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Titre
28 JANUARI 2004. - Beslissing van de Centrale Paritaire Commissie voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra betreffende de oprichting en de regels voor de werking van het Verzoeningsbureau.
Titre
28 JANVIER 2004. - Décision de la Commission paritaire centrale des Centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés relative à la création et aux règles de fonctionnement du bureau de conciliation.
Tekst (1)
Texte (36)
Artikel M. (Voor de tekst, zie franse versie.).
TITRE 1. - Création d'un Bureau de conciliation.
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Article 1. La Commission paritaire centrale des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels, ci-dénommée la Commission paritaire, crée en son sein un Bureau de Conciliation dont les modalités de fonctionnement et la composition sont réglées par la présente décision.
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TITRE 2. - Compétences.
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Art. 2. § 1er. Le Bureau de conciliation est compétent pour prévenir ou concilier tout différend qui menacerait ou se serait élevé entre un ou plusieurs pouvoirs organisateurs des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels et un ou plusieurs membres du personnel technique qu'il(s) emploie(nt).
  § 2. Le différend est relatif :
  1° au décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés ou à ses arrêtés d'application;
  2° aux conditions générales de travail dans lesdits centres;
  3° aux règles complémentaires aux dispositions du décret du 31 janvier 2002 dont question au 1°, prises par la présente Commission paritaire.
  § 3. Le Bureau de conciliation n'est pas compétent pour les matières qui relèvent de la compétence de la Chambre de recours des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels.
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TITRE 3. - De la demande de conciliation.
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Art. 3. La demande de conciliation est adressée au Président de la Commission paritaire soit par une organisation représentative des pouvoirs organisateurs siégeant au sein de la Commission paritaire soit par une organisation représentative des travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire.
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Art. 4. La demande de conciliation doit contenir une description du différend que le demandeur souhaite soumettre au Bureau de conciliation et être accompagnée de toutes les pièces que le demandeur estime utiles à la compréhension du différend qu'il soumet.
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Art. 5. Dès réception de la demande de conciliation, le Président en accuse réception au demandeur.
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TITRE 4. - Du traitement de la demande de conciliation.
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Art. 6. Avant de réunir le Bureau de conciliation conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente décision, le Président peut directement solliciter toutes les informations complémentaires qu'il juge utiles au traitement rapide de la demande de conciliation.
  Ces informations complémentaires peuvent être demandées auprès des parties concernées ainsi qu'à l'administration compétente.
  Les personnes ou organes auxquels sont demandées des informations complémentaires en application du présent article y donnent suite dans les délais fixés par le Président.
  Ces informations complémentaires sont transmises aux parties en cause.
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TITRE 5. - Convocation du Bureau de conciliation.
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Art. 7. Les convocations en vue de participer à la réunion du Bureau de conciliation sont adressées au pouvoir organisateur du centre concerné, à sa direction, ainsi qu'au(x) membre(s) du personnel concerné, au référendaire et aux organisations siégeant au sein de la Commission paritaire.
  Les convocations sont adressées au moins 10 jours avant la réunion du Bureau de conciliation.
  Elles mentionnent :
  1° les lieu, date et heure de la réunion;
  2° l'objet de la réunion.
  Tout document reçu dans le cadre de la demande de conciliation prévue à l'article 3 sera joint aux convocations.
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Art. 8. Le Président convoque le Bureau de conciliation le plus rapidement possible et en tout état de cause dans les 30 jours calendrier de la réception de la demande de conciliation.
  Ce délai de 30 jours ne court pas pendant la période du 8 juillet au 20 août de chaque exercice.
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Art. 9. Le Bureau de conciliation se réunit au siège de la Commission paritaire, sauf si les membres en ont décidé autrement.
  En aucun cas, la réunion ne se tiendra dans l'établissement concerné par la demande de conciliation.
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TITRE 6. - Composition du Bureau de conciliation.
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Art. 10. § 1er. Le Bureau de conciliation se réunit sous la présidence du Président de la Commission paritaire.
  En cas d'absence de ce dernier, il est remplacé par le Vice-Président.
  Le secrétaire ou le secrétaire adjoint de la Commission paritaire assiste comme secrétaire ou secrétaire adjoint au Bureau de conciliation.
  Le référendaire assiste aux réunions du Bureau de conciliation lorsqu'il l'estime opportun ou à la demande expresse du Président.
  § 2. Le Bureau de conciliation est composé de 5 membres désignés par les organisations représentatives des employeurs et de 5 membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire et choisis parmi les membres effectifs ou suppléants de la Commission paritaire.
  Les membres choisis par les organisations représentatives des travailleurs se répartissent comme suit :
  1° trois membres désignés par la CSC-Enseignement;
  2° un membre désigné par le SEL-SETCA;
  3° un membre désigné par l'APPEL.
  § 3. Le Bureau de conciliation ne délibère que si toutes les organisations siégeant au sein de la Commission paritaire sont représentées.
  § 4. Les personnes directement impliquées dans le litige ne peuvent siéger dans le Bureau de conciliation.
  Chaque organisation siégeant au sein de la Commission paritaire désigne librement ses représentants dans les limites du § 2 du présent article.
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TITRE 7. - Présentation du différend.
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Art. 11. Dans les limites des dispositions de l'alinéa 2 du présent article, les organisations siégeant au sein de la Commission paritaire peuvent désigner des personnes chargées de présenter le différend au Bureau de conciliation.
  Le pouvoir organisateur concerné doit être représenté par au moins un membre du pouvoir organisateur ou par une personne de la Direction.
  Ce représentant doit pouvoir prendre des engagements au nom dudit pouvoir organisateur.
  Des conseillers techniques peuvent accompagner le pouvoir organisateur ou le(s) membre(s) du personnel parties au différend.
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TITRE 8. - Présentation du différend.
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Art. 12. § 1er. Le Président invite chacune des parties concernées par le différend à présenter le différend et son point de vue à ce propos.
  Le Président peut inviter le référendaire à présenter, s'il échet, le résultat de ses investigations.
  § 2. Les membres du Bureau de conciliation ne peuvent prendre position à l'égard du différend soumis au Bureau de conciliation.
  Ils peuvent toutefois poser toutes les questions d'éclaircissement qu'ils jugent utiles à une bonne compréhension du différend.
  § 3. Lorsqu'il s'estime suffisamment informé, le Bureau de conciliation se réunit hors de la présence des parties au différend et délibère.
  Un procès-verbal des interventions et des questions abordées au cours de l'audition des parties concernées par le différend est rédigé par le secrétaire ou le secrétaire adjoint.
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TITRE 9. - Délibération du Bureau de conciliation.
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Art. 13. § 1er. Le Bureau de conciliation délibère à huit clos.
  Aucun procès-verbal des délibérations n'est dressé.
  § 2. A l'issue de ses délibérations, le Bureau de conciliation peut soit formuler une proposition de solution soit dresser un procès-verbal de carence.
  Le Bureau peut aussi recommander aux parties concernées par le différend de poursuivre ou d'entamer des négociations à leur niveau.
  Les conclusions du Bureau de conciliation sont rédigées en séance.
  § 3. Si le Bureau de conciliation ne peut formuler une proposition unanime, le Président peut, après concertation avec toutes les organisations représentées au sein du Bureau de conciliation, formuler une recommandation aux parties concernées par le différend, recommandation destinée à favoriser la négociation à leur niveau.
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TITRE 10. - Communication des conclusions du Bureau de conciliation.
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Art. 14. A l'issue des délibérations du Bureau de conciliation, le Président donne lecture aux parties concernées par le différend des conclusions du Bureau de conciliation.
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Art. 15. Les parties concernées par le différend sont invitées à prendre position à l'égard des conclusions du Bureau de conciliation et leurs interventions sont actées au procès-verbal de la réunion du Bureau de conciliation.
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TITRE 11. - Notification des conclusions du Bureau de conciliation.
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Art. 16. Sans préjudice des articles 14, 15 et 17 de la présente décision, le Président adresse, dans les huit jours de la réunion du Bureau de conciliation, copie des conclusions du Bureau ainsi que la position adoptée à l'égard de ces conclusions aux parties concernées par le différend, au référendaire ainsi qu'aux représentants des organisations siégeant au sein de la Commission paritaire.
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Art. 17. Le procès-verbal de la réunion du Bureau de conciliation est établi conformément aux dispositions de la présente décision.
  Les conclusions du Bureau de conciliation sont jointes en annexe.
  Ce procès-verbal est transmis dans les mêmes délais que ceux impartis aux procès-verbaux des réunions de la Commission paritaire.
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TITRE 12. - Rapport annuel d'activités.
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Art. 18. Une fois l'an, dans le courant du mois de février, le Président soumet à la Commission paritaire un rapport relatif aux activités du Bureau de conciliation.
  Ce rapport contient au moins les éléments suivants :
  1° le nombre de réunions du Bureau de conciliation;
  2° les thèmes des différends soumis au Bureau de conciliation;
  3° une synthèse des diverses conclusions du Bureau de conciliation;
  4° un relevé des positions adoptées par les parties concernées par le différend à l'égard des conclusions du Bureau de conciliation.
  Ce rapport, établi par le Président est soumis à la discussion en Commission paritaire au cours d'une réunion prévue à cet effet.
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TITRE 13. - Engagements des organisations.
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Art. 19. Les organisations représentées au sein de la Commission paritaire prennent les engagements suivants :
  1° elles porteront la présente décision à la connaissance de leurs affiliés;
  2° elles useront de leur devoir d'influence afin de convaincre leurs affiliés de recourir à la conciliation lorsqu'elle s'avère nécessaire;
  3° elles useront de leur devoir d'influence afin que le recours au Bureau de conciliation soit précédé d'une tentative locale de conciliation;
  4° elles useront de leur devoir d'influence afin de convaincre leurs affiliés de répondre aux convocations du Bureau de conciliation.
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Art. 20. Les organisations représentatives des pouvoirs organisateurs recommanderont à leurs affiliés :
  1° d'insérer la présente décision comme annexe du règlement de travail;
  2° de répondre aux demandes d'information formulées par ou au nom du Président dans le cadre du traitement préalable de la demande de conciliation.
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Art. 21. Les organisations représentatives des travailleurs recommanderont à leurs affiliés :
  1° de recourir à la conciliation avant toute action dans les matières relevant de la compétence de la Commission paritaire;
  2° de ne pas introduire directement de demande de conciliation mais de recourir à l'intervention de l'organisation représentative de leur choix.
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TITRE 14. - Entrée en vigueur de la décision.
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Art. 22. La présente décision entre en vigueur le 1er février 2004.
  Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mars 2008 donnant force obligatoire à la décision de la Commission paritaire centrale des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés du 28 janvier 2004 relative à la création et aux règles de fonctionnement du Bureau de conciliation.
  La Ministre-Présidente en charge de l'Enseignement obligatoire,
  Mme M. ARENA
  Le Ministre de la Fonction publique,
  M. DAERDEN