Artikel M. INLEIDING
Artikel 6 van het koninklijk besluit van 28.04.1998 tot organisatie van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën, zoals gewijzigd, bepaalt in zijn § 5, tweede lid : "De Raad stelt een deontologische code op. Deze code wordt door het Comité goedgekeurd".
Deze opdracht ligt in de lijn van een zeer algemeen streven naar een meer ethische werking van de overheidsdiensten.
Zeer algemeen steunen de principes op de plichten die voortvloeien uit onder meer de artikelen 10 en 11 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, met vooral de nadruk op:
1. de onafhankelijkheid;
2. de loyaliteit;
3. het plichtsbewustzijn.
De inspecteur moet zich afzijdig houden van elk gedrag dat deze plichten schendt maar ook van elk gedrag dat de verdenking zou kunnen doen ontstaan dat de plichten in het gedrang zouden kunnen komen.
Elke inbreuk erop kan aanleiding geven tot tuchtsancties.
Artikel 46 van de gecoördineerde wetten van 17.07.1991 op de Rijkscomptabiliteit bepaalt : "De administratieve en begrotingscontrole wordt uitgeoefend door het ministerieel Comité voor begroting en de minister die de begroting onder zijn bevoegdheid heeft, bijgestaan door de Inspecteurs van Financiën, die de functie vervullen van budgettaire en financiële raadgever van de minister bij wie ze geaccrediteerd zijn".
Artikel 51 van de bijzondere wet van 16.01.1989 (...) betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten voegt eraan toe : "De Gemeenschappen en de Gewesten organiseren een eigen administratieve- en begrotingscontrole en doen daartoe een beroep op inspecteurs van financiën die hen ter beschikking worden gesteld en onder hun gezag staan.
De inspecteurs van financiën stellen hun verslagen op in volle onafhankelijkheid en delen deze alleen mee aan de regering waaronder ze ressorteren (...)".
De inspecteurs van financiën vervullen dus een driedubbele rol.
In de eerste plaats zijn ze de financiële en budgettaire raadgevers van de ministers bij wie ze zijn geaccrediteerd. In deze hoedanigheid handelen zij in naam en voor rekening van deze ministers.
Daarnaast staan zij als controleurs de ministers of de leden van de Regering bevoegd voor begroting en ambtenarenzaken, bij.
Tenslotte zijn zij, via rechtstreekse bevoegdheidstoekenning, belast met de controle van de ordonnateurs.
Het relatief gewicht van deze functies varieert volgens de Regering waarbij de inspecteur van financiën is geaccrediteerd.
De principes in deze code zijn van toepassing op de drie luiken van de opdracht van de Inspectie van financiën.
I. DE ONAFHANKELIJKHEID
De inspecteur van financiën oefent zijn advies- en controlefunctie in volle onafhankelijkheid uit. Deze onafhankelijkheid wordt beschermd door de bijzondere wet en is essentieel voor de functie.
De inhoud van het advies mag niet worden beïnvloed door een druk van buiten af of van de persoon die het advies vraagt. Indien deze druk een buitensporig karakter aanneemt (bijv. dreiging, afpersing, enz.) dan meldt hij dit aan de Korpschef.
Indien deze druk een persoonlijk karakter heeft, kan de inspecteur van financiën zich laten vervangen (door de vervanger aangeduid ingeval van afwezigheid).
A. VERBODSBEPALINGEN
1. Hij vermijdt belangenconflicten, zowel reële als vermeende, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse. Telkens als een verdenking zou kunnen ontstaan op dit vlak, moet hij zich laten vervangen.
2. Hij weigert giften en voordelen van welke aard ook, die ertoe kunnen leiden zijn onafhankelijkheid in het gedrang te brengen.
3. Hij onthoudt zich van activiteiten die zijn integriteit en de waardigheid van de functie schade zouden kunnen berokkenen.
B. ONVERENIGBAARHEDEN
1. Het vervullen van een beleids- of beheersopdracht bij een instelling of een organisatie waarbij de inspecteur van financiën zijn adviserende of controlerende taak uitoefent.
2. Het opnemen van de functie van inspecteur van financiën binnen hetzelfde bevoegdheidsdomein als deze waarbij hij lid was van een ministerieel beleidsorgaan of kabinet of een beleids- of beheersopdracht uitoefende en dit binnen de eerste twee jaar na het beëindigen van bovenvermelde opdrachten.
3. Zijn functie uitoefenen bij een minister waarbij de inspecteur van financiën een functie heeft vervuld als lid van een beleidsorgaan of een kabinet.
C. OBJECTIVITEIT
1. De inspecteur van financiën onderzoekt de dossiers op een onpartijdige en objectieve wijze. Hij onderbouwt zijn adviezen en rapporten met controleerbare en objectieve elementen, dit met het algemeen belang voor ogen.
2. Hij onthoudt zich van kritische beschouwingen over fysieke personen die als een persoonlijke aanval te beschouwen zijn.
D. CONTACTEN MET DERDEN
1. Contacten met derden mogen niet van aard zijn om de objectiviteit te schaden of een comparatief voordeel te bieden aan de betrokken partijen.
2. Evenmin mag de inspecteur van financiën door zijn houding enige dubbelzinnigheid hieromtrent doen ontstaan.
II. DE LOYALITEIT
1. De inspecteur van financiën vervult zijn taak te goeder trouw, op een constructieve wijze met naleving van wetgeving en reglementering en in functie van het algemeen belang.
2. Hij stelt zich loyaal op ten aanzien van de bevoegde autoriteiten en zijn collega's.
Wat dit laatste betreft, respecteert hij de bevoegdheidsverdeling zoals ze werd vastgesteld.
3. Hij spreekt af met zijn collega's op stuk van de materiële organisatie van de dienst en geeft hun de nodige informatie. Hij onthoudt zich van elke kwetsende opmerking ten aanzien van een collega of ten aanzien van het Korps.
4. Bij het vervullen van zijn opdracht streeft de inspecteur van financiën naar continuïteit en coherentie ten aanzien van de geldende praktijk.
Een afwijkende stellingname vereist een adequate verantwoording.
5. De inspecteur van financiën is gehouden tot professionele discretie.
a. Dit heeft betrekking op alle feiten en gegevens waarvan hij kennis heeft gekregen naar aanleiding van de uitoefening van zijn functie.
b. Dit geldt ook voor de uitgebrachte adviezen tenzij de bevoegde minister zijn goedkeuring met hun bekendmaking heeft gegeven.
Voor de uitgebrachte adviezen en verslagen houdt de inspecteur van financiën zich aan de gebruikelijke verspreiding.
III. HET PLICHTSBEWUSTZIJN
1. Bij de uitoefening van zijn taak doet de inspecteur van financiën beroep op zijn kennis, zijn bekwaamheid en ervaring.
2. Hij heeft de plicht zich voortdurend bij te scholen om deze noodzakelijke kwaliteiten op een voldoende peil te houden teneinde de efficiëntie en de effectiviteit van zijn prestaties te blijven waarborgen.
3. Gebruik van relevante gegevens, kritische reflectie, objectieve overwegingen en logisch denken zijn noodzakelijke voorwaarden bij adviezen en verslagen.
4. De inspecteur van financiën is voldoende beschikbaar voor de dienst, rekening houdend met de hoge particuliere eisen van de functie.
5. Hij beijvert zich om zijn adviezen en zijn rapporten binnen een redelijke termijn te verstrekken rekening houdend met prioriteiten en noodzakelijke kwaliteitseisen van het gevraagde advies of rapport.
Gezien om te worden toegevoegd bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende vaststelling van de deontologische code van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Begroting,
Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
20 DECEMBER 2007. - Deontologische Code van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën.
Titre
20 DECEMBRE 2007. - Code de déontologie du Corps interfédéral de l'Inspection des finances.
Informations sur le document
Numac: 2008A03026
Datum: 2007-12-20
Info du document
Numac: 2008A03026
Date: 2007-12-20
Tekst (1)
Texte (1)
Article M. INTRODUCTION
L'article 6 de l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances, tel que modifié, stipule dans son § 5, alinéa 2 que : " Le Conseil établit un code de déontologie. Ce code est approuvé par le Comité ".
Cette mission s'inscrit dans la tendance générale de recherche d'un fonctionnement plus éthique des services publics.
Les principes se basent globalement sur les devoirs qui découlent entre autre des articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. L'accent est surtout mis sur :
1. l'indépendance;
2. la loyauté;
3. la conscience professionnelle.
L'inspecteur doit se garder de tout comportement violant ces obligations, ou qui pourrait laisser à penser que leur respect pourrait être compromis.
Chaque infraction peut donner lieu à des sanctions disciplinaires.
L'article 46 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la Comptabilité de l'Etat stipule que : " Le contrôle administratif et budgétaire est exercé par le comité ministériel du budget et le Ministre qui a le Budget dans ses attributions assistés par les Inspecteurs des Finances, qui assument la fonction de conseiller budgétaire et financier du Ministre auprès duquel ils sont accrédités".
L'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 (...) relative au financement des Communautés et Régions complète comme suit : " Les Communautés et les Régions organisent un contrôle administratif et budgétaire pour ce qui les concerne et disposent à cette fin d'inspecteurs des finances, qui, mis à leur disposition, sont placés sous leur autorité.
Les inspecteurs des finances rendent leurs avis en toute indépendance, et ne communiquent ceux-ci qu'au Gouvernement auprès duquel ils sont accrédités (...) ".
Les inspecteurs des finances remplissent donc un triple rôle.
En premier lieu, ils sont les conseillers financiers et budgétaires des ministres auprès desquels ils sont accrédités. A ce titre, ils agissent au nom et pour compte de ces ministres.
Ensuite, ils sont également des contrôleurs qui assistent les ministres ou les membres du Gouvernement chargés du budget et de la fonction publique.
Enfin, ils sont, via attribution directe de compétences, chargés du contrôle des ordonnateurs.
L'importance relative de ces fonctions varie selon le Gouvernement auprès duquel l'inspecteur des finances est accrédité.
Les principes du présent code s'appliquent aux trois volets de la mission de l'Inspection des finances.
I. L'INDEPENDANCE
L'inspecteur des finances exerce sa fonction de conseil et de contrôle en toute indépendance. Cette indépendance est protégée par la loi spéciale et est essentielle pour la fonction.
Le contenu de l'avis ne peut être influencé par des pressions de l'extérieur ou de la personne qui demande l'avis. Si ces pressions prennent un caractère excessif (par ex. : menace, chantage, etc.), il en avise le Chef de corps.
Si ces pressions revêtent un caractère personnel, l'inspecteur des finances peut se faire remplacer (par un suppléant désigné pour cas d'absence).
A. INTERDICTIONS
1. Il évite les conflits d'intérêt réels ou supposés, directs ou indirects. A chaque fois qu'un doute en la matière pourrait exister, il doit se faire remplacer.
2. Il refuse les cadeaux et les avantages quels qu'ils soient, qui pourraient être de nature à menacer son indépendance.
3. Il s'abstient de toute activité qui pourrait porter préjudice à son intégrité ou à la dignité de la fonction.
B. INCOMPATIBILITES
1. Accomplir une mission de direction stratégique ou de gestion dans une institution ou une organisation vis à vis de laquelle l'inspecteur des finances exerce sa tâche de conseil et de contrôle.
2. Exercer la fonction d'inspecteur des finances dans le domaine des compétences où il a été membre d'un organe stratégique ou d'un cabinet ministériel, ou dans lequel il a exercé une mission de direction stratégique ou de gestion, et cela pendant les deux premières années qui suivent la fin des fonctions susmentionnées.
3. Exercer la fonction d'inspecteur des finances auprès d'un ministre auprès duquel il a rempli des fonctions comme membre d'un organe stratégique ou d'un cabinet.
C. OBJECTIVITE
1. L'inspecteur des finances examine les dossiers d'une façon impartiale et objective. Il appuie ses avis et rapports sur des éléments vérifiables et objectifs, et cela dans la perspective de l'intérêt général.
2. Il s'abstient d'émettre des considérations critiques directes sur les personnes qui sont à considérer comme des attaques personnelles.
D. CONTACTS AVEC LES TIERS
1. Les contacts avec les tiers ne peuvent être de nature à porter préjudice à l'objectivité ni offrir un avantage comparatif aux parties concernées.
2. L'attitude de l'inspecteur des finances ne peut donner lieu à équivoque.
II. LOYAUTE
1. L'inspecteur des finances remplit sa tâche de bonne foi, d'une manière constructive en appliquant la législation et la réglementation et en fonction de l'intérêt général.
2. Il se comporte loyalement à l'égard des autorités compétentes et de ses collègues.
En ce qui concerne ce dernier point, il respecte le partage de compétences comme il a été fixé.
3. Il convient avec ses collègues de l'organisation matérielle du service et leur donne les informations nécessaires. Il s'abstient de toute remarque désobligeante à l'égard d'un collègue ou du Corps.
4. Dans l'accomplissement de sa mission, l'inspecteur des finances recherche la continuité et la cohérence à l'égard des pratiques en vigueur.
Une prise de position divergente exige une justification adéquate.
5. L'inspecteur des finances est tenu à la discrétion professionnelle.
a. Cela concerne tous les faits et données dont il a pris connaissance dans l'exercice de sa fonction.
b. Ceci vaut également pour les avis émis sauf lorsque le ministre compétent a marqué son accord sur leur divulgation.
En ce qui concerne les avis et rapports émis, l'inspecteur des finances s'en tient à la diffusion d'usage.
III. CONSCIENCE PROFESSIONNELLE
1. Dans l'exercice de sa fonction, l'inspecteur des finances fait appel à ses connaissances, sa compétence et son expérience.
2. Il a le devoir de se perfectionner de manière continue afin de garantir un niveau de qualité suffisant pour exercer ses prestations de manière efficiente et efficace.
3. L'utilisation de données pertinentes, la réflexion critique, l'objectivité dans les considérations et le raisonnement logique sont des conditions nécessaires pour la rédaction des avis et des rapports.
4. L'inspecteur des finances est suffisamment disponible pour le service, compte tenu des hautes exigences qui sont propres à la fonction.
5. Il s'emploie à fournir ses avis et ses rapports dans des délais raisonnables en tenant compte des priorités et des exigences de qualité liées à l'avis ou au rapport demandé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2007 fixant le code de déontologie du Corps interfédéral de l'Inspection des finances.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE.
L'article 6 de l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des finances, tel que modifié, stipule dans son § 5, alinéa 2 que : " Le Conseil établit un code de déontologie. Ce code est approuvé par le Comité ".
Cette mission s'inscrit dans la tendance générale de recherche d'un fonctionnement plus éthique des services publics.
Les principes se basent globalement sur les devoirs qui découlent entre autre des articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. L'accent est surtout mis sur :
1. l'indépendance;
2. la loyauté;
3. la conscience professionnelle.
L'inspecteur doit se garder de tout comportement violant ces obligations, ou qui pourrait laisser à penser que leur respect pourrait être compromis.
Chaque infraction peut donner lieu à des sanctions disciplinaires.
L'article 46 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la Comptabilité de l'Etat stipule que : " Le contrôle administratif et budgétaire est exercé par le comité ministériel du budget et le Ministre qui a le Budget dans ses attributions assistés par les Inspecteurs des Finances, qui assument la fonction de conseiller budgétaire et financier du Ministre auprès duquel ils sont accrédités".
L'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 (...) relative au financement des Communautés et Régions complète comme suit : " Les Communautés et les Régions organisent un contrôle administratif et budgétaire pour ce qui les concerne et disposent à cette fin d'inspecteurs des finances, qui, mis à leur disposition, sont placés sous leur autorité.
Les inspecteurs des finances rendent leurs avis en toute indépendance, et ne communiquent ceux-ci qu'au Gouvernement auprès duquel ils sont accrédités (...) ".
Les inspecteurs des finances remplissent donc un triple rôle.
En premier lieu, ils sont les conseillers financiers et budgétaires des ministres auprès desquels ils sont accrédités. A ce titre, ils agissent au nom et pour compte de ces ministres.
Ensuite, ils sont également des contrôleurs qui assistent les ministres ou les membres du Gouvernement chargés du budget et de la fonction publique.
Enfin, ils sont, via attribution directe de compétences, chargés du contrôle des ordonnateurs.
L'importance relative de ces fonctions varie selon le Gouvernement auprès duquel l'inspecteur des finances est accrédité.
Les principes du présent code s'appliquent aux trois volets de la mission de l'Inspection des finances.
I. L'INDEPENDANCE
L'inspecteur des finances exerce sa fonction de conseil et de contrôle en toute indépendance. Cette indépendance est protégée par la loi spéciale et est essentielle pour la fonction.
Le contenu de l'avis ne peut être influencé par des pressions de l'extérieur ou de la personne qui demande l'avis. Si ces pressions prennent un caractère excessif (par ex. : menace, chantage, etc.), il en avise le Chef de corps.
Si ces pressions revêtent un caractère personnel, l'inspecteur des finances peut se faire remplacer (par un suppléant désigné pour cas d'absence).
A. INTERDICTIONS
1. Il évite les conflits d'intérêt réels ou supposés, directs ou indirects. A chaque fois qu'un doute en la matière pourrait exister, il doit se faire remplacer.
2. Il refuse les cadeaux et les avantages quels qu'ils soient, qui pourraient être de nature à menacer son indépendance.
3. Il s'abstient de toute activité qui pourrait porter préjudice à son intégrité ou à la dignité de la fonction.
B. INCOMPATIBILITES
1. Accomplir une mission de direction stratégique ou de gestion dans une institution ou une organisation vis à vis de laquelle l'inspecteur des finances exerce sa tâche de conseil et de contrôle.
2. Exercer la fonction d'inspecteur des finances dans le domaine des compétences où il a été membre d'un organe stratégique ou d'un cabinet ministériel, ou dans lequel il a exercé une mission de direction stratégique ou de gestion, et cela pendant les deux premières années qui suivent la fin des fonctions susmentionnées.
3. Exercer la fonction d'inspecteur des finances auprès d'un ministre auprès duquel il a rempli des fonctions comme membre d'un organe stratégique ou d'un cabinet.
C. OBJECTIVITE
1. L'inspecteur des finances examine les dossiers d'une façon impartiale et objective. Il appuie ses avis et rapports sur des éléments vérifiables et objectifs, et cela dans la perspective de l'intérêt général.
2. Il s'abstient d'émettre des considérations critiques directes sur les personnes qui sont à considérer comme des attaques personnelles.
D. CONTACTS AVEC LES TIERS
1. Les contacts avec les tiers ne peuvent être de nature à porter préjudice à l'objectivité ni offrir un avantage comparatif aux parties concernées.
2. L'attitude de l'inspecteur des finances ne peut donner lieu à équivoque.
II. LOYAUTE
1. L'inspecteur des finances remplit sa tâche de bonne foi, d'une manière constructive en appliquant la législation et la réglementation et en fonction de l'intérêt général.
2. Il se comporte loyalement à l'égard des autorités compétentes et de ses collègues.
En ce qui concerne ce dernier point, il respecte le partage de compétences comme il a été fixé.
3. Il convient avec ses collègues de l'organisation matérielle du service et leur donne les informations nécessaires. Il s'abstient de toute remarque désobligeante à l'égard d'un collègue ou du Corps.
4. Dans l'accomplissement de sa mission, l'inspecteur des finances recherche la continuité et la cohérence à l'égard des pratiques en vigueur.
Une prise de position divergente exige une justification adéquate.
5. L'inspecteur des finances est tenu à la discrétion professionnelle.
a. Cela concerne tous les faits et données dont il a pris connaissance dans l'exercice de sa fonction.
b. Ceci vaut également pour les avis émis sauf lorsque le ministre compétent a marqué son accord sur leur divulgation.
En ce qui concerne les avis et rapports émis, l'inspecteur des finances s'en tient à la diffusion d'usage.
III. CONSCIENCE PROFESSIONNELLE
1. Dans l'exercice de sa fonction, l'inspecteur des finances fait appel à ses connaissances, sa compétence et son expérience.
2. Il a le devoir de se perfectionner de manière continue afin de garantir un niveau de qualité suffisant pour exercer ses prestations de manière efficiente et efficace.
3. L'utilisation de données pertinentes, la réflexion critique, l'objectivité dans les considérations et le raisonnement logique sont des conditions nécessaires pour la rédaction des avis et des rapports.
4. L'inspecteur des finances est suffisamment disponible pour le service, compte tenu des hautes exigences qui sont propres à la fonction.
5. Il s'emploie à fournir ses avis et ses rapports dans des délais raisonnables en tenant compte des priorités et des exigences de qualité liées à l'avis ou au rapport demandé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2007 fixant le code de déontologie du Corps interfédéral de l'Inspection des finances.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE.