Art. 12. § 1er. Les montants des redevances mentionnées dans le présent arrete sont adaptés à l'indice des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année.
§ 2. L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de novembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu par l'indice des prix du mois de novembre 2003. Pour le calcul de ce coefficient, on arrondit celui-ci aux dix millièmes supérieurs ou inférieurs selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis
[1 à l'euro supérieur]1.
§ 3. L'éventuelle contestation du calcul de l'indexation ne suspend en aucun cas l'obligation de payer le montant communique par l'Institut, sauf en cas de suspension prononcée par la cour d'appel conformément à l'article 2, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges.