Artikel 1. Artikel 3, §§ 2 en 3, van het besluit van de Regering van 10 februari 2000 betreffende het schoolbezoek wordt vervangen als volgt :
" § 2. Naast de in § 1 opgenomen redenen kunnen de overmacht of buitengewone omstandigheden die verband houden met familiale problemen, gezondheidsproblemen en vervoersproblemen, alsmede de deelneming aan nationale, Europese of wereldse kampioenschappen, aan olympische spelen en aan internationale sportcompetities van hoog niveau een afwezigheid verantwoorden.
De ouders of de meerderjarige leerlingen dienen een schriftelijk met redenen omkleed verzoek bij het inrichtingshoofd in. Het inrichtingshoofd bepaalt of één van de gevallen bedoeld in het eerste lid al dan niet bestaat.
In het schoolreglement wordt vastgelegd hoe dikwijls de afwezigheid door de ouders of door de meerderjarige leerling kan verantwoord worden; in geen enkel geval mag het aantal dagen noch lager dan 8 halve dagen noch hoger dan 30 halve dagen liggen.
§ 3. Naast de in §§ 1 en 2 opgenomen redenen kan een afwezigheid verantwoord worden door de deelneming aan trainingskampen of sportcompetities die gericht voorbereiden op de deelneming aan nationale, Europese of wereldse kampioenschappen, aan olympische spelen en aan internationale sportcompetities van hoog niveau. De ouders of de meerderjarige leerling dient, ten laatste 2 weken vóór het trainingskamp of de sportcompetitie een schriftelijk met redenen omkleed verzoek bij het inrichtingshoofd in. Het inrichtingshoofd beslist of de afwezigheid al dan niet verantwoord is. De duur van de afwezigheden mag 30 halve dagen per schooljaar niet overschrijden.
Naast de in § 2 en § 3, lid 1, bepaalde afwezigheden kan de Minister bevoegd inzake Onderwijs, op schriftelijk verzoek van de ouders of van de meerderjarige leerling en op gunstig advies van de schoolleiding en van de sportcommissie opgericht door het decreet van 19 april 2004 langere afwezigheden toelaten voor de deelneming aan trainingskampen en sportcompetities. In dit geval wordt bij het begin van het schooljaar of, indien het niet mogelijk is, ten laatste één maand vóór het begin van het trainingskamp of van de sportcompetitie een jaarlijks programma van de geplande activiteiten, samen met het schriftelijk verzoek, bij de Minister bevoegd inzake Onderwijs ingediend.
§ 4. Elke andere afwezigheid wordt als onverantwoord beschouwd. "
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
13 JULI 2006. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 februari 2000 betreffende het schoolbezoek (VERTALING).
Titre
13 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 10 février 2000 relatif à la fréquentation scolaire (TRADUCTION).
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Tekst (6)
Texte (6)
Verantwoorde afwezigheid.
Absence justifiée.
Article 1. L'article 3, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement du 10 février 2000 relatif à la fréquentation scolaire est remplacé comme suit :
" § 2. Outre les motifs énumérés au § 1er, les cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé et de transport, ainsi que la participation à des championnats nationaux, européens et mondiaux, à des jeux olympiques et des compétitions sportives internationales de haut niveau peuvent justifier une absence.
Les parents ou les élèves majeurs introduisent une demande motivée écrite auprès du chef d'établissement. Le chef d'établissement décide s'il s'agit d'un des cas énumérés au premier alinéa.
Le règlement intérieur de l'école établit le nombre d'absences que les parents ou les élèves majeurs peuvent justifier; ce nombre ne peut en aucun cas être inférieur à 8 demi-jours ni supérieur à 30 demi-jours.
§ 3. Outre les motifs énumérés aux §§ 1er et 2, une absence pour participer à des camps d'entraînement ou à des compétitions sportives peut être justifiée si ceux-ci préparent de manière ciblée à la participation à des championnats nationaux, européens et mondiaux, à des jeux olympiques et des compétitions sportives internationales de haut niveau. Les parents ou les élèves majeurs introduisent par écrit, au plus tard 2 semaines avant le camp d'entraînement ou la compétition sportive, une demande motivée auprès du chef d'établissement. Le chef d'établissement décide si l'absence est justifiée. La durée de ces absences ne peut être supérieure à 30 demi-jours par année scolaire.
Sur demande écrite des parents ou de l'élève majeur et sur avis positif de la direction de l'école et de la commission sportive instituée par le décret du 19 avril 1994, le Ministre compétent en matière d'Enseignement peut, en plus des absences prévues au § 2 et au § 3, alinéa 1er, approuver des absences de plus longue durée pour la participation à des camps d'entraînement et des compétitions sportives. Dans ce cas, un programme annuel des activités prévues, joint à la demande écrite, est introduit auprès du Ministre compétent en matière d'Enseignement en début d'année scolaire ou, si ce n'est pas possible, au plus tard un mois avant le début du camp d'entraînement ou de la compétition sportive.
§ 4. Toute autre absence est considérée comme injustifiée. "
" § 2. Outre les motifs énumérés au § 1er, les cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé et de transport, ainsi que la participation à des championnats nationaux, européens et mondiaux, à des jeux olympiques et des compétitions sportives internationales de haut niveau peuvent justifier une absence.
Les parents ou les élèves majeurs introduisent une demande motivée écrite auprès du chef d'établissement. Le chef d'établissement décide s'il s'agit d'un des cas énumérés au premier alinéa.
Le règlement intérieur de l'école établit le nombre d'absences que les parents ou les élèves majeurs peuvent justifier; ce nombre ne peut en aucun cas être inférieur à 8 demi-jours ni supérieur à 30 demi-jours.
§ 3. Outre les motifs énumérés aux §§ 1er et 2, une absence pour participer à des camps d'entraînement ou à des compétitions sportives peut être justifiée si ceux-ci préparent de manière ciblée à la participation à des championnats nationaux, européens et mondiaux, à des jeux olympiques et des compétitions sportives internationales de haut niveau. Les parents ou les élèves majeurs introduisent par écrit, au plus tard 2 semaines avant le camp d'entraînement ou la compétition sportive, une demande motivée auprès du chef d'établissement. Le chef d'établissement décide si l'absence est justifiée. La durée de ces absences ne peut être supérieure à 30 demi-jours par année scolaire.
Sur demande écrite des parents ou de l'élève majeur et sur avis positif de la direction de l'école et de la commission sportive instituée par le décret du 19 avril 1994, le Ministre compétent en matière d'Enseignement peut, en plus des absences prévues au § 2 et au § 3, alinéa 1er, approuver des absences de plus longue durée pour la participation à des camps d'entraînement et des compétitions sportives. Dans ce cas, un programme annuel des activités prévues, joint à la demande écrite, est introduit auprès du Ministre compétent en matière d'Enseignement en début d'année scolaire ou, si ce n'est pas possible, au plus tard un mois avant le début du camp d'entraînement ou de la compétition sportive.
§ 4. Toute autre absence est considérée comme injustifiée. "
Inwerkingtreding.
Entrée en vigueur.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2006.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.
Uitvoering.
Exécution.
Art. 3. De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek is belast met de uitvoering van dit besluit.
Eupen, 13 juli 2006.
Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap :
De Minister-President, Minister van Lokale Besturen,
K.-H. LAMBERTZ
De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek,
O. PAASCH.
Eupen, 13 juli 2006.
Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap :
De Minister-President, Minister van Lokale Besturen,
K.-H. LAMBERTZ
De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek,
O. PAASCH.
Art. 3. Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 13 juillet 2006.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique,
O. PAASCH.
Eupen, le 13 juillet 2006.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique,
O. PAASCH.