Art. N1. Annexe I.
CHAPITRE Ier. - Conditions sanitaires pour la production de sperme destiné au commerce national.
1. Conditions sanitaires d'exploitation :
- seuls peuvent y séjourner des animaux de l'espèce dont le sperme doit être collecté;
- seuls des animaux satisfaisant au point 2 du présent chapitre, peuvent être admis au centre de sperme;
- il ne peut se produire ni de contact direct, ni indirect entre les animaux admis au centre de sperme et des animaux à l'extérieur du centre;
- seules les personnes attachées au centre de sperme, les personnes autorisées d'office et les personnes autorisées par le vétérinaire responsable, peuvent être admises au centre de sperme;
- seul le sperme, provenant de verrats admis, peut être récolté, traité, stocké et délivré;
- seul le sperme récolté dans un centre de sperme ayant un agrément équivalent peut être traité et stocké dans le centre de sperme, sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme;
- les verrats admis au centre de sperme doivent subir les examens de routine déterminés sous le point 3.1. du présent chapitre; dans le cas d'une exploitation où, outre les verrats reproducteurs, d'autres porcs sont détenus, les porcs autres que ceux présents au centre de sperme et qui sont susceptibles d'être testé, doivent subir les examens de routine déterminés sous le point 3.2. du présent chapitre;
- le prélèvement, le traitement et le stockage du sperme doivent se faire exclusivement dans les espaces destinés à cet effet et en tenant compte des conditions d'hygiène les plus rigoureuses;
- l'entretien de ces locaux doit se faire comme il a été prescrit par le vétérinaire responsable;
- tous les outils entrant en contact avec le sperme ou avec le donneur pendant le prélèvement et le traitement doivent être désinfectés ou stérilisés adéquatement avant chaque usage;
- les récipients utilisés pour le stockage et le transport doivent être adéquatement désinfectés ou stérilisés avant le début de toute opération de remplissage;
- les produits d'origine animale utilisés dans le traitement du sperme - y compris des additifs ou diluants - doivent provenir de sources ne présentant aucun risque sanitaire, ou doivent être traités préalablement à l'usage de façon à écarter le risque;
- l'agent cryogène utilisé ne peut pas avoir servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale;
- chaque récolte de sperme, traitée ou non et séparée ou non en doses individuelles, doit être munie d'une marque apparente permettant de constater aisément la date de collecte du sperme, le numéro d'identification unique et éventuellement le nom du donneur et le numéro d'agrément du centre de sperme;
- le registre exigé doit être tenu de façon convenable.
Le centre de sperme doit être placé en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire agréé.
2. Conditions sanitaires pour l'admission d'animaux dans un centre de sperme agréé pour le commerce national.
2.1.
[1 Tous les porcs domestiques (les " animaux ") admis dans un centre de collecte de sperme agréé pour le commerce national doivent, avant leur admission :
2.1.1. avoir été soumis à une période de quarantaine d'au moins 30 jours dans des installations de quarantaine qui ont été spécialement agréées à cet effet par l'Agence et dans lesquelles ne se trouvent que des animaux ayant au moins le même statut sanitaire;
2.1.2. avant d'entrer dans les installations de quarantaine visées au point 2.1.1. :
2.1.2.1. avoir été choisis dans des troupeaux ou des exploitations :
a)indemnes de brucellose, conformément au chapitre sur la brucellose porcine du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE);
b) dans lesquels aucun animal vacciné contre la fièvre aphteuse n'était présent dans les douze mois précédents;
c) dans lesquels aucune manifestation clinique, sérologique, virologique ou pathologique de la maladie d'Aujeszky n'a été décelée au cours des douze mois précédents;
d) qui ne sont pas situés dans une zone restreinte définie au titre des dispositions de la législation de l'Union adoptées en raison de l'apparition d'une maladie infectieuse ou contagieuse des porcs domestiques, dont la fièvre aphteuse, la maladie vésiculeuse du porc, la stomatite vésiculeuse, la peste porcine classique et la peste porcine africaine;
2.1.2.2. avoir été gardés dans des troupeaux dont le statut sanitaire ne peut être inférieur à celui décrit au point 2.1.2.1.;
2.1.3. avoir présenté des résultats négatifs aux tests suivants, réalisés conformément aux normes fixées ou visées dans la législation concernée de l'Union dans les trente jours précédant leur entrée dans les installations de quarantaine visées au point 2.1.1. :
a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA);
b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky :
i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve de séroneutralisation;
ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE);
c) en ce qui concerne la fièvre porcine classique : une épreuve ELISA visant à détecter la présence d'anticorps ou une épreuve de séroneutralisation.
Si des animaux présentent des résultats positifs aux tests de dépistage de la brucellose visés au point a), les animaux aux résultats négatifs de la même exploitation ne peuvent être admis dans les installations de quarantaine qu'après confirmation du statut indemne de brucellose des troupeaux ou exploitations d'origine des animaux présentant des résultats positifs.
En ce qui concerne la maladie d'Aujeszky, les tests sérologiques effectués conformément à la présente directive doivent répondre aux normes suivantes :
a) Le test doit être assez sensible pour donner un résultat positif sur les sérums de référence communautaires suivants :
- sérum de référence communautaire ADV1, dilué au rapport 1:8,
- sérum de référence communautaire ADV-gE A,
- sérum de référence communautaire ADV-gE B,
- sérum de référence communautaire ADV-gE C,
- sérum de référence communautaire ADV-gE D,
- sérum de référence communautaire ADV-gE E,
- sérum de référence communautaire ADV-gE F.
b) Le test doit être suffisamment sélectif pour donner un résultat négatif sur les sérums de référence communautaires suivants :
- sérum de référence communautaire ADV-gE G,
- sérum de référence communautaire ADV-gE H,
- sérum de référence communautaire ADV-gE J,
- sérum de référence communautaire ADV-gE K,
- sérum de référence communautaire ADV-gE L,
- sérum de référence communautaire ADV-gE M,
- sérum de référence communautaire ADV-gE N,
- sérum de référence communautaire ADV-gE O,
- sérum de référence communautaire ADV-gE P,
- sérum de référence communautaire ADV-gE Q.
c) Lors du contrôle des lots, un résultat positif doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1:8 et un résultat négatif sur l'un des sérums de référence communautaires ADV-gE G à ADV-gE Q énumérés au point b).
Lors du contrôle des trousses ADV-gB et ADV-gD, un résultat positif doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1:2 et un résultat négatif sur le sérum de référence communautaire Q visé au point b).
Le CODA - CERVA, Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques, Groeselenberg 99, 1180 Bruxelles est chargé de contrôler la qualité de la méthode ELISA, et notamment de produire et de normaliser des sérums de référence nationaux conformes aux sérums de référence communautaires.
2.1.4. avoir été soumis aux tests suivants, effectués sur des échantillons prélevés durant les quinze derniers jours de la période de quarantaine établie au point 2.1.1. :
a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA);
b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky :
i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve de séroneutralisation;
ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE).
Si un animal présente des résultats positifs aux tests de dépistage de la brucellose visés au point a) et que le soupçon de brucellose n'est pas levé conformément aux dispositions du point 2.1.5.2., il doit être immédiatement éloigné des installations de quarantaine.
Si un animal présente des résultats positifs aux tests de dépistage de la maladie d'Aujeszky visés au point b), il doit être immédiatement éloigné des installations de quarantaine.
En cas de quarantaine de groupe, l'Agence prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que les animaux restants, présentant des résultats négatifs aux tests visés aux points a) et b), ont un statut sanitaire satisfaisant avant d'être admis dans le centre de collecte de sperme conformément à la présente annexe.
2.1.5. Mesures prises en cas de soupçon de brucellose :
2.1.5.1. Le protocole suivant doit être appliqué lorsque des animaux présentent des résultats positifs au test de dépistage de la brucellose visé au point 2.1.4. a) :
a) les sérums positifs sont soumis à au moins l'un des autres tests mentionnés au point 2.1.4. a) n'ayant pas été effectué sur les échantillons visés au point 2.1.4.;
b) une enquête épidémiologique est réalisée dans l'exploitation ou les exploitations d'origine des animaux présentant des résultats positifs;
c) sur les animaux présentant des résultats positifs aux tests visés aux points 2.1.4. a) et 2.1.5.1. a), au moins l'un des tests suivants est effectué sur des échantillons recueillis au moins sept jours après le prélèvement des échantillons visés au point 2.1.4. :
i) épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale);
ii) épreuve de séroagglutination;
iii) épreuve de fixation du complément;
iv) épreuve ELISA par compétition (cELISA);
v) épreuve ELISA indirecte (iELISA).
2.1.5.2. La suspicion de brucellose sera levée à condition :
a) que le second test visé au point 2.1.5.1. a) ait abouti à un résultat négatif, que l'enquête épidémiologique concernant l'exploitation ou les exploitations d'origine n'ait pas révélé la présence de brucellose porcine et que le test visé au point 2.1.5.1. c) se soit révélé négatif ou
b) que l'enquête épidémiologique sur l'exploitation ou les exploitations d'origine n'ait pas révélé la présence de brucellose porcine et que tous les animaux ayant présenté des résultats positifs aux tests visés aux points 2.1.5.1. a) ou c) aient été soumis à un examen post-mortem et à une épreuve d'identification de l'agent responsable de la brucellose porcine qui, dans les deux cas, ont abouti à des résultats négatifs.
2.1.5.3. Une fois que la suspicion de brucellose est levée, tous les animaux des installations de quarantaine visés au point 2.1.4., deuxième alinéa, peuvent être admis dans le centre de collecte de sperme.]1 2.2. Les animaux ne sont admis dans le centre de sperme qu'avec l'autorisation expresse du vétérinaire du centre. Tous les mouvements d'animaux, qu'il s'agisse d'entrées ou de sorties, sont enregistrés.
2.3. Tous les animaux admis dans le centre de sperme doivent être exempts de manifestation clinique de maladie le jour de leur admission et doivent provenir d'une installation de quarantaine telle que visée au point 2.1.1. répondant officiellement, le jour de l'expédition, aux conditions suivantes :
2.3.1. ne pas être située dans une zone restreinte définie en vertu des dispositions de la législation communautaire adoptée en raison de l'apparition d'une maladie des porcs domestiques;
2.3.2. aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d'Aujeszky n'a été constatée au cours des 30 derniers jours.
2.4. Pour autant que les conditions prévues au point 2.3. sont remplies et que les examens de routine énumérés au point 3.1 ont été réalisés pendant les douze mois précédents, les animaux peuvent être transférés du centre de sperme agréé à un autre de niveau sanitaire équivalent sans période d'isolement et sans examens, à condition que le mouvement s'effectue directement. L'animal considéré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés d'un niveau sanitaire inférieur et le moyen de transport utilisé doit avoir été désinfecté au préalable.
2.5. Tous les examens sont effectués par un laboratoire agréé par l'Agence.
3. Examens de routine.
3.1.
[2 Tous les animaux gardés dans un centre de collecte de sperme agréé doivent être soumis aux examens suivants, lesquels doivent se révéler négatifs :
a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA);
b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky :
i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve de séroneutralisation;
ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE);
c) en ce qui concerne la fièvre porcine classique, une épreuve ELISA visant à détecter la présence d'anticorps ou une épreuve de séroneutralisation.
3.1./1. Les examens mentionnés au point 3.1. doivent être effectués sur des échantillons prélevés :
a) sur tous les animaux, immédiatement avant leur départ du centre de collecte de sperme ou à leur arrivée à l'abattoir, et de toute façon au plus tard douze mois après leur admission dans le centre de collecte de sperme, ou;
b) sur au moins 25 % des animaux du centre de collecte de sperme, tous les trois mois, le vétérinaire du centre veillant à ce que les animaux choisis pour les prélèvements soient représentatifs de l'ensemble de la population du centre, notamment en ce qui concerne les groupes d'âge et les installations.
3.1./2. Lorsque les examens sont effectués conformément au point 3.1./1., b), le vétérinaire du centre doit veiller à ce que tous les animaux soient contrôlés en application des dispositions du point 3.1. au moins une fois au cours de leur séjour dans le centre et au moins tous les douze mois à compter de leur admission, si leur séjour est supérieur à un an. "
Cependant, en ce qui concerne la brucellose, lorsque les tests visés au point 3.1., a) se révèlent non-négatifs, le protocole suivant est mis en oeuvre :
a) les sérums positifs sont soumis à au moins l'un des autres tests mentionnés ci-dessous n'ayant pas été effectué sur les échantillons visés au point 3.1. a);
i) épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale);
ii) épreuve de séroagglutination;
iii) épreuve de fixation du complément;
iv) épreuve ELISA par compétition (cELISA);
v) épreuve ELISA indirecte (iELISA).
b) les animaux présentant des résultats non-négatifs sont transférés dans le local d'isolement prévu à cet effet;
c) Si les animaux contrôlés conformément au point i) présentent un résultat négatif, le ou les animaux sont considérés comme négatifs et peuvent à nouveau être introduits dans le centre. Dans le cas où un ou plusieurs animaux présentent des résultats positifs pour le test mentionné sous le point i), une deuxième série de tests est réalisée chez tous les animaux dans le local d'isolement sur des échantillons prélevés plus de sept jours après le premier prélèvement.
Si ce test est négatif pour chacun des animaux testés, le résultat peut être considéré comme non indicatif de brucellose, et le ou les animaux peuvent à nouveau être introduits dans le centre.
Si le test sur le deuxième échantillon est positif chez un ou plusieurs animaux, les animaux positifs sont abattus ou euthanasiés et un examen bactériologique est réalisé par une culture bactériologique sur certains organes conformément au manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE.
Comme alternative au protocole susmentionné pour la brucellose, dans le cas d'un test positif visé au point 3.1. a) chez un ou plusieurs animaux, l'animal positif peut être immédiatement éliminé du centre et être abattu ou euthanasié. Dans ce cas, un examen bactériologique est réalisé par une culture bactériologique sur certains organes, conformément au manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE.]2 3.2. Au cas ou il s'agit d'une exploitation où, outre les verrats reproducteurs, d'autres porcs sont détenus, les porcs autres que ceux visés au point 3.1. et qui sont éligibles à être testés pour la maladie d'Aujeszky conformément à l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky, doivent être soumis avec des résultats négatifs aux tests suivants :
3.2.1.
[3 en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA);]3 3.2.2. une épreuve ELISA ou un test de séroneutralisation pour la recherche de la peste porcine classique.
3.3. Tous les examens sont effectués par un laboratoire agréé par l'Agence.
3.4. Si l'un des tests énumérés ci-dessus se révèle positif, l'animal doit être isolé et, s'il s'agit d'un donneur, son sperme collecté depuis la date du dernier examen négatif ne peut faire l'objet de commerce national.
Le sperme collecté de tous les autres donneurs se trouvant au centre depuis la date à laquelle le test positif a été effectué est stocké séparément et ne peut faire l'objet de commerce national jusqu'à ce que la situation sanitaire du centre ait été rétablie. Toutefois, dans le cas d'un donneur présentant un résultat non-négatif au test pour la brucellose, le sperme des donneurs qui ont présentés un résultat négatif à ce test peut être admis au commerce national moyennant une autorisation spécifique de l'Agence.
CHAPITRE II. - Conditions sanitaires pour la production de sperme destiné à l'échange intracommunautaire
1. Conditions sanitaires d'exploitation :
- seuls peuvent y séjourner des animaux de l'espèce dont le sperme doit être collecté;
- seuls des animaux satisfaisant au point 2 du présent chapitre, peuvent être admis au centre de sperme;
- il ne peut se produire ni du contact direct, ni indirect entre les animaux admis au centre de sperme et des animaux à l'extérieur du centre;
- seules les personnes attachées au centre de sperme, les personnes autorisées d'office et les personnes autorisées par le vétérinaire responsable de faire ainsi, peuvent être admises au centre de sperme;
- seul le sperme, provenant de verrats admis, peut être récolté, traité, stocké et délivré;
- seul le sperme récolté dans un centre de sperme tenant un agrément equivalent peut être traité et stocké dans le centre de sperme, sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme;
- les animaux admis au centre de sperme doivent subir les examens de routine déterminés sous le point 3 du présent chapitre;
- le prélèvement, le traitement et le stockage du sperme doit se faire exclusivement dans les espaces destinés à cet effet et en tenant compte des conditions d'hygiène les plus rigoureuses;
- l'entretien de ces locaux doit se faire comme il a été prescrit par le vétérinaire responsable;
- tous les outils entrant en contact avec le sperme ou avec le donneur pendant le prélèvement et le traitement doivent être désinfectés ou stérilisés adéquatement avant chaque usage;
- les récipients utilisés pour le stockage et le transport doivent être adéquatement desinfectés ou stérilises avant le début de toute opération de remplissage;
- les produits d'origine animale utilisés dans le traitement du sperme - y compris des additifs ou diluants - doivent provenir de sources ne présentant aucun risque sanitaire, ou doivent être traités préalablement à l'usage de façon à écarter le risque;
- l'agent cryogène utilisé ne peut pas avoir servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale;
- chaque récolte de sperme, traitée ou non et séparée ou non en doses individuelles, doit être munie d'une marque apparente permettant de constater aisément la date de collecte du sperme, le numéro d'identification unique et éventuellement le nom du donneur et le numéro d'agrément du centre de sperme;
- le registre exigé doit être tenu de façon convenable.
Le centre de sperme doit être placé en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire agreé.
2. Conditions sanitaires pour l'admission d'animaux dans un centre de sperme agréé pour les échanges intracommunautaires.
2.1.
[4 Tous les animaux domestiques de l'espèce porcine (les " animaux ") admis dans un centre de collecte de sperme agréé pour les échanges intracommunautaires doivent, avant leur admission :
2.1.1. avoir été soumis à une période de quarantaine d'au moins trente jours dans des installations de quarantaine qui ont été spécialement agréées à cet effet par l'Agence et dans lesquelles ne se trouvent que des animaux ayant au moins le même statut sanitaire;
2.1.2. avant d'entrer dans les installations de quarantaine visées au point 2.1.1. :
2.1.2.1. avoir été choisis dans des troupeaux ou des exploitations :
a) indemnes de brucellose, conformément au chapitre sur la brucellose porcine du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE);
b) dans lesquels aucun animal vacciné contre la fièvre aphteuse n'était présent dans les douze mois précédents;
c) dans lesquels aucune manifestation clinique, sérologique, virologique ou pathologique de la maladie d'Aujeszky n'a été décelée au cours des douze mois précédents;
d) qui ne sont pas situés dans une zone restreinte définie au titre des dispositions de la législation de l'Union adoptées en raison de l'apparition d'une maladie infectieuse ou contagieuse des porcs domestiques, dont la fièvre aphteuse, la maladie vésiculeuse du porc, la stomatite vésiculeuse, la peste porcine classique et la peste porcine africaine;
2.1.2.2. avoir été gardés dans des troupeaux dont le statut sanitaire ne peut être inférieur à celui décrit au point 2.1.2.1.;
2.1.3. avoir présenté des résultats négatifs aux tests suivants, réalisés conformément aux normes fixées ou visées dans la législation concernée de l'Union dans les trente jours précédant leur entrée dans les installations de quarantaine visées au point 2.1.1. :
a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA);
b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky :
i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve de séroneutralisation;
ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE);
c) en ce qui concerne la fièvre porcine classique, une épreuve ELISA visant à détecter la présence d'anticorps ou une épreuve de séroneutralisation.
Si des animaux présentent des résultats positifs aux tests de dépistage de la brucellose visés au point a), les animaux aux résultats négatifs de la même exploitation ne peuvent être admis dans les installations de quarantaine qu'après confirmation du statut indemne de brucellose des troupeaux ou exploitations d'origine des animaux présentant des résultats positifs.
En ce qui concerne la maladie d'Aujeszky, les tests sérologiques effectués conformément au présent arrêté doivent répondre aux normes suivantes :
a) Le test doit être assez sensible pour donner un résultat positif sur les sérums de référence communautaires suivants:
- sérum de référence communautaire ADV1, dilué au rapport 1:8,
- sérum de référence communautaire ADV-gE A,
- sérum de référence communautaire ADV-gE B,
- sérum de référence communautaire ADV-gE C,
- sérum de référence communautaire ADV-gE D,
- sérum de référence communautaire ADV-gE E,
- sérum de référence communautaire ADV-gE F.
b) Le test doit être suffisamment sélectif pour donner un résultat négatif sur les sérums de référence communautaires suivants:
- sérum de référence communautaire ADV-gE G,
- sérum de référence communautaire ADV-gE H,
- sérum de référence communautaire ADV-gE J,
- sérum de référence communautaire ADV-gE K,
- sérum de référence communautaire ADV-gE L,
- sérum de référence communautaire ADV-gE M,
- sérum de référence communautaire ADV-gE N,
- sérum de référence communautaire ADV-gE O,
- sérum de référence communautaire ADV-gE P,
- sérum de référence communautaire ADV-gE Q.
c) Lors du contrôle des lots, un résultat positif doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1:8 et un résultat négatif sur l'un des sérums de référence communautaires ADV-gE G à ADV-gE Q énumérés au point b).
Lors du contrôle des trousses ADV-gB et ADV-gD, un résultat positif doit être obtenu pour le sérum de référence communautaire ADV1 dilué au rapport 1:2 et un résultat négatif sur le sérum de référence communautaire Q visé au point b).
Le CODA - CERVA, Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques, Groeselenberg 99, 1180 Bruxelles est chargé de contrôler la qualité de la méthode ELISA, et notamment de produire et de normaliser des sérums de référence nationaux conformes aux sérums de référence communautaires.
2.1.4. avoir été soumis aux tests suivants, effectués sur des échantillons prélevés durant les quinze derniers jours de la période de quarantaine établie au point 2.1.1. :
a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA);
b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky :
i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve de séroneutralisation;
ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE).
Si un animal présente des résultats positifs aux tests de dépistage de la brucellose visés au point a) et que le soupçon de brucellose n'est pas levé conformément aux dispositions du point 2.1.5.2., il doit être immédiatement éloigné des installations de quarantaine.
Si un animal présente des résultats positifs aux tests de dépistage de la maladie d'Aujeszky visés au point b), il doit être immédiatement éloigné des installations de quarantaine.
En cas de quarantaine de groupe, l'Agence prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que les animaux restants, présentant des résultats négatifs aux tests visés aux points a) et b), ont un statut sanitaire satisfaisant avant d'être admis dans le centre de collecte de sperme conformément à la présente annexe.
2.1.5. Mesures prises en cas de suspicion de brucellose :
2.1.5.1. Le protocole suivant doit être appliqué lorsque des animaux présentent des résultats positifs au test de dépistage de la brucellose visé au point 2.1.4. a) :
a) les sérums positifs sont soumis à au moins l'un des autres tests mentionnés au point 2.1.4. a) n'ayant pas été effectué sur les échantillons visés au point 2.1.4.;
b) une enquête épidémiologique est réalisée dans l'exploitation ou les exploitations d'origine des animaux présentant des résultats positifs;
c) sur les animaux présentant des résultats positifs aux tests visés aux points 2.1.4. a) et 2.1.5.1. a), au moins l'un des tests suivants est effectué sur des échantillons recueillis au moins sept jours après le prélèvement des échantillons visés au point 2.1.4. :
i) épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale);
ii) épreuve de séroagglutination;
iii) épreuve de fixation du complément;
iv) épreuve ELISA par compétition (cELISA);
v) épreuve ELISA indirecte (iELISA).
2.1.5.2. La suspicion de brucellose sera levée à condition :
a) que le second test visé au point 2.1.5.1. a) ait abouti à un résultat négatif, que l'enquête épidémiologique concernant l'exploitation ou les exploitations d'origine n'ait pas révélé la présence de brucellose porcine et que le test visé au point 2.1.5.1. c) se soit révélé négatif; ou
b) que l'enquête épidémiologique sur l'exploitation ou les exploitations d'origine n'ait pas révélé la présence de brucellose porcine et que tous les animaux ayant présenté des résultats positifs aux tests visés aux points 2.1.5.1. a) ou c) aient été soumis à un examen post-mortem et à une épreuve d'identification de l'agent responsable de la brucellose porcine qui, dans les deux cas, ont abouti à des résultats négatifs.
2.1.5.3. Une fois que la suspicion de brucellose est levée, tous les animaux des installations de quarantaine visés au point 2.1.4., deuxième alinéa, peuvent être admis dans le centre de collecte de sperme.]4 2.2. Les animaux ne sont admis dans le centre de sperme qu'avec l'autorisation expresse du vétérinaire du centre. Tous les mouvements d'animaux, qu'il s'agisse d'entrées ou de sorties, sont enregistrés.
2.3. Tous les animaux admis dans le centre de sperme doivent être exempts de manifestation clinique de maladie le jour de leur admission et doivent provenir d'une installation de quarantaine telle que visée au point 2.1.1. répondant officiellement, le jour de l'expédition, aux conditions suivante :
2.3.1. ne pas être située dans une zone restreinte définie en vertu des dispositions de la législation communautaire adoptée en raison de l'apparition d'une maladie des porcs domestiques;
2.3.2. aucune preuve clinique, pathologique ou sérologique de la maladie d'Aujeszky n'a été constatée au cours des 30 derniers jours.
2.4. Pour autant que les conditions prévues au point 2.3. sont remplies et que les examens de routine énumérés au point 3 ont été réalisés pendant les douze mois précédents, les animaux peuvent être transférés d'un centre de sperme agréé a un autre de niveau sanitaire équivalent sans période d'isolement et sans examens, à condition que le mouvement s'effectue directement. L'animal considéré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés d'un niveau sanitaire inférieur et le moyen de transport utilisé doit avoir été desinfecté au préalable.
2.5. Si le transfert a lieu entre Etats membres, les animaux doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle n° 2 de l'annexe F de la Directive 64/432/CEE, la désinfection du moyen de transport étant certifiée dans la section C, point 4), comme l'une des garanties supplémentaires suivantes, correspondant à leur statut :
- les animaux viennent directement d'un centre de collecte de sperme en conformité avec la Directive 90/429/CEE,
- les animaux viennent directement d'une installation de quarantaine et satisfont aux conditions d'admission dans un centre de collecte de sperme qui sont prévues à l'annexe B, chapitre Ier, de la Directive 90/429/CEE,
- les animaux viennent directement d'une exploitation où ils étaient soumis au protocole d'admission précédant la quarantaine et satisfont aux conditions d'admission en quarantaine qui sont prevues à l'annexe B, chapitre Ier, point 1, b) et c) et point 2, de la Directive 90/429/CEE.
2.6. Tous les examens sont effectués par un laboratoire agréé par l'Agence.
3. Examens de routine.
3.1.
[5 Tous les animaux gardés dans un centre de collecte de sperme agréé doivent être soumis aux examens suivants, lesquels doivent se révéler négatifs :
a) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA);
b) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky :
i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve de séroneutralisation;
ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE);
c) en ce qui concerne la fièvre porcine classique, une épreuve ELISA visant à détecter la présence d'anticorps ou une épreuve de séroneutralisation.
3.1./1. Les examens mentionnés au point 3.1. doivent être effectués sur des échantillons prélevés :
a) sur tous les animaux, immédiatement avant leur départ du centre de collecte de sperme ou à leur arrivée à l'abattoir, et de toute façon au plus tard douze mois après leur admission dans le centre de collecte de sperme;
b) sur au moins 25 % des animaux du centre de collecte de sperme, tous les trois mois, le vétérinaire du centre veillant à ce que les animaux choisis pour les prélèvements soient représentatifs de l'ensemble de la population du centre, notamment en ce qui concerne les groupes d'âge et les installations.
3.1./2. Lorsque les examens sont effectués conformément au point 3.1./1., b), le vétérinaire du centre doit veiller à ce que tous les animaux soient contrôlés en application des dispositions du point 3.1. au moins une fois au cours de leur séjour dans le centre et au moins tous les douze mois à compter de leur admission, si leur séjour est supérieur à un an. "
Cependant, en ce qui concerne la brucellose, lorsque les tests visés au point 3.1., a) se révèlent non-négatifs, le protocole suivant est mis en oeuvre :
a) les sérums positifs sont soumis à au moins l'un des tests mentionnés en dessous n'ayant pas été effectué sur les échantillons visés au point 3.1. a) :
i) épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale);
ii) épreuve de séroagglutination;
iii) épreuve de fixation du complément;
iv) épreuve ELISA par compétition (cELISA);
v) épreuve ELISA indirecte (iELISA).
b) les animaux présentant des résultats non-négatifs sont transférés dans le local d'isolement prévu à cet effet.
c) Si les animaux contrôlés conformément au point i) présentent un résultat négatif, le ou les animaux sont considérés comme négatifs et peuvent à nouveau être introduits dans le centre. Dans le cas où un ou plusieurs animaux présentent des résultats positifs pour le test mentionné sous le point i), une deuxième série de tests est réalisée chez tous les animaux dans le local d'isolement sur des échantillons prélevés plus de sept jours après le premier prélèvement.
Si ce test est négatif pour chacun des animaux testés, le résultat peut être considéré comme non indicatif de brucellose, et le ou les animaux peuvent à nouveau être introduits dans le centre.
Si le test sur le deuxième échantillon est positif chez un ou plusieurs animaux, le protocole suivant est mis en oeuvre : les animaux positifs sont abattus ou euthanasiés et un examen bactériologique est réalisé par une culture bactériologique sur certains organes conformément au manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE;
Comme alternative au protocole susmentionné pour la brucellose, dans le cas d'un test positif visé au point 3.1. a) chez un ou plusieurs animaux, l'animal positif peut être immédiatement éliminé du centre et être abattu ou euthanasié. Dans ce cas, un examen bactériologique est réalisé par une culture bactériologique sur certains organes conformément au manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE.]5 3.2. Tous les examens sont effectués par un laboratoire agréé par l'Agence.
3.3. Si l'un des tests énumérés ci-dessus se révèle positif, l'animal doit être isolé et son sperme collecté depuis la date du dernier examen négatif ne peut faire l'objet de commerce national ou d'échanges intracommunautaires.
Le sperme collecté de tous les autres animaux se trouvant au centre depuis la date à laquelle le test positif a été effectué est stocké séparément et ne peut faire l'objet de commerce national ou d'échanges intracommunautaires jusqu'à ce que la situation sanitaire du centre ait été rétablie. Toutefois, dans le cas d'un donneur présentant un résultat non-négatif au test pour la brucellose, le sperme des donneurs qui ont présentés un résultat negatif à ce test peut être admis au commerce national moyennant une autorisation spécifique de l'Agence.
CHAPITRE III. - Conditions sanitaires pour le stockage de sperme destiné au commerce national.
Conditions sanitaires d'exploitation :
- à tout moment, seul le sperme collecté dans un centre de sperme agréé pour le commerce national, ou dans un centre de sperme agréé pour le commerce intracommunautaire et l'exportation, ou dans un centre de sperme situé dans un pays tiers et agréé par la Communauté européenne, ou qui provient d'un autre centre de stockage de sperme agréé, peut être stocké dans les centres de stockage agréés, sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme. Le sperme provenant d'un centre de sperme agréé ou d'un autre centre de stockage de sperme agréé doit être transporté dans des conditions offrant toute garantie sanitaire et sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme;
- seules les personnes attachées au centre de stockage de sperme, les personnes autorisées d'office et les personnes autorisées par le vétérinaire responsable de faire ainsi, peuvent être admis au centre de stockage de sperme;
- le stockage du sperme doit s'effectuer dans les conditions sanitaires et d'hygiène les plus rigoureuses;
- l'entretien de ces locaux doit se faire comme il a été prescrit par le vétérinaire responsable;
- les récipients utilisés pour le stockage et le transport doivent être convenablement desinfectés ou stérilisés au préalable, sauf dans le cas de récipients à usage unique;
- l'agent cryogène utilisé ne peut pas avoir servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale;
- d'aucune manière, l'identification originale ou la composition des doses de sperme ne peuvent être modifiées. Cependant, l'identification du centre de stockage de sperme doit être ajoutée à l'identification originale des doses de sperme;
- le registre exigé doit être tenu de façon convenable.
Le centre de stockage de sperme doit être placé en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire agréé.
CHAPITRE IV. - Conditions sanitaires pour la production de sperme destiné à l'insémination de truies dans une exploitation de référence.
1. Conditions sanitaires d'exploitation à respecter par le détenteur responsable du donneur :
- seul le sperme de donneurs satisfaisant au point 2 du présent chapitre peut être récolté et traité en vue de l'insémination de truies dans une exploitation de reférence;
- chaque récolte de sperme doit être munie d'une marque apparente permettant de constater aisément la date de collecte du sperme, le numéro d'identification unique ou le nom du donneur et le numéro d'autorisation du détenteur responsable du donneur;
- le registre exigé doit être tenu de façon convenable;
- il ne peut y avoir de transport de porcs vers le troupeau dont le donneur fait partie dans les 30 jours qui précèdent le prélèvement projeté de sperme, sauf si ces porcs sont mis sous une quarantaine très stricte et a condition qu'ils restent en quarantaine au moins jusqu'à la fin de la période de prélèvement de sperme;
- Le jour du prélèvement, le troupeau doit satisfaire officiellement aux conditions suivantes :
o ne pas être situé dans une zone restreinte définie au titre des dispositions de la législation communautaire adoptée en raison de l'apparition d'une maladie des porcs domestiques;
o pour la maladie d'Aujeszky : statut A3 ou A4.
2. Conditions sanitaires pour les donneurs de sperme destiné à l'insémination de truies dans une exploitation de référence.
2.1. ils doivent être exempt de manifestation clinique de maladie le jour du prélèvement de sperme;
2.2.
[6 ils doivent, dans les 30 jours qui précèdent le prélèvement projeté, être soumis avec des résultats négatifs aux examens suivants :
a) en ce qui concerne la maladie d'Aujeszky :
i) dans le cas d'animaux non vaccinés, une épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre le virus entier de la maladie d'Aujeszky ou contre ses glycoprotéines B (ADV-gB) ou D (ADV-gD), ou une épreuve de séroneutralisation;
ii) dans le cas d'animaux vaccinés avec un vaccin gE délété, une épreuve ELISA visant à détecter les anticorps contre la glycoprotéine E du virus de la maladie d'Aujeszky (ADV-gE).
b) en ce qui concerne la brucellose, une épreuve à l'antigène brucellique tamponné (test au rose Bengale), une épreuve ELISA par compétition (cELISA) ou une épreuve ELISA indirecte (iELISA);
c) en ce qui concerne la fièvre porcine classique, une épreuve ELISA visant à détecter la présence d'anticorps ou une épreuve de séroneutralisation.
Si l'un des tests énumérés ci-dessus se révèle positif, le sperme ne peut pas être utilisé pour l'insémination artificielle.
Tous les examens doivent être effectués dans un laboratoire agréé par l'Agence.]6