Artikel M. Inleidende opmerking.
De begrippen " kiezer ", " kandidaat ", " moslim ", enz. in dit reglement hebben uiteraard betrekking zowel op vrouwen als op mannen.
1. Inschrijving op de kiezerslijsten.
Om te kunnen deelnemen aan de verkiezing van de representatieve organen van de islamitische eredienst bij de Belgische overheid, die plaatsvindt op zondag 20 maart 2005, is het absoluut noodzakelijk zich in te schrijven op de kiezerslijsten.
Daartoe moet aan vijf voorwaarden zijn voldaan :
- moslim zijn (verklaring op erewoord);
- op de dag van de verkiezing (20 maart 2005) de volle leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;
- de burgerlijke en politieke rechten genieten;
- op het tijdstip van de inschrijving sedert ten minste een jaar wettig in België verblijven, hetgeen moet blijken uit een officieel document;
- op het inschrijvingsformulier de gewenste kiezerscategorie selecteren.
Deze laatste voorwaarde vloeit voort uit het gegeven dat het kiezerscollege is ingedeeld in vier kiezerscategorieën, te weten " Marokkaans ", " Turks ", " Bekeerd " en " Andere culturele aangehorigheden " (1).
( (1) Verder in dit reglement wordt naar deze vier categorieën verwezen aan de hand van de afkortingen " M " (" Marokkaans "), " T " (" Turks "), " B " (" Bekeerd "), en " ACA " (" Andere culturele aangehorigheden "). )
De moslims die zich als kiezer inschrijven in de categorie M of T, worden op een provinciale kiezerslijst ingeschreven. Brussel (negentien gemeenten) wordt in dit verband gelijkgesteld met een provincie.
De moslims die voor de categorie B of ACA opteren, worden ingeschreven op een biregionale lijst, te weten de lijst Vlaanderen-Brussel of de lijst Wallonië-Brussel(2).
( (2) De kiezers met woonplaats in één van de negentien gemeenten van Brussel-Hoofdstad die voor de categorie B of ACA hebben gekozen, worden op de biregionale lijst Vlaanderen-Brussel of Wallonië-Brussel ingeschreven naargelang zij hun inschrijvingsformulier in het Nederlands of in het Frans hebben ingevuld. )
De kiezers kunnen zich inschrijven via een deelnemende moskee, dan wel door hun inschrijvingsformulier, behoorlijk ingevuld en ondertekend, per post naar de Commissie(3) terug te zenden, dan wel door dit formulier, behoorlijk ingevuld en ondertekend op de zetel van de Commissie in te dienen.
( (3) Onder de woorden " de Commissie " wordt in dit reglement verstaan de bij wet van 20 juli 2004 opgerichte Commissie die krachtens die wet ermee belast is de verkiezing van de representatieve organen van de islamitische eredienst bij de Belgische overheid te organiseren. De zetel van de Commissie is gevestigd Hallepoortlaan 5-8 1060 Brussel. )
De inschrijvingsformulieren moeten uiterlijk op 31 januari 2005 per post aan de Commissie worden bezorgd of op haar zetel worden ingediend. Kiezers kunnen zich evenwel tot en met 13 februari 2005 on line (via het internet) inschrijven.
De provinciale en biregionale kiezerslijsten worden vastgesteld door de Commissie.
Zoals hierna in punt 3 wordt aangegeven, is de Commissie ermee belast de kiezers tot de stemming op te roepen.
De kiezer die op 4 maart 2005 zijn oproepingsbrief niet heeft ontvangen, kan van 7 tot en met 12 maart de Commissie verzoeken hem als kiezer op een aanvullende lijst in te schrijven, zulks per brief, per e-mail of per fax.
2. Inschrijving als kandidaat en registratie van de kandidaturen.
Gegadigden (vrouwen en mannen) kunnen zich kandidaat stellen via een deelnemende moskee - in dat geval wordt de kandidatuur door de moskee voorgedragen - dan wel door zelf hun kandidatuur aan de Commissie te bezorgen.
Beide kandidaturen, zowel de vrije als deze voorgedragen door een moskee, moeten uiterlijk op 23 januari 2005 aan de Commissie worden bezorgd.
Om zich als kandidaat in te schrijven, moet aan volgende voorwaarden zijn voldaan :
- moslim zijn (verklaring op erewoord);
- op de dag van de verkiezing (20 maart 2005) de volle leeftijd van vijfentwintig jaar hebben bereikt;
- de burgerlijke en politieke rechten genieten;
- op de datum van indiening van de kandidatuur sedert ten minste vijf jaar zijn hoofdverblijf op wettelijke wijze in België hebben en recht van vestiging genieten;
- vlot de taal van het gewest van verblijf spreken. Kandidaten die ervoor kiezen zich in Brussel (categorie M of T) of in een biregionale kieskring (categorie B of ACA) kandidaat te stellen, dienen de taal van hun keuze aan te geven (Nederlands of Frans);
- geen politiek mandaat of diplomatieke functie uitoefenen;
- bij het dossier van kandidaatstelling een curriculum vitae en een motivatiebrief voegen;
- de kiescategorie (M, T, B of ACA) en de kieskring waarin hij zich kandidaat wenst te stellen opgeven.
Gegadigden die hun kandidatuur rechtstreeks en derhalve niet via een moskee bij de Commissie indienen, moeten ten minste 50 steunhandtekeningen verzamelen van moslims (verklaring op erewoord) die op het tijdstip van hun steunbetuiging de volle leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. De gegevens van deze moslims, evenals een kopie van hun identiteitsbewijs of bij gebreke daaraan een lijst met de nummers van die documenten en van hun schriftelijke verklaring op erewoord dat zij moslim zijn, moeten bij de kandidatuur worden gevoegd.
De Commissie doet uiterlijk op 28 januari 2005 uitspraak over de ontvankelijkheid van de kandidaturen bij een met redenen omklede beslissing.
Iedere kandidaat wordt van de beslissing van de Commissie die op hem betrekking heeft, in kennis gesteld bij gewone brief indien zijn kandidatuur ontvankelijk is verklaard of bij aangetekende brief indien zijn kandidatuur is geweigerd. In het laatste geval kan binnen een termijn van vijftien kalenderdagen te rekenen vanaf de verzending van de aangetekende brief bij de Commissie beroep worden ingesteld.
De Commissie doet uiterlijk op 17 februari 2005 uitspraak over dergelijke beroepen. Op die datum sluit zij de kandidatenlijst definitief af. Geweigerde kandidaten worden door de Commissie van het gevolg dat aan hun beroep wordt gegeven, in kennis gesteld bij gewone brief indien het beroep is aangenomen en hun kandidatuur derhalve ontvankelijk is verklaard, of per aangetekende brief indien de beslissing zijn kandidatuur te weigeren, is gehandhaafd.
3. Oproeping van de kiezers.
De Commissie bepaalt in welke moskeeën en op welke openbare plaatsen de kiezers worden ontvangen om te stemmen.
Met het oog hierop moeten de kiezers op hun inschrijvingsformulier aangeven waar - een moskee of een openbare plaats - zij hun stem wensen uit te brengen.
De oproepingsbrieven voor de verkiezing worden door de Commissie verzonden naar de kiezers die voldoen aan alle kiesvoorwaarden en die op een provinciale of biregionale kiezerslijst zijn ingeschreven. In die brieven is de plaats vermeld waar de kiezer zal worden ontvangen om te stemmen overeenkomstig de op zijn inschrijvingsformulier opgegeven keuze.
4. Stembiljetten.
Nadat de Commissie uitspraak heeft gedaan over de beroepen die zijn ingesteld tegen de weigering van bepaalde kandidaturen (zie punt 2 hierboven), stelt zij het modelstembiljet op voor de 11 provinciale kieskringen en voor de 2 biregionale kieskringen Vlaanderen-Brussel en Wallonië-Brussel.
De naam en voornaam van de gegadigden wordt aangebracht op het stembiljet.
Op het stembiljet wordt voluit de benaming van de overeenkomstige kiescategorie (M, T, B of ACA) vermeld.
Per kiescategorie worden de kandidaten in alfabetische volgorde van de naam op het stembiljet ingeschreven. Deze naam wordt door een volgnummer voorafgegaan.
Rechts van de naam van de kandidaten wordt voorzien in een stemvakje.
De stemvakjes zijn zwart en hebben in het midden een cirkeltje in de kleur van het papier.
De Commissie geeft opdracht voor het drukken van de stembiljetten en ziet erop toe dat deze tijdig en in voldoende hoeveelheden aan de voorzitters van de stembureaus worden bezorgd.
5. Stemmen bij volmacht.
De kiezer die wegens ziekte of gebrekkigheid niet bij machte is zich naar het stembureau te begeven, kan bij volmacht stemmen en daartoe een andere kiezer machtigen namens hem te stemmen.
Dit onvermogen wordt bevestigd door middel van een medisch attest.
Alleen kiezers kunnen als gemachtigde worden aangewezen. Iedere gemachtigde mag overigens slechts over een enkele volmacht beschikken.
In de volmacht wordt melding gemaakt van de verkiezing waarvoor zij geldig is, de naam en de voornaam, de geboortedatum en het adres van de volmachtgever en van de gemachtigde. Voorts wordt de provinciale of biregionale kiezerslijst waarop de volmachtgever en de gemachtigde zijn ingeschreven, vermeld. De volmacht wordt ondertekend door de volmachtgever en de gemachtigde en wordt opgesteld overeenkomstig hiernavolgend model :
Verkiezing van 20 maart 2005 van de algemene vergadering van de moslims van België - stemvolmacht
Ik ondergetekende (naam, voornaam, geboortedatum en volledig adres van de volmachtgever, alsmede vermelding van de kiezerslijst waarop deze is ingeschreven) verleen bij dezen volmacht aan (naam, voornaam, geboortedatum en volledig adres van de gemachtigde, alsmede vermelding van de kiezerslijst waarop deze is ingeschreven) om namens mij te stemmen bij de verkiezing die op 20 maart 2005 plaatsvindt met het oog op de vernieuwing van de algemene vergadering van de moslims van België.
Gedaan te ..., op ...
(handtekeningen van de volmachtgever en van de gemachtigde)
Om namens zijn volmachtgever te mogen stemmen, overhandigt de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau waar de volmachtgever zelf had moeten stemmen, de volmacht alsmede het voornoemde attest. Hij (de gemachtigde) toont de voorzitter zijn eigen identiteitskaart en zijn eigen oproepingsbrief voor de verkiezing, waarop de voorzitter " heeft bij volmacht gestemd " vermeldt.
6. Stembureaus.
De Commissie organiseert de stembureaus en wijst de voorzitter en bijzitters ervan aan.
Ieder stembureau bestaat uit een voorzitter en bijzitters.
Overeenkomstig de wet van 20 juli 2004 kunnen door de Commissie aangewezen waarnemers de kiesverrichtingen in de stembureaus bijwonen teneinde de regelmatigheid ervan te controleren.
De kiezers kunnen tussen 9 en 17 uur hun stem uitbrengen in het stembureau dat aan hen in hun oproepingsbrief is toegewezen. De kiezers die zich voor 17 uur in de wachtzaal van het stembureau bevinden, mogen hun stem nog uitbrengen.
De kiezer kan slechts voor een enkele kandidaat een geldige stem uitbrengen. Daartoe kleurt hij het stemvakje rechts van de naam van de kandidaat van zijn keuze, zonder daarbij gebonden te zijn door de kiezerscategorie waarin hij zich als kiezer heeft ingeschreven.
Ieder stembureau beschikt over een exemplaar van de lijst van de kiezers die er hun stem moeten uitbrengen.
Naarmate de kiezers zich aanmelden met hun oproepingsbrief en hun identiteitskaart, stipt één van de bijzitters die door de voorzitter als secretaris is aangewezen, hun naam op de lijst aan, nadat hij heeft nagegaan of de vermeldingen op de lijst overeenstemmen met die op de oproepingsbrief en op de identiteitskaart.
De kiezer zonder oproepingsbrief kan slechts stemmen indien hij op de kiezerslijst is ingeschreven en zijn identiteit en zijn kiesbevoegdheid door het stembureau worden erkend.
De stembiljetten liggen klaar voor de voorzitter. Zij worden op de keerzijde gemerkt met een stempel.
De kiezer ontvangt zijn stembiljet uit handen van de voorzitter.
Hij begeeft zich onmiddellijk naar één van de stemhokjes om er zijn stem uit te brengen. Zodra hij zijn stem heeft uitgebracht, verlaat hij het stemhokje, toont de voorzitter het behoorlijk toegevouwen stembiljet met de stempel aan de buitenzijde en stopt het in de stembus nadat de voorzitter of de door hem aangestelde bijzitter de oproepingsbrief heeft gemerkt met voornoemde stempel. De kiezer verlaat het stembureau nadat hij zijn stem heeft uitgebracht.
De kiezer die onmogelijk zelf zijn stem kan uitbrengen, mag zich met toestemming van de voorzitter door iemand laten begeleiden of bijstaan.
Betwist een bijzitter of een getuige de echtheid van de aangevoerde onmogelijkheid, dan beslist het stembureau.
7. Stemopneming.
Na afloop van de kiesverrichtingen, te weten zondag 20 maart 2005 om 17 uur, wordt het stembureau een stemopnemingsbureau.
De waarnemers om de kiesverrichtingen in de stembureaus bij te wonen, kunnen uiteraard ook de stemopnemingsverrichten bijwonen.
De leden van het stemopnemingsbureau vouwen de door hen te onderzoeken stembiljetten open en verdelen ze in vier stapels die overeenkomen met de vier kiescategorieën waarvoor de stemmen zijn uitgebracht. Twijfelachtige stembiljetten of blanco en kennelijk ongeldige stembiljetten worden op twee afzonderlijke stapels gelegd.
Het opnemingsbureau stelt twee uitslagen van de telling vast, respectievelijk van de stembiljetten voor de eerste twee categorieën (M en T) en van die voor de andere twee categorieën (B en ACA).
Per kiescategorie bevatten beide uitslagen naast de vermelding in vet van de benaming van de betrokken provinciale (categorieën M en T) of biregionale (categorieën B en ACA) kieskring onderstaande gegevens :
- het aantal stemmen voor iedere gegadigde die zich in de categorie kandidaat heeft gesteld;
- het totaal aantal stemmen voor de diverse gegadigden die zich in de categorie kandidaat hebben gesteld.
Die uitslagen worden gedagtekend en ondertekend door de leden van het opnemingsbureau en onverwijld aan de Commissie toegezonden. Het document als bijlage waarbij de uitslagen aan de Commissie worden toegezonden, vermeldt afzonderlijk het aantal blanco en ongeldige stembiljetten.
Ongeldig zijn :
- alle stembiljetten die op de keerzijde de voornoemde stempelafdruk niet dragen;
- de stembiljetten waarop meer dan een naamstem is uitgebracht, hetzij voor kandidaten die tot dezelfde kiescategorie behoren, hetzij voor gegadigden die zich in verschillende kiescategorieën kandidaat hebben gesteld;
- de stembiljetten waarop geen enkele stem is uitgebracht;
- de stembiljetten waarvan de vorm of de afmetingen zijn veranderd, die een papier of enig voorwerp bevatten of die de kiezer herkenbaar maken door een teken, een doorhaling of een merk.
De twijfelachtige stembiljetten en die waarover opmerkingen zijn geformuleerd of bezwaren zijn ingebracht door een lid van het opnemingsbureau worden ter beraadslaging aan het opnemingsbureau voorgelegd. Zij worden volgens de beslissing van het opnemingsbureau toegevoegd aan één van de vier stapels stembiljetten voor een kiescategorie dan wel aan de stapel met blanco en ongeldige stembiljetten.
De Commissie gaat per kieskring over tot algemene telling van de stemmen. Wanneer zij beschikt over de uitslagen van de telling van alle opnemingsbureaus voor een kieskring(4), gaat zij over tot de verrichtingen met het oog op algemene telling voor deze kieskring. Daartoe schrijft zij in een verzamelstaat voor de twee betrokken kiescategorieën(5) het totaal aantal stemmen per kandidaat en het totaal aantal stemmen voor alle kandidaten van de betrokken kiescategorie over. De verzamelstaat vermeldt afzonderlijk het totaal aantal blanco en ongeldige stembiljetten.
( (4) Te weten van de opnemingsbureaus van de gehele provincie voor de 11 provinciale kieskringen die betrekking hebben op de categorieën M en T (Brussel wordt in dit verband beschouwd als een provincie) en van de gehele biregionale kieskring Vlaanderen-Brussel of Wallonië-Brussel voor de categorieën B en ACA. )
( (5) M en T enerzijds en B en ACA anderzijds, naargelang het een provinciale of biregionale kieskring betreft. )
Nadat de Commissie de verrichtingen met het oog op de algemene telling van de stemmen voor de 11 provinciale kieskringen en voor de 2 biregionale kieskringen op bovenstaande wijze heeft beëindigd, gaat zij overeenkomstig punt 8.2 hieronder over tot de verdeling van de haar toekomende zetels (het aantal zetels is bepaald overeenkomstig punt 8.1 hieronder) tussen de categorieën M en T voor de 11 provinciale kieskringen en tussen de categorieën B en ACA voor de 2 biregionale kieskringen Vlaanderen-Brussel en Wallonië-Brussel.
8. Zetelverdeling en afkondiging van de verkozenen.
8.1. Verdeling van de 68 te begeven zetels tussen de 13 kieskringen
De gegadigden stellen zich kandidaat in één van de vier kiescategorieën, te weten M, T, B of ACA.
De kandidaten die voor de categorie M of T hebben gekozen, nemen aan de verkiezing deel in een provinciale kieskring. Brussel (negentien gemeenten) wordt in dit verband gelijkgesteld met een provincie.
Zij die voor categorie B of ACA hebben gekozen, nemen aan de verkiezing deel in één van de twee biregionale kieskringen, te weten Vlaanderen-Brussel of Wallonië-Brussel. De gegadigden die zich in één van deze twee categorieën (B of ACA) kandidaat stellen, moeten in hun kandidatuur de taalrol van hun keuze (Nederlands of Frans) aangeven. Op grond daarvan nemen zij aan de verkiezing deel in de kieskring Vlaanderen-Brussel (Nederlandse taalrol) of Wallonië-Brussel (Franse taalrol).
De 68 in de algemene vergadering van de moslims van België te begeven zetels worden op de volgende wijze tussen de kieskringen verdeeld.
Allereerst wordt een nationale verdeelsleutel vastgesteld door het totale aantal ingeschreven kiezers van alle kiezerscategorieën te delen door het aantal te begeven zetels (68).
De 11 provinciale kieskringen (de 10 provincies van het Koninkrijk en Brussel dat in dit verband wordt gelijkgesteld met een provincie) en de twee biregionale kieskringen Vlaanderen-Brussel en Wallonië-Brussel krijgen ieder bij de eerste verdeling evenveel zetels als het aantal ingeschreven kiezers, gedeeld door de nationale verdeelsleutel (de categorieën M en T samen beschouwd wat de 11 provinciale kieskringen betreft en de categorieën B en ACA samen beschouwd wat de 2 biregionale kieskringen betreft).
De in de voorgaande alinea omschreven methode biedt niet de mogelijkheid de 68 te begeven zetels volledig tussen de kieskringen te verdelen. Bovendien geeft zij aanleiding tot " overschotten " van ingeschreven kiezers die nog niet zijn vertegenwoordigd.
Die overschotten worden in dalende volgorde gerangschikt waarbij het aantal overschotten overeenstemt met het aantal zetels dat bij de eerste verdeling niet kon worden toegekend en derhalve nog moet worden verdeeld.
Elk op grond van de voorgaande alinea gerangschikt overschot van kiezers is bepalend voor de toewijzing, bij de tweede verdeling, van een extra zetel aan de kieskring waar die kiezers waren ingeschreven.
8.2 Verdeling van het aantal zetels die toekomen aan elke kieskring (dit aantal wordt bepaald overeenkomstig punt 8.1 hieronder) tussen de categorieën M en T voor de 11 provinciale kieskringen en tussen de categorieën B en ACA voor de twee biregionale kieskringen, Vlaanderen-Brussel en Wallonië-Brussel
Na verdeling van de 68 te begeven zetels onder de kieskringen overeenkomstig de in punt 8.1 beschreven methode, wordt het aantal zetels dat aan elk van de kieskringen toekomt, verdeeld
enerzijds tussen de categorie M en de categorie T wat de 11 provinciale kieskringen betreft;
en anderzijds tussen de categorie B en de categorie ACA wat de twee biregionale kieskringen Vlaanderen-Brussel en Wallonië-Brussel betreft.
Daartoe wordt rekening gehouden met het totaal aantal stemmen dat in elke kieskring is verkregen door de gegadigden die zich kandidaat hebben gesteld in de categorie M en door hen die voor de categorie T hebben gekozen (wat de 11 provinciale kieskringen betreft) en door de gegadigden die zich kandidaat hebben gesteld in de categorie B en door hen die voor de categorie ACA hebben gekozen (wat de twee biregionale kieskringen Vlaanderen-Brussel en Wallonië-Brussel betreft).
De in de voorgaande alinea vermelde verdeling vindt in elke kieskring als volgt plaats.
Het totaal aantal verkregen stemmen respectievelijk door de kandidaten M en de kandidaten T, wat de 11 provinciale kieskringen betreft, en door de kandidaten B en de kandidaten ACA, wat de twee biregionale kieskringen Vlaanderen-Brussel en Wallonië-Brussel betreft, wordt op een horizontale lijn geplaatst.
De Commissie deelt ze achtereenvolgens door 1, 2, 3, 4, 5, enz. en rangschikt de op die wijze verkregen quotiënten in dalende volgorde, waarbij het totaal aantal quotiënten overeenstemt met het aantal te verdelen zetels.
Het laatste quotiënt dient bij de verkiezing als verdeelsleutel.
De verdeling tussen de categorieën M en T, wat de 11 provinciale kieskringen betreft, of tussen de categorieën B en ACA, wat de twee biregionale kieskringen betreft, gebeurt door aan beide betrokken categorieën evenveel zetels toe te kennen als het totaal aantal door de kandidaten van de betrokken categorie verkregen stemmen gedeeld door de verdeelsleutel.
8.3 Afkondiging van de verkozenen
In elke kieskring worden de kandidaten met het grootste aantal stemmen verkozen verklaard, naar verhouding van het aantal zetels dat op grond van de in punt 8.2 omschreven werkwijze aan elk van de twee betrokken kiezerscategorieën(6) toekomt. De volgorde van de verkozenen wordt bepaald op grond van het aantal door hen verkregen stemmen.
( (6) M en T voor de 11 provinciale kieskringen; B en ACA voor de 2 biregionale kieskringen. )
8.4 Bijzondere bepaling
De twee kennelijk kleinste kiezerscategorieën, te weten " Bekeerd " en " Andere culturele aangehorigheden ", krijgen sowieso ten minste één verkozene per kieskring (vier zekere zetels in totaal).
Wanneer de in punt 8.2 omschreven werkwijze ertoe zou leiden dat één van die twee categorieën niet ten minste één verkozene in één van de twee biregionale kieskringen Vlaanderen-Brussel of Wallonië-Brussel heeft, wordt als volgt gehandeld :
- de categorie die ten minste twee zetels heeft behaald, moet één ervan afstaan aan de categorie die op de beschermingsmaatregel een beroep kan doen : de verkozen kandidaat met het kleinste aantal stemmen in de eerste categorie moet zich terugtrekken ten voordele van de kandidaat met het grootste aantal stemmen in de tweede categorie;
- wanneer uitzonderlijkerwijs de in het punt 8.1 omschreven methode ertoe zouden leiden dat aan één van de twee biregionale kieskringen op grond van het aantal ingeschreven kiezers slechts één of geen enkele zetel wordt toegewezen, wordt (worden) de ontbrekende zetel(s) ontnomen aan die welke toekomen aan het (de) provinciale kieskring(en) van het gewest waarvan de taal overeenstemt met die van de biregionale kieskring die op de beschermingsmaatregel een beroep kan doen : de in een provinciale kieskring van dat gewest verkozen kandidaat (kandidaten) M of T met het kleinste aantal stemmen moet (moeten) zijn (hun) zetel afstaan aan de kandidaat (kandidaten) met het grootste aantal stemmen in de biregionale kieskring die op de beschermingsmaatregel een beroep kan doen.
Brussel, 12 januari 2005.
L. FRANCOIS, voorzitter;
R. DECOUX, vice-voorzitter;
H. BOUSETTA, lid;
A. OZ, lid;
J. PIERON, lid-deskundige.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
12 JANUARI 2005. - Commissie belast met de hernieuwing van de organen van de islamitische eredienst. - Verkiezing van de representatieve organen van de islamitische eredienst bij de Belgische overheid - 20 maart 2005 - verkiezingsreglement.
Titre
12 JANVIER 2005. - Election des organes représentatifs du culte musulman auprès des autorités belges - 20 mars 2005 - Règlement électoral.
Informations sur le document
Numac: 2005009102
Datum: 2005-01-12
Info du document
Numac: 2005009102
Date: 2005-01-12
Tekst (1)
Texte (1)
Article M. Remarque liminaire.
Il va de soi que les termes " électeur ", " candidat ", " musulman ", etc. utilisés dans le présent règlement, désignent les personnes tant du sexe féminin que du sexe masculin.
1. De l'inscription sur la liste des électeurs.
Il est indispensable de s'inscrire sur la liste des électeurs pour pouvoir participer à l'élection des organes représentatifs du culte musulman auprès des autorités belges, qui se tiendra le dimanche 20 mars 2005.
Cinq conditions doivent être remplies pour s'inscrire sur la liste des électeurs en vue de cette élection :
- être musulman (déclaration sur l'honneur);
- être âgé de dix-huit ans accomplis le jour de l'élection (20 mars 2005);
- jouir des droits civils et politiques;
- avoir sa résidence régulière en Belgique depuis au moins un an au moment de l'inscription, laquelle résidence doit être attestée par un document officiel;
- faire choix sur le formulaire d'inscription de la catégorie électorale à laquelle le candidat électeur déclare vouloir appartenir.
Cette dernière condition se justifie par le fait que le collège des électeurs est réparti en quatre catégories électorales qui sont les suivantes : " Marocains ", " Turcs ", " Convertis " et " Autres appartenances culturelles "(1).
( (1) Ces quatre catégories sont désignées dans la suite du présent règlement par les abréviations " M " (" Marocains "), " T " (" Turcs "), " C " (" Convertis "), et " AAC " (" Autres appartenances culturelles "). )
Les musulmans qui s'inscrivent comme électeur dans la catégorie M ou dans la catégorie T sont inscrits sur une liste électorale provinciale, Bruxelles (dix-neuf communes) étant à cet égard assimilée à une province.
Les musulmans qui optent pour la catégorie C ou pour la catégorie AAC sont inscrits sur une liste électorale bi-régionale, soit la liste Wallonie-Bruxelles, soit la liste Flandre-Bruxelles(2).
( (2) Les électeurs domiciliés dans une des dix-neuf communes de Bruxelles-Capitale et ayant opté pour la catégorie C ou AAC sont inscrits sur la liste électorale bi-régionale Wallonie-Bruxelles ou Flandre-Bruxelles selon qu'ils ont rempli leur formulaire d'inscription comme électeur en français ou en néerlandais. )
Les électeurs peuvent s'inscrire en cette qualité soit via une mosquée participante, soit en retournant leur formulaire d'inscription par la poste à la Commission (3), soit encore en déposant ce formulaire à son siège, après l'avoir dûment complété et signé.
( (3) Les mots " la Commission " dans le présent règlement désignent la Commission instituée par la loi du 20 juillet 2004, qui est chargée par cette loi d'organiser l'élection des organes représentatifs du culte musulman auprès des autorités belges. Elle a son siège à 1060 Bruxelles, Avenue de la Porte de Hal, 5-8. )
Les formulaires d'inscription sur la liste des électeurs doivent être adressés à la Commission par la poste ou être déposés à son siège au plus tard le 31 janvier 2005. Toutefois, les électeurs peuvent s'inscrire en ligne (par Internet) jusqu'au 13 février 2005.
Les listes électorales provinciales et bi-régionales sont arrêtées par la Commission.
Comme indiqué au point 3 ci-après, c'est la Commission qui est chargée de convoquer les électeurs au scrutin.
L'électeur qui, à la date du 4 mars 2005, n'aura pas reçu sa lettre de convocation, pourra, du 7 au 12 mars inclus, solliciter auprès de la Commission, son inscription en qualité d'électeur sur une liste complémentaire, soit par courrier, soit par e-mail, soit par fax.
2. De l'inscription en qualité de candidat et de l'enregistrement des candidatures.
Les candidats femmes ou hommes peuvent se présenter en cette qualité soit via une mosquée participante - la candidature est dans ce cas présentée par la mosquée - soit en adressant eux-mêmes leur candidature à la Commission.
Les candidatures, qu'elles soient libres ou présentées par une mosquée, doivent être adressées à la Commission au plus tard le 23 janvier 2005.
Pour s'inscrire en qualité de candidat, il faut remplir les conditions suivantes :
- être musulman (déclaration sur l'honneur);
- être âgé de vingt-cinq ans accomplis le jour de l'élection (c'est-à-dire à la date du 20 mars 2005);
- jouir de ses droits civils et politiques;
- avoir sa résidence principale et légale en Belgique depuis au moins cinq ans à la date de l'introduction de la candidature et bénéficier d'un droit d'établissement;
- parler couramment la langue de la région dans laquelle on réside et pour les candidats choisissant de se présenter à Bruxelles (catégorie M ou T) ou dans une circonscription bi-régionale (catégorie C ou AAC), indiquer la langue de leur choix (le français ou le néerlandais);
- ne pas exercer un mandat politique ou une fonction diplomatique;
- joindre à son dossier de candidature un curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation;
- indiquer la catégorie électorale (M, T, C ou AAC) et la circonscription électorale dans lesquelles il choisit de se présenter.
Les candidats qui introduisent leur candidature directement à la Commission, sans passer par une mosquée, doivent recueillir 50 signatures de soutien au moins émanant de musulmans (déclaration sur l'honneur) âgés de dix-huit ans accomplis au moment où ils apportent leur soutien. Les coordonnées de ces musulmans, ainsi qu'une copie de leur titre d'identité ou à défaut, la mention du numéro de ce document et de leur déclaration écrite sur l'honneur par laquelle ils certifient être musulman, doivent être annexées à l'acte de candidature.
La Commission se prononce sur la recevabilité des candidatures, au plus tard le 28 janvier 2005.
Chaque candidat sera informé de la décision de la Commission le concernant, soit par simple lettre si sa candidature est déclarée recevable, soit par courrier recommandé si sa candidature est refusée. Dans ce dernier cas, une possibilité de recours est ouverte auprès de la Commission dans un délai de quinze jours calendrier à compter de l'envoi de la lettre recommandée.
La Commission statue sur les recours au plus tard le 17 février 2005. Elle arrête définitivement à cette date la liste des candidats. Le candidat refusé est informé par la Commission de la suite réservée à son recours, soit par simple lettre si le recours est accueilli et si dès lors sa candidature est déclarée recevable, soit par courrier recommandé si la décision de ne pas accepter sa candidature est maintenue.
3. De la convocation des électeurs.
La Commission détermine les mosquées et les lieux publics où les électeurs seront reçus à voter.
A cette fin, les électeurs sont tenus d'indiquer dans leur formulaire d'inscription en cette qualité, le lieu - soit une mosquée, soit un lieu public - où ils souhaitent exprimer leur vote.
Les convocations à l'élection seront envoyées par la Commission aux électeurs remplissant les conditions de l'électorat et inscrits à ce titre sur une liste électorale provinciale ou bi-régionale. Elles feront mention du lieu où l'électeur sera reçu à voter conformément au choix que celui-ci aura exprimé dans son formulaire d'inscription sur la liste des électeurs.
4. Des bulletins de vote.
Dès que la Commission a statué sur les recours introduits contre le rejet de certaines candidatures (voir le point 2 ci-dessus), elle établit le modèle du bulletin de vote pour chacune des 11 circonscriptions électorales provinciales et pour chacune des 2 circonscriptions électorales bi-régionales de Wallonie-Bruxelles et de Flandre-Bruxelles.
Les nom et prénom des candidats sont disposés sur les bulletins de vote.
L'indication en toutes lettres de la catégorie électorale correspondante (M, T, C, ou AAC) sera mentionnée sur le bulletin de vote.
Les candidats sont inscrits sur le bulletin de vote par catégorie électorale et dans l'ordre alphabétique de leur nom. Celui-ci est précédé d'un numéro d'ordre.
Une case de vote est disposée à la droite du nom des candidats.
Les cases réservées au vote sont noires et présentent en leur milieu un petit cercle de la couleur du papier.
La Commission ordonne l'impression des bulletins de vote et veille à ce que ceux-ci soient transmis en temps utile et en quantité suffisante aux présidents des bureaux de vote.
5. Du vote par procuration.
L'électeur qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, se trouve dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote, est admis à voter par procuration et à mandater à cette fin un autre électeur pour voter en son nom.
Cette incapacité est attestée par un certificat médical.
Seuls les électeurs peuvent être désignés en qualité de mandataire. Chaque mandataire ne peut par ailleurs disposer que d'une seule procuration.
La procuration mentionne l'élection pour laquelle elle est valable ainsi que les nom et prénom, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire. Elle mentionne également la liste électorale provinciale ou bi-régionale sur laquelle le mandant et le mandataire sont inscrits. Elle est signée par le mandant et le mandataire et est rédigée conformément au modèle repris ci-après :
Election du 20 mars 2005 de l'assemblée générale des musulmans de Belgique - Procuration de vote
Je soussigné (nom, prénom, date de naissance et adresse complète du mandant ainsi que l'indication de la liste électorale sur laquelle celui-ci est inscrit) donne par la présente procuration à (nom, prénom, date de naissance et adresse complète du mandataire ainsi que l'indication de la liste électorale sur laquelle celui-ci est inscrit) à l'effet de voter en mon nom à l'élection qui se tiendra le 20 mars 2005 en vue du renouvellement de l'assemblée générale des musulmans de Belgique.
Fait à ... le ....
(signatures du mandant et du mandataire)
Pour être reçu à voter au nom de son mandant, le mandataire remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû lui-même voter, la procuration ainsi que le certificat mentionné ci-dessus. Il (le mandataire) lui présente sa propre carte d'identité et sa propre lettre de convocation à l'élection sur laquelle le président mentionne " a voté par procuration ".
6. Des bureaux de vote.
La Commission organise les bureaux de vote et en désigne les présidents et assesseurs.
Chaque bureau de vote comprend un président et des assesseurs.
Conformément à la loi du 20 juillet 2004, des observateurs, désignés par la Commission, pourront assister aux opérations des bureaux de vote afin d'en contrôler la régularité.
Les électeurs sont reçus à voter de 9 à 17 heures dans le bureau qui leur a été désigné dans leur convocation à l'élection. Les électeurs se trouvant dans la salle d'attente du bureau avant 17 heures sont encore admis à voter.
L'électeur ne peut valablement émettre un vote qu'en faveur d'un seul candidat. Il remplit à cette fin la case de vote située à la droite du nom du candidat de son choix, sans être lié par la catégorie électorale dans laquelle il s'est inscrit en tant qu'électeur.
Chaque bureau de vote est en possession d'un exemplaire de la liste des électeurs appelés à y exprimer leur suffrage.
A mesure que les électeurs se présentent, munis de leur lettre de convocation et de leur carte d'identité, l'un des assesseurs désigné par le président à la fonction de secrétaire pointe leur nom sur la liste, après avoir vérifié la concordance entre les énonciations de celle-ci et les mentions de la lettre de convocation et de la carte d'identité.
L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation ne peut être admis au vote que s'il est inscrit sur la liste des électeurs et si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.
Les bulletins sont déposés devant le président. Ils sont estampillés d'un timbre au verso.
L'électeur reçoit son bulletin des mains du président.
Il se rend directement dans l'un des compartiments-isoloirs afin d'y formuler son vote. Dès qu'il a émis son vote, il sort de l'isoloir, montre au président le bulletin, régulièrement replié avec le timbre à l'extérieur et le dépose dans l'urne, après que le président ou l'assesseur délégué par lui a estampillé la lettre de convocation du timbre dont question ci-dessus. L'électeur quitte la salle du bureau aussitôt qu'il a exprimé son vote.
L'électeur qui se trouve dans l'impossibilité d'exprimer lui-même son vote, peut avec l'autorisation du président, se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien.
Si un assesseur ou un observateur conteste la réalité de l'empêchement invoqué, le bureau statue.
7. Du dépouillement du scrutin.
A l'issue de ses opérations, soit le dimanche 20 mars 2005 à 17 heures, le bureau de vote se transforme en bureau de dépouillement.
Les observateurs désignés par la Commission pour assister aux opérations des bureaux de vote peuvent pareillement assister aux opérations du dépouillement.
Les membres du bureau déplient les bulletins qu'ils sont chargés de dépouiller et classent ceux-ci en quatre paquets correspondant aux quatre catégories électorales en faveur desquelles ils sont exprimés. Les bulletins suspects d'une part, et les bulletins blancs ou manifestement nuls d'autre part, sont rangés dans deux paquets distincts.
Le bureau dresse deux états de recensement pour respectivement les bulletins exprimés en faveur des deux premières catégories (M et T) et ceux exprimés en faveur des deux autres catégories (C et AAC).
Chacun de ces deux états reprend par catégorie électorale, outre l'indication en caractère gras de la dénomination de la circonscription électorale provinciale (catégories M et T) ou bi-régionale (catégories C et AAC) concernée, les données ci-après :
- le nombre de voix obtenues par chacun des candidats présentés dans la catégorie;
- le nombre total des voix obtenues par les divers candidats présentés dans la catégorie.
Ces états sont datés et signés par les membres du bureau et transmis sans délai à la Commission. Le document en annexe duquel ils sont transmis à celle-ci mentionne distinctement le nombre de bulletins blancs et nuls.
Sont nuls :
- tous les bulletins qui ne portent pas au verso l'empreinte du timbre visé plus haut;
- ceux qui contiennent plus d'un suffrage nominatif, soit en faveur de candidats appartenant à la même catégorie électorale, soit en faveur de candidats présentés dans des catégories électorales différentes;
- ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage;
- ceux dont la forme ou les dimensions ont été altérées, qui contiennent un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque.
Les bulletins suspects et ceux qui ont fait l'objet d'observations ou de réclamations de la part de l'un ou l'autre membre du bureau sont soumis à la délibération de celui-ci. Ils sont rangés, d'après la décision du bureau, soit dans un des quatre paquets de bulletins exprimés en faveur d'une catégorie électorale, soit dans le paquet des bulletins blancs et nuls.
La Commission procède au recensement général des voix par circonscription électorale. Lorsqu'elle est en possession des états de recensement en provenance de la totalité des bureaux de dépouillement pour une circonscription (4), elle entame les opérations de recensement général des voix pour cette circonscription. Elle reprend à cette fin sur un état récapitulatif et pour chacune des deux catégories électorales concernées(5), le nombre total de voix obtenues par chaque candidat et le nombre cumulé de voix obtenues par tous les candidats de la catégorie électorale concernée. L'état récapitulatif mentionne distinctement le nombre total de bulletins blancs et nuls.
( (4) C'est-à-dire en provenance des bureaux de dépouillement de l'ensemble de la province s'agissant des 11 circonscriptions électorales provinciales qui concernent les catégories M et T (Bruxelles étant à cet égard considérée comme une province) et en provenance de l'ensemble de la circonscription électorale bi-régionale de Wallonie-Bruxelles ou de Flandre-Bruxelles en ce qui concerne les catégories C et AAC. )
( (5) M et T d'une part, C et AAC d'autre part, suivant qu'il s'agit d'une circonscription électorale provinciale ou bi-régionale. )
Lorsqu'elle a terminé les opérations de recensement général des voix conformément aux paragraphes qui précèdent pour chacune des 11 circonscriptions électorales provinciales et pour chacune des 2 circonscriptions électorales bi-régionales, la Commission procède pour chaque circonscription, conformément au point 8.2 ci-après, à la répartition des sièges qui lui reviennent (le nombre de ces sièges est déterminé conformément au point 8.1 ci-après) entre la catégorie M et la catégorie T s'agissant des 11 circonscriptions électorales provinciales, entre la catégorie C et la catégorie AAC s'agissant des 2 circonscriptions électorales bi-régionales de Wallonie-Bruxelles et de Flandre-Bruxelles.
8. De la répartition des sièges et de la proclamation des élus.
8.1 De la répartition des 68 sièges à pourvoir entre les 13 circonscriptions électorales
Les candidats se présentent dans une seule des quatre catégories électorales M, T, C ou AAC.
Ceux qui ont opté pour la catégorie M ou T concourent dans une circonscription électorale provinciale, Bruxelles (dix-neuf communes) étant à cet égard assimilée à une province.
Ceux qui ont opté pour la catégorie C ou AAC concourent dans l'une des deux circonscriptions électorales bi-régionales, soit la circonscription de Wallonie-Bruxelles, soit la circonscription de Flandre-Bruxelles. Les candidats qui se présentent dans l'une de ces deux catégories (C ou AAC) doivent indiquer dans l'acte de leur candidature le rôle linguistique (français ou néerlandais) auquel ils déclarent vouloir appartenir. En fonction de ce choix, ils concourront dans la circonscription de Wallonie-Bruxelles (s'ils ont opté pour le rôle linguistique français) ou de Flandre-Bruxelles (s'ils ont opté pour le rôle linguistique néerlandais).
Les 68 sièges à pourvoir au sein de l'assemblée générale des musulmans de Belgique sont répartis entre les circonscriptions électorales de la manière suivante.
Un diviseur national est tout d'abord fixé. Celui-ci s'établit en divisant le nombre total d'électeurs inscrits, toutes catégories électorales confondues, par le nombre de sièges à conférer, c'est-à-dire par 68.
Chaque circonscription électorale - à savoir chacune des 11 circonscriptions électorales provinciales (correspondant aux dix provinces du Royaume auxquelles s'ajoute Bruxelles qui, pour la circonstance, est assimilée à une province) ainsi que chacune des 2 circonscriptions électorales bi-régionales de Wallonie-Bruxelles et de Flandre-Bruxelles - se voit attribuer en première répartition autant de sièges que le nombre d'électeurs qui y sont inscrits (catégories M et T confondues s'agissant des 11 circonscriptions électorales provinciales et catégories C et AAC confondues s'agissant des 2 circonscriptions électorales bi-régionales) contient de fois le diviseur national.
L'opération décrite au paragraphe qui précède ne permet pas de répartir l'intégralité des 68 sièges à conférer entre les circonscriptions électorales. Elle détermine par ailleurs des excédents d'électeurs inscrits non encore représentés.
Ces excédents sont classés dans l'ordre décroissant à concurrence d'un nombre d'excédents correspondant au nombre de sièges qui n'ont pu être attribués en première répartition et qui dès lors restent à répartir.
Chaque excédent classé sur la base du paragraphe qui précède détermine en seconde répartition l'attribution d'un siège complémentaire à la circonscription en regard de laquelle il a été inscrit.
8.2 De la répartition du nombre de sièges revenant à chaque circonscription (ce nombre se détermine conformément au point 8.1 ci-dessus) entre la catégorie M et la catégorie T s'agissant des 11 circonscriptions électorales provinciales et entre la catégorie C et la catégorie AAC s'agissant des 2 circonscriptions électorales bi-régionales de Wallonie-Bruxelles et de Flandre-Bruxelles.
Dès que la totalité des 68 sièges à pourvoir ont été répartis entre les circonscriptions électorales conformément à la procédure décrite au point 8.1 ci-dessus, l'opération ultérieure consiste à répartir le nombre de sièges revenant à chacune d'elles,
d'une part, entre la catégorie M et la catégorie T pour ce qui concerne chacune des 11 circonscriptions électorales provinciales,
et d'autre part, entre la catégorie C et la catégorie AAC pour ce qui concerne chacune des deux circonscriptions électorales bi-régionales de Wallonie-Bruxelles et de Flandre-Bruxelles.
Il est tenu compte à cette fin du nombre total de voix obtenues dans chaque circonscription d'une part, par les candidats qui se sont présentés dans la catégorie M et par ceux qui ont opté pour la catégorie T (pour ce qui concerne les 11 circonscriptions provinciales), et d'autre part, par les candidats qui se sont présentés dans la catégorie C et par ceux qui ont opté pour la catégorie AAC (pour ce qui concerne les 2 circonscriptions électorales bi-régionales de Wallonie-Bruxelles et de Flandre-Bruxelles).
La répartition dont il est question au paragraphe précédent est opérée comme suit pour chaque circonscription.
Ces nombres totaux de voix obtenues respectivement par les candidats M et par les candidats T s'agissant des 11 circonscriptions provinciales, par les candidats C et par les candidats AAC s'agissant des 2 circonscriptions bi-régionales de Wallonie-Bruxelles et de Flandre-Bruxelles, sont placés sur une ligne horizontale.
La Commission les divise successivement par 1, 2, 3, 4, 5, etc. et range les quotients déterminés par cette opération dans l'ordre décroissant, jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients correspondant au nombre de sièges à répartir.
Le dernier quotient sert de diviseur électoral.
La répartition entre la catégorie M et la catégorie T s'agissant des 11 circonscriptions provinciales, ou entre la catégorie C et la catégorie AAC s'agissant des 2 circonscriptions bi-régionales, s'opère en attribuant à chacune des deux catégories concernées, autant de sièges que le nombre total de voix obtenues par les candidats de sa catégorie contient de fois ce diviseur.
8.3 Proclamation des élus
Sont proclamés élus dans chaque circonscription, à concurrence du nombre de sièges revenant à chacune des deux catégories électorales concernées(6) sur la base des opérations décrites au point 8.2 ci-dessus, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le rang des élus est déterminé par l'importance du nombre de voix qu'ils ont obtenues.
( (6) M et T s'agissant des 11 circonscriptions provinciales ; C et AAC s'agissant des 2 circonscriptions bi-régionales. )
8.4 Modalité particulière
A chacune des deux catégories électorales notoirement les moins nombreuses, à savoir les " Convertis " et les " Autres appartenances culturelles ", il est garanti un élu au moins par circonscription (soit quatre sièges garantis au total).
Si les opérations décrites au point 8.2 ci-dessus devaient aboutir à ce que l'une de ces deux catégories n'obtienne pas au moins un élu dans l'une ou l'autre des deux circonscriptions bi-régionales de Wallonie-Bruxelles ou de Flandre-Bruxelles, il serait procédé comme suit :
- la catégorie ayant obtenu au moins deux sièges serait tenue de céder l'un de ceux-ci à la catégorie pouvant se prévaloir de la mesure de protection : le candidat élu avec le plus faible nombre de voix dans la première serait tenu de s'effacer au profit du candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la seconde;
- si par extraordinaire, les opérations décrites au point 8.1 ci-dessus devaient aboutir à ce que l'une ou l'autre des deux circonscriptions bi-régionales ne se voie attribuer sur la base du nombre d'électeurs inscrits qu'un seul siège ou aucun, le ou les siège(s) manquant(s) serai(en)t pris parmi ceux revenant à la ou aux circonscription(s) provinciale(s) de la région dont la langue correspond à celle de la circonscription bi-régionale pouvant se prévaloir de la mesure de protection : le ou les candidat(s) M ou T élu(s) dans une circonscription provinciale de cette région avec le plus faible nombre de voix serai(en)t tenu(s) de céder son (leur) siège au(x) candidat(s) ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la circonscription bi-régionale pouvant se prévaloir de la mesure de protection.
Bruxelles, le 12 janvier 2005.
L. FRANCOIS, président;
R. DECOUX, vice-président;
H. BOUSETTA, membre;
A. OZ, membre;
J. PIERON, membre-expert.
Il va de soi que les termes " électeur ", " candidat ", " musulman ", etc. utilisés dans le présent règlement, désignent les personnes tant du sexe féminin que du sexe masculin.
1. De l'inscription sur la liste des électeurs.
Il est indispensable de s'inscrire sur la liste des électeurs pour pouvoir participer à l'élection des organes représentatifs du culte musulman auprès des autorités belges, qui se tiendra le dimanche 20 mars 2005.
Cinq conditions doivent être remplies pour s'inscrire sur la liste des électeurs en vue de cette élection :
- être musulman (déclaration sur l'honneur);
- être âgé de dix-huit ans accomplis le jour de l'élection (20 mars 2005);
- jouir des droits civils et politiques;
- avoir sa résidence régulière en Belgique depuis au moins un an au moment de l'inscription, laquelle résidence doit être attestée par un document officiel;
- faire choix sur le formulaire d'inscription de la catégorie électorale à laquelle le candidat électeur déclare vouloir appartenir.
Cette dernière condition se justifie par le fait que le collège des électeurs est réparti en quatre catégories électorales qui sont les suivantes : " Marocains ", " Turcs ", " Convertis " et " Autres appartenances culturelles "(1).
( (1) Ces quatre catégories sont désignées dans la suite du présent règlement par les abréviations " M " (" Marocains "), " T " (" Turcs "), " C " (" Convertis "), et " AAC " (" Autres appartenances culturelles "). )
Les musulmans qui s'inscrivent comme électeur dans la catégorie M ou dans la catégorie T sont inscrits sur une liste électorale provinciale, Bruxelles (dix-neuf communes) étant à cet égard assimilée à une province.
Les musulmans qui optent pour la catégorie C ou pour la catégorie AAC sont inscrits sur une liste électorale bi-régionale, soit la liste Wallonie-Bruxelles, soit la liste Flandre-Bruxelles(2).
( (2) Les électeurs domiciliés dans une des dix-neuf communes de Bruxelles-Capitale et ayant opté pour la catégorie C ou AAC sont inscrits sur la liste électorale bi-régionale Wallonie-Bruxelles ou Flandre-Bruxelles selon qu'ils ont rempli leur formulaire d'inscription comme électeur en français ou en néerlandais. )
Les électeurs peuvent s'inscrire en cette qualité soit via une mosquée participante, soit en retournant leur formulaire d'inscription par la poste à la Commission (3), soit encore en déposant ce formulaire à son siège, après l'avoir dûment complété et signé.
( (3) Les mots " la Commission " dans le présent règlement désignent la Commission instituée par la loi du 20 juillet 2004, qui est chargée par cette loi d'organiser l'élection des organes représentatifs du culte musulman auprès des autorités belges. Elle a son siège à 1060 Bruxelles, Avenue de la Porte de Hal, 5-8. )
Les formulaires d'inscription sur la liste des électeurs doivent être adressés à la Commission par la poste ou être déposés à son siège au plus tard le 31 janvier 2005. Toutefois, les électeurs peuvent s'inscrire en ligne (par Internet) jusqu'au 13 février 2005.
Les listes électorales provinciales et bi-régionales sont arrêtées par la Commission.
Comme indiqué au point 3 ci-après, c'est la Commission qui est chargée de convoquer les électeurs au scrutin.
L'électeur qui, à la date du 4 mars 2005, n'aura pas reçu sa lettre de convocation, pourra, du 7 au 12 mars inclus, solliciter auprès de la Commission, son inscription en qualité d'électeur sur une liste complémentaire, soit par courrier, soit par e-mail, soit par fax.
2. De l'inscription en qualité de candidat et de l'enregistrement des candidatures.
Les candidats femmes ou hommes peuvent se présenter en cette qualité soit via une mosquée participante - la candidature est dans ce cas présentée par la mosquée - soit en adressant eux-mêmes leur candidature à la Commission.
Les candidatures, qu'elles soient libres ou présentées par une mosquée, doivent être adressées à la Commission au plus tard le 23 janvier 2005.
Pour s'inscrire en qualité de candidat, il faut remplir les conditions suivantes :
- être musulman (déclaration sur l'honneur);
- être âgé de vingt-cinq ans accomplis le jour de l'élection (c'est-à-dire à la date du 20 mars 2005);
- jouir de ses droits civils et politiques;
- avoir sa résidence principale et légale en Belgique depuis au moins cinq ans à la date de l'introduction de la candidature et bénéficier d'un droit d'établissement;
- parler couramment la langue de la région dans laquelle on réside et pour les candidats choisissant de se présenter à Bruxelles (catégorie M ou T) ou dans une circonscription bi-régionale (catégorie C ou AAC), indiquer la langue de leur choix (le français ou le néerlandais);
- ne pas exercer un mandat politique ou une fonction diplomatique;
- joindre à son dossier de candidature un curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation;
- indiquer la catégorie électorale (M, T, C ou AAC) et la circonscription électorale dans lesquelles il choisit de se présenter.
Les candidats qui introduisent leur candidature directement à la Commission, sans passer par une mosquée, doivent recueillir 50 signatures de soutien au moins émanant de musulmans (déclaration sur l'honneur) âgés de dix-huit ans accomplis au moment où ils apportent leur soutien. Les coordonnées de ces musulmans, ainsi qu'une copie de leur titre d'identité ou à défaut, la mention du numéro de ce document et de leur déclaration écrite sur l'honneur par laquelle ils certifient être musulman, doivent être annexées à l'acte de candidature.
La Commission se prononce sur la recevabilité des candidatures, au plus tard le 28 janvier 2005.
Chaque candidat sera informé de la décision de la Commission le concernant, soit par simple lettre si sa candidature est déclarée recevable, soit par courrier recommandé si sa candidature est refusée. Dans ce dernier cas, une possibilité de recours est ouverte auprès de la Commission dans un délai de quinze jours calendrier à compter de l'envoi de la lettre recommandée.
La Commission statue sur les recours au plus tard le 17 février 2005. Elle arrête définitivement à cette date la liste des candidats. Le candidat refusé est informé par la Commission de la suite réservée à son recours, soit par simple lettre si le recours est accueilli et si dès lors sa candidature est déclarée recevable, soit par courrier recommandé si la décision de ne pas accepter sa candidature est maintenue.
3. De la convocation des électeurs.
La Commission détermine les mosquées et les lieux publics où les électeurs seront reçus à voter.
A cette fin, les électeurs sont tenus d'indiquer dans leur formulaire d'inscription en cette qualité, le lieu - soit une mosquée, soit un lieu public - où ils souhaitent exprimer leur vote.
Les convocations à l'élection seront envoyées par la Commission aux électeurs remplissant les conditions de l'électorat et inscrits à ce titre sur une liste électorale provinciale ou bi-régionale. Elles feront mention du lieu où l'électeur sera reçu à voter conformément au choix que celui-ci aura exprimé dans son formulaire d'inscription sur la liste des électeurs.
4. Des bulletins de vote.
Dès que la Commission a statué sur les recours introduits contre le rejet de certaines candidatures (voir le point 2 ci-dessus), elle établit le modèle du bulletin de vote pour chacune des 11 circonscriptions électorales provinciales et pour chacune des 2 circonscriptions électorales bi-régionales de Wallonie-Bruxelles et de Flandre-Bruxelles.
Les nom et prénom des candidats sont disposés sur les bulletins de vote.
L'indication en toutes lettres de la catégorie électorale correspondante (M, T, C, ou AAC) sera mentionnée sur le bulletin de vote.
Les candidats sont inscrits sur le bulletin de vote par catégorie électorale et dans l'ordre alphabétique de leur nom. Celui-ci est précédé d'un numéro d'ordre.
Une case de vote est disposée à la droite du nom des candidats.
Les cases réservées au vote sont noires et présentent en leur milieu un petit cercle de la couleur du papier.
La Commission ordonne l'impression des bulletins de vote et veille à ce que ceux-ci soient transmis en temps utile et en quantité suffisante aux présidents des bureaux de vote.
5. Du vote par procuration.
L'électeur qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, se trouve dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote, est admis à voter par procuration et à mandater à cette fin un autre électeur pour voter en son nom.
Cette incapacité est attestée par un certificat médical.
Seuls les électeurs peuvent être désignés en qualité de mandataire. Chaque mandataire ne peut par ailleurs disposer que d'une seule procuration.
La procuration mentionne l'élection pour laquelle elle est valable ainsi que les nom et prénom, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire. Elle mentionne également la liste électorale provinciale ou bi-régionale sur laquelle le mandant et le mandataire sont inscrits. Elle est signée par le mandant et le mandataire et est rédigée conformément au modèle repris ci-après :
Election du 20 mars 2005 de l'assemblée générale des musulmans de Belgique - Procuration de vote
Je soussigné (nom, prénom, date de naissance et adresse complète du mandant ainsi que l'indication de la liste électorale sur laquelle celui-ci est inscrit) donne par la présente procuration à (nom, prénom, date de naissance et adresse complète du mandataire ainsi que l'indication de la liste électorale sur laquelle celui-ci est inscrit) à l'effet de voter en mon nom à l'élection qui se tiendra le 20 mars 2005 en vue du renouvellement de l'assemblée générale des musulmans de Belgique.
Fait à ... le ....
(signatures du mandant et du mandataire)
Pour être reçu à voter au nom de son mandant, le mandataire remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû lui-même voter, la procuration ainsi que le certificat mentionné ci-dessus. Il (le mandataire) lui présente sa propre carte d'identité et sa propre lettre de convocation à l'élection sur laquelle le président mentionne " a voté par procuration ".
6. Des bureaux de vote.
La Commission organise les bureaux de vote et en désigne les présidents et assesseurs.
Chaque bureau de vote comprend un président et des assesseurs.
Conformément à la loi du 20 juillet 2004, des observateurs, désignés par la Commission, pourront assister aux opérations des bureaux de vote afin d'en contrôler la régularité.
Les électeurs sont reçus à voter de 9 à 17 heures dans le bureau qui leur a été désigné dans leur convocation à l'élection. Les électeurs se trouvant dans la salle d'attente du bureau avant 17 heures sont encore admis à voter.
L'électeur ne peut valablement émettre un vote qu'en faveur d'un seul candidat. Il remplit à cette fin la case de vote située à la droite du nom du candidat de son choix, sans être lié par la catégorie électorale dans laquelle il s'est inscrit en tant qu'électeur.
Chaque bureau de vote est en possession d'un exemplaire de la liste des électeurs appelés à y exprimer leur suffrage.
A mesure que les électeurs se présentent, munis de leur lettre de convocation et de leur carte d'identité, l'un des assesseurs désigné par le président à la fonction de secrétaire pointe leur nom sur la liste, après avoir vérifié la concordance entre les énonciations de celle-ci et les mentions de la lettre de convocation et de la carte d'identité.
L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation ne peut être admis au vote que s'il est inscrit sur la liste des électeurs et si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.
Les bulletins sont déposés devant le président. Ils sont estampillés d'un timbre au verso.
L'électeur reçoit son bulletin des mains du président.
Il se rend directement dans l'un des compartiments-isoloirs afin d'y formuler son vote. Dès qu'il a émis son vote, il sort de l'isoloir, montre au président le bulletin, régulièrement replié avec le timbre à l'extérieur et le dépose dans l'urne, après que le président ou l'assesseur délégué par lui a estampillé la lettre de convocation du timbre dont question ci-dessus. L'électeur quitte la salle du bureau aussitôt qu'il a exprimé son vote.
L'électeur qui se trouve dans l'impossibilité d'exprimer lui-même son vote, peut avec l'autorisation du président, se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien.
Si un assesseur ou un observateur conteste la réalité de l'empêchement invoqué, le bureau statue.
7. Du dépouillement du scrutin.
A l'issue de ses opérations, soit le dimanche 20 mars 2005 à 17 heures, le bureau de vote se transforme en bureau de dépouillement.
Les observateurs désignés par la Commission pour assister aux opérations des bureaux de vote peuvent pareillement assister aux opérations du dépouillement.
Les membres du bureau déplient les bulletins qu'ils sont chargés de dépouiller et classent ceux-ci en quatre paquets correspondant aux quatre catégories électorales en faveur desquelles ils sont exprimés. Les bulletins suspects d'une part, et les bulletins blancs ou manifestement nuls d'autre part, sont rangés dans deux paquets distincts.
Le bureau dresse deux états de recensement pour respectivement les bulletins exprimés en faveur des deux premières catégories (M et T) et ceux exprimés en faveur des deux autres catégories (C et AAC).
Chacun de ces deux états reprend par catégorie électorale, outre l'indication en caractère gras de la dénomination de la circonscription électorale provinciale (catégories M et T) ou bi-régionale (catégories C et AAC) concernée, les données ci-après :
- le nombre de voix obtenues par chacun des candidats présentés dans la catégorie;
- le nombre total des voix obtenues par les divers candidats présentés dans la catégorie.
Ces états sont datés et signés par les membres du bureau et transmis sans délai à la Commission. Le document en annexe duquel ils sont transmis à celle-ci mentionne distinctement le nombre de bulletins blancs et nuls.
Sont nuls :
- tous les bulletins qui ne portent pas au verso l'empreinte du timbre visé plus haut;
- ceux qui contiennent plus d'un suffrage nominatif, soit en faveur de candidats appartenant à la même catégorie électorale, soit en faveur de candidats présentés dans des catégories électorales différentes;
- ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage;
- ceux dont la forme ou les dimensions ont été altérées, qui contiennent un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque.
Les bulletins suspects et ceux qui ont fait l'objet d'observations ou de réclamations de la part de l'un ou l'autre membre du bureau sont soumis à la délibération de celui-ci. Ils sont rangés, d'après la décision du bureau, soit dans un des quatre paquets de bulletins exprimés en faveur d'une catégorie électorale, soit dans le paquet des bulletins blancs et nuls.
La Commission procède au recensement général des voix par circonscription électorale. Lorsqu'elle est en possession des états de recensement en provenance de la totalité des bureaux de dépouillement pour une circonscription (4), elle entame les opérations de recensement général des voix pour cette circonscription. Elle reprend à cette fin sur un état récapitulatif et pour chacune des deux catégories électorales concernées(5), le nombre total de voix obtenues par chaque candidat et le nombre cumulé de voix obtenues par tous les candidats de la catégorie électorale concernée. L'état récapitulatif mentionne distinctement le nombre total de bulletins blancs et nuls.
( (4) C'est-à-dire en provenance des bureaux de dépouillement de l'ensemble de la province s'agissant des 11 circonscriptions électorales provinciales qui concernent les catégories M et T (Bruxelles étant à cet égard considérée comme une province) et en provenance de l'ensemble de la circonscription électorale bi-régionale de Wallonie-Bruxelles ou de Flandre-Bruxelles en ce qui concerne les catégories C et AAC. )
( (5) M et T d'une part, C et AAC d'autre part, suivant qu'il s'agit d'une circonscription électorale provinciale ou bi-régionale. )
Lorsqu'elle a terminé les opérations de recensement général des voix conformément aux paragraphes qui précèdent pour chacune des 11 circonscriptions électorales provinciales et pour chacune des 2 circonscriptions électorales bi-régionales, la Commission procède pour chaque circonscription, conformément au point 8.2 ci-après, à la répartition des sièges qui lui reviennent (le nombre de ces sièges est déterminé conformément au point 8.1 ci-après) entre la catégorie M et la catégorie T s'agissant des 11 circonscriptions électorales provinciales, entre la catégorie C et la catégorie AAC s'agissant des 2 circonscriptions électorales bi-régionales de Wallonie-Bruxelles et de Flandre-Bruxelles.
8. De la répartition des sièges et de la proclamation des élus.
8.1 De la répartition des 68 sièges à pourvoir entre les 13 circonscriptions électorales
Les candidats se présentent dans une seule des quatre catégories électorales M, T, C ou AAC.
Ceux qui ont opté pour la catégorie M ou T concourent dans une circonscription électorale provinciale, Bruxelles (dix-neuf communes) étant à cet égard assimilée à une province.
Ceux qui ont opté pour la catégorie C ou AAC concourent dans l'une des deux circonscriptions électorales bi-régionales, soit la circonscription de Wallonie-Bruxelles, soit la circonscription de Flandre-Bruxelles. Les candidats qui se présentent dans l'une de ces deux catégories (C ou AAC) doivent indiquer dans l'acte de leur candidature le rôle linguistique (français ou néerlandais) auquel ils déclarent vouloir appartenir. En fonction de ce choix, ils concourront dans la circonscription de Wallonie-Bruxelles (s'ils ont opté pour le rôle linguistique français) ou de Flandre-Bruxelles (s'ils ont opté pour le rôle linguistique néerlandais).
Les 68 sièges à pourvoir au sein de l'assemblée générale des musulmans de Belgique sont répartis entre les circonscriptions électorales de la manière suivante.
Un diviseur national est tout d'abord fixé. Celui-ci s'établit en divisant le nombre total d'électeurs inscrits, toutes catégories électorales confondues, par le nombre de sièges à conférer, c'est-à-dire par 68.
Chaque circonscription électorale - à savoir chacune des 11 circonscriptions électorales provinciales (correspondant aux dix provinces du Royaume auxquelles s'ajoute Bruxelles qui, pour la circonstance, est assimilée à une province) ainsi que chacune des 2 circonscriptions électorales bi-régionales de Wallonie-Bruxelles et de Flandre-Bruxelles - se voit attribuer en première répartition autant de sièges que le nombre d'électeurs qui y sont inscrits (catégories M et T confondues s'agissant des 11 circonscriptions électorales provinciales et catégories C et AAC confondues s'agissant des 2 circonscriptions électorales bi-régionales) contient de fois le diviseur national.
L'opération décrite au paragraphe qui précède ne permet pas de répartir l'intégralité des 68 sièges à conférer entre les circonscriptions électorales. Elle détermine par ailleurs des excédents d'électeurs inscrits non encore représentés.
Ces excédents sont classés dans l'ordre décroissant à concurrence d'un nombre d'excédents correspondant au nombre de sièges qui n'ont pu être attribués en première répartition et qui dès lors restent à répartir.
Chaque excédent classé sur la base du paragraphe qui précède détermine en seconde répartition l'attribution d'un siège complémentaire à la circonscription en regard de laquelle il a été inscrit.
8.2 De la répartition du nombre de sièges revenant à chaque circonscription (ce nombre se détermine conformément au point 8.1 ci-dessus) entre la catégorie M et la catégorie T s'agissant des 11 circonscriptions électorales provinciales et entre la catégorie C et la catégorie AAC s'agissant des 2 circonscriptions électorales bi-régionales de Wallonie-Bruxelles et de Flandre-Bruxelles.
Dès que la totalité des 68 sièges à pourvoir ont été répartis entre les circonscriptions électorales conformément à la procédure décrite au point 8.1 ci-dessus, l'opération ultérieure consiste à répartir le nombre de sièges revenant à chacune d'elles,
d'une part, entre la catégorie M et la catégorie T pour ce qui concerne chacune des 11 circonscriptions électorales provinciales,
et d'autre part, entre la catégorie C et la catégorie AAC pour ce qui concerne chacune des deux circonscriptions électorales bi-régionales de Wallonie-Bruxelles et de Flandre-Bruxelles.
Il est tenu compte à cette fin du nombre total de voix obtenues dans chaque circonscription d'une part, par les candidats qui se sont présentés dans la catégorie M et par ceux qui ont opté pour la catégorie T (pour ce qui concerne les 11 circonscriptions provinciales), et d'autre part, par les candidats qui se sont présentés dans la catégorie C et par ceux qui ont opté pour la catégorie AAC (pour ce qui concerne les 2 circonscriptions électorales bi-régionales de Wallonie-Bruxelles et de Flandre-Bruxelles).
La répartition dont il est question au paragraphe précédent est opérée comme suit pour chaque circonscription.
Ces nombres totaux de voix obtenues respectivement par les candidats M et par les candidats T s'agissant des 11 circonscriptions provinciales, par les candidats C et par les candidats AAC s'agissant des 2 circonscriptions bi-régionales de Wallonie-Bruxelles et de Flandre-Bruxelles, sont placés sur une ligne horizontale.
La Commission les divise successivement par 1, 2, 3, 4, 5, etc. et range les quotients déterminés par cette opération dans l'ordre décroissant, jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients correspondant au nombre de sièges à répartir.
Le dernier quotient sert de diviseur électoral.
La répartition entre la catégorie M et la catégorie T s'agissant des 11 circonscriptions provinciales, ou entre la catégorie C et la catégorie AAC s'agissant des 2 circonscriptions bi-régionales, s'opère en attribuant à chacune des deux catégories concernées, autant de sièges que le nombre total de voix obtenues par les candidats de sa catégorie contient de fois ce diviseur.
8.3 Proclamation des élus
Sont proclamés élus dans chaque circonscription, à concurrence du nombre de sièges revenant à chacune des deux catégories électorales concernées(6) sur la base des opérations décrites au point 8.2 ci-dessus, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le rang des élus est déterminé par l'importance du nombre de voix qu'ils ont obtenues.
( (6) M et T s'agissant des 11 circonscriptions provinciales ; C et AAC s'agissant des 2 circonscriptions bi-régionales. )
8.4 Modalité particulière
A chacune des deux catégories électorales notoirement les moins nombreuses, à savoir les " Convertis " et les " Autres appartenances culturelles ", il est garanti un élu au moins par circonscription (soit quatre sièges garantis au total).
Si les opérations décrites au point 8.2 ci-dessus devaient aboutir à ce que l'une de ces deux catégories n'obtienne pas au moins un élu dans l'une ou l'autre des deux circonscriptions bi-régionales de Wallonie-Bruxelles ou de Flandre-Bruxelles, il serait procédé comme suit :
- la catégorie ayant obtenu au moins deux sièges serait tenue de céder l'un de ceux-ci à la catégorie pouvant se prévaloir de la mesure de protection : le candidat élu avec le plus faible nombre de voix dans la première serait tenu de s'effacer au profit du candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la seconde;
- si par extraordinaire, les opérations décrites au point 8.1 ci-dessus devaient aboutir à ce que l'une ou l'autre des deux circonscriptions bi-régionales ne se voie attribuer sur la base du nombre d'électeurs inscrits qu'un seul siège ou aucun, le ou les siège(s) manquant(s) serai(en)t pris parmi ceux revenant à la ou aux circonscription(s) provinciale(s) de la région dont la langue correspond à celle de la circonscription bi-régionale pouvant se prévaloir de la mesure de protection : le ou les candidat(s) M ou T élu(s) dans une circonscription provinciale de cette région avec le plus faible nombre de voix serai(en)t tenu(s) de céder son (leur) siège au(x) candidat(s) ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la circonscription bi-régionale pouvant se prévaloir de la mesure de protection.
Bruxelles, le 12 janvier 2005.
L. FRANCOIS, président;
R. DECOUX, vice-président;
H. BOUSETTA, membre;
A. OZ, membre;
J. PIERON, membre-expert.