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Titre
19 FEBRUARI 2004. - Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie inzake ondersteuning van schoolintegratie van jongeren met een handicap (VERTALING).
Titre
19 FEVRIER 2004. - Accord de coopération entre la Communauté française et la Commission communautaire française, en matière de soutien à l'intégration scolaire pour les jeunes en situation de handicap.
Tekst (1)
Texte (12)
Artikel M. Voor de tekst, zie Franse versie.
CHAPITRE Ier. - Définitions.
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Article 1. Au sens du présent accord, on entend par :
  1° établissement scolaire : tout établissement qui organise un enseignement fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécial, un enseignement de promotion sociale, ou un enseignement supérieur, organisé ou subventionné par la Communauté française;
  2° administration : administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française;
  3° Service bruxellois : service bruxellois francophone des personnes handicapées créé par le décret de la Commission communautaire française du 18 décembre 1998;
  4° intervenant : centre de jour pour enfants scolarisés, service d'accompagnement, centre de réadaptation fonctionnelle et service d'accompagnement pédagogique, agréés par le Collège de la Commission communautaire française en vertu des arrêtés précités;
  5° jeune : tout enfant ou jeune adulte scolarisé ou scolarisable à partir de l'âge de deux ans et demi qui peut bénéficier des services spécifiés au point 4°, conformément aux arrêtés précités;
  6° famille : les personnes avec qui le jeune est dans un lien de filiation ainsi que le tuteur ou le parent d'accueil, c'est-à-dire celui qui en a la garde.
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CHAPITRE II. - Objectifs généraux.
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Art. 2. Le présent accord a pour objet d'apporter un soutien spécialisé complémentaire à l'action de l'établissement scolaire au jeune dont la scolarisation dans l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement spécial est rendue difficile en raison de son handicap.
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Art. 3. § 1er. Chaque partie contractante s'engage, sous les conditions et dans les limites définies par le présent accord, à permettre au jeune une scolarité adaptée et un accompagnement spécialisé.
  § 2. Les modalités d'action des équipes respectives de l'établissement scolaire et de l'intervenant sont déterminées dans la convention visée à l'article 5.
  § 3. La Commission communautaire française autorise les intervenants à accompagner le jeune ou à intervenir auprès de celui-ci pendant le temps scolaire.
  § 4. La Communauté française autorise la collaboration entre les équipes de l'établissement scolaire et l'intervenant dans le respect des compétences et des responsabilités spécifiques de chaque partie.
  Cette organisation est conçue de manière souple et adaptée conformément au projet individuel et au projet de convention visés à l'article 5.
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Art. 4. Les parties contractantes se communiquent réciproquement des informations sur les mesures qu'elles adoptent dans les matières concernées par le présent accord.
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CHAPITRE III. - Coopération.
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Art. 5. § 1er. L'établissement scolaire, l'intervenant, le jeune et sa famille, élaborent en concertation une convention comprenant une description du projet en termes :
  1. d'objectifs;
  2. de moyens;
  3. de modalités d'évaluation;
  4. de durée; la convention est d'une durée maximale d'un an, renouvelable.
  § 2. Un coordinateur est désigné parmi les signataires de la convention.
  § 3. Si la convention ne peut être menée au terme des objectifs prévus, toute disposition doit être prise par les intervenants visés à l'article 1er,
  4°, en concertation avec la commission visée à l'article 6, pour maintenir, autant que possible, la scolarité du jeune jusqu'à ce qu'une solution alternative et concertée soit trouvée. Cette solution est communiquée à la commission visée à l'article 6 pour information.
  § 4. La convention n'engage que les parties signataires. Les autorités de tutelle des intervenants et établissements exercent leurs compétences dans le cadre de la réglementation en vigueur.
  § 5. Dans le mois de sa signature, la convention est envoyée à la commission visée à l'article 6 et au centre psycho-medico-social concerné pour information.
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Art. 6. § 1er. Il est créé une commission dénommée :
  " Commission d'organisation de l'intégration scolaire " à la fois pour l'enseignement spécial et pour l'enseignement ordinaire fondamental, secondaire et supérieur.
  § 2. La commission est composée des dix membres suivants :
  1° un président choisi de commun accord par le Collège de la Commission communautaire française et le Gouvernement de la Communauté française;
  2° deux vices-présidents dont l'un est choisi par le Collège de la Commission communautaire française et l'autre par le Gouvernement de la Communauté française;
  3° deux représentants du Conseil Consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé, section " Personnes handicapées ", créé par le décret de la Commission communautaire française du 5 juin 1997;
  4° un représentant du Conseil supérieur de l'enseignement spécial visé à l'article 18 de la loi du 6 juillet 1970;
  5° un représentant, choisi par le Gouvernement de la Communauté française, pour les Conseils généraux suivants :
  a) le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire ordinaire visé à l'article 1er du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire,
  b) le Conseil général de concertation pour l'enseignement fondamental ordinaire visé à l'article 21 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une Ecole de la réussite dans l'enseignement fondamental,
  c) le Conseil général des hautes écoles visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 20 janvier 1997 créant le Conseil général des hautes écoles et les Conseils supérieurs des hautes écoles;
  6° un membre du service bruxellois;
  7° un membre de l'administration représentant l'enseignement spécial;
  8° un membre de l'administration représentant l'enseignement fondamental ordinaire, l'enseignement secondaire ordinaire, l'enseignement supérieur et l'enseignement de promotion sociale;
  § 3. La commission désigne un secrétaire parmi ses membres et arrête un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation au Gouvernement de la Communauté française et au Collège de la Commission communautaire française.
  § 4. La répartition et le financement des éventuels coûts de fonctionnement de la commission visée au § 1er, inhérents au présent accord, seront à charge des parties, en fonction du nombre de ses membres relevant respectivement de la Communauté française et de la Commission communautaire française.
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Art. 7. La commission visée à l'article 6 établit annuellement un rapport d'activités qualitatif et quantitatif qui évalue la politique d'intégration scolaire et qui formule des propositions d'amélioration. Celui-ci est remis au Gouvernement de la Communauté française et au Collège de la Commission communautaire française pour le 1er mars de chaque année.
  La commission peut, en outre, adresser d'initiative et à tout moment tout avis relatif à ses missions propres et à la politique d'intégration, au Gouvernement de la Communauté française et au Collège de la Commission communautaire française.
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CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
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Art. 8. Le présent accord est conclu pour une période de trois ans.
  Bruxelles, le 19 février 2004, en six exemplaires.