Art. 9. § 1er.
[1 Les agents mentionnés à l'article 1er qui restent en service, peuvent, 5 ans avant la date d'admissibilité à la pension, anticipée ou non, à laquelle ils peuvent prétendre conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée, [2 ...]2 demander le bénéfice d'une allocation annuelle de 2.500 . En cas de prestation incomplète, cette allocation est payée au prorata des prestations fournies.]1 § 1erbis.
[1 Les agents mentionnés à l'article 1er, 2°, à l'exception de l'hospitalier pénitentiaire et de l'infirmier breveté pénitentiaire, peuvent, à partir de cinq ans avant la date d'admissibilité à la pension, anticipée ou non, à laquelle ils peuvent prétendre conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 précitée, telle que cette disposition sera d'application à partir du 1er janvier 2013, demander le bénéfice de l'allocation annuelle mentionnée au § 1er en cas de promotion dans le grade d'expert technique.]1 § 2. L'allocation visée au § 1er est payée mensuellement, à terme échu.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à cette allocation.
Elle est liée à l'indice-pivot en vigueur à la date du 1er janvier 2004.
§ 3. L'allocation visée au § 1er est suspendue conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères.