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Comparaison NL / FR

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Nederlands (NL)

Français (FR)

Titre
12 SEPTEMBER 1996. - OMZENDBRIEF betreffende het respect voor de "vakbondsstatus" bij lokale autoriteiten. (VERTALING)
Titre
12 SEPTEMBRE 1996. - Circulaire relative au respect du "statut syndical" dans les pouvoirs locaux.
Tekst (1)
Texte (1)
Artikel M. (Geen nederlandstalige versie, zie Franse versie).
Article M. La loi du 19 décembre 1974, qui organise les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, a mis en place ce que l'on appelle habituellement le statut syndical.
  Elle fait l'objet de plusieurs arrêtés d'application, dont notamment l'arrêté royal du 29 août 1985 déterminant les réglementations de base, et est devenue entièrement applicable dans les services publics provinciaux et communaux à partir du 1er novembre 1985 (circulaire n° 270 du 19 novembre 1985, publiée au Moniteur belge le 23 novembre 1985).
  Depuis cette date, les autorités provinciales et communales sont donc tenues d'appliquer le statut syndical et en particulier de soumettre, selon le cas, à la négociation ou à la concertation les mesures ayant trait aux matières visées par la loi et l'arrêté royal précités.
  Il me revient que certains pouvoirs provinciaux ou communaux ne respecteraient pas la législation susmentionnée.
  Pour autant que de besoin, je rappelle à votre attention que la négociation et la concertation constituent des formalités substantielles requises par la loi, préalablement à l'adoption de la décision concernée, et que le non-respect de ces formalités est susceptible d'entraîner l'annulation des mesures prises, soit par les autorités de tutelle soit par le Conseil d'Etat (cfr. circulaire n° 270 précitée).
  Il est donc impératif que tant l'esprit que la lettre du statut syndical soient respectés. Il faut notamment faire la distinction entre la négociation (visant les réglementations de base) et la concertation (visant les cadres du personnel ainsi que les dispositions non considérées comme réglementations de base ainsi que celles relatives à la durée du travail par exemple). Ces procédures doivent donc, toutes deux, être préalables à toute décision sur les matières en cause et faire l'objet d'un protocole (négociation) et d'un avis motivé (concertation) à transmette obligatoirement aux autorités de tutelle en annexe aux décisions prises en ces matières.
  Je vous invite, dès lors, à veiller à ce que ce soient scrupuleusement respectées toutes les dispositions contenues à cet égard dans la loi du 19 décembre 1974 et ses arrêtés d'exécution.
  Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.
  Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
  B. Anselme.