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Titre
17 SEPTEMBER 1996. - Huishoudelijk reglement van de raad van beroep van het vrij confessioneel basisonderwijs op 17 september 1996 (geen Nederlandse versie, zie Franse versie) (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 01-01-1997 en tekstbijwerking tot 09-09-2005)
Titre
17 SEPTEMBRE 1996. - Règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours de l'enseignement fondamental libre confessionnel - (adopté en séance du 17 septembre 1996). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1997 et mise à jour au 09-09-2005).
Informations sur le document
Numac: 1996091752
Datum: 1996-09-17
Info du document
Numac: 1996091752
Date: 1996-09-17
Table des matières
Table des matières
Tekst (1)
Texte (11)
Artikel M. (Geen Nederlandstalige versie, zie Franstalige versie).
Article 1. Dès qu'un recours est introduit auprès de la Chambre de recours, le secrétaire et le président fixent la date et le lieu de la réunion où le recours sera examiné.
La Chambre de recours se réunit en dehors des congés scolaires légaux, sauf extrême urgence, et en tout cas en dehors de la période du 15 juillet au 15 août.
Elle se réunit dans le bâtiment abritant les locaux de la Direction générale de l'Enseignement fondamental ordinaire.
La Chambre de recours se réunit en dehors des congés scolaires légaux, sauf extrême urgence, et en tout cas en dehors de la période du 15 juillet au 15 août.
Elle se réunit dans le bâtiment abritant les locaux de la Direction générale de l'Enseignement fondamental ordinaire.
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Art. 2. Le président communique aux parties, dans les meilleurs délais :
1° (à déposer au secrétariat de la chambre de recours et à se communiquer leur dossier dûment inventorié ainsi que leur mémoire ou note éventuels, selon le calendrier qui leur sera communiqué par le Président à la réception du recours. Les notes et pièces communiquées en dehors de ces délais ne seront pas prises en considération par la chambre de recours, sinon du commun accord des parties;)
2° la liste des membres effectifs et suppléants de la Chambre de recours, en précisant que les parties peuvent demander la récusation de trois membres au plus, conformément à l'article 82, alinéa 1er, du décret du 1er février 1993;
3° la fiche signalétique à compléter par le requérant et dont le formulaire est joint au présent règlement;
4° le présent règlement d'ordre intérieur.
Il invite en outre les parties :
1° à déposer au secrétariat de la Chambre de recours et à se communiquer leur dossier dûment inventorié ainsi que leur mémoire ou note éventuels, dans les meilleurs délais, et en tout cas, au moins huit jours avant la date de la réunion. Ce dossier doit être constitué conformément au contrat entre les parties et à ses annexes;
2° à prévenir le secrétariat, au moins cinq jours ouvrables avant la date de la réunion, de toute demande de remise de l'affaire à une réunion ultérieure ou de toute demande de désistement;
3° à être, le jour de la réunion, présentes en personne, le pouvoir organisateur par au moins l'un de ses membres.
1° (à déposer au secrétariat de la chambre de recours et à se communiquer leur dossier dûment inventorié ainsi que leur mémoire ou note éventuels, selon le calendrier qui leur sera communiqué par le Président à la réception du recours. Les notes et pièces communiquées en dehors de ces délais ne seront pas prises en considération par la chambre de recours, sinon du commun accord des parties;)
2° la liste des membres effectifs et suppléants de la Chambre de recours, en précisant que les parties peuvent demander la récusation de trois membres au plus, conformément à l'article 82, alinéa 1er, du décret du 1er février 1993;
3° la fiche signalétique à compléter par le requérant et dont le formulaire est joint au présent règlement;
4° le présent règlement d'ordre intérieur.
Il invite en outre les parties :
1° à déposer au secrétariat de la Chambre de recours et à se communiquer leur dossier dûment inventorié ainsi que leur mémoire ou note éventuels, dans les meilleurs délais, et en tout cas, au moins huit jours avant la date de la réunion. Ce dossier doit être constitué conformément au contrat entre les parties et à ses annexes;
2° à prévenir le secrétariat, au moins cinq jours ouvrables avant la date de la réunion, de toute demande de remise de l'affaire à une réunion ultérieure ou de toute demande de désistement;
3° à être, le jour de la réunion, présentes en personne, le pouvoir organisateur par au moins l'un de ses membres.
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Art. 3. Après l'échéance du délai de récusation visé à l'article 82, alinéa 1er, du décret, le président convoque les membres effectifs non récusés et, en cas de récusation, les membres suppléants.
(Il joint à la convocation une copie de la requête ainsi que l'inventaire et la synthèse du dossier. Une copie intégrale du dossier est envoyée à l'adresse ou à la personne désignée par chacune des organisations siégeant à la chambre de recours. Les membres peuvent également consulter le dossier au secrétariat, sur rendez-vous.)
Les membres effectifs empêchés ou qui se récusent conformément à l'article 82, alinéa 2 et 3, du décret, transmettent eux-mêmes la convocation et ses annexes à leur suppléant.
(Il joint à la convocation une copie de la requête ainsi que l'inventaire et la synthèse du dossier. Une copie intégrale du dossier est envoyée à l'adresse ou à la personne désignée par chacune des organisations siégeant à la chambre de recours. Les membres peuvent également consulter le dossier au secrétariat, sur rendez-vous.)
Les membres effectifs empêchés ou qui se récusent conformément à l'article 82, alinéa 2 et 3, du décret, transmettent eux-mêmes la convocation et ses annexes à leur suppléant.
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Art. 4. Le jour de la réunion, le président constate que la Chambre de recours est composée conformément à l'article 84, alinéa 1er, du décret; à défaut, il convoque une nouvelle réunion conformément à l'article 84, alinéa 2, du décret.
Les parties comparaissent en personne, éventuellement assistées ou représentées conformément à l'article 83, alinéa 1er, du décret.
Il est établi un procès-verbal succinct de la réunion.
Celui-ci est approuvé lors de la séance suivante.
Les parties comparaissent en personne, éventuellement assistées ou représentées conformément à l'article 83, alinéa 1er, du décret.
Il est établi un procès-verbal succinct de la réunion.
Celui-ci est approuvé lors de la séance suivante.
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Art. 5. Après l'audition des parties, la Chambre de recours délibère. Le président peut accorder une suspension de séance à la demande d'un membre.
Le vote a lieu au scrutin secret conformément à l'article 84, alinéa 3, du décret.
Le vote a lieu au scrutin secret conformément à l'article 84, alinéa 3, du décret.
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Art. 6. Le président rédige l'avis.
Cet avis indique le nom des membres ayant participé à la délibération et le nom des personnes qui ont été entendues. Il est motivé.
L'avis est notifié aux parties conformément à l'article 85 du décret, ainsi qu'aux membres effectifs, présents ou non, et aux membres suppléants présents à la réunion.
Cet avis indique le nom des membres ayant participé à la délibération et le nom des personnes qui ont été entendues. Il est motivé.
L'avis est notifié aux parties conformément à l'article 85 du décret, ainsi qu'aux membres effectifs, présents ou non, et aux membres suppléants présents à la réunion.
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Art. 7. Le président, les secrétaires et les membres de la Chambre de recours sont tenus à la confidentialité et à la discrétion au sujet des affaires soumises à la Chambre de recours.
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Art. 8. Les minutes et archives de la Chambre de recours sont conservées au secrétariat où les membres peuvent prendre connaissance des avis rendus.
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Art. 9. Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 22 janvier 1997.
(Pour l'AGF, voir 1997-01-22/40).
Fait à Bruxelles, le 19 septembre 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 janvier 1997.
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
(Pour l'AGF, voir 1997-01-22/40).
Fait à Bruxelles, le 19 septembre 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 janvier 1997.
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
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ANNEXE.
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Art. N. Fiche signalétique (à remplir par le membre du personnel).
I. Identité : (nom, prénom, date de naissance, adresse privée et téléphone).
II. Situation professionnelle :
1. Ancienneté :
- dans les établissements gérés par le pouvoir organisateur intéressé;
- dans l'enseignement.
2. Fonction exercée.
3. Charge horaire.
4. Position statutaire :
- définitif;
- temporaire (avec priorité 720 - 480 - 240) :
. durée de l'engagement.
5. Nature de la fonction : recrutement - sélection - promotion.
III. Situation familiale (facultatif) :
1. Etat civil.
2. Nombre d'enfants à charge.
IV. Autres remarques.
I. Identité : (nom, prénom, date de naissance, adresse privée et téléphone).
II. Situation professionnelle :
1. Ancienneté :
- dans les établissements gérés par le pouvoir organisateur intéressé;
- dans l'enseignement.
2. Fonction exercée.
3. Charge horaire.
4. Position statutaire :
- définitif;
- temporaire (avec priorité 720 - 480 - 240) :
. durée de l'engagement.
5. Nature de la fonction : recrutement - sélection - promotion.
III. Situation familiale (facultatif) :
1. Etat civil.
2. Nombre d'enfants à charge.
IV. Autres remarques.