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Comparaison NL / FR

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Titre
26 FEBRUARI 1996. - Huishoudelijk reglement van de Raad van Beroep van het vrij confessioneel [gespecialiseerd] onderwijs (Chambre de recours de l'enseignement spécial libre confessionnel. - Règlement d'ordre intérieur). (Opschrift gewijzigd door DFG 2004-03-03/36, art. 301, 002; Inwerkingtreding : 01-09-2004)
Titre
26 FEVRIER 1996. - Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours de l'enseignement [spécialisé] libre confessionnel, adopté en séance du 26 février 1996. (Intitulé modifié par DCFR 2004-03-03/36, art. 301, 002; En vigueur : 01-09-2004)
Tekst (1)
Texte (8)
Artikel M. (Geen Nederlandstalige tekst, zie Franse Versie).
Article 1. Lorsqu'un recours est introduit auprès de la Chambre de recours, le secrétaire ou son adjoint constitue le dossier qui comprend les pièces détaillées et leur inventaire. Il en accuse réception auprès des parties, dans un délai de cinq jours.
  Le secrétaire communique immédiatement le dossier au président en lui signalant la date ultime avant laquelle la Chambre de recours doit être convoquée.
  Le secrétaire rédige une synthèse du dossier.
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Art. 2. La date de la réunion de la Chambre de recours est fixée par le président, en dehors des congés scolaires légaux sauf extrême urgence.
  Les membres convoqués assistent à la séance, à moins d'un empêchement légitime, auquel cas ils sont tenus d'en aviser le secrétaire ou son adjoint dans les 48 heures.
  La Chambre se réunit dans le bâtiment abritant les locaux de la Direction d'administration de l'enseignement (spécialisé).
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Art. 3. Quinze jours avant la date de la réunion, le président convoque, par pli ordinaire, les membres effectifs et, par pli recommandé, les parties. Il joint à la convocation une copie du recours, la synthèse du dossier et l'inventaire des pièces.
  Le membre effectif empêché en avise le secrétaire dans les meilleurs délais et transmet lui-même la convocation ainsi que les documents qui sont en sa possession à son suppléant.
  Il est loisible aux membres de consulter le dossier déposé au secrétariat, et en tout cas une heure avant la réunion.
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Art. 4. Dès qu'une affaire est introduite, le président communique au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants, par courrier ordinaire.
  Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel ou le pouvoir organisateur peuvent demander la récusation de trois membres au maximum.
  Ils ne peuvent récuser en même temps, un membre effectif et son suppléant.
  Lorsqu'un membre effectif est récusé, il avertit son suppléant et lui communique éventuellement les pièces en sa possession.
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Art. 5. Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs à charge de s'en justifier auprès des membres de la Chambre de recours.
  Le président, présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.
  Dans ces cas le président convoque le membre suppléant.
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Art. 6. Les séances de la Chambre sont ouvertes et closes par le président. Toute suspension de séance est accordée à la demande d'un membre ou d'une partie.
  Le procès-verbal de la séance de la Chambre de recours est dressé par le secrétaire et contresigné par le président. Il relate les présences, le déroulement de la procédure et tous les incidents qui pourraient se produire.
  Lorsque le président estime que la Chambre de recours est suffisamment instruite, il invite les parties à se retirer.
  La Chambre ne peut se prononcer que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents. Les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.
  Si le quorum n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours.
  Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre des membres présents.
  Le vote à lieu au scrutin secret. Il est acquis à la majorité simple des voix. En cas de parité, le président décide.
  L'avis est rédigé par le président immédiatement après le vote. Il mentionne le résultat des délibérations et les motifs qui le justifient.
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Art. 7. Le président signifie l'avis motivé de la Chambre aux parties, par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné.
  Il en donne également copie aux membres de la Chambre.
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Art. 8. Les minutes et archives de la Chambre de recours sont conservées au secrétariat où les membres peuvent prendre connaissance des décisions motivées rendues dans les affaires au sujet desquelles un avis a été émis.
  Membres représentant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre confessionnel :
  MM. L. Doneux, B. Louis, V. Angenot.
  Membres représentant les organisations représentatives des membres du personnel dans l'Enseignement libre confessionnel, affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil National du Travail :
  MM. M. Payen, J.M. Frères, M. J.-Cl. Wilkin, excusé; Mme D. Littre, MM. A. Lacroix, J. Degobert, J. Lescroart, J. Oth.
  La secrétaire,
  M.-Th. Hussin-Girondal.
  Le président,
  Ph. Laurent.
  Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996.
  (pour l'AGF, voir %%1996-08-30/57%%).
  La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
  Mme L. ONKELINX