Aller au contenu principal

Comparaison NL / FR

| Word Word (citation)

Nederlands (NL)

Français (FR)

Titre
9 OKTOBER 1995. - Bijlage om gevoegd te worden bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad van Beroep van het vrij confessioneel secundair onderwijs. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 09-08-1996 en tekstbijwerking tot 07-10-1999)
Titre
9 OCTOBRE 1995. - Règlement d'ordre intérieur adopté le 9 octobre 1995. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-1996 et mis à jour au 07-10-1999)
Table des matières
Table des matières
Tekst (1)
Texte (13)
Artikel1. (Geen nederlandstalige versie, zie franstalige versie of B. St. 09-08-1996, p. 21279).
  
Article 1. Dès la réception d'une requête auprès de la Chambre de Recours, le Secrétaire communique immédiatement le dossier au Président en lui signalant la date ultime avant laquelle la Chambre de Recours doit être convoquée et la date ultime avant laquelle la Chambre de Recours doit transmettre son avis aux parties.
  Le Président accuse réception du recours auprès de la partie requérante et en avertit l'autre partie en lui communiquant une copie de la requête.
  Par la même communication, il transmet au membre du personnel et au Pouvoir Organisateur la liste des membres effectifs et suppléants : cette communication rappelle la disposition de l'article 82, alinéa 1, du Décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, selon laquelle " dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, les membres du personnel ou le Pouvoir Organisateur peuvent demander la récusation de trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et son suppléant ".
  (Par la même communication, le Président demande aux parties de déposer leur dossier dûment inventorié dans les huit jours à partir de la date de ladite communication; la date exacte est précisée.)
  Le Président adresse en outre au Pouvoir organisateur une fiche signalétique destinée à recueillir des données de base concernant le membre du personnel en cause et lui demande de retourner cette fiche dûment complétée par retour du courrier.
  Le Secrétaire, ou son adjoint, constitue le dossier.
-
Art. 2. La date de la réunion de la Chambre de Recours est fixée par le Président en dehors des congés scolaires légaux, sauf cas de force majeure, et en tout état de cause en dehors de la période du 15 juillet au 15 août.
  La Chambre se réunit à Bruxelles dans le bâtiment abritant la Communauté française de Belgique.
-
Art. 3. Les membres de la Chambre de Recours et les parties sont convoqués par le Président immédiatement après l'expiration du délai de récusation visé à l'article 82, alinéa 1er, du Décret, et au plus tard dans les vingt jours suivant la réception du recours.
  La convocation adressée aux membres de la Chambre de Recours rappelle le prescrit de l'article 82, alinéas 2 et 3 du Décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.
  La convocation n'est adressée qu'aux membres de la Chambre de Recours non récusés et aux membres effectifs par priorité.
  En cas de récusation d'un membre effectif ou d'un membre suppléant, la convocation adressée au membre effectif ou au membre suppléant contient mention de cette récusation.
  (A la convocation adressée aux membres de la Chambre de recours sont joints une copie de la requête, l'inventaire des pièces et des conclusions ou notes de faits directoires éventuellement communiqués par les parties, ainsi que la fiche signalétique reprenant les données de base relatives au membre du personnel en cause.
  Une copie du dossier est adressée au Secrétariat de l'Enseignement catholique, rue Guimard 1, à 1040 Bruxelles et une copie du dossier est adressée pour les représentant syndicaux à l'adresse que ceux-ci indiqueront au Secrétariat de la Chambre de recours.)
-
Art. 4. Le Président ou le membre effectif empêché d'assister à la séance en avise le Secrétaire dès que possible et transmet lui-même la convocation et les éléments du dossier à son suppléant.
  Le Secrétaire empêché d'assister à la séance en avise le Président dès que possible et transmet lui-même les éléments du dossier à son suppléant.
  Le membre de la Chambre qui estime devoir être déchargé, au motif qu'il a un intérêt moral en la cause, qu'il croit que l'on peut douter de son impartialité ou que la cause concerne un conjoint, parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement, signale cette situation au Président dès que possible.
  Le Président peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs.
  Dans ces cas, le Président convoque le membre suppléant.
  Le Président qui estime devoir être déchargé pour les mêmes motifs convoque son suppléant dès que possible.
-
Art. 5. Il est loisible aux membres de la Chambre de consulter le dossier déposé au Secrétariat, notamment une heure avant la réunion.
-
Art. 6. Les séances de la Chambre de Recours sont ouvertes et closes par le Président : celui-ci dirige les débats.
  La Chambre de Recours délibère, à huis clos, immédiatement après la clôture des débats.
  Le Président peut, sur demande d'un ou plusieurs membres, ordonner la suspension de la délibération.
  Le Président décide du moment où il convient de procéder au vote.
  Celui-ci a lieu au scrutin secret : le Président ne vote pas : la décision est acquise à la majorité simple des voix : en cas de parité, le Président décide.
-
Art. 7. Il est tenu, par le Secrétaire, un procès-verbal de la séance de la Chambre dans lequel sont actés la présence des parties et de leurs représentants éventuels, le respect des dispositions relatives à la composition de la Chambre, à la procédure de vote, en ce compris le résultat de celui-ci, les incidents éventuels survenant au cours de la séance, ainsi que toute mention que le Président estime utile.
-
Art. 8. L'avis motivé de la Chambre de Recours est rédigé par le Président et signifié aux parties par lettre recommandée à la Poste dans les cinq jours qui suivent la séance au cours de laquelle il a été décidé.
  Les membres de la Chambre reçoivent également une copie de cet avis.
-
Art. 9. Les procès-verbaux et archives de la Chambre de Recours sont conservés au secrétariat.
  Toute personne intéressée peut prendre connaissance des avis motivés rendus par la Chambre de Recours.
-
Art. 10. Le Président, le Secrétaire et les membres de la Chambre sont tenus à une obligation de confidentialité et à un devoir de discrétion concernant les affaires soumises à la Chambre de Recours.
-
Art. 11. Le présent Règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 1er janvier 1996 pour une période d'un an, renouvelable tacitement.
  Annexe : un exemplaire de la fiche signalétique.
  La Secrétaire,
  V. Lamberts.
  Le Président,
  F. Kurz
-
ANNEXE.
-
Art. N. Annexe. Fiche signalétique.
  (Fiche non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 09-08-1996, p. 21277).
  La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
  Mme L. ONKELINX