Artikel 1. Artikel 106bis van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 1993, wordt aangevuld met §§ 5 tot 10 luidende :
"§ 5. Het regime op het kwartier met verscherpte beveiliging dient op zulke wijze toegepast te worden dat het geen afbreuk doet aan de menselijke waardigheid van de gedetineerden.
Om de gevolgen van de veiligheidsvereisten te milderen dienen materiële compensaties te worden verleend, vastgesteld door de Minister van Justitie.
§ 6. De bezoeken gaan door in een individuele cel-spreekkamer achter glas. Voor en na elk bezoek wordt de gedetineerde grondig gefouilleerd.
§ 7. De gedetineerden mogen niet telefoneren, hun briefwisseling wordt gecontroleerd overeenkomstig artikel 20 en volgende.
§ 8. De dagelijkse wandeling bedraagt minstens één uur en kan in beperkt gezelschap plaatsvinden.
§ 9. Zonder afbreuk te doen aan de toepassing van artikel 96 ontvangen de gedetineerden ten minste twee maal per maand het bezoek van de geneesheer.
De psychiater, de psycholoog en de maatschappelijk assistent volgen de gedetineerden met bijzondere aandacht.
§ 10. De dagindeling van de gedetineerden alsook de vormgeving van de regimeaspecten zijn vastgelegd in een huishoudelijk reglement.
Dit reglement wordt ter kennis gebracht van betrokken gedetineerden bij hun aankomst in het kwartier.".
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Titre
6 FEBRUARI 1995. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen.
Titre
6 FEVRIER 1995. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires.
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Article 1. L'article 106bis de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 1993, est complété par des §§ 5 à 10 rédigés comme suit :
"§ 5. Le régime en quartier de sécurité renforcée doit être organisé de manière à ne pas porter atteinte à la dignité humaine des détenus.
Pour atténuer les désagréments liés aux impératifs sécuritaires des compensations matérielles fixées par le Ministre de la Justice doivent être accordées.
§ 6. Les visites ont lieu dans une cellule-parloir individuelle derrière une vitre. Une fouille corporelle approfondie du détenu est effectuée avant et après la visite.
§ 7. Les détenus ne peuvent téléphoner, leur correspondance est contrôlée conformément aux articles 20 et suivants.
§ 8. La promenade quotidienne dure au moins une heure et peut se dérouler en compagnie limitée.
§ 9. Sans préjudice de l'application de l'article 96, les détenus reçoivent au moins deux fois par mois la visite du médecin.
Le psychiatre, le psychologue et l'assistant social suivent les détenus avec une attention particulière.
§ 10. L'emploi du temps des détenus ainsi que les modalités d'application du régime sont réglés dans un règlement d'ordre intérieur.
Ce règlement est porté à la connaissance des détenus concernés dès leur arrivée au quartier.".
"§ 5. Le régime en quartier de sécurité renforcée doit être organisé de manière à ne pas porter atteinte à la dignité humaine des détenus.
Pour atténuer les désagréments liés aux impératifs sécuritaires des compensations matérielles fixées par le Ministre de la Justice doivent être accordées.
§ 6. Les visites ont lieu dans une cellule-parloir individuelle derrière une vitre. Une fouille corporelle approfondie du détenu est effectuée avant et après la visite.
§ 7. Les détenus ne peuvent téléphoner, leur correspondance est contrôlée conformément aux articles 20 et suivants.
§ 8. La promenade quotidienne dure au moins une heure et peut se dérouler en compagnie limitée.
§ 9. Sans préjudice de l'application de l'article 96, les détenus reçoivent au moins deux fois par mois la visite du médecin.
Le psychiatre, le psychologue et l'assistant social suivent les détenus avec une attention particulière.
§ 10. L'emploi du temps des détenus ainsi que les modalités d'application du régime sont réglés dans un règlement d'ordre intérieur.
Ce règlement est porté à la connaissance des détenus concernés dès leur arrivée au quartier.".
Art. 2. Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en Econo- mische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 6 februari 1995.
De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en Economische Zaken,
M. WATHELET
Brussel, 6 februari 1995.
De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie en Economische Zaken,
M. WATHELET
Art. 2. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 février 1995.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET
Bruxelles, le 6 février 1995.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET