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Titre
26 JULI 1994. - Omzendbrief betreffende het budget 1995 van de gemeenten van het Waals gewest met uitzondering van de gemeenten uit het Duits taalgebied (VERTALING).
Titre
26 JUILLET 1994. - Circulaire relative au budget 1995 des communes de la Région wallonne à l'exception des communes de langue allemande.
Tekst (1)
Texte (30)
Artikel M. (geen Nederlandse vertaling, zie Franse tekst).
Article M. (Pour des raisons techniques, cette circulaire a été subdivisée en articles fictifs : M1 - M8).
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Art. M1. I. Introduction.
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Art. 1M 1. 1. Généralités.
  L'année 1994 aura été marquée par un renforcement du dialogue entre mon département et les pouvoirs locaux.
  Dans le cadre d'une collaboration fructueuse, les initiatives communales, suscitées par la Région wallonne, ont permis de rencontrer de nouvelles préoccupations des gestionnaires de terrain que sont les élus et les fonctionnaires locaux.
  Je citerai entre autres la poursuite de l'action contre l'exclusion sociale et la concrétisation d'actions pilotes et de formations nouvelles dans le cadre de PROAGEC.
  L'année 1995 verra tout d'abord, la mise en place de nouveaux conseils communaux.
  A ces futurs gestionnaires des communes, je demande une grande rigueur et une nécessaire maîtrise des finances communales.
  Ensuite, c'est dès le 1er janvier 1995 que la Nouvelle Comptabilité communale s'impose à toutes les communes en tant qu'instrument de gestion rigoureuse tant dans la forme que dans le fonds.
  C'est enfin la Révision générale des Barèmes qui constitue indubitablement un outil de réforme sociale visant à concilier intérêts individuels et intérêt général.
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Art. 2M 1. 2. Calendrier.
  Pour mémoire : je recommande aux conseillers communaux d'adopter, en temps opportun, les budgets et règlements fiscaux pour l'exercice 1995 afin d'assurer la continuité de l'administration communale, de sorte que le budget puisse être exécuté dès le début de l'exercice. Je vous renvoie en cela à l'article 241 de la nouvelle loi communale.
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Art. 3M 1. 3. Les crédits provisoires.
  A défaut de budget, la commune ne dispose pas des crédits indispensables à sa politique dès le début de l'exercice.
  Outre les circonstances (prochaine échéance électorale), j'insiste sur l'impérieuse nécessité de ne recourir aux douzièmes provisoires que de manière exceptionnelle et strictement limitée.
  Je tiens à rappeler ici au respect des principes afférents aux douzièmes provisoires tels que contenus dans le Règlement général de la (nouvelle) Comptabilité communale et notamment en son article 14 (tout particulièrement l'alinéa 2).
  Il conviendra aussi de ne voter qu'un seul douzième à la fois.
  Le vote de douzièmes provisoires, lorsque le budget n'a pas encore été voté par le conseil communal, suite à des circonstances particulières, doit être explicitement motivé.
  Je rappelle qu'en vertu des articles 13 et 15 du décret du Conseil régional wallon du 20 juillet 1989, les délibérations communales votant des douzièmes provisoires sont soumises à la tutelle générale.
  Il s'impose que ces délibérations soient transmises à la Députation permanente (article 1er, 6°, de l'arrêté d'exécution du 14 novembre 1991), qui est habilitée, par arrêté motivé, à s'opposer à l'utilisation des douzièmes provisoires.
  J'attire la particulière attention des communes sur le fait que l'obligation d'entrer en NCC. au 1er janvier 1995 ne peut constituer à elle seule une motivation pertinente pour justifier la demande de crédits provisoires. Les députations permanentes seront spécialement attentives à ce point.
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Art. 4M 1. 4. Règles budgétaires essentielles.
  L'équilibre budgétaire, tel que précisé aux articles 252 et 253 de la nouvelle loi communale, constitue le premier principe essentiel de la comptabilité communale.
  Je précise qu'il faut entendre là l'équilibre global dégagé tant par le service ordinaire que par le service extraordinaire.
  La rigueur est la seconde règle essentielle, de fond et de forme, qui doit présider à la confection du budget communal.
  Règle de fond.
  Les recettes et dépenses doivent être aussi précises que possible ainsi que le stipule l'article 5 du règlement général de la comptabilité communale.
  Je rappelle encore une fois, et j'insiste sur ce point, que l'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités communales de l'application des diverses législations et réglementations applicables a l'opération recouverte par ce crédit.
  Règle de forme.
  a) Présentation budgétaire.
  La rigueur dans la forme impose notamment la stricte conformité aux classifications fonctionnelle et économique normalisées et à la classification normalisée des comptes généraux et particuliers telles que définies par les arrêtés ministériels des 30 octobre 1990 et 25 mars 1994.
  Il convient également de se référer strictement aux modèles des documents comptables tels que définis par l'arrêté ministériel du 23 septembre 1991. Dans cette perspective, il est clair que la règle de forme devient, également, une règle de fond.
  Le maniement du budget, sa lecture et sa compréhension seront aisés, tant pour les mandataires locaux que pour les organes de tutelle.
  Un budget doit obligatoirement comprendre l'ensemble des prévisions de recettes, de dépenses ainsi que les annexes et le rapport - qui ne pourra se limiter à quelques données ou considérations trop générales, mais doit constituer un document véritablement circonstancié (même si synthétique) qui permette une vision claire et transparente de la gestion communale -, tels que prévus à l'article 96 de la nouvelle loi communale.
  b) Annexes.
  Les annexes justifiant certains crédits seront jointes, et notamment :
  - les budgets des régies communales (avec le dernier compte d'exercice approuvé par la Tutelle), le cas échéant;
  - le tableau figurant (normalement) en tête du budget et portant des renseignements généraux sur la commune;
  - le tableau prévu par la circulaire du 8 septembre 1989 (et dont copie ci-annexée);
  - la gestion des fonds (cette annexe s'impose, puisque cette gestion n'apparaît plus directement dans les budgets);
  - la liste nominative des locataires et fermiers;
  - le programme extraordinaire de l'exercice;
  - les voies et moyens destinés au financement de ce programme extraordinaire (interventions communales et des pouvoirs publics subsidiants);
  - le tableau des emprunts communaux, présenté par emprunt, avec récapitulation;
  - le tableau de prévision des travaux et emprunts pour les 3 exercices suivants;
  - le tableau d'évolution de la dette communale (couvrant B exercices, 2 avant et 3 après l'exercice courant) qui ne peut se limiter au tableau remis par le CCB mais doit intégrer les prévisions d'emprunts futurs et leur remboursement;
  - le tableau du personnel communal (rémunération ...);
  - le tableau d'évolution des charges de dette échues depuis cinq ans;
  - la liste des garanties de bonne fin accordées par la commune à des tiers (toute personne physique ou morale ...);
  - le tableau des intérêts créditeurs percus par la commune.
  Remarques :
  - le patrimoine de la commune tel que repris dans l'inventaire de départ (éventuellement mis à jour) sera joint au budget même si cet inventaire n'est pas encore tout à fait terminé ou valorisé;
  - il importe de présenter aux membres du conseil communal un document budgétaire complet, accompagné de toutes les annexes qui peuvent en faciliter ou en éclairer la lecture.
  L'article 96 de la nouvelle loi communale dispose d'ailleurs que "le projet est communiqué (...) accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives".
  L'article 84, de son côté, précise : "Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil".
  La fonction des annexes du budget, imposées par les lois, règlements ou circulaires, est d'apporter les éclaircissements nécessaires à la compréhension du document.
  Ne pas les joindre à celui-ci constitue un non-sens.
  Les conseillers communaux, pour pouvoir étudier le budget en toute connaissance de cause, doivent pouvoir disposer de ces annexes.
  Dans le cadre de cet article 84, il est toléré que, lorsque leur volume rend malaisé leur reproduction ou leur manutention, certaines annexes puissent ne pas être communiquées d'office aux conseillers communaux, mais leur existence doit leur être signalée au plus tard au moment de la transmission du budget pour examen et leur consultation doit être aisée.
  Le règlement d'ordre intérieur du conseil communal (article 91 de la nouvelle loi communale) doit organiser et permettre la consultation de ces dernières pièces.
  Les dépenses de personnel étant renseignées dans le document budgétaire, les listes relatives aux rémunérations du personnel et à sa composition ne peuvent qu'éclairer le conseil communal, d'ailleurs habilité, dans beaucoup de cas, à procéder à la nomination des agents communaux.
  Il y a donc lieu de procéder avec les listes en question comme avec les autres annexes.
  Il est évident que le respect d'une déontologie élémentaire impose aux autorités communales un minimum de confidentialité.
  Celles-ci ne doivent rien divulguer ou diffuser sans discernement.
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Art. 5M 1. 5. Perception des recettes.
  J'attire la particulière attention des communes sur la nécessité de prévoir le plus justement et le plus correctement possible le montant des recettes communales.
  J'invite, en outre, les responsables communaux à revoir, s'il échet, l'enrôlement et le recouvrement des impositions communales aux fins d'améliorer leur situation de trésorerie.
  Je rends très attentives les autorités communales à la répercussion de la modification de l'exercice financier tel que défini par l'article 238 de la nouvelle loi communale sur la date ultime de confection et d'exécutoire des rôles.
  Cette date est, dès l'exercice 1995, le 31 décembre de l'exercice.
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Art. 6M 1. Motivation des décisions communales.
  Je rappelle, s'il en est encore besoin, que les principes édictés par la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs - confortant une jurisprudence constante du Conseil d'Etat - trouvent un terrain d'application au niveau communal.
  La circulaire du 4 mai 1992 (Moniteur belge du 27 juin 1992) apporte tous les éclaircissements qui peuvent apparaître souhaitables en la matière.
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Art. M2. II. Nouvelle comptabilité communale.
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Art. 1M 2. A. Références légales.
  - Arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale (Moniteur belge du 3 octobre 1990).
  - Arrêté royal du 29 octobre 1990 modifiant l'arrêté royal du 2 août 1990 (Moniteur belge du 1er janvier 1991).
  - Arrêtés ministériels d'application des 30 octobre 1990 (deux arrêtés Moniteur belge du 22 décembre 1990) 23 septembre 1991 (Moniteur belge du 21 octobre 1991), 1er février 1994 (Moniteur belge du 19 février 1994) et 25 mars 1994 (Moniteur belge du 15 avril 1994).
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Art. 2M 2. B. Généralités.
  La nouvelle comptabilité communale deviendra une réalité pour toutes les communes du Royaume au 1er janvier 1995.
  Au-delà de l'obligation légale, je pense qu'il s'agit là d'une opportunité qu'il convient de saisir et d'exploiter sans s'arrêter trop sur le "changement" apporté, mais, au contraire, en veillant à découvrir toutes les potentialités de ce nouvel outil de véritable gestion communale.
  Je sais qu'il y a des difficultés et des problèmes, mais limités heureusement, et, tous ensemble, nous sommes capables de les surmonter.
  Dans cette période un peu délicate, vous trouverez un interlocuteur privilégié, un véritable partenaire capable de vous assister efficacement, en la cellule d'experts NCC. du Ministère de la Région wallonne (créée à l'initiative du Gouvernement wallon dès le 23 juillet 1993), que vous devez déjà connaître, et qui reçoit vos questions sur la NCC..
  La cellule examine vos problèmes me soumet ses réflexions et propositions et les réponses vous parviendront sous la forme d'un bulletin des Questions-Réponses NCC. adressé à l'ensemble des communes wallonnes.
  Cellule d'Experts NCC., Direction générale des Pouvoirs locaux, Résidence Concorde, place Joséphine Charlotte 19, 5100 Jambes.
  Tél. : 081/32.37.53, 081/32.37.57, 081/32.37.58, fax. : 081/30.81.88.
  Compte tenu du remarquable travail réalisé par cette cellule, je proposerai qu'elle poursuive ses activités à l'avenir afin d'assurer un accompagnement nécessaire des nouvelles dispositions.
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Art. 3M 2. C. Applications particulières.
  1. Etablissement du bilan de départ. - Principes d'évaluation.
  1.1. Règle générale.
  Pour l'établissement du bilan de départ, l'arrêté ministériel du 30 octobre 1990 tel que modifié par l'arrêté ministériel du 1er février 1994 demeure la norme de base et de référence.
  En vertu de l'article 1er de cet arrêté ministériel, l'autorité communale doit respecter la nomenclature et les règles d'évaluation qui y sont énoncées.
  L'autorité communale compétente pour établir le bilan de départ est le conseil communal, sur proposition du collège des bourgmestre et échevins, ceci en application des principes généraux de la gestion communale.
  1.2. Dérogation.
  Sur base de l'article 2 du même arrêté, l'autorité communale peut déroger aux règles énoncées si leur application ne rend pas compte de la valeur actuelle du bien. Dans ce cas, il peut être procédé à une estimation motivée du bien.
  Cette dérogation n'est pas applicable aux bois sur pied (volume 207), aux canalisations (natures 235, 236 et 237) et aux biens pour lesquels aucune valorisation n'est prévue à l'inventaire de départ.
  La valeur actuelle d'un bien doit être comprise comme pouvant être :
  - soit la valeur d'acquisition (ou de construction);
  - soit la valeur vénale dans les conditions normales de marché;
  - soit la valeur de remplacement.
  Dans le choix des évaluations possibles, la règle du coût d'acquisition doit toujours être privilégiée.
  Toute dérogation retenue en référence à la valeur actuelle d'un bien doit être dûment motivée et appuyée sur des pièces et/ou justifications probantes (ex. évaluation du Comité d'acquisition, évaluation du receveur de l'enregistrement, estimation de services techniques, ...).
  1.3. Importance du choix des règles d'évaluation.
  L'autorité communale s'efforcera d'établir une évaluation respectant au mieux l'état réel du patrimoine communal, sans sur ou sous-évaluation intentionnelle.
  L'évaluation initiale des biens du patrimoine aura des conséquences sur les comptes de résultats des années futures, à la fois par l'impact des charges d'amortissement et des produits liés à la réévaluation annuelle des biens immobiliers et mobiliers, et par l'impact des plus ou moins-values qui pourraient être enregistrées lors de la réalisation ou la désaffectation d'un bien.
  1.4. Communication.
  Le bilan de départ doit être communiqué à l'Autorité de Tutelle.
  En annexe du bilan de départ figurera le relevé des règles d'évaluation utilisées pour chaque nature de biens, ainsi qu'une liste de toutes les dérogations décidées par l'Autorité communale reprenant pour chacune d'elles la justification de la règle utilisée, la valorisation qu'elle permet d'obtenir, ainsi que l'écart de valorisation par rapport à la règle générale et la référence aux pièces justificatives qui seront également jointes.
  Les communes ayant déjà fait parvenir leur bilan de départ à l'Autorité de Tutelle sont invitées à fournir dès que possible les informations complémentaires demandées.
  1.5. Eléments particuliers.
  1.5.1. Biens totalement amortis.
  Les biens immobiliers et mobiliers font l'objet d'un amortissement sur base des durées établies par le Règlement général de la comptabilité communale. Les biens totalement amortis en raison de leur ancienneté à la date de l'inventaire initial ne peuvent pas faire l'objet d'une évaluation ou d'une estimation à leur valeur actuelle. Ils seront donc repris pour une valeur nulle ou pour la seule valeur des travaux de restauration réalisés entre-temps, selon les instructions fournies par le Ministère de l'Intérieur (vade-mecum de l'inventaire du patrimoine communal).
  1.5.2. Participations.
  Les participations sont en principe valorisées sur base de la valeur d'acquisition (de souscription).
  Il est recommandé de valoriser les participations à la valeur d'équivalence si celle-ci est inférieure à la valeur d'acquisition.
  La valeur d'équivalence correspond à la quote-part représentative de la participation de la commune dans les fonds propres de l'entreprise, calculée en fonction des derniers comptes annuels disponibles, corrigée des variations de capital intervenues entre-temps.
  Exemple :
  Données.
-
  - Capital de l'intercommunale X.                  F 50 000 000
  - Participation de la commune : 10 000
  parts sur un total de 50 000 parts
  existantes.
  - Fonds propres de l'intercommunale X             F 20 000 000
  au 31 décembre 1993.
  - Augmentation de capital en juin 1994            F  5 000 000
  souscrite par la commune : 5 000 parts
  sur 25 000 parts emises.
  Valorisation.
  Participation de la commune : 15 000
  parts sur 75 000 parts existantes.
  Valeur d'acquisition : F 10 000 000 +
  F 5 000 000 = F 15 000 000.
  Valeur d'equivalence au 31 decembre
  1994 :
  - participation initiale : 10 000/50 000
  parts x F 20 000 000 = F 4 000 000.
  - augmentation de capital de juin                 F  5 000 000
  1994 :
                                                  

Modifications

- valorisation au bilan de depart.                F  9 000 000
-
  1.5.3. Assiette de voirie, des ouvrages d'art, de cours et plans d'eau et cimetières.
  Le principe général de la valorisation des assiettes de voirie, des terrains des ouvrages d'art, des terrains de cours et plans d'eau et des cimetières est le rendement du centime additionnel au précompte immobilier.
  Considérant l'expérience des communes pilotes, considérant l'absence de cohérence et de comparabilité entre les résultats obtenus, considérant également que pour des biens appartenant au domaine public une surestimation initiale de la valeur de ces biens pourrait gêner l'interprétation adéquate des chiffres du bilan et des résultats futurs, la Région a décidé de proposer des valeurs forfaitaires qu'elle suggère d'utiliser comme suit :
  - Par dérogation au principe général d'évaluation proposé par l'arrêté ministériel à l'inventaire de départ, les assiettes de voirie des villes et communes de la Région wallonne pourront être valorisées forfaitairement selon les catégories de voiries.
  Les catégories de voirie seront déterminées sur base des plans de secteurs :
  - voiries urbaines : voiries en zones d'habitat à forte et moyenne densité;
  - voiries vicinales : voiries en autres zones d'habitat et en zones industrielles ou artisanales;
  - voiries agricoles, forestières et autres voiries : voiries en zone agricole, forestière et autres zones.
  Les valeurs forfaitaires retenues sont les suivantes :
  - voiries urbaines : F 1 000/m2;
  - voiries rurales et industrielles : F 500/m2;
  - voiries agricoles, forestières et autres voiries : F 100/m2.
  Les assiettes de voiries qui seront acquises par la suite seront actées à la valeur d'acquisition du terrain.
  - Par dérogation au principe général d'évaluation fixé par l'arrêté ministériel, à l'inventaire de départ, les terrains des cimetières et les terrains des ouvrages d'art, des cours et plans d'eau pourront être valorisés forfaitairement à F 100/m2.
  Les terrains acquis par la suite seront valorisés à leur valeur d'acquisition.
  Les communes qui utilisent déjà la nouvelle comptabilité communale en 1994 pourront corriger au 31 décembre 1994 la valeur des assiettes de voiries, des cimetières et des cours et plans d'eau sur base des prix forfaitaires mentionnés ci-avant. Cette correction par rapport à la valeur comptable sera portée en modification du capital initial.
  1.5.4. Terrassements et empierrements, accessoires de voiries et canalisations.
  Pour l'évaluation de ces biens, les valeurs forfaitaires communiquées par les services techniques provinciaux et par la circulaire de la Région wallonne du 13 octobre 1992 peuvent être utilisées si les valeurs de construction ne sont pas disponibles.
  Si l'année de construction n'est pas connue, il y a lieu de l'estimer, en fonction de l'état de conservation des biens, sachant qu'ils sont amortis sur une période de trente ans, à l'exception des égouts amortis sur une période de cinquante ans.
  2. Etablissement de l'inventaire de départ : relevé des biens.
  Les biens repris à l'inventaire initial du patrimoine immobilier et mobilier font l'objet d'un relevé individualisé ou globalisé dans certains cas (matériel et mobilier; natures 301 à 319).
  La liste des biens qui, contrairement aux instructions du Ministère de l'Intérieur, ont fait l'objet d'une globalisation dans leur relevé physique (et par conséquent dans leur traduction comptable) sera communiquée à l'Autorité de Tutelle en annexe du bilan de départ.
  3. Etablissement du bilan de départ : introduction des données de l'inventaire du patrimoine immobilier, mobilier et financier.
  Les communes qui n'auront pas terminé le relevé et l'encodage de l'inventaire du patrimoine immobilier, mobilier et financier au plus tard le 31 décembre 1994, peuvent dés que possible, mais au plus tard le 30 novembre 1994, demander une dérogation à la Région leur permettant d'introduire ces données dans le courant de l'année 1995. Ce report de l'introduction de l'inventaire initial ne concerne pas la date d'entrée en vigueur de la nouvelle comptabilité communale.
  Ceci signifie qu'un inventaire du patrimoine non terminé au 1er janvier 1995 ne constitue pas un obstacle au démarrage de la NCC. au 1er janvier 1995.
  Les communes doivent s'assurer que leur logiciel NCC. permet d'introduire l'inventaire du patrimoine après le démarrage en NCC. au 1er janvier 1995.
  Les mouvements comptables qui concernent des éléments du patrimoine existants au 1er janvier 1995 et qui interviennent entre le 1er janvier 1995 et la date d'enregistrement de l'inventaire du patrimoine dans le bilan de départ seront comptabilisés de la manière suivante :
  - les travaux de transformation, les grosses réparations et les travaux de maintenance seront comptabilisés en travaux en cours (classe 240) par l'utilisation d'un compte particulier commençant par le préfixe 08;
  - les ventes de biens seront comptabilisées à un compte transitoire de la classe 49 (p. ex. 49700).
  Dès que l'inventaire du patrimoine aura été transféré dans le bilan de départ, les encours pourront être transférés dans les comptes définitifs et les comptes de la classe 2 concernés par la vente seront mouvementés et solderont le compte de la classe 49.
  L'autorisation de dérogation sera liée au respect d'un planning établi de commun accord entre la commune et l'Autorité de Tutelle visant à terminer l'inventaire du patrimoine dans le meilleur délai.
  4. Etablissement du bilan de départ : report des droits constatés et engagements imputés.
  Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle comptabilité communale au 1er janvier 1995, l'exercice budgétaire 1994 se termine le 31 décembre 1994 et non pas le 31 mars 1995. A cette date, les droits constatés non encaissés et les dépenses imputées non payées doivent être reportés dans le bilan de départ.
  Toutefois, de manière à simplifier les opérations de reprise des droits constatés du service ordinaire et des engagements imputés du service ordinaire non clôturés à la date du 31 décembre 1994, les communes peuvent demander à l'Autorité de Tutelle une dérogation leur permettant de poursuivre l'enregistrement des recettes et dépenses afférent à ces droits et engagements du service ordinaire dans le compte budgétaire 1994 et ce, jusqu'au 31 mars (ancienne méthode).
  Cette méthode permet de réduire le nombre de reports à créer dans la nouvelle comptabilité, mais elle est toutefois techniquement plus complexe.
  La méthode de comptabilisation à suivre sera fournie et expliquée aux communes qui souhaitent utiliser cette dérogation.
  En ce qui concerne la présentation des chiffres, le choix de la méthode de report peut entraîner une différence dans le résultat du compte budgétaire 1994 reporté dans le bilan de départ de la nouvelle comptabilité. Cette différence sera toutefois directement compensée par le résultat de l'exercice 1995.
  Dans tous les cas, il est souhaitable que les communes veillent à obtenir et à enregistrer avant le 31 décembre 1994 le plus grand nombre possible de factures d'entrée relatives à des engagements de l'exercice budgétaire 1994.
  5. Budget 1995.
  Un budget-type NCC. sera publié dans le courant du mois de septembre 1994.
  Compte tenu des modifications intervenues dans la présentation de certains articles budgétaires, la comparaison avec les années antérieures doit être précisée.
  Une annexe spéciale, dont la présentation vous sera proposée ultérieurement devra être jointe au budget en vue d'expliquer la portée des chiffres concernés et la manière de les interpréter.
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Art. 4M 2. D. Informatique.
  1. Recommandations en vue de la coordination des moyens informatiques utilisés en matière de NCC..
  L'attention des communes est attirée sur les points suivants :
  Un produit ou service informatique ayant trait à la comptabilité communale doit satisfaire aux exigences suivantes :
  1° être distribué par une firme disposant de services d'assistance technique et de maintenance suffisantes pour garantir les dépannages et, le cas échéant, un soutien logistique, dans les délais les plus brefs;
  2° répondre aux conditions décrites dans la présente circulaire;
  3° être accompagné d'une documentation qui décrit toutes les fonctionnalités et les mesures de contrôle de façon complète.
  Les fonctionnalités décrites dans le présent document figurent explicitement dans le cahier des charges "type" mis à la disposition des communes par la Région wallonne ou, s'il n'est pas utilisé, devraient figurer dans le contrat établi entre la firme et la commune ou l'association de communes qui en fait l'acquisition.
  Conditions auxquelles doivent souscrire les firmes informatiques qui présentent des logiciels de comptabilité communale découlant de l'arrêté royal du 2 août 1990.
  I. Conditions préliminaires.
  1. Préalablement à l'offre de service, la firme garantit qu'elle a une parfaite connaissance de l'ensemble du fonctionnement de l'institution communale.
  Elle garantit la bonne fin de son offre dans les conditions minimales définies ci-après.
  2. La firme soumissionnaire doit obligatoirement joindre à son offre une attestation de l'ONSS. qui certifie que la firme est en règle en matière de cotisation de sécurité sociale et de sécurité d'existence. Elle fournira également ses bilans financiers des trois derniers exercices comptables.
  3. La firme présente à la soumission un document émanant soit d'un notaire, soit d'un huissier de justice qui atteste que la firme a déposé entre ses mains :
  - l'ensemble des programmes sources de la comptabilité communale;
  - les programmes permettant la compilation de ces programmes sources;
  - une documentation complète dans la (les) langues(s) définie(s) par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.
  La firme garantit en outre que les logiciels ainsi déposés seront tenus régulièrement à jour par elle et qu'ils pourront être cédés gratuitement à la commune pour son usage propre en cas de cessation d'activité de la firme.
  II. Conditions relatives aux logiciels de la comptabilité communale.
  La firme garantit :
  1. que les logiciels qu'elle propose :
  1.1. assurent le respect absolu de la législation relative à la comptabilité communale telle qu'elle résulte :
  - de la nouvelle loi communale codifiée par l'arrêté royal du 24 juin 1988, ratifiée par la loi du 26 mai 1989 et modifiée par la loi du 27 mai 1989;
  - de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général sur la comptabilité communale et des arrêtés d'exécution qui en découlent;
  - des circulaires explicatives ou interprétatives publiées par l'autorité compétente;
  - des instructions données par la même autorité.
  1.2. permettent l'échange (sur support magnétique ou en téléprocessing) avec les institutions financières définies à l'article 36 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général sur la comptabilité communale des données relatives à des protocoles spécifiques et des protocoles interbanques en rapport avec :
  - les ordres de paiements ou de placements;
  - les communications structurées de recettes;
  - les extraits de comptes codifiés;
  - le transfert du fichier de la dette pour l'inventaire, le bilan et le budget.
  1.3. respectent les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966.
  2. que la mise à jour des logiciels sera assurée en cas de modification de la législation ou d'instructions nouvelles données par l'autorité compétente, et ce, dans les délais d'application fixés par ladite législation ou par l'autorité compétente.
  3. que le logiciel répond aux exigences suivantes :
  - Contrôle débit-crédit incontournable à tous les niveaux.
  - Contrôle strict de la correspondance entre les mouvements des journaux et leur correspondance dans les comptes généraux.
  - Contrôle strict entre les mouvements des comptes de tiers et les écritures centralisées de la comptabilité générale.
  - Gestion des totaux cumulés des mouvements par période.
  - Gestion contrôlée des clôtures périodiques et de la clôture d'exercice.
  - Nécessité de pouvoir travailler en début d'exercice simultanément sur l'exercice précédent pour le clôturer et sur l'exercice en cours pour le mettre à jour.
  Il convient en même temps de conserver à l'esprit une série de qualités générales, à savoir :
  - Souplesse d'adaptation aux modifications légales futures et modalités prévues à ce sujet.
  - Fiabilité des données : contrôles prévus en mise à jour, en travaux de clôture, en impression, etc..
  - Rapidité d'exécution : en mise à jour, en procédure de tri, en travaux de clôture, en impression.
  - Facilité d'emploi, convivialité.
  - Ouverture du produit : de quelle manière le logiciel peut-il être relié à une ou plusieurs autres applications.
  - Place mémoire occupée par les programmes et les fichiers.
  4. que le logiciel répond à l'obligation de résultat.
  L'utilisation d'un questionnaire destiné aux appels d'offre donne un large apercu des autres questions qu'il est intéressant de se poser et des obligations de résultat du logiciel.
  La liste des questions n'est pas exhaustive. Le choix d'un logiciel ne doit pas se fonder uniquement sur l'existence de l'ensemble des fonctionnalités mentionnées dans le présent questionnaire.
  Pour aborder ce questionnaire avec le maximum d'efficacité, il y a lieu de tenir compte des remarques suivantes :
  - L'importance de chaque caractéristique dépend souvent des exigences particulières que chacun attend.
  - Afin de pouvoir plus aisément comparer les offres, il faut distinguer les différents points du questionnaire en quatre catégories : indispensable, utile, accessoire, inutile.
  Questionnaire :
  1. Généralités :
  1.1. multi utilisateurs;
  1.2. multi entités comptables (= plusieurs comptabilités peuvent être traitées par le même programme);
  1.3. multi exercices (2 ou 3 exercices);
  1.4. fonction d'aide disponible à tout moment;
  1.5. gestion mots de passe avec fonctions spécifiques à la carte;
  1.6. possibilité de travailler avec des devises étrangères;
  1.7. facilité enchaînement des menus (convivialité d'utilisation);
  1.8. procédure de BACK-UP automatique intégrée;
  1.9. utilisation comptabilité analytique;
  1.10. utilisation programme en plusieurs langues;
  1.11. documentation claire et précise.
  2. Comptes généraux et articles budgétaires :
  2.1. ouverture automatique en début d'exercice;
  2.2. numérotation sur 5 chiffres au moins;
  2.3. structure des numéros permettant exploitation analytique et numérotation des articles respectant la structure alpha-numérique;
  2.4. plan comptable découlant de l'arrêté ministériel du 25 mars 1994, Moniteur belge du 15 avril 1994 portant exécution de l'article 44 de l'arrêté du 2 août 1990 présent par défaut (c'est-à-dire pré-encodé);
  2.5. recherche rapide sur numéro de compte ou d'article;
  2.6. recherche sur partie du nom du compte ou de l'article;
  2.7. consultation/impression par classe de compte;
  2.8. plusieurs niveaux de regroupement en classes;
  2.9. possibilité de lettrage dans les comptes et dans les articles (réconciliation).
  3. Signalétique et comptes particuliers :
  3.1. classement possible par nature de comptes;
  3.2. recherche aisée et rapide sur le nom;
  3.3. signalétique doit comprendre toutes les données nécessaires à l'identification et à la gestion du compte particulier;
  3.4. modification et/ou création possible d'un compte particulier en cours d'enregistrement d'un achat ou d'une acquisition d'un produit ou d'une vente d'une opération financière ou diverse;
  3.5. possibilité de lettrage dans les comptes (réconciliation);
  3.6. apurement physique des fichiers avec tri sur les dates;
  3.7. gestion des intérêts de retard;
  3.8. gestion de l'escompte.
  4. Journaux et facturiers d'entrée et sortie :
  4.1. modification impossible d'une écriture après imputation dans les comptes pour éviter une correction non apparente;
  4.2. possibilité traiter factures et notes de crédit dans le même journal;
  4.3. pas de limite sur nombre d'imputations par facture;
  4.4. compte général proposé automatiquement par défaut;
  4.5. libellé compte général proposé automatiquement par défaut;
  4.6. curseur se positionne automatiquement sur les zones à utiliser habituellement;
  4.7. calcul automatique des valeurs TVA. par défaut;
  4.8. date d'échéance calculée automatiquement sur les conditions de paiement du signalétique des tiers ou de la commune;
  4.9. si transaction en monnaie étrangère, conversion des valeurs suivant le cours du change fixé;
  4.10. fichier intermédiaire (tampon) prévu pour vérification des écritures avant mise à jour définitive dans les comptes.
  5. Journaux des opérations financières et diverses :
  5.1. modification impossible d'une écriture après imputation définitive dans les comptes;
  5.2. proposition à l'écran du numéro, de la date, du solde, du dernier extrait de banque traité et du numéro de référence à la pièce justificative;
  5.3. pas de limite au nombre d'imputations par document;
  5.4. possibilité de revenir à l'écran aux imputations précédentes sans devoir recommencer l'écriture;
  5.5. possibilité de pouvoir en cours d'écriture consulter le détail de n'importe quel compte;
  5.6. possibilité de pouvoir retrouver le compte à consulter sur plusieurs critères, son numéro, son nom, un numéro de facture, le montant du;
  5.7. contrôle sur le nouveau solde de l'extrait en cours de traitement;
  5.8. dimension des libellés suffisante;
  5.9. gestion possible de paiement à fournisseur ou de paiement de client sans que le document existe;
  5.10. impossibilité de travailler en débit/crédit négatif.
  6. Consultations à l'écran :
  6.1. dispositif écran précédent écran suivant disponible ou déroulement avant arrière;
  6.2. sélection sur plusieurs critères des comptes à consulter;
  6.3. sélection possible dans un compte historique, total des mouvements, fourchette de période à consulter, mouvements ouverts (non émargés);
  6.4. consultation des facturiers par période;
  6.5. consultation des balances générales;
  6.6. consultation des balances âgées des comptes particuliers débiteurs et des fournisseurs;
  6.7. consultation des signalétiques;
  6.8. consultation des articles budgétaires;
  6.9. consultation d'une statistique des volumes utilisés sur disque et de l'occupation des fichiers.
  7. Impressions et communications :
  7.1. possibilité de pouvoir imprimer tous les états par choix dans le menu;
  7.2. possibilité de pouvoir créer des éditions automatiques enchaînées pour le classement ou les travaux de fin de période;
  7.3. rappels de paiement automatiques aux clients;
  7.4. fourniture d'un support magnétique pour transmission à des tiers (banques, tutelle, etc.);
  7.5. possibilité d'établir le virement, sur papier, sur support magnétique, via télé-banking;
  7.6. déclaration mensuelle et/ou trimestrielle à la TVA.;
  7.7. listing annuel TVA. sur format papier légal;
  7.8. plan comptable;
  7.9. balances avec choix des niveaux de rupture en sous-totaux;
  7.10. bilan;
  7.11. comptes de résultats;
  7.12. budget;
  7.13. comptes;
  7.14. calcul des intérêts de retard sur rappels.
  III. Recommandations pour le choix du logiciel.
  Lorsque toutes les démarches qui précèdent ont été remplies pour chaque offre, il reste à les synthétiser sur un tableau en deux parties (points positifs et points négatifs) et enfin à y ajouter les prix respectifs en tenant compte de la durée de garantie et de la formule de maintenance.
  Le prix du progiciel a une valeur relative dans la mesure où le sacrifice de certaines exigences ou de certaines qualités pourrait s'avérer à l'usage bien plus coûteux en temps que la différence de prix à l'achat. Mais il est évident qu'il convient de :
  - Veiller à acquérir un programme opérationnel depuis au moins un an;
  - Demander des références;
  - Demander à voir le mode d'emploi;
  - Se renseigner sur la formation donnée et si celle-ci est incluse dans le prix de vente;
  - S'informer sur les mises à jour du programme et des coûts de celles-ci;
  - S'interroger sur le nombre de personnes capables de vous assister et sur les délais d'intervention;
  - Questionner le fournisseur sur la durée de la garantie et l'étendue de celle-ci;
  - Dès la démonstration, prendre le clavier et essayer de répondre aux questions posées par l'ordinateur.
  IV. Conditions relatives à l'accès aux fichiers.
  La firme garantit que l'accès aux fichiers comptables peut être protégé par un mot de passe personnel, impossible à lire à un endroit quelconque des fichiers ou des écrans, et modifiable au gré du détenteur.
  Elle garantit en outre que tous les accès dans les fichiers protégés par un mot de passe seront enregistrés dans un fichier logging spécial permettant à tout moment de détecter la date, l'heure et le nom du ficher concerné.
  V. Calendrier de mise en place des logiciels de la comptabilité dans la commune.
  La firme garantit que les programmes, la formation et l'assistance relatifs aux :
  - logiciels d'encodage et d'exploitation de l'inventaire du patrimoine communal et de la dette ainsi que de leur valorisation;
  - logiciels de reprise des comptes et de calcul du bilan de départ;
  - logiciels comptables comprenant l'ensemble des procédures comptables, les procédures d'exploitation des fichiers, les procédures d'édition;
  - logiciels complets des procédures de clôtures annuelles des comptes, des bilans et des comptes de résultats, seront mis à disposition de la commune suivant un calendrier fixé de commun accord.
  VI. Conditions spécifiques de comptabilité matériel/logiciels en cas d'acquisition de logiciels uniquement.
  Dans les conditions de l'offre, la firme a l'obligation soit de garantir le fonctionnement complet des logiciels proposés sur le matériel dont dispose la commune, soit de définir clairement les conditions dans lesquelles ce fonctionnement pourra être assuré.
  VII. Autres recommandations.
  La commune veillera à ce que la firme s'engage à :
  1° effectuer sans délai la mise à jour des logiciels, dans la commune, sur le matériel informatique;
  2° assurer la sauvegarde systématique des fichiers comptables au moyen d'une procédure simple;
  3° effectuer les dépannages, sur le site de travail, des logiciels en cas de difficultés ou de mauvaise manoeuvre de la part de l'utilisateur;
  4° mettre à la disposition de la commune une hot-line (service téléphonique), et ce pendant les heures de service;
  5° garantir un temps de réponse satisfaisant en cas de mise en place de logiciels nécessitant l'utilisation de télécommunications;
  6° fournir simultanément aux logiciels un manuel détaillé de leur utilisation. Il sera établi dans la (les) langue(s) définie(s) par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative;
  7° assurer au personnel communal la formation indispensable à l'utilisation du matériel informatique qu'elle livre.
  VIII. Logiciel développé par l'utilisateur.
  Il est conseillé aux communes qui développent elles-mêmes leur application de veiller à respecter l'ensemble des recommandations émises dans le présent document :
  2. Obligations définies par la Région wallonne.
  2.1. Obligations liées à l'informatisation de la DGPL et des services extérieurs :
  - fournir en annexe des documents suivants :
  - budget;
  - comptes;
  - modifications budgétaires;
  - bilan;
  - comptes de resultats;
  - etc.
  un support informatique répondant aux caractéristiques qui seront définies ultérieurement.
  2.2. Obligations liées à la jurisprudence de la Tutelle :
  - finalisation du bilan de départ après démarrage NCC.;
  - introduction de l'inventaire du patrimoine après démarrage NCC.;
  - possibilité de démarrer un exercice avant la clôture du précédent.
-
Art. 5M 2. E. Conclusion.
  Les considérations émises ci-avant constituent l'état actuel des reflexions de la Cellule d'experts NCC.. Je ne manquerai pas de vous communiquer à l'avenir des directives plus précises ou portant sur des points plus particuliers.
  Je vous encourage à faire connaître vos problèmes et vos interrogations à la Cellule d'experts NCC. afin que des solutions puissent y être apportées et répercutées auprès d'autres communes.
  Je vous invite à porter à ma connaissance, par décision motivée, et dans les meilleurs délais, les circonstances particulières qui pourraient empêcher la bonne entrée en vigueur au 1er janvier 1995 de la nouvelle comptabilité communale.
-
Art. M3. III. Présentation du tableau de tête.
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Art. 1M 3. 1. Taxe additionnelle au précompte immobilier.
  Les communes porteront en droits constatés à leur compte 1993 les montants réels qui résultent du document 173 X de l'Administration des contributions directes.
  Les soldes à recevoir se répercuteront ainsi dans le tableau de tête du budget 1995 (Actif-Section 1).
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Art. 2M 3. 2. Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques.
  Il y a lieu de se référer aux circulaires ministérielles suivantes :
  - 11 janvier 1984 relative à la comptabilisation des centimes additionnels aux taxes de l'Etat et des provinces à partir de l'exercice 1983;
  - 28 juillet 1988;
  - 1er septembre 1988 relative à la comptabilisation des centimes additionnels aux taxes de l'Etat et des provinces à partir de l'exercice 1988;
  - 20 mars 1989 relative à la taxe additionnelle a l'impôt des personnes physiques.
  J'attire l'attention des autorités communales sur le fait que ces instructions pourraient être revues très prochainement. La question est à l'examen, et une circulaire spécifique indiquera la nouvelle méthode de comptabilisation.
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Art. M4. IV. Budget ordinaire.
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Art. 1M 4. 1. Recettes.
  1.1. Financement général des communes.
  Les communes inscriront à l'article 021/466/01 (dotation principale) une prévision égale au montant qu'elles ont reçu comme quote-part définitive en 1994, et à l'article 024/466/01 (dotation spécifique) une prévision égale à 80 % de la quote-part définitive reçue en 1993.
  Pour autant que de besoin, je rappelle que le fonds spécial de l'aide sociale est désormais inscrit au budget du CPAS. de la commune.
  1.2. Compensation pour la non-perception des centimes additionnels au précompte immobilier sur certains immeubles.
  Article 025/466/09 - même prévision qu'en 1993.
  Impositions et redevances.
  1.3.1. Généralités.
  1° Les règlements fiscaux peuvent être établis pour le terme de la présente législature communale.
  2° La liste déterminant les taxes ainsi que leurs taux telle que reprise dans les circulaires du 24 juillet 1992 et du 30 juillet 1993 et dans la présente, est en principe exhaustive. Je souhaite que mon avis soit sollicité, via la députation permanente, préalablement à l'adoption de règlement-taxe par le conseil communal, pour la création de taxes non prévues ou pour des dépassements de taux.
  Je recommande aux députations permanentes, qui seraient saisies de tels dossiers, de m'en référer avant de statuer, ces décisions restant susceptibles de léser la légalité ou de blesser l'intérêt général ou régional.
  Par ailleurs, il va de soi que mon avis ne doit être sollicité qu'à l'encontre de délibérations motivées quant au fond, qui justifient le dépassement du taux ou la création d'une nouvelle taxe. J'estime que des délibérations non motivées sur ce point doivent être annulées par la députation permanente.
  3° Il importe que la politique fiscale de la commune s'intègre dans le cadre plus général de l'ensemble des fiscalités qui pèsent sur les citoyens wallons. Il convient donc que les communes, et les autres niveaux de pouvoir, veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables, afin que les divers potentiels mis en oeuvre ne se neutralisent pas, et que l'effort financier global demandé aux contribuables conserve un caractère de juste participation des citoyens à la vie de la Région.
  4° Le principe d'égalité des citoyens devant la loi, tel que consigné dans l'article 10 de la Constitution (coordonnée le 17 février 1994) et, en particulier, en ce qui concerne la loi fiscale, traduit dans l'article 172 de la Constitution, exige que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient atteints d'une même manière par l'impôt. Les critères qui sont invoqués pour justifier une distinction, ne peuvent être qu'objectifs et en rapport avec le but et la nature de l'impôt. Toute autre façon de procéder entraînerait l'illegalité de la taxe concernée et son annulation.
  Il en découle notamment que le recensement des situations donnant lieu à la taxation doit être réalisé avec minutie. Un règlement irréprochable, dans son texte, au regard de l'article 172 de la Constitution peut, par une mauvaise application, aboutir en fait à une violation de cet article. Il faut donc que toutes les situations identiques soient frappées identiquement par la taxe.
  Il convient donc que les communes soient attentives au respect de l'égalité des situations de fait et/ou des personnes.
  J'attire, une fois encore, la particulière attention des autorités communales sur le fait qu'appliquer un traitement différencié entre les contribuables domiciliés dans la commune (personnes physiques) ou y ayant leur principal établissement (personnes morales), et les autres contribuables, ne peut être admis de manière générale et absolue.
  Une telle distinction ne peut être faite que dans des hypotheses bien définies, pertinentes et objectivement déterminées.
  Je rappelle que le Conseil d'Etat a eu l'occasion, déjà, d'annuler de semblables règlements-taxes pour motif d'inégalité de traitement entre contribuables.
  De telles situations, au-delà de leur simple illégalité, ne peuvent que créer des conflits superflus et des problèmes pour les communes.
  5° Au moment où le conseil communal décide de l'établissement d'une taxe, il importe qu'il tienne compte non seulement de son rendement net réel, compte tenu du coût parfois élevé du recensement, de l'enrôlement et de la perception, mais surtout de ses répercussions économiques et sociales.
  6° Les administrations communales veilleront à notifier les taux des deux impôts suivants à l'Administration centrale des contributions directes, Service de mécanographie (KARDEX), Direction VI/1, Tour des Finances, boulevard du Jardin Botanique 50, boîte 32, à 1010 Bruxelles au plus tard :
  - le 31 mars de l'exercice d'imposition pour les centimes additionnels au précompte immobilier;
  - le 31 mai de l'exercice d'imposition pour la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques.
  7° Je rappelle les recommandations faites dans la circulaire du 9 avril 1985 intitulée "Impositions provinciales et communales - Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements".
  Hormis l'exonération accordée par l'Etat (article 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion economique) entraînant automatiquement l'exonération des centimes additionnels aux précomptes immobiliers provinciaux et communaux afférents à ces immeubles, les conseils communaux peuvent, moyennant certaines conditions exonérer temporairement de certaines taxes, les industries nouvelles et les investissements sur leur territoire en précisant que l'exonération peut porter notamment sur :
  1. les taxes industrielles indiciaires sur le personnel occupé et la force motrice;
  2. les taxes sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes;
  3. les taxes sur les constructions;
  4. la taxe sur les tanks et réservoirs;
  5. la taxe sur les enseignes et réclames;
  6. la taxe industrielle compensatoire;
  7. les diverses taxes sur le patrimoine industriel.
  8° Les communes doivent se garder d'établir des taxes dissuasives qui auraient pour seul objectif d'empêcher l'exercice d'une activité par ailleurs licite.
  A contrario, une taxe ne peut être appliquée à des situations illégales à l'effet d'y mettre fin; en l'occurrence, ce sont les voies pénales qui doivent être utilisées.
  J'attire tout spécialement l'attention des autorités locales sur ces deux points, à la suite de certaines tentatives d'établissement de taxes totalement inadmissibles au regard de ces principes.
  J'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas là seulement de la volonté du respect de l'intérêt général, mais aussi, et principalement, de la répression d'un détournement de procédure et de pouvoir, constitutifs d'une illégalité grave.
  9° Taxes additionnelles aux taxes provinciales.
  Les conseils communaux apprécieront l'opportunité de maintenir les taxes additionnelles dont le rendement n'est pas déterminant pour l'équilibre budgétaire.
  10° Afin de clarifier la question, je porte à l'attention des autorités communales que la notion de redevance peut se caractériser par deux éléments essentiels :
  a) le paiement fait par le particulier est dû suite à un service lui rendu par la commune et presté à son bénéfice personnel (notion de service rendu), que ce service soit demandé librement par le particulier ou lui soit imposé par une réglementation quelconque;
  b) le coût du service rendu doit être répercuté sur le particulier bénéficiaire du service. Il doit donc y avoir une adéquation, une correspondance entre le coût du service et la redevance demandée.
  11° Afin de régler cette question une fois pour toutes, je porte à l'attention des autorités communales que la "règle" de la circulaire du 24 novembre 1983 sur les budgets communaux pour 1984 selon laquelle "les communes autorisées antérieurement à pratiquer des taux supérieurs à ceux fixés par la circulaire peuvent les maintenir" n'existe plus en aucune facon. Elle avait d'ailleurs déjà été limitée par la circulaire du 23 juillet 1986 sur les budgets communaux pour 1987 qui ne l'avait admise que jusqu'à l'expiration du terme de validité des règlements-taxes concernés. Dorénavant, il ne sera plus admis que cette "souplesse" justifie un dépassement de taux.
  1.3.2. Nomenclature des taxes.
  Dans le respect de l'autonomie locale, la nomenclature et les taux proposés dans les circulaires du 24 juillet 1992 et du 30 juillet 1993, et dans la présente, constituent une limitation recommandée aux communes, de leur pouvoir fiscal.
  Mais, il appartient aux conseils communaux de statuer en tenant compte de l'équité fiscale, de l'intérêt général et régional et des répercussions socio-économiques de leur politique fiscale.
  J'attire l'attention des autorités locales sur l'intérêt que peut présenter une limitation volontaire du nombre des taxes et/ou du nombre des règlements. Limitation des taxes dans l'optique de supprimer celles qui présentent des problèmes d'application ou ne rapportent guère, en elles-mêmes ou après déduction des frais qu'elles occasionnent.
  Limitation des règlements dans l'optique du regroupement de taxes similaires ou très semblables, en veillant toutefois, dans cette hypothèse, à bien marquer les différences entre les différentes taxes ainsi rassemblées.
  Ne sont cependant pas admises :
  - la taxe sur le sport des amateurs d'oiseaux qui viserait à empêcher ou à limiter l'exercice de cette activité;
  - la taxe sur la remise à domicile de plis à caractère judiciaire destinés à des particuliers;
  - la taxe sur les captages d'eau;
  - la taxe sur les bois exploités;
  - la taxe sur les jeux et paris autres que les courses de chevaux (codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur le revenu).
  Il est donc évident qu'un budget qui contiendrait de semblables taxes constituerait un leurre sur l'état réel des finances communales et serait réformé à due concurrence.
  Figurent ci-après les taxes qui ont subi des modifications ou des précisions par rapport aux circulaires, du 24 juillet 1992 et du 30 juillet 1993.
  J'attire, à nouveau, l'attention des autorités communales sur le respect des classifications normalisées fonctionnelle et économique telles que définies par les arrêtés ministériels des 30 octobre 1990 et 25 mars 1994 (et qui induisent certaines modifications des codes "anciennement" utilisés).
  040/361/04.
  Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance).
  Pour la délivrance de diverses pièces administratives qui n'ont pas de caractère répétitif, telles que cartes d'identité, passeports, carnets de mariage, permis de conduire, naturalisation, etc., le maximum est fixé à 500 francs. Pour la délivrance des autres pièces administratives qui peuvent avoir un caractère répétitif, le maximum de la taxe est fixé à 250 francs.
  La délivrance des documents exigés pour la recherche d'un emploi ou la présentation d'un examen, doit tendre à la gratuité. La simple légalisation d'un acte n'est passible que d'une taxe de 50 francs maximum.
  Pour la recherche et la fourniture de travaux administratifs spéciaux (redevance), le décompte sera notamment basé sur la durée des travaux et le coût moyen d'un commis plus les autres frais réels.
  Les autorités communales voudront bien tenir compte des articles 272 à 274 et 288 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
  Pour ce qui concerne les prestations administratives généralement quelconques, il s'impose de tenir compte des coûts réellement engagés (redevance).
  040/363/03.
  Enlèvement des immondices - Traitement des immondices.
  Le taux doit être calculé pour tendre vers la couverture du coût du service.
  Pour les exonérations, cette taxe n'est plus considérée comme rémunératoire d'un service particulier parce que l'enlèvement des immondices entre dans le cadre de la mission de veiller à la salubrité publique qui est confiée aux conseils communaux et parce que les dépenses y relatives sont rendues obligatoires par l'article 255, 11°, de la nouvelle loi communale.
  Je ne suis donc pas opposé à l'octroi d'exonérations ou de réductions pour raisons sociales à condition qu'elles soient basées sur des plafonds de revenus fixés assez bas et que toute demande d'exonération ou de réduction soit justifiée par la déclaration fiscale admise pour l'exercice précédent, ou, en l'absence de déclaration, par un document probant des services des contributions directes.
  De la même manière, je peux admettre des taux différenciés justifiés par des considérations sociales.
  Néanmoins, ces "avantages" sociaux ne doivent pas empêcher la couverture du coût du service.
  040/364/03.
  Taxe sur la force motrice.
  Les directives de la circulaire du 24 juillet 1992 demeurent strictement d'application.
  J'attire l'attention des autorités communales sur l'intérêt réel que peut présenter un contrôle strict et approfondi des moteurs et puissances concernés par l'application de cette taxe, contrôle effectué par la commune elle-même ou par un organisme extérieur qu'elle charge de cette mission.
  040/364/48.
  Taxe industrielle compensatoire.
  Seules les communes qui ont instauré cette taxe pour l'exercice 1991 pourront la maintenir pour 1995 avec une éventuelle augmentation maximale donnée par la formule :
  (X/Y) x Z où X et Y représentent le nombre d'additionnels au précompte immobilier respectivement pour 1995 et 1991, et Z le taux de la taxe industrielle compensatoire pour 1991.
  040/364/24.
  Distribution gratuite d'écrits publicitaires "toutes boîtes" - Diffusion publicitaire.
  Les directives de la circulaire du 30 juillet 1993 demeurent strictement d'application, notamment quant au taux maximum admissible de 0,5 F par exemplaire pour les écrits publicitaires et 0,75 F par exemplaire pour les échantillons gratuits.
  040/364/25.
  Taxe sur les panneaux directionnels.
  Les directives de la circulaire du 24 juillet 1992 demeurent d'application, mais les autorités communales veilleront à taxer avec mesure et parcimonie les panneaux portant spécifiquement promotion des lieux d'hebergement.
  040/364/27.
  Taxe sur les terrains de camping.
  Les directives de la circulaire du 24 juillet 1992 demeurent d'application, mais les autorités communales voudront bien, le cas échéant, préciser la notion de camping agréé par référence au décret du 4 mars 1991 de la Communauté française qui a abrogé la loi du 30 avril 1970, tel qu'interprété par les circulaires présentes ou à venir de la Région wallonne.
  040/367/13.
  Taxe sur les secondes résidences.
  Les directives de la circulaire du 24 juillet 1992 demeurent d'application, mais les autorités communales voudront bien tenir compte du taux spécifique admis pour les "chalets de vacances, chalets d'agrément et caravanes isolées (8 000 F maximum)" lorsqu'elles fusionnent ces deux taxes.
  Centimes additionnels, décime additionnel et impôts complémentaires aux impôts de l'Etat et des provinces.
  040/371/01.
  Précompte immobilier - Centimes additionnels.
  L'équilibre budgétaire global étant requis par les arrêtés royaux 110 et 145, les autorités locales prendront en la matière les dispositions fiscales qui s'imposent pour rencontrer les impératifs susvisés.
  Voici le mode de calcul a employer.
-
  Revenu cadastral impose pour l'exercice 1993         (1)
  (a fournir par l'Administration des contributions
  directes)
  Taux des additionnels de 1993                        (2)
  Montant des enrolements pour l'exercice 1993         (3)
  (a fournir par l'Administration des contributions
  directes)
  Revenu cadastral impose pour 1992                    (4)
  Prevision des enrolements de 1995 pour un            (5)
  centime additionnel : (n° 1 x n° 3)/(n° 2 x n° 4)
  Taux des additionnels de 1995                        (6)
  Prevision a porter au budget : n° 5 x n° 6           (7)
-
  La loi du 28 décembre 1990 relative a diverses dispositions fiscales et non fiscales (Moniteur belge du 29 décembre 1990) prévoit en son article 29 l'indexation des revenus cadastraux avant application du précompte immobilier.
  Selon la formule prévue, la majoration de recette peut être estimée à 5 % pour l'exercice 1995 (à appliquer au n° 7) par rapport à l'exercice 1993 (montants à l'indice 1993).
-
Art. 2M 4. 2. Dépenses.
  2.1. Généralités.
  2.1.1. Observations d'ordre général.
  L'attention des autorités locales est attirée sur la nécessité de pratiquer une véritable planification en matière de dépenses, particulièrement au regard de décisions dont l'impact va perdurer au cours de plusieurs exercices, comme dans la matière du personnel et de la dette, en particulier.
  Une gestion saine implique que les choix posés par le pouvoir communal répondent à une véritable nécessité et traduisent une réaction proportionnée et appropriée aux circonstances, sans mettre en péril l'équilibre futur des finances.
  2.1.2. Dépenses facultatives.
  Le contrôle de ce type de dépenses ne peut pas échapper au pouvoir communal qui en est le dispensateur :
  - contrôle interne, vis-à-vis d'une impérieuse modération de ce type de crédits;
  - contrôle externe, vis-à-vis du rôle de "tutelle" qui est imparti au conseil communal dans le cadre de la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions (Moniteur belge du 6 décembre 1983). La commune y trouve le droit de contrôle, mais aussi l'obligation de l'effectuer rigoureusement.
  Considérant l'élection de nouveaux conseils communaux et l'importance de ce texte de loi, et son application parfois erratique, je me permets de le reproduire à nouveau, en attirant votre toute particulière attention sur la notion de subvention indirecte visée à l'article 5, § 1er, de cette loi, et à laquelle il convient de donner un sens très large (par exemple, mise à disposition d'un bien pour 1 franc symbolique, mise à disposition gratuite de personnel ...).
  * Article 5, § 1er. Sans préjudice de l'article 4, toute personne morale qui a bénéficie, même indirectement, d'une subvention d'un des dispensateurs visés à l'article 1er, 1°, doit, chaque année, transmettre au dispensateur ses bilans et comptes ainsi qu'un rapport de gestion et de situation financière.
  § 2. Toute personne morale qui demande une subvention à l'un des dispensateurs visés à l'article 1er, 1°, doit joindre à sa demande ses bilans et comptes ainsi qu'un rapport de gestion et de situation financière.
  § 3. Le présent article n'est pas applicable aux subventions qu'une disposition légale met obligatoirement à charge du budget de l'un des dispensateurs visés à l'article 1er, 1°.
  * Article 6. Tout dispensateur a le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi de la subvention accordée.
  Lorsque le bénéficiaire d'une subvention l'a reçue d'une personne physique ou morale qui elle-même la tenait d'un des dispensateurs vises à l'article 1er, 1°, ceux-ci ont le droit d'exercer le contrôle prévu à l'article 1er.
  * Article 7. Sans préjudice des dispositions résolutoires auxquelles la subvention est soumise, le bénéficiaire est tenu de restituer celle-ci dans les cas suivants :
  1° lorsqu'il n'utilise pas la subvention aux fins en vue desquelles elle lui a été accordée;
  2° lorsqu'il ne fournit pas l'une des justifications visées aux articles 4 et 5;
  3° lorsqu'il s'oppose à l'exercice du contrôle visé à l'article 6.
  Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 2°, le bénéficiaire ne doit restituer que la partie de la subvention qui n'est pas justifiée.
  les personnes morales de droit public qui ont le pouvoir d'établir des impositions directes sont autorisées a recouvrer par voie de contrainte les subventions sujettes à restitution.
  La contrainte est décernée par le comptable chargé du recouvrement. Elle est rendue exécutoire par l'autorité administrative habilitée a rendre exécutoire le rôle des impositions directes respectives desdites personnes morales de droit public.
  * Article 8. Il est sursis à l'octroi de subventions aussi longtemps que, pour des subventions reçues précédemment, le bénéficiaire ne produit pas les justifications visées aux articles 4 et 5 ou s'oppose à l'exercice du contrôle prévu par l'article 6.
  Lorsqu'une subvention est allouée par fractions, chacune de celles-ci est considérée comme une subvention distincte pour l'application du présent article.
  * Article 9. La présente loi n'est pas applicable aux subventions d'une valeur inférieure à F 50 000 accordées par les dispensateurs vises à l'article 1er, 1°, sauf à eux le droit d'imposer aux bénéficiaires de ces subventions tout ou partie des obligations prévues par la présente loi, sans préjudice des obligations résultant des dispositions des articles 3 et 7, alinéa 1er, 1°, qui s'imposent en tout cas.
  Pour les subventions d'une valeur comprise entre F 50 000 et F 1 000 000, les dispensateurs visés à l'article 1er, 1°, peuvent exonérer le bénéficiaire de tout ou partie des obligations prévues par la présente loi, sans que ce dernier puisse cependant être dispensé des obligations résultant des dispositions des articles 3 et 7, alinéa 1er, 1°.
  * Article 10. La présente loi est applicable aux subventions payées à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle elle aura été publiée au Moniteur belge, sans égard à la date de l'octroi ou de la promesse de ces subventions.
  J'attire également l'attention des autorités locales sur le fait que, par essence, s'agissant de crédits facultatifs on ne peut considérer que leur octroi ponctuel devienne un critère de récurrence.
  La déclaration de l'Exécutif régional wallon envisage en son chapitre 2, relatif à la lutte contre l'exclusion sociale, de ne plus considérer automatiquement, comme depenses facultatives, les dépenses à caractère culturel.
  Dans cet esprit, j'invite les mandataires locaux et les députations permanentes à ne plus envisager, stricto sensu, les dépenses aux organismes culturels qui respectent le pacte culturel comme relevant des crédits facultatifs; leur caractère récurrent pourrait, dès lors, être admis.
  On veillera cependant, comme en d'autres matières, a leur impact sur l'ensemble du budget.
  Je rappelle également que dans le souci de promouvoir une juste égalité entre les convictions philosophiques confessionnelles et non confessionnelles, les dépenses relatives aux maisons de la laïcité et aux comités d'actions laïques ne sont pas considérées comme facultatives.
  A cet égard, je souligne que l'article 181, § 2, de la Constitution prévoit que les traitements et pensions des délégués "laïcs" sont à charge de l'Etat, comme ceux des ministres du culte.
  En outre, l'année 1995 sera l'année européenne de la conservation de la nature. J'invite donc les communes à intégrer ce concept, et à lui réserver sa juste place dans leur budget 1995.
  2.2. Dépenses de personnel.
  L'évaluation des crédits budgétaires se fondera sur l'effectif du personnel prévisible au cours de l'année 1995, compte tenu des départs, des recrutements et des promotions envisagés.
  A la suite des accords sectoriels et intersectoriels (et je pense tout spécialement à la révision générale des barèmes - voir ma circulaire du 27 mai 1994), ainsi que de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, on peut prévoir un pourcentage moyen d'augmentation des rémunérations de 3,5 % par rapport aux rémunérations de juillet 1994.
  En outre, il sera tenu compte des augmentations periodiques.
  Enfin, il appert des renseignements obtenus auprès de l'ONSS.-APL. que les communes devront verser audit office, pour ceux de leurs agents soumis au régime commun des pensions des pouvoirs locaux, une cotisation qui peut être estimée a 25,25 % au moins des traitements entrant en ligne de compte pour le calcul des pensions.
  Je tiens à faire remarquer que l'ONSS.-APL. se réserve le droit de modifier ce taux.
  2.3. Dépenses de fonctionnement.
  Les communes en déficit a l'exercice proprement dit ne pourront augmenter le montant total de leurs dépenses de fonctionnement pour 1995 de plus de 2 % par rapport au montant arrêté au budget initial de 1994 approuvé, sauf justifications probantes.
  Les modifications budgétaires ne pourront entraîner un dépassement de cette limite, sauf motivation pertinente.
  Aucune augmentation ne sera admise lorsque le compte de l'exercice pénultième (1993, in casu) présentera un déficit (comptable) à l'exercice proprement dit.
  2.4. Dépenses de transfert.
  Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que les institutions qui tirent leurs ressources des communes, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de stricte économie.
  Je vise notamment ici les CPAS. y compris les établissements de soins, les fabriques d'église, les intercommunales, les A.S.B.L. qui assument des tâches à caractère communal.
  Le pouvoir communal veillera dans toutes les hypothèses, à exercer le droit et le pouvoir de contrôle lui octroyés par les diverses législations concernées, dont je rappelle ici les principales :
  - loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS., notamment les articles 26, 26bis, 88, 89, 109 et 111;
  - décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d'église, notamment les articles 45 à 49 et 92 à 103;
  (loi de 1870 : limitation aux depenses du Culte).
  Il s'indique qu'un veritable dialogue s'instaure entre le pouvoir communal et les fabriques d'églises, afin que l'avis rendu par le conseil communal sur les budgets fabriciens (article 2 de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes) le soit en toute connaissance de cause et afin d'éviter toute dépense non nécessaire. Une politique de rigueur communale se doit de trouver un écho auprès des organes qui bénéficient de ses deniers;
  - loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, notamment l'article 24;
  - loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions (voir ci-avant sub 2.1.2).
  A cet égard, il y a lieu d'entendre par subvention toute contribution, avantage ou aide, quelle qu'en soit la forme ou la dénomination en ce compris les avances de fonds récupérables consenties sans intérêts, octroyées en vue de promouvoir des activités utiles à l'intérêt général, à l'exclusion toutefois des prix decernés aux savants et aux artistes pour leurs oeuvres.
  Par ailleurs, je rappelle l'insécurité juridique qui caractérise les relations avec une association de fait.
  Il y a donc lieu de s'assurer de l'existence juridique de la personne morale bénéficiaire des subventions et, dans la négative, de ne les accorder qu'à des personnes physiques presentant des garanties personnelles suffisantes.
  Dans la mesure où une commune estimerait néanmoins indispensable de poursuivre dans cette voie, il est impératif que celle-ci :
  - motive clairement sa décision;
  - veille à organiser un contrôle strict et réel des recettes, en particulier des subsides alloués par la commune, et des dépenses (la loi précitée du 14 novembre 1983 leur est applicable);
  - mette le conseil communal à même d'exercer un droit de regard à son encontre.
  2.5. Dépenses de dette.
  Je rappelle aux autorités communales que l'annexe fournie par le Crédit Communal de Belgique portant récapitulation et évolution de la dette communale doit être complétée par la commune.
  2.5.1. (non publié).
  2.5.2. (non publié).
  2.5.3. Stabilisation de la charge de la dette.
  Déficit à l'exercice propre.
  Toutes les communes doivent s'inspirer du principe de la stabilisation. Les communes, qui présentent un déficit à l'exercice proprement dit, doivent respecter de manière stricte le principe de la stabilisation de la charge de la dette afin d'éviter une éventuelle dégradation de leur situation financiere.
  J'estime qu'il n'y a stabilisation de la charge de la dette que pour autant que les charges complètes (ceci afin de "prévoir" le coût réel des emprunts) de la dette de couverture des investissements de 1995 n'excèdent pas la moyenne arithmétique des charges complètes de la dette d'investissements des cinq dernières années.
  L'attention des autorités communales est attirée sur l'impact plus "discret", même si réel, des charges de LEASING, et sur l'impact potentiel qui peut découler des garanties octroyées à d'autres personnes morales, telles intercommunales ou A.S.B.L..
  Le calcul de la stabilisation de la charge de la dette, pour être complet et réaliste, doit intégrer aussi les charges de LEASING. Et, par ailleurs, une annexe reprenant les garanties octroyées par la commune doit être jointe au budget 1995.
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Art. M5. V. Budget extraordinaire.
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Art. 1M 5. 1. Je rappelle que des soldes de recettes extraordinaires (emprunts ...), affectées à l'origine à des objets du service extraordinaire qui ont été entièrement réalisés entre-temps, sont utilisables après désaffectation et réaffectation par le conseil communal.
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Art. 2M 5. 2. Programme triennal 1995-1997.
  L'attention des autorités communales est attirée sur le nouveau programme triennal qui prendra cours l'exercice prochain.
  Je les prie de se référer aux circulaires que je compte émettre prochainement sur cette question.
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Art. 3M 5. 3. (non publié).
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Art. 4M 5. 4. (non publié).
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Art. 5M 5. 5. (non publié).
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Art. 6M 5. 6. Procedures d'adjudication.
  Les autorités locales veilleront à s'abstenir d'adjuger des travaux, de confier des études à des auteurs de projet ou de contracter des emprunts aussi longtemps que les crédits nécessaires et suffisants n'auront pas été prévus au budget et n'auront pas été définitivement approuvés.
  J'attache une importance particulière au respect de cette dernière prescription qui découle d'ailleurs du Règlement général sur la comptabilité communale.
  Je rappelle aux communes qu'elles doivent recourir aux entreprises enregistrees et agréées pour la réalisation de leurs travaux. Il s'agit là d'obligations légales, imposées par la loi du 20 mars 1991 organisant l'agreation d'entrepreneurs de travaux et ses arrêtés d'application des 26 (arrêté royal) et 27 septembre 1991 (2 arrêtés ministériels).
  Cette remarque vaut également pour les travaux forestiers, y compris les travaux d'entretien, que certaines communes ont tendance à confier à des particuliers, ce qui peut créer des distorsions de concurrence avec les entreprises du secteur.
  Je tiens à rappeler ici qu'un des principes fondamentaux de la législation relative aux marchés publics est la passation après une mise en concurrence (article 1er de la loi du 14 juillet 1976 et articles 51 et 52 de l'arrêté royal du 22 avril 1977). Ceci suppose notamment un appel ou une consultation préalable des candidats potentiels selon les procédures réglementaires, ainsi que l'attribution des marchés sur base de critères strictement objectifs. La loi du 14 juillet 1976 et l'arrêté royal du 2 avril 1977 interdisent d'ailleurs tout acte, convention ou entente entre soumissionnaires susceptibles de fausser les conditions normales de la concurrence.
  En outre, et dans la même optique, je souligne que, d'une part, les arrêtés royaux des 1er et 2 août 1990 et l'arrêté ministériel du 3 août 1990 (travaux), et, d'autre part, l'arrêté royal du 8 décembre 1988 et l'arrêté ministériel du 12 décembre 1990 (fournitures) imposent des mesures spécifiques afin d'assurer la mise en concurrence des marchés publics de travaux et de fournitures conformément au droit européen.
  En ce qui concerne les marchés de services, une circulaire du 8 juin 1993 des Services du Premier Ministre (Moniteur belge du 16 juin 1993) prévoit que les dispositions de la Directive CEE 92/50 du 18 juin 1992 sont d'application à partir du 1er juillet 1993, dans l'attente du vote d'une loi réformant les points concernés.
  Enfin, je relève que le respect des instructions en la matière s'impose à tous les marches de travaux, de fournitures ou de services décidés par les autorités communales. A cet égard, la désignation d'un bureau d'études ou d'un architecte, préalablement à l'un ou l'autre projet, constitue un marché de services, qui doit donc suivre la procédure légale des marchés publics.
  Je rappelle que les montants relatifs aux marchés publics présents dans le décret du 20 juillet 1989 et son arrêté d'exécution sont des montants hors TVA..
  L'attention des autorités communales est attiree sur la nouvelle législation relative aux marchés publics, telle que réglementée par la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (Moniteur belge du 22 janvier 1994).
  Cette loi n'est pas encore entrée en vigueur, mais les autorités locales prendront attention aux dispositions toutes prochaines visant à son exécution et, par ailleurs, elles peuvent, dès à présent, se référer à ma circulaire du 22 juin 1994 y relative, ainsi qu'à 3 circulaires du 30 mai 1994 des Services du Premier Ministre (Moniteur belge du 3 juin 1994).
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Art. M6. VI. Modifications budgétaires.
  J'attire l'attention des autorités communales sur l'absence formelle de limites dans le temps pour introduire les modifications budgétaires dans le cadre de la NCC..
  Ceci est compréhensible pour la première modification budgétaire, qui doit introduire le plus rapidement possible, dans le corps du budget, le résultat du compte de l'exercice précédent en application de l'article 9 du RGCC.
  Il convient, toutefois, de limiter au maximum les modifications d'autres crédits trop tôt dans le courant de l'exercice, ce qui pourrait constituer une remise en cause de l'article 5 du RGCC.
  De même, pour des raisons qui n'apparaissent très évidentes, et dans l'intérêt même des communes, convient-il de voter et de transmettre à l'approbation de l'autorité de Tutelle les dernières modifications budgétaires de l'exercice pour le 1er décembre au plus tard.
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Art. M7. VII. Communes à finances obérées.
  1) Références :
  - décret du 3 juin 1993 (Moniteur belge du 20 juillet 1993) relatif aux principes généraux du plan de gestion des communes à finances obérées;
  - circulaire du 17 février 1994 (Moniteur belge du 16 mars 1994);
  - circulaire du 14 mars 1994.
  2) Les communes qui ont obtenu un prêt d'aide extraordinaire avec intervention du compte régional pour l'assainissement des communes à finances oberées (CRAC) ont dû établir un plan de gestion, tel que défini dans le décret du 3 juin 1993 précité.
  Les budgets et les modifications budgétaires des communes concernées par ce plan de gestion doivent se conformer strictement aux masses budgétaires prévues.
  M. le Gouverneur est invité à prendre systématiquement son recours en cas d'approbation par la députation permanente des budgets ou des modifications budgétaires qui ne respectent pas les mêmes contenus que dans le plan de gestion.
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Art. M8. Considérations finales.
  8.1. J'invite la députation permanente, sur la base des explications et éclaircissements recueillis par les services du Ministère de la Région wallonne (Division de la Tutelle - Services extérieurs), notamment à la suite d'une inspection sur place, à exercer, en matière budgétaire, la plénitude de ses attributions, notamment précisées aux articles 18 et 19 du décret du 20 juillet 1989 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne, de manière à ne présenter que des budgets conformes aux lois, décrets et règlements en vigueur, ainsi qu'aux présentes instructions.
  Parce que plus proche des communes, la Députation permanente doit être en mesure, dans un esprit de concertation, d'apprécier non seulement l'exactitude des prévisions budgétaires, mais également les besoins et les difficultés des administrations locales.
  Il lui appartient de procéder, en connaissance de cause, à la réformation des allocations budgétaires permettant d'obtenir l'équilibre financier rappelé impérativement par les arrêtés royaux n° 110 et 145 (articles 252 et 253 de la nouvelle loi communale).
  Elle ne manquera pas de m'informer des modifications qu'elle apporterait aux budgets communaux, et, le cas échéant, d'attirer mon attention lorsqu'elle constatera la dégradation alarmante des finances d'une commune (je vous renvoie en cela au chapitre VII ci-avant).
  8.2. M. le Gouverneur est tenu de prendre son recours dans les hypothèses prévues par l'article 20 du décret du Conseil régional wallon du 20 juillet 1989 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne, ainsi que dans l'hypothèse où le déficit présenté à l'exercice proprement dit du budget 1995 dépasse le tiers du boni global présumé au 31 décembre 1994, éventuellement majoré du fonds de réserve ordinaire sans destination spécifique constitué antérieurement.
  8.3. Les instructions reprises aux points 6.1. et 8.2. sont également d'application à l'occasion de l'examen des modifications budgétaires apportées aux budgets de 1995.
  8.4. Comme mon honorable prédécesseur, j'insiste particulièrement sur l'esprit de concertation et de respect mutuel qui doit prévaloir, à tous les niveaux, dans l'exercice de la tutelle.
  Qu'il s'agisse de la tutelle des communes sur les institutions et établissements qui en dépendent, ou de la tutelle du Ministre régional, des Gouverneurs de province et des députations permanentes, il convient d'organiser un dialogue constructif permettant de faire admettre ce qui est autorisé et souhaitable, de comprendre les besoins exprimés et les difficultés rencontrées, au besoin d'apporter l'assistance requise en matière de sécurité juridique et d'information de tous ordres.
  Dès lors, c'est dans un climat de compréhension mutuelle, mais aussi de rigueur et de lucidite, que pourront s'exercer et l'autonomie des uns et la mission de contrôle des autres.
  Dans cet état d'esprit, mes services de Tutelle - centraux et extérieurs - doivent être percus comme de véritables interlocuteurs des communes.
  Namur, le 28 juillet 1994.
  Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
  B. Anselme.