Artikel M. Mijnheer de Gouverneur,
Mijn aandacht werd gevestigd op steeds frequenter wordende misbruiken door bepaalde personen, werken of verenigingen die munt slaan uit de goedgelovigheid of de vrijgevigheid van het publiek door collecten te houden onder het mom van ongelukken of rampen.
De collecte kan verschillende vormen aannemen : gewoon door de hand te openen, door lidkaarten aan te bieden, allerlei produkten te verkopen, voorwerpen op te halen zoals boeken, kledingstukken, kranten.
Ik meen dat het bij deze gelegenheid nuttig is de administratieve overheden te herinneren aan de principes die aan de organisatie van dit soort collecten ten grondslag liggen.
Eerst en vooral moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de huis-aan-huis collecten en de collecten die op de openbare weg of in openbare gebouwen gehouden worden.
1. Huis-aan-huis collecten.
De huis-aan-huis collecten worden geregeld bij het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen.
a) de collecten die gehouden worden door erkende godsdienstige of liefdadige instellingen, met name de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de kerkfabrieken, en anderzijds de collecten gehouden met enig ander doel dan liefdadigheid (bijvoorbeeld collecten voor vermaak of uit wetenschappelijk literair, politiek, filosofisch of religieus oogpunt), zijn niet aan vergunning onderworpen.
b) de collecten die uit liefdadigheid worden gehouden om rampen of ongelukken te verzachten, zijn onderworpen aan de voorafgaande administratieve vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen, van de bestendige deputatie of van de Koning, al naargelang ze plaatsvinden in een gemeente, in meerdere gemeenten van eenzelfde provincie of op het grondgebied van verschillende provincies.
De provinciale en gemeentelijke overheden moeten de nodige maatregelen treffen om de misbruiken terzake op te sporen en te doen ophouden en om de strikte eenvormigheid met de bepalingen van het koninklijk besluit van 22 september 1823 te waarborgen.
Zij zullen zich aan de volgende regels moeten houden :
1° een vergunning wordt slechts toegekend aan verenigingen die een v.z.w.-statuut hebben en bovendien sinds ten minste 5 jaar bestaan.
2° ter gelegenheid van de eerste aanvraag tot vergunning, moet de bevoegde overheid in elk geval inlichtingen inwinnen over de volgende punten : mededeling van de statuten van de vereniging; volledige identiteit van de organisatoren; doel van de collecte; verklaring met handtekening van één der gemachtigden van de vereniging, als bewijs dat de opbrengst van de collecte aangewend zal worden om het beoogde doel te bereiken; vastlegging van de periode en het gebied waarvoor de collecte georganiseerd wordt; aanduiding van de aard van de collecte; raming van de kosten en de verwachte opbrengst; balans van de vereniging, van de laatste 2 jaar.
3° een vergunning geldt hoogstens voor 1 jaar (12 maanden).
4° de winst van een collecte moet 75 % bedragen van de behaalde opbrengst (tegen 25 % kosten).
5° er moet nagegaan worden of dezelfde organisatoren nog geen vergunning hebben gekregen in een andere gemeente of provincie.
6° de rekeningen en de resultaten van de collecte moeten worden voorgelegd aan de overheid die de vergunning verleend heeft.
2. Collecten op de openbare weg.
De collecten die op de openbare weg of in openbare gebouwen gehouden worden, vallen, ongeacht hun voorwerp, niet onder de toepassing van het koninklijk besluit van 22 september 1823.
Zoals alle manifestaties op de openbare weg of in plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, zijn zij volledig onderworpen aan de administratieve politiemacht van de gemeentelijke overheid, die krachtens artikel 135, § 2, van de nieuwe gemeentewet tot taak heeft ten behoeve van de inwoners in een goede politie te voorzien en met name te waken over een veilig en vlot verkeer in de straten.
Dat leidt ertoe dat de gemeenteraad, overeenkomstig artikel 119 van de nieuwe gemeentewet, met het voormelde doel voor ogen, een politieverordening terzake kan goedkeuren, zonder daarbij afbreuk te doen aan de uitvoeringsbevoegdheid die artikel 133 van de nieuwe gemeentewet aan de burgemeester toekent.
Ik verzoek U, Mijnheer de Gouverneur, deze onderrichtingen te publiceren in het Bestuursmemoriaal van uw provincie.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
3 JUNI 1991. - Omzendbrief. - Collecten.
Titre
3 JUIN 1991. - Circulaire. - Collectes.
Informations sur le document
Numac: 1991801129
Datum: 1991-06-03
Info du document
Numac: 1991801129
Date: 1991-06-03
Tekst (1)
Texte (1)
Article M. Monsieur le Gouverneur,
Mon attention a été attirée sur les abus de plus en plus fréquents commis par certaines personnes, oeuvres ou associations qui exploitent la crédulité ou la générosité du public en effectuant des collectes sous le prétexte de malheurs ou de calamités.
La collecte peut se présenter sous de multiples formes : par le geste de la main tendue, par l'offre de cartes de membres, par la vente de produits divers, par le ramassage d'objets tels que livres, vêtements, journaux.
Je crois utile à cette occasion de rappeler aux autorités administratives les principes qui président à l'organisation de ce genre de collectes.
Il convient tout d'abord de faire une distinction entre les collectes effectuées à domicile et celles qui se font sur la voie publique ou dans les lieux publics.
1. Collectes à domicile.
La matière des collectes à domicile est régie par l'arrêté royal du 22 septembre 1823 contenant des dispositions à l'égard des collectes dans les églises et à domicile.
a) les collectes organisées par les institutions de piété ou de bienfaisance reconnues c'est-à-dire les centres publics d'aide sociale et les fabriques d'église, et d'autre part les collectes faites pour tous autres objets que la bienfaisance (par exemple à des fins d'agrément ou pour des buts scientifiques, littéraires, politiques, philosophiques ou religieux) ne sont pas soumises à autorisation.
b) Les collectes entreprises dans un but charitable pour adoucir les calamités ou les malheurs, sont soumises à autorisation administrative préalable délivrée par le Collège des bourgmestre et échevins, par la députation permanente ou par le Roi selon qu'elles ont lieu dans une commune, dans plusieurs communes d'une même province ou sur le territoire de plusieurs provinces.
Les autorités provinciales et communales devront prendre les mesures qui s'imposent pour rechercher et faire cesser les abus en cette matière, et assurer la stricte conformité aux dispositions de l'arrêté royal du 22 septembre 1823.
Elles devront s'en tenir aux règles suivantes :
1° une autorisation n'est accordée qu'à des associations ayant un statut d'a.s.b.l. qui existent en outre depuis 5 ans au moins.
2° à l'occasion de la première demande d'autorisation, l'autorité compétente doit demander des renseignements en tout cas sur les points suivants : communication des statuts de l'association; identité complète des organisateurs; but de la collecte; déclaration signée d'un des fondés de pouvoir de l'association certifiant que le produit de la collecte sera utilisé pour atteindre l'objectif poursuivi; désignation de la période et du territoire pour lesquels la collecte sera organisée; indication de la nature de la collecte; estimation des frais et du produit escompté; bilan de l'association des 2 dernières années.
3° une autorisation n'est valable que pour 1 an (12 mois) au plus.
4° le bénéfice d'une collecte doit s'élever à 75 % du produit recueilli (contre 25 % de frais).
5° il convient de s'informer du point de savoir si une autorisation n'a pas déjà été accordée aux mêmes organisateurs dans une autre commune ou dans une autre province.
6° les comptes et résultats de la collecte devront être soumis à l'autorité qui l'a autorisée.
2. Collectes sur la voie publique.
Les collectes organisées sur la voie publique ou dans les lieux publics, quel qu'en soit l'objet, ne tombent pas sous l'application de l'arrêté royal du 22 septembre 1823.
Au même titre que toutes les manifestations qui se déroulent sur la voie publique ou dans les lieux où le public est admis, elles sont entièrement subordonnées au pouvoir de police administrative des autorités communales, auxquelles il incombe, en vertu de l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, et de veiller notamment à assurer la sûreté et la commodité de passage dans les rues.
Il en résulte que, conformément à l'article 119 de la nouvelle loi communale, le conseil communal peut, aux fins indiquées ci-dessus, adopter un règlement de police en la matière, sans préjudice des pouvoirs d'exécution que le bourgmestre tire de l'article 133 de la nouvelle loi communale.
Je vous saurais gré, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir publier les présentes instructions au Mémorial administratif de votre province.
Mon attention a été attirée sur les abus de plus en plus fréquents commis par certaines personnes, oeuvres ou associations qui exploitent la crédulité ou la générosité du public en effectuant des collectes sous le prétexte de malheurs ou de calamités.
La collecte peut se présenter sous de multiples formes : par le geste de la main tendue, par l'offre de cartes de membres, par la vente de produits divers, par le ramassage d'objets tels que livres, vêtements, journaux.
Je crois utile à cette occasion de rappeler aux autorités administratives les principes qui président à l'organisation de ce genre de collectes.
Il convient tout d'abord de faire une distinction entre les collectes effectuées à domicile et celles qui se font sur la voie publique ou dans les lieux publics.
1. Collectes à domicile.
La matière des collectes à domicile est régie par l'arrêté royal du 22 septembre 1823 contenant des dispositions à l'égard des collectes dans les églises et à domicile.
a) les collectes organisées par les institutions de piété ou de bienfaisance reconnues c'est-à-dire les centres publics d'aide sociale et les fabriques d'église, et d'autre part les collectes faites pour tous autres objets que la bienfaisance (par exemple à des fins d'agrément ou pour des buts scientifiques, littéraires, politiques, philosophiques ou religieux) ne sont pas soumises à autorisation.
b) Les collectes entreprises dans un but charitable pour adoucir les calamités ou les malheurs, sont soumises à autorisation administrative préalable délivrée par le Collège des bourgmestre et échevins, par la députation permanente ou par le Roi selon qu'elles ont lieu dans une commune, dans plusieurs communes d'une même province ou sur le territoire de plusieurs provinces.
Les autorités provinciales et communales devront prendre les mesures qui s'imposent pour rechercher et faire cesser les abus en cette matière, et assurer la stricte conformité aux dispositions de l'arrêté royal du 22 septembre 1823.
Elles devront s'en tenir aux règles suivantes :
1° une autorisation n'est accordée qu'à des associations ayant un statut d'a.s.b.l. qui existent en outre depuis 5 ans au moins.
2° à l'occasion de la première demande d'autorisation, l'autorité compétente doit demander des renseignements en tout cas sur les points suivants : communication des statuts de l'association; identité complète des organisateurs; but de la collecte; déclaration signée d'un des fondés de pouvoir de l'association certifiant que le produit de la collecte sera utilisé pour atteindre l'objectif poursuivi; désignation de la période et du territoire pour lesquels la collecte sera organisée; indication de la nature de la collecte; estimation des frais et du produit escompté; bilan de l'association des 2 dernières années.
3° une autorisation n'est valable que pour 1 an (12 mois) au plus.
4° le bénéfice d'une collecte doit s'élever à 75 % du produit recueilli (contre 25 % de frais).
5° il convient de s'informer du point de savoir si une autorisation n'a pas déjà été accordée aux mêmes organisateurs dans une autre commune ou dans une autre province.
6° les comptes et résultats de la collecte devront être soumis à l'autorité qui l'a autorisée.
2. Collectes sur la voie publique.
Les collectes organisées sur la voie publique ou dans les lieux publics, quel qu'en soit l'objet, ne tombent pas sous l'application de l'arrêté royal du 22 septembre 1823.
Au même titre que toutes les manifestations qui se déroulent sur la voie publique ou dans les lieux où le public est admis, elles sont entièrement subordonnées au pouvoir de police administrative des autorités communales, auxquelles il incombe, en vertu de l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, et de veiller notamment à assurer la sûreté et la commodité de passage dans les rues.
Il en résulte que, conformément à l'article 119 de la nouvelle loi communale, le conseil communal peut, aux fins indiquées ci-dessus, adopter un règlement de police en la matière, sans préjudice des pouvoirs d'exécution que le bourgmestre tire de l'article 133 de la nouvelle loi communale.
Je vous saurais gré, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir publier les présentes instructions au Mémorial administratif de votre province.