Détails de la décision
Matière
Résumé
Texte intégral
1.La requérante est institutrice primaire. Depuis le mois d’octobre 2006, elle preste ses fonctions dans l’enseignement fondamental communal subventionné par la Communauté française, en faveur de la partie adverse.
2.Le 19 mai 2019, elle fait acte de candidature pour être désignée comme institutrice primaire à titre temporaire mais également nommée à titre définitif à temps plein par la partie adverse.
Au 30 juin 2019, elle est classée première au classement des temporaires prioritaires.3.Par une décision du 27 mai 2020, le conseil communal de la partie adverse procède à la nomination à titre définitif de la requérante, en qualité d’institutrice primaire, à concurrence d’un mi-temps seulement (12 périodes sur 24
périodes) alors que 45 périodes ont été déclarées vacantes.4.Le 29 avril 2020, la requérante fait acte de candidature pour être désignée comme institutrice primaire à titre temporaire mais également nommée à titre définitif à concurrence d’un temps plein.
Le 30 juin 2020, elle est première au classement des temporaires prioritaires. VIII - 12.058 - 2/4 Selon elle, le conseil communal de la partie adverse ne procède toutefois à aucune nomination à titre définitif avec effet au 1er avril 2021.5.Le 29 avril 2021, elle fait acte de candidature pour être désignée comme institutrice primaire à titre temporaire mais également nommée à titre définitif à concurrence d’un temps plein.
Le 30 juin 2021, elle est première au classement des temporaires prioritaires, devançant J. B. (2e) et F. G. (3e).6.À une date que le dossier ne permet pas de déterminer, le conseil communal de la partie adverse procède aux nominations à titre définitif, en qualités d’institutrice primaire, avec effet au 1er avril 2022 :
- de J. B. - à concurrence d’un temps plein (24 périodes) -, classée en deuxième position dans le classement des temporaires prioritaires ; - de F. G. - à concurrence d’un mi-temps (12 périodes) -, classée en troisième position dans le classement des temporaires prioritaires. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable. V. Recevabilité V.1. Thèses des parties Dans le délai pour déposer le mémoire en réponse, la partie adverse a communiqué au Conseil d’État une délibération de son conseil du 13 octobre 2022 qui procède à la nomination de la requérante pour douze périodes, avec effet rétroactif au 1er avril 2022. Dans son mémoire en réplique, la requérante confirme que tel est bien le cas et, qu’ayant ainsi obtenu satisfaction, le recours « est devenu sans objet ». VIII - 12.058 - 3/4 V.2. Appréciation Pour justifier la recevabilité du recours en annulation, l’intérêt de la partie requérante doit exister au moment de l’introduction du recours et subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt. Une requête n’est jugée recevable que si, dès la saisine du Conseil d’État et jusqu’au prononcé de l’arrêt, elle met effectivement son auteur en mesure de retirer un avantage de l’annulation qu’il postule. En l’espèce, la requérante, qui a obtenu satisfaction, ne justifie plus de l’intérêt requis pour poursuivre l’annulation de la décision attaquée. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 4 avril 2023, par : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 12.058 - 4/4