Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2005-10-20
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 150.493 du 20 octobre 2005 - Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.
ARRET
no 150.493 du 20 octobre 2005
A.145.164/VIII-3877
En cause : SIMONS Jean-Pierre, rue du Bon Pasteur 53 bte 17
1140 Bruxelles, contre :
la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jambline de Meux 41
1030 Bruxelles.
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LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 10 décembre 2003 par Jean-Pierre SIMONS qui demande l'annulation de la délibération du conseil communal de la ville de Bruxelles du 6 octobre 2003 décidant de lui infliger la peine disciplinaire de la démission d'office avec effet au 30 avril 2002;
Vu l'arrêt no 132.733 du 21 juin 2004 rejetant la demande de suspension;
Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante;
Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;
Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat;
Vu l'ordonnance du 10 février 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;
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Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 7 octobre 2005;
Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre;
Entendu, en leurs observations, Me NEUVILLE, loco Me HAEGEMAN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VAN de GEJUCHTE, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont exposés dans o l'arrêt n 132.733 du 21 juin 2004 qui a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que, par cet arrêt, le Conseil d'Etat a jugé que le moyen unique de la requête, comportant neuf griefs distincts, n'était pas sérieux; que, dans son mémoire en réplique et son dernier mémoire, le requérant se borne à demander la poursuite de la procédure et à maintenir l'argumentation développée dans la requête;
Considérant, après avoir examiné l'ensemble de l'affaire, que le Conseil d'Etat n'aperçoit pas de raison de s'écarter du dispositif et de la motivation de l'arrêt précité; que le recours n'est pas fondé,
DECIDE:
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt octobre deux mille cinq par :
M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS.
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