Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.493

Résumé

Arrêt no 150.493 du 20 octobre 2005 - Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 150.493 du 20 octobre 2005 A.145.164/VIII-3877 En cause : SIMONS Jean-Pierre, rue du Bon Pasteur 53 bte 17 1140 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jambline de Meux 41 1030 Bruxelles. ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 décembre 2003 par Jean-Pierre SIMONS qui demande l'annulation de la délibération du conseil communal de la ville de Bruxelles du 6 octobre 2003 décidant de lui infliger la peine disciplinaire de la démission d'office avec effet au 30 avril 2002; Vu l'arrêt no 132.733 du 21 juin 2004 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 février 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 3877 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 27 juillet 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 7 octobre 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me NEUVILLE, loco Me HAEGEMAN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VAN de GEJUCHTE, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont exposés dans o l'arrêt n 132.733 du 21 juin 2004 qui a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que, par cet arrêt, le Conseil d'Etat a jugé que le moyen unique de la requête, comportant neuf griefs distincts, n'était pas sérieux; que, dans son mémoire en réplique et son dernier mémoire, le requérant se borne à demander la poursuite de la procédure et à maintenir l'argumentation développée dans la requête; Considérant, après avoir examiné l'ensemble de l'affaire, que le Conseil d'Etat n'aperçoit pas de raison de s'écarter du dispositif et de la motivation de l'arrêt précité; que le recours n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 3877 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt octobre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3877 - 3/3