Détails de la décision
Matière
Résumé
Texte intégral
1.L’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées a été créée par le décret du 6 avril 1995 relatif à l’intégration des personnes handicapées.
Selon l’article 11 du décret, l’Agence wallonne est un organisme d’intérêt public doté de la personnalité juridique. L’article 31 du même décret prévoit que : " L'Agence est gérée par un comité de gestion qui est composé : 1/ d'un président; 2/ de deux vice-présidents; 3/ de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants désignés sur proposition du Ministre ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions; 4/ de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants désignés sur présentation des associations reconnues comme représentatives des personnes handicapées ou leur famille; VI -15.581 - 2/7 5/ de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants désignés sur proposition du Conseil économique et social de la Région wallonne; 6/ de quatre membres effectifs et de quatre membres suppléants choisis en fonction de leur compétence en matière d'intégration des personnes handicapées, sur présentation des associations représentatives du secteur.".2.Les conditions auxquelles les associations représentatives qui s’occupent de la défense des intérêts des personnes handicapées sont reconnues par le Ministre qui a l’action sociale et la santé dans ses attributions, sont énumérées à l’article 63 du même décret. Il en ressort que celles-ci doivent :
" - être constitué(e)s en A.S.B.L. ou être un organisme public ou d'intérêt public; - avoir pour objet principal l'entraide, le soutien, le conseil mutuel des personnes handicapées, la promotion de leurs droits à l'intégration dans la société; - disposer d'un nombre de membres affiliés ou compter sur le soutien d'un nombre de personnes en rapport soit avec l'ensemble de la population des personnes handicapées de la zone couverte par leurs activités, soit avec la population concernée par un handicap spécifique; - déployer leurs activités sur le territoire de la région de langue française, et au moins sur trois provinces; - organiser annuellement un nombre suffisant d'activités en faveur des personnes handicapées; - ne pas être un service, une institution ou un centre agréé ou subventionné par l'Agence.".3.Le Conseil consultatif wallon des personnes handicapées a été créé par l’article 65 du décret du 6 avril 1995, précité.
Aux termes de l’article 67, il est composé : " 1/ d'un président; 2/ de douze membres désignés parmi les associations reconnues comme représentatives des personnes handicapées et de leur famille; 3/ de six membres choisis, sur proposition du Ministre ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions, en raison de leurs compétences, notamment scientifiques, dans le domaine de l'intégration des personnes handicapées. Le président du conseil assiste avec voix consultative aux réunions du comité de gestion de l'Agence.".4.Par un avis publié au Moniteur belge le 22 janvier 2000, les associations concernées ont été invitées à présenter leurs candidats au Comité de gestion ou au Conseil consultatif. Les mêmes associations étaient également invitées à introduire une demande de reconnaissance en vertu de l’article 63 du décret du 6 avril 1995, précité.
Plusieurs associations, dont la requérante, ont répondu à cet appel. VI -15.581 - 3/75.Par arrêtés ministériels du 15 mars 2000, publiés par mention au Moniteur belge du 4 avril 2000, l’Entente wallonne des entreprises de travail adapté (E.W.E.T.A.), l’Association des services d’accompagnement pour personnes handicapées (A.S.A.H.), la Fédération des institutions de services spécialisés d’aide aux adultes et aux jeunes (F.I.S.S.A.A.J.) et l’Association des services d’accueil de jour pour adultes (A.I.J. ou A.S.A.J.A.) ont été reconnues comme associations représentatives des personnes handicapées, conformément à l’article 63 du décret du 6 avril 1995, précité.
L’arrêté ministériel du 15 mars 2000 de reconnaissance de l’Association des services d’accueil de jour pour adultes constitue le premier objet de la présente requête.6.Par un arrêté du 16 mars 2000, le Gouvernement a nommé le président, le vice-président et les membres du Comité de gestion de l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées.
Par un autre arrêté du même jour, il a nommé les membres du Conseil consultatif wallon des personnes handicapées. Ces arrêtés ont été publiés in extenso au Moniteur belge le 13 avril 2000. Ils constituent les deuxième et troisième objets de la requête.7.L’association requérante a poursuivi, par des recours distincts, l’annulation des arrêtés ministériels reconnaissant comme associations représentatives des personnes handicapées et de leur famille la Fédération des institutions et services spécialisés d’aide aux adultes et aux jeunes (F.I.S.S.A.A.J.) (A.92.597/VI-15.584), l’Entente wallonne des entreprises de travail adapté (E.W.E.T.A.) (A.92.595/VI-
15.582) et l’Association des services d’accompagnement pour personnes handicapées (A.S.A.H.) (A.92.596/VI-15.583). Considérant que la partie adverse excipe de l’irrecevabilité de la requête; qu’elle fait valoir que celle-ci est tardive en ce qu’elle vise, par son premier objet, la reconnaissance de l’Association des services d’accueil de jour pour adultes en qualité d’association représentative des personnes handicapées et de leur famille; qu’elle affirme, en substance, que les arrêtés ministériels de reconnaissance ont été pris le 15 mars 2000, notifiés aux intéressés le 16 mars 2000 et publiés au Moniteur belge le 4 avril 2000, alors que la requête n’a été introduite que le 9 juin 2000, et qu’une publication par extraits au Moniteur belge n’empêche nullement le délai de recours au Conseil d’Etat de VI -15.581 - 4/7 commencer à courir; qu’elle affirme encore que, puisque la requérante fonde son recours contre les deux autres actes attaqués sur le fait qu’un membre de cette association reconnue a été nommé au Comité de gestion de l’A.W.I.P.H. et au Conseil consultatif, le rejet du recours en son premier objet doit entraîner son rejet en ses deuxième et troisième objets; Considérant que, dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, la requérante soutient, quant à la recevabilité ratione temporis de la requête en son premier objet, que ni l’arrêté ministériel qui la reconnaît comme représentative ni la lettre du 16 mars 2000 lui notifiant cette reconnaissance ne l’ont informée de la reconnaissance des autres associations qui pouvait avoir été décidée à des dates différentes, qu’elle n’avait aucune raison de penser que des associations non représentatives des personnes handicapées seraient reconnues en cette qualité ni, par conséquent, de surveiller la publication de tels actes de reconnaissance au Moniteur belge, qu’à supposer qu’une telle publication soit fondée sur un usage, elle ne peut faire échec à l’application l’article 19 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui exige que la notification de l’acte à portée individuelle indique l’existence du recours au Conseil d’Etat ainsi que les formes et délais à respecter, que la publication du premier acte attaqué au Moniteur belge ne portait aucune des mentions exigées par l’article 19, alinéa 2, des lois précitées, que ce n’est que par la publication, d’une part, de l’arrêté du Gouvernement wallon portant nomination du président, de vice-présidents et des membres du Comité de gestion pour l’Agence wallonne de l’intégration des personnes handicapées et, d’autre part, de l’arrêté du Gouvernement wallon nommant les président et membres du Conseil consultatif wallon des personnes handicapées, publiés in extenso au Moniteur belge du 13 avril 2000, qu’elle a pu prendre connaissance de l’ arrêté de reconnaissance illégale et de sa motivation, que ce n’est donc qu’à ce moment que le délai de recours a pu commencer à courir, que la requête n’est donc pas tardive en ce qu’elle vise le premier acte attaqué, que celui-ci, n’étant pas de portée réglementaire, ne devait pas être publié, pas plus qu’il ne devait être notifié à un tiers, que le délai ne courait donc qu’à partir du moment où elle en a acquis une connaissance suffisante, soit, en l’espèce, le 13 avril 2000; Considérant que l’arrêté ministériel reconnaissant l’Association des services d’accueil de jour pour adultes, premier objet de la requête, est un acte administratif de portée individuelle; qu’il n’avait pas à être notifié à la requérante, laquelle n’en était pas la destinataire; que, dès lors, celle-ci argumente en vain de la violation de l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, précitées, qui a trait à la notification des actes administratifs de portée individuelle; que l’arrêté ministériel attaqué a fait l’objet d’une VI -15.581 - 5/7 publication par mention au Moniteur belge, le 4 avril 2000; que cette publication, que la partie adverse a considérée comme étant d’utilité publique, a suffi à faire courir le délai de 60 jours prévu par l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d’administration du Conseil d’Etat; que, dès lors, il faut constater qu’introduite le 9 juin 2000, la requête est tardive et, partant, irrecevable en son premier objet; Considérant, en ce qui concerne les deuxième et troisième actes attaqués, que la requérante en poursuit l’annulation, par voie de conséquence, de l’acte individuel qui constitue le premier objet de la requête, ainsi qu’il appert sans ambiguïté des termes du mémoire en réplique; que le conseil de la requérante a d’ailleurs expressément invoqué à l’audience le lien existant entre le premier acte attaqué et les deux autres pour justifier la possibilité d’en poursuivre l’annulation par une seule requête timbrée uniquement à concurrence de 7.000 francs; que la requête étant irrecevable ratione temporis quant à l’acte qui en est le premier objet, il s’ensuit que l’illégalité de celui-ci ne peut plus être invoquée utilement à l’appui du recours en annulation des deux autres; que, partant, le recours doit être rejeté pour ce qui les concerne, DECIDE: Article 1er. Le recours est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre juin deux mille cinq par : VI -15.581 - 6/7 MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI -15.581 - 7/7