Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2005-06-22
🌐 FR
Arrêt
Matière
Droit administratif
Résumé
Arrêt no 146.422 du 22 juin 2005 - Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.
ARRET
no 146.422 du 22 juin 2005
A. 163.383/23.429
En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me L. KAKIESE, avocat square Sainctelette 12 bte 1
1000 Bruxelles,
contre :
l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIEGEANT EN RÉFÉRÉ,
Vu la demande introduite par télécopie le 17 juin 2005 par XXX, de nationalité marocaine, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de «la mesure prise par le délégué du Ministre de l'Intérieur en date du 12 juin 2005 et notifiée ce même jour»;
Vu le dossier administratif;
Vu l'ordonnance du 20 juin 2005 notifiée aux parties, convoquant cellesci à comparaître le 21 juin 2005 à 10 heures;
Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.;
Entendu, en leurs observations, Me L. KAKIESE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat;
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Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers;
Considérant que le requérant expose qu'il réside depuis quatre ans en Belgique, qu'il a entamé des démarches pour se marier avec une ressortissante belge, avec laquelle il cohabite depuis plus de deux ans et qu'en juin 2005, lors d'un contrôle de routine, il a été arrêté et détenu; qu'il précise que l'Office des étrangers a tenté de l'expulser mais qu'il s'y est opposé, et qu'il s'est vu délivrer, le 12 juin 2005, la décision attaquée;
Considérant que par cette décision, le délégué du Ministre de l'Intérieur prescrit au commandant du détachement de sécurité de l'aéroport national, au directeur du centre pour illégaux de Steenokkerzeel et du centre INAD de faire écrouer le requérant à la disposition de l'Office des étrangers en vue de sa remise à la frontière marocaine; que la motivation de cette décision est la suivante:
« Article 27 alinéa 1 : n'a pas donné suite à l'ordre de quitter le territoire le 12.06.2005 à 14h15»;
Considérant qu'en application de la décision précitée, le rapatriement du requérant peut intervenir à tout moment; que la partie adverse a informé le Conseil d'Etat que son rapatriement est effectivement programmé pour le 6 juillet 2005 par un vol sous escorte vers Casablanca; qu'il s'ensuit qu'au point de vue du péril imminent, l'extrême urgence est établie;
Considérant qu'il ressort de la consultation du dossier administratif et des précisions apportées à l'audience que le requérant, alors qu'il était en séjour illégal sur le territoire, a fait l'objet le 17 avril 2005 d'un contrôle d'identité par la police de Forest et d'une arrestation administrative pour vente sans autorisation de tickets de concerts à Forest National; qu'à la suite de ce contrôle administratif, le requérant s'est vu notifier, à la même date du 17 avril 2005, un ordre de quitter le territoire (annexe 13) dans les cinq jours, ordre de quitter le territoire motivé par la circonstance que l'intéressé demeurait dans le Royaume sans être porteur des documents requis et exerçait une activité professionnelle indépendante sans être en possession de l'autorisation requise à cet effet; que lors de son audition par la police de Forest, le requérant n'a nullement fait état d'un projet de mariage avec une ressortissante belge ni d'une cohabitation avec celle-ci et ses enfants; qu'en effet, à la question «motif du
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séjour?», il a répondu: «vivre et travailler en Belgique», tandis qu'à la question portant sur l'existence d'un «membre de la famille résidant en Belgique?», il a donné seulement l'identité d'une tante; que l'ordre de quitter le territoire notifié le 17 avril 2005 n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun recours, en suspension ou en annulation, devant le Conseil d'Etat; qu'il apparaît également qu'à aucun moment, avant le contrôle administratif dont il a fait l'objet le 17 avril 2005, le requérant n'a cherché à introduire comme il est de règle une demande de séjour de plus de trois mois ni n'a informé la partie adverse de démarches qu'il accomplissait en vue de la célébration d'un mariage avec une ressortissante belge; que le requérant n'allègue par ailleurs pas qu'il aurait été dans l’impossibilité de se procurer au Maroc auprès de l’autorité compétente l'autorisation de séjour requise pour sa venue en Belgique en vue d'y épouser une Belge; qu’ainsi, le requérant s'est mis lui-même et en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire; qu'il s'ensuit qu'il se trouve à l'origine du préjudice qu'il invoque;
Considérant, au surplus, que la mesure de contrainte en vue du rapatriement de l'intéressé découle de la mise à exécution de l'ordre de quitter le territoire qui lui a été délivré le 17 avril 2005 et qui n'a pas été attaqué devant le Conseil d'Etat; que dans ce contexte, cet ordre de quitter le territoire est devenu définitif et exécutoire, en sorte que la décision présentement attaquée est une simple mesure d'exécution de cet ordre de quitter le territoire; qu'au surplus, cette décision ne fait pas obstacle à l’exercice, par le demandeur, de son droit au mariage mais a été prise par la partie adverse à la suite de la constatation, relevant de son pouvoir de police dans le cadre de l’application de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, que le demandeur n'a pas volontairement quitté le territoire et doit être mis à la disposition de l'Office des étrangers en vue d'assurer sa reconduite à la frontière;
Considérant qu'il résulte de ces développements que le recours en suspension d'extrême urgence est irrecevable,
DECIDE:
Article 1er.
La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.
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Article 2.
Le présent arrêt sera notifié par télécopie.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le vingt-deux juin deux mille cinq, par :
M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
V. VANDERPERE. Ph. QUERTAINMONT.
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