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ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141218.17

Résumé

S'ils peuvent dissiper une équivoque du moyen en faisant apparaître plus clairement un élément qui s'y trouve déjà, les développements ne peuvent suppléer à ces lacunes de l'exposé (1). (1) Voir les concl. du MP.

Texte intégral

F.14.0022.F Conclusions de l'avocat général A. Henkes: I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 mai 2013 par la cour d'appel de Liège (2009/RG/62). Rapporteur: Monsieur le président de section Christian Storck. II. Faits de la cause

1.Est à l'origine du litige, un règlement-taxe de la défenderesse qui vise "la distribution, gratuite dans le chef des destinataires, de ‘toutes-boîtes' non adressés comportant moins de trente pour cent de textes rédactionnels non publicitaires" (article 2); par "textes rédactionnels", il y a lieu d'entendre: "a) les textes écrits par des journaliste dans l'exercice de leur profession" (article 4).

Sur la base de ce règlement-taxe, la demanderesse a été imposée. Son recours administratif et ses recours fiscaux ont été rejetés.

2.L'arrêt attaqué énonce:

"Que le règlement-taxe n'exige pas que les textes rédactionnels soient rédigés par des journalistes professionnels au sens de la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel, qui exige notamment l'exercice de l'activité décrite à titre de profession habituelle pendant une certaine durée; Que [la défenderesse] produit à son dossier des attestations de journalistes avec des cartes de presse délivrées par le ministère de l'Intérieur ainsi qu'une attestation de la société anonyme Auxipress selon laquelle les textes fournis ont été rédigés par des journalistes professionnels; Que le premier juge fait également état, sans être critiqué sur ces points, d'une attestation de la société New Age Technology qui démontre que les articles publiés ont été rédigés par des journalistes professionnels et de la constatation que les textes non publicitaires des folders étaient tous signés et que les signataires étaient des journalistes professionnels; Que [la demanderesse] ne conteste du reste pas que les articles non publicitaires ont été rédigés par des journalistes mais soutient qu'il n'est pas établi qu'ils l'ont été par des journalistes ‘dans l'exercice de leur profession'; Que, dès lors qu'il apparaît que les articles en cause ont été rédigés par des journalistes professionnels et que ces articles sont fournis à l'éditeur par des sociétés spécialisées, telle AuxiPress, qui travaille avec ces journalistes, il s'ensuit que les articles ont été rédigés par lesdits journalistes ‘dans l'exercice de leur profession', sans que l'utilisation de ces termes par le règlement emporte d'exigence particulière déterminée quant au contenu des textes rédigés par les journalistes professionnels". III.- Moyen A. Exposé

3.Le moyen, qui est pris de la violation des articles 1er, 2, 3 et 4 du règlement de la ville de Liège du 3 septembre 2001 relatif à la taxe sur les "toutes-boîtes", de la loi du 30 décembre 1963 sur la protection du titre de journaliste et de l'article 149 de la Constitution, soutient qu'"en considérant que les articles contenus dans les écrits publicitaires taxés sont des "textes rédactionnels" et ont été écrits par des journalistes dans l'exercice de leur profession, l'arrêt viole les dispositions du règlement-taxe du 3 septembre 2001 visé au moyen."

Dans une partie intitulée "Développements", qui suit celle intitulée "Griefs", la demanderesse explique en quoi, selon elle, consistent ces violations. B. Discussion

4.Le moyen est irrecevable.

5.En vertu de l'article 1080 du Code judicaire, la requête en cassation contient, à peine de nullité, l'exposé des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l'indication des dispositions légales dont la violation est invoquée.

En vertu de l'article 1087 du même code, le demandeur peut joindre à sa requête, ou produire dans les quinze jours de la signification de celle-ci, à peine de déchéance, un mémoire ampliatif, préalablement signifié à la partie défenderesse, et contenant un exposé des faits et le développement des moyens de cassation.

6.L'exposé du moyen, dans la partie "Griefs" de la requête, après avoir reproduit les dispositions du règlement-taxe de la ville de Liège du 3 septembre 2001 dont il invoque la violation, se limite à l'énoncé reproduit ci-dessus, dont il ne résulte pas en quoi consiste la violation des dispositions légales visées en tête du moyen.

7.Il est de jurisprudence constante de la Cour que si les considérations faites sous l'intitulé "développements" contenus dans la requête en cassation peuvent dissiper une équivoque du moyen en faisant apparaître plus clairement un élément qui s'y trouve déjà, elles ne peuvent toutefois suppléer aux lacunes de l'exposé en y ajoutant ce qui ne s'y trouve pas déjà en substance.

La raison en est, pour l'essentiel, que lorsque un seul acte -la requête en cassation- contient les "moyens" de cassation et des "développements", les "moyens" constituent la "requête en cassation" à proprement parler et les "développements" constituent le mémoire ampliatif produit, dans cette hypothèse, en même temps que la requête. Et, de même que le mémoire ampliatif est impuissant à combler les lacunes de la requête, les "développements" sont impuissants à combler ces mêmes lacunes (1) . Le moyen paraît donc bien être irrecevable (2).

8.Du reste, les griefs, en ce qu'ils reposent sur des critiques dont le bien-fondé exige de la Cour une appréciations d'éléments de faits, ce qui n'est pas en son pouvoir, ne sont pas davantage recevables, et le grief pris d'un défaut de motivation est, comme le relève la défenderesse, manquant en fait.

IV. Conclusion Rejet. (1) Cass. 16 mai 1938, Bull. et Pas. 170, et note n° 1; sur les motifs historiques qui fondent cette règle, v. note n° 2 sous Cass. 31 octobre 1935, ibid., 22. (2) L'arrêt de la C.E.D.H du 30 juillet 2009 (J.T., 2009, 629 et s., et note), qui, examinant une violation de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales déduite par les requérants de ce que la cour supérieure de justice du Grand-duché de Luxembourg avait rejeté leurs pourvoi en déclarant irrecevable à défaut de précision le moyen divisé en trois branches qu'ils développaient à son appui, énonce que "la Cour estime que le mémoire en cassation doit être considéré dans son ensemble, en ce sens que les requérants doivent avoir formulé leurs doléances à l'égard de l'arrêt d'appel, soit dans l'énoncé du moyen de cassation même, soit au besoin dans la discussion qui développe le moyen" (considérant n° 39), ne conduit pas à une autre conclusion, dès lors que, à l'inverse de ce que cet arrêt affirme au n° 37 de ses considérants, "c'est la haute juridiction [luxembourgeoise] qui a introduit la distinction entre l'énoncé du moyen de cassation, d'une part, et la ‘discussion qui développe le moyen [et qui] ne peut suppléer à l'absence de formulation de moyen', d'autre part", c'est, en Belgique, non pas une création jurisprudentielle mais les articles 1080 et 1087 du Code judiciaire qui font un distinction, sanctionnée, entre l'exposé du moyen et les développements s'y rapportant (comp. aussi art. 1082 et 1095 C. jud.). La circonstance, relevée par les juges de Strasbourg, que, au contraire de la Belgique, le Luxembourg "ne connaît pas le système des avocats aux conseils spécialisés" (considérant n° 43, in fine), explique pour une bonne part et relativise pour une autre, non moindre, la portée de cet arrêt.