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ECLI:BE:CABRL:2015:ARR.20150430.12

Texte intégral

EN CAUSE DE : Monsieur M. A, domicilié à ; appelant, représenté par Me Daniel D'ATH, avocat à 1060 Bruxelles, avenue de la Toison d'or, 74/16, CONTRE : La SPRL Batiphenix, dont le siège social est établi à 1190 Bruxelles, rue de la Station,7, inscrite à la banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0889.467.333, dont la faillite a été prononcée par jugement du 20 octobre 2008 intimée, ne comparaissant pas ni personne pour la représenter, Monsieur A. K., domicilié intimé, représenté par Me Christian MAHIEUX, avocat à 1180 Bruxelles, Place Guy d'Arezzo, 18, Monsieur A. C. domicilié à ; intimé, ne comparaissant pas, Vu les pièces de la procédure, et notamment : - le jugement dont appel, prononcé le 15 février 2011 par le tribunal de première instance de Bruxelles, contradictoirement à l'égard de M. A. et de M. K. et par défaut pour le surplus, et dont les parties présentes déclarent qu'il a été signifié le 29 avril 2011 ; - la requête d'appel déposée au greffe de la cour par M. A. le 24 mai 2011 ; - les conclusions additionnelles et de synthèse déposées au greffe de la cour le 22 décembre 2014 pour M. A. ; - les conclusions d'appel de synthèse déposées à l'audience de plaidoiries du 12 février 2015 pour M. K. ; - les plis judiciaires adressés à Me Van der Borght q.q. et à M. C. pour l'audience de plaidoiries du 12 février 2015 ; - les dossiers de pièces déposés par M. A. et par M. K. . I. Les faits et antécédents de la procédure : 1. Le premier juge a correctement exposé les faits et antécédents de la cause, auxquels la cour se réfère. Il suffit de rappeler les éléments suivants : Dans le courant de l'année 2007, M. A. , propriétaire d'un immeuble à appartements sis à , a confié à la SCRL Reco, puis à la SPRL Batiphenix (ci-après Batiphenix) après la faillite de la première, intervenue le 1er octobre 2007, des travaux de transformation de son immeuble. Le 21 juin 2007, cette dernière société a adressé à M. A. un devis pour un montant de 35.000 euro HTVA, comprenant uniquement des démolitions, la pose de deux chapes, la construction d'un nouvel escalier en béton et le placement d'une évacuation d'égouts, dans l'attente de la commande des « travaux de construction restants ». Les travaux ont débuté au mois de juillet 2007 ; le permis d'urbanisme a été délivré le 31 juillet 2007. Le 20 septembre 2007, M. A. a effectué un paiement de 37.000 euro (35.000 euro + 2.000 euro de suppléments). Le montant de 35.000 euro + TVA a été facturé par Batiphenix le 11 mars 2008. Dans l'intervalle, M. A. a payé divers acomptes, totalisant 81.000 euro à la date du 11 janvier 2008, dans le cadre d'une commande de travaux de transformation d'une ampleur beaucoup plus importante. Ces acomptes ont fait l'objet de reçus. Le 15 janvier 2008, un contrat d'entreprise intitulé « cahier des charges » a été signé entre M. A. et Batiphenix, portant sur les travaux en cours, complémentaires à ceux faisant l'objet du devis initial et qui concernaient tant le gros œuvre que les parachèvements. Le même jour, un rapport de chantier a été établi, faisant état d'une série de malfaçons relevées par l'architecte ; ce rapport est signé, outre par l'architecte, par M. A. et M. K. . En raison de nombreuses difficultés survenues en cours de chantier, une nouvelle convention a été conclue entre les parties le 13 mars 2008, réglant leurs droits et obligations et portant cette fois sur des travaux d'un coût total de 147.000 euro , toutes taxes comprises. Cette convention prévoyait le versement d'un premier acompte de 11.500 euro et ensuite 4 versements successifs au fur et à mesure de l'avancement du chantier, sans indiquer de délais précis d'exécution. La convention comporte également la clause suivante : « En cas de litige ou de non respect de la présente convention, les représentants de Batiphenix accepte(nt) d'engager leurs personnes aussi bien que la société auprès des tribunaux pour indemniser le maître de l'ouvrage ». La clause suivante indique M. C. (ci-après M. C.) et M. K. comme les représentants de Batiphenix. Il est, en outre, stipulé qu'il reste en date du 13 mars 2008 un montant de 56.500 euro TTC à verser et que le même jour, M. A. a payé l'acompte susvisé de 11.500 euro , d'où un solde restant dû de 45.000 euro . Par courrier recommandé du 3 avril 2008, M. A. a adressé à Batiphenix ainsi qu'à ses représentants, messieurs K. et C. , une mise en demeure de lui rembourser le deuxième acompte de 12.500 euro remis de la main à la main, invoquant des malfaçons et des dommages moraux et reprochant à l'entrepreneur d'avoir abandonné le chantier depuis le 8 mars 2008. La mise en demeure a été réitérée le 21 avril 2008. Aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties. Batiphenix a ensuite été déclarée en faillite par jugement du 20 octobre 2008. 2. Par citation signifiée le 19 août 2008 à M. K. et le 20 août 2008 à la SPRL Batiphenix et à M. C. , M. A. a postulé : - la résolution du contrat d'entreprise du 13 mars 2008 aux torts de Batiphenix, - la condamnation solidaire ou in solidum des trois cités au paiement : o d'un montant de 15.048,10 euro à titre d'indemnité du chef d'un « excédent de chantier », o d'un montant de 14.500 euro à titre d'indemnité de résolution, o des intérêts compensatoires sur ces sommes depuis le 21 avril 2008, - avant dire droit, la désignation d'un expert et la condamnation solidaire ou in solidum des trois cités à payer à M. A. un euro à titre provisionnel du chef de malfaçons. En conclusions, M. A. demandait cependant de réserver à statuer sur la demande de désignation d'un expert. Le curateur de Batiphenix, dont la faillite avait entre-temps été prononcée, n'a pas poursuivi l'instance. M. K. demandait au tribunal de déclarer la demande irrecevable, du moins non fondée à son encontre dès lors qu'il affirmait n'avoir jamais agi en qualité de caution de Batiphenix, et postulait reconventionnellement la condamnation de M. A. au paiement de 5.000 euro à titre d'indemnité pour procédure téméraire et vexatoire, majorés des intérêts à dater de la citation, ainsi qu'aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure maximale de 4.000 euro . 3. Par le jugement entrepris du 15 février 2011, rendu par défaut à l'égard de Batiphenix en faillite et de M. C. et contradictoirement pour le surplus, le premier juge a reçu les demandes, a déclaré la demande principale fondée uniquement à l'encontre de Batiphenix, a débouté les parties des autres demandes, a compensé les dépens et a réservé à statuer pour le surplus. 4. M. A. relève appel de cette décision. Il demande : - la confirmation du jugement en ce qu'il admet la résolution du contrat d'entreprise du 13 mars 2008 aux torts de Batiphenix, - la résolution du contrat d'entreprise du 13 mars 2008 aux torts de M. K. et de M. C. , - la condamnation in solidum des trois cités au paiement : o d'un montant de 16.548,10 euro à titre de remboursement d'un excédent par rapport à la valeur des travaux réalisés, o d'un montant de 15.487 euro à titre d'indemnité du chef des malfaçons constatées dans le système d'égouttage, o d'un montant de 14.700 euro à titre d'indemnité de résolution, o des intérêts compensatoires sur ces sommes depuis le 18 avril 2008. Il demande, enfin, la condamnation solidaire des intimés aux dépens des deux instances. Par conclusions déposées à l'audience publique du 12/2/2015, M. K. forme une demande incidente en faux civil relative à des pièces comportant prétendument sa signature. Il forme également un appel incident en ce que sa demande reconventionnelle originaire avait été rejetée par le tribunal. Il réitère cette demande en portant le montant de l'indemnité pour procédure téméraire et vexatoire à 5.000 euro par instance et celui des indemnités de procédure à 2 x 4.400 euro . Quoique dûment convoqués par pli judiciaire pour l'audience du 12 février 2015, ni le curateur de la faillite Batiphenix ni M. C. n'ont comparu, ni personne pour les représenter ; ils n'ont pas davantage conclu. II. Discussion : La demande incidente en faux civil 5. M. K. s'inscrit en faux contre trois pièces produites par M. A. , comportant une signature qui lui est attribuée : un rapport de chantier du 12 janvier 2008, le reçu de 11.500 euro daté du 13 mars 2008 et le contrat d'entreprise du 13 mars 2008 (pièces 7, 10 et 12 de l'inventaire de M. A. déposé au greffe de la cour le 2 février 2012, nouvelles pièces 17 et 24 de son inventaire du 12 février 2015). Il soutient également que les devis Reco et Batiphenix du 21 juin 2007, en tous points identiques, constituent des faux et seraient antidatés. En cas de demande incidente en faux civil, le juge ne doit pas surseoir à statuer sur l'action principale s'il peut statuer sans tenir compte des pièces arguées de faux (art. 897 du Code judiciaire). Or, les devis et contrats antérieurs ont été remplacés par la convention d'entreprise du 13 mars 2008, seul document contractuel faisant la loi des parties, qui intègre les travaux exécutés avant cette date et tient compte de l'acompte de 37.000 euro payé le 20 septembre 2007. La cour peut statuer sans tenir compte des devis et contrats antérieurs. Quant aux autres pièces arguées de faux, la cour relève que, dans le cours de la présente procédure d'appel, M. K. a soudainement mis en doute sa signature sur trois pièces produites aux débats sans cependant ni énoncer avec précision les moyens de faux, comme l'exige l'article 896 du Code judiciaire, ni étayer sa demande en inscription de faux, se bornant à évoquer que la signature sur les documents litigieux n'est pas la sienne, alors qu'il doit à tout le moins rendre plausible les moyens qu'il invoque. Cette obligation tend, d'une part, à éviter la multiplication de demandes de faux formulées avec légèreté et, d'autre part, à permettre au juge d'apprécier la portée de la demande. En présence d'une demande dont les moyens ne sont pas précisés à suffisance, le juge peut décider qu'il n'y aucune raison d'entamer une longue et fastidieuse procédure en inscription de faux (en ce sens, Mons, 3 novembre 1981, J.T. 1982, 378). En l'espèce, M. K. se limite à soutenir, en conclusions d'appel, qu'il n'a pas signé le contrat d'entreprise du 13 mars 2008, alors qu'il ressort des débats d'audience et des pièces de procédure qu'il a reconnu expressément en conclusions ultimes de synthèse prises devant le premier juge (p.8) avoir, comme M. C. , signé ladite convention. Dans ces conditions, la demande incidente en faux civil apparaît manifestement dilatoire ; la cause peut dès lors être jugée en l'état, sans qu'il ne soit nécessaire de surseoir à statuer. Enfin, l'allégation nouvelle de M. K. , soutenue pour la première fois en dernières conclusions de synthèse d'appel, selon laquelle son consentement aurait été vicié par une entente illicite entre M. A. et M. C. , apparaît dénuée de toute crédibilité et est, en tout état de cause, non démontrée. L'appel principal La faute 6. M. A. réitère sa demande en résolution du contrat d'entreprise aux torts de Batiphenix et de ses deux actionnaires, M. C. et M. K. en nom propre. 7. A juste titre, le premier juge a estimé qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que Batiphenix n'avait pas poursuivi l'exécution des travaux. Les mises en demeure adressées les 3 et 21 avril 2008 tant à Batiphenix qu'à messieurs C. et K. à titre personnel, faisant état de l'interruption du chantier depuis le 8 mars 2008, n'ont fait l'objet d'aucune protestation. Les travaux n'ont pas davantage repris après que M. A. ait payé l'acompte de 11.500 euro , le 13 mars 2008. Il est indiqué dans la mise en demeure du 21 avril 2008 que les travaux n'étaient toujours qu'au stade de couverture de toiture et des travaux d'étanchéité des murs mitoyens. En conclusions de synthèse, M. K. justifie l'interruption des travaux par les retards de paiement du maître de l'ouvrage. Ni la convention du 12 janvier 2008, ni le contrat d'entreprise du 13 mars 2008 ne prévoient de délais stricts de paiement. Les versements successifs devaient être effectués au fur et à mesure de l'avancement du chantier, mais les contrats ne prévoient pas de délais d'exécution des différentes phases. Les rapports de chantier ne font pas davantage état d'un retard anormal de paiement des tranches successives. L'acompte suivant (après celui de 11.500 euro ) ne devait être payé qu'après l'exécution de la pose des tuiles et l'achèvement du premier étage de la partie avant de l'immeuble ainsi que le deuxième étage, or il résulte du rapport de chantier du 12 janvier 2008 que les travaux n'avaient atteint que le stade des démolitions et des fondations, tandis qu'au 13 mars 2008 seul le premier étage arrière était achevé, avant que le chantier ne soit définitivement arrêté. A aucun moment, Batiphenix ou ses représentants n'ont adressé à M. A. une lettre de rappel, de protestation voire de mise en demeure pour lui reprocher un quelconque retard de paiement. Le prétendu retard de paiement n'est nullement établi. En outre, dès le premier rapport de chantier du 12 janvier 2008 (signé par M. K. ), M. A. et son architecte ont constaté diverses malfaçons qu'ils ont dénoncées, notamment dans le fonctionnement du système d'égouttage ; la réalité de ces derniers désordres est confirmée par les factures de recherche de la source d'odeur et de reconstruction des chambres de visite, dont le coût a dû être supporté par M. A. (pièces 48 à 50 de son dossier). Enfin, il ne peut être reproché à M. A. d'avoir demandé des modifications et suppléments, dès lors que la convention que les parties ont signée le 13 mars 2008 avait précisément pour objectif de redéfinir leurs droits et obligations, de fixer un nouveau budget au regard de l'ampleur des travaux commandés et des modifications demandées et de dresser les comptes entre les parties. Les carences de Batiphenix autorisent M. A. à demander la résolution du contrat d'entreprise aux torts de celle-ci. 8. M. A. postule également que la résolution du contrat soit prononcée à l'encontre de messieurs C. et K. sur la base de l'engagement personnel qu'ils ont pris, stipulé dans la clause suivante du contrat d'entreprise du 13 mars 2008 : « En cas de litige ou de non respect de la présente convention, les représentants de Batiphenix accepte(nt) d'engager leurs personnes aussi bien que la société auprès des tribunaux pour indemniser le maître de l'ouvrage ». M. K. objecte qu'il n'a pas signé la convention du 13 mars en nom propre mais en qualité d'organe de la SPRL Batiphenix et que les formalités de l'article 1326 du Code civil n'ont pas été respectées. 9. Conformément aux articles 1156, 1157 et 1161 du Code civil, on doit, dans les conventions, rechercher la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, il faut plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelqu'effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun. Les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune d'elles le sens qui résulte de l'acte entier. La cour ne peut admettre la thèse de M. K. suivant laquelle la mention « accepte(nt) d'engager leurs personnes aussi bien que la société » ne refléterait que son engagement en tant que représentant de la SPRL Batiphenix, plutôt qu'un engagement personnel. Les termes « engager leurs personnes aussi bien que la société » expriment, au contraire, une distinction à faire entre ‘personnes physiques' et ‘personne morale' (la société). Cette interprétation se rapproche des termes mêmes de l'intitulé de la convention du 13 mars 2008, conclue entre M. A. , d'une part, et la SPRL Batiphenix, d'autre part, représentée par monsieur K. Abdelkader en tant que personne morale et physique inscrit au registre national sous le numéro (...) et monsieur C. C. en tant que personne morale et physique, carte de séjour (...) et titulaire du numéro de registre national (...). La convention du 13 mars 2008 est, par ailleurs, signée par trois parties ayant un intérêt distinct et en trois exemplaires : M. A. pour le maître de l'ouvrage, M. N. pour l'architecte et, pour l'entrepreneur, « Batiphenix - K. A. - C. C. », M. K. ayant signé en nom personnel à hauteur du libellé de son nom et M. C. ayant signé tant en qualité de gérant de Batiphenix qu'en nom personnel. Tant M. K. que M. C. se sont donc engagés à titre personnel, en leur qualité de codébiteurs de l'engagement d'indemniser le maître de l'ouvrage en cas de non-respect de la convention. Il ne ressort d'ailleurs d'aucune pièce produite que M. K. , actionnaire de Batiphenix, ait la qualité légale pour engager la société, conformément aux articles 61 et suivants du Code des sociétés ; il n'est pas le gérant de la société et ne justifie d'aucun pouvoir spécial pour la représenter. Enfin, c'est à tort que M. K. fait valoir que la convention aurait dû être établie en 5 exemplaires, dès lors qu'elle devait l'être en autant d'exemplaires que de parties ayant un intérêt distinct (art. 1325 du Code civil). 10. M. K. soutient qu'en tant qu'instrumentum destiné à prouver que le contrat conclu entre les parties comporterait un engagement en qualité de caution, la convention ne respecterait pas les formalités imposées à l'article 1326 du Code civil en ce qui concerne la mention « bon » ou « approuvé ». Pour que la règle de l'article 1326 s'applique, il faut que l'acte soit unilatéral. Lorsque l'engagement résulte, comme en l'espèce, d'un contrat synallagmatique, c'est l'article 1325 qui s'applique. Même à considérer que la convention du 13 mars 2008 contient à la fois un acte synallagmatique et un acte unilatéral d'engagement de M. K. , dès lors que ces deux actes constituent un ensemble indissociable, la formalité du « bon pour » n'est pas requise, parce que l'on estime que la rédaction d'originaux multiples évite les écueils que l'article 1326 veut parer (D. Mougenot, La preuve en matière civile - Chronique de jurisprudence 2002-2010, JT 2011, 593 et ss.). La cour constate que le prescrit de l'article 1325 du Code civil est parfaitement respecté, dès lors que la convention d'entreprise indique en dernière page, avant les signatures des parties, que le contrat a été rédigé en trois exemplaires, c'est-à-dire en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. 11. Les manquements contractuels - abandon de chantier et malfaçons - concernent uniquement Batiphenix. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de résolution du contrat d'entreprise aux torts de M. K. et de M. C. . Ceux-ci sont cependant contractuellement tenus d'indemniser Monsieur A. des conséquences de ces manquements, dès lors qu'ils s'y sont personnellement engagés vis-à-vis de Monsieur A. . Cet engagement n'est pas une source de responsabilité in solidum : aucune faute concurrente en lien de causalité avec le dommage dont la réparation est demandée par M. A. ne peut être reprochée à M. C. ou à M. K. personnellement : - le fait qu'ils se soient retirés de la société Batiphenix et ont cédé l'ensemble de leurs parts peu après la conclusion de la convention du 13 mars 2008 n'est pas, en soi, fautif. Les circonstances exactes de la cession des parts sont ignorées. - aucune faute extra-contractuelle ne peut être reprochée à M. K. par M. A. , en particulier l'abus de confiance allégué, consistant à avoir accepté des acomptes sans exécuter les travaux convenus ; la différence entre ces acomptes reçus et la valeur réelle des travaux ne résulte pas nécessairement, en effet, d'un abus de confiance personnellement imputable à M. K. . En outre, les conditions d'un cumul de responsabilités quasi-délictuelle et contractuelle ne sont pas remplies en l'espèce. Enfin, la clause par laquelle M. C. et M. K. s'engagent, en leur qualité de codébiteurs, à indemniser le maître de l'ouvrage en cas de non-respect de la convention, ne comporte aucune solidarité conventionnelle. Il résulte de ce qui précède que M. C. et M. K. ne peuvent être tenus solidairement ou in solidum avec Batiphenix des engagements pris aux termes de la convention du 13 mars 2008, comme demandé par M. A. . La dette étant divisible, M. C. et M. K. seront dès lors tenus chacun pour moitié du dommage non couvert par Batiphénix. Cet engagement personnel a, en effet, été souscrit uniquement en cas de litige ou d'inexécution de la convention (et donc d'inexécution par Batiphénix de ses obligations), et a pour conséquence que Messieurs K. et C. interviennent en second plan par rapport à l'entreprise. L'engagement trouve en effet son explication dans un risque de faillite de Batiphénix (qui a succédé sur le même chantier à une première société, également en faillite). Ce risque s'est aujourd'hui réalisé ; conformément à la convention des parties, le maître de l'ouvrage doit dès lors être totalement indemnisé par les personnes physiques qui s'y sont engagées. Le dommage 12. Le quantum du dommage dont M. A. demande réparation se compose des montants suivants : - une indemnité de 16.548,10 euro à titre de remboursement d'un « excédent de chantier » par rapport à la valeur des travaux réalisés, - une indemnité de 15.487 euro du chef des malfaçons constatées dans le système d'égouttage, - un montant de 14.700 euro à titre d'indemnité de résolution. 13. Le contrat d'entreprise du 13 mars 2008 porte sur des travaux de transformation évalués forfaitairement à 147.000 euro , toutes taxes comprises. Dans un courrier du 27 mai 2008 adressé au maître de l'ouvrage, l'architecte, M. N., a dressé la liste des travaux réalisés au 27 mai 2008, leur quantité et leur prix, qu'il a évalués à 85.451,90 euro (80.615 euro + TVA 6 %). Il ne ressort cependant pas des pièces produites que cette estimation de l'architecte - unilatérale - a été communiquée à Batiphenix ni à M. K. ou à M. C. ; ceux-ci n'ont donc pas eu l'occasion de la contester ou d'y réagir en temps utile. M. A. n'apporte pas davantage la preuve que l'estimation des travaux par son architecte repose sur les mêmes critères que ceux utilisés pour fixer le prix global du chantier à 147.000 euro . Le trop perçu de 102.000 euro (total des acomptes payés par M. A. au 27 mai 2008) moins 85.451,90 euro = 16.548,10 euro , réclamé par M. A. , n'est dès lors pas établi. Ce poste du dommage est non fondé . 14. La réalité des dysfonctionnements du système d'égouttage est confirmée par les rapports de chantier et, ensuite, par les factures de recherche de la source d'odeur et de reconstruction des chambres de visite, dont le coût a dû être supporté par M. A. . Alors qu'il est fait état d'autres malfaçons dans les rapports de chantier, celles relatives à l'égouttage sont les seules dont le remboursement des montants facturés est sollicité par M. A. . La facture de l'entreprise Debouchtout, englobant la reconstruction des chambres de visite, s'élève à 15.487 euro HTVA. Ce poste est justifié par la pièce produite. 15. M. A. poursuit la condamnation des intimés au paiement d'une indemnité de résolution de 14.700 euro , correspondant à 10 % de la valeur des travaux (forfait absolu de 147.000 euro ). Il expose qu'afin de limiter le chômage d'immobilisation causé par l'arrêt du chantier, il a fait procéder par un autre entrepreneur à l'exécution des travaux de correction et d'achèvement, à ses frais. Les défauts constructifs (hormis l'égouttage), établis par les rapports de chantiers (isolation, ponts thermiques), l'important retard pris dans l'exécution des travaux et, en définitive, l'abandon du chantier ont non seulement entraîné l'inconvénient de devoir terminer lui-même le chantier, mais ont causé à M. A. une perte de jouissance et de revenus locatifs (4 logements). Eu égard à ces circonstances, le montant réclamé à titre d'indemnité de résolution, équivalent à 10 % de la valeur des travaux, est justifié. 16. Le montant total du dommage subi par M. A. s'élève à 15.487 euro + 14.700 euro = 30.187 euro . Ce montant doit être augmenté des intérêts compensatoires. M. A. pouvant solliciter ces intérêts à partir d'une date moyenne, la date du 18 avril 2008 à partir de laquelle il réclame les intérêts compensatoires peut être retenue comme point de départ de ceux-ci. 17. M. K. demande à la cour, en cas de condamnation, de lui permettre de s'acquitter des montants dus par mensualités de 50 euro . La cour ne dispose d'aucun élément probant de nature à apprécier sa situation patrimoniale, susceptible de démontrer qu'il serait malheureux et de bonne foi au sens de l'article 1244 du Code civil. Cette demande incidente est non fondée. L'appel incident 18. M. K. réitère sa demande reconventionnelle originaire tendant à la condamnation de M. A. au paiement d'une indemnité pour procédure téméraire et vexatoire. Dès lors que M. A. obtient partiellement gain de cause, cette demande est non fondée. Les dépens 19. M. A. triomphe dans ses demandes respectives, hormis celles relatives à la valeur des travaux et à la solidarité. Les dépens des deux instances doivent dès lors être mis à charge des intimés à concurrence des 3/4. M. A. demande l'indemnité de procédure de base relative aux demandes évaluées entre 40.000,01 euro et 60.000,00 euro . Cette indemnité s'élève à 2.500 euro en première instance et à 2.750 euro en appel. Il n'y a pas lieu de réduire cette indemnité à son montant minimal, comme le demande M. K. , à défaut d'éléments d'appréciation de sa capacité financière. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant par défaut à l'égard de Batiphenix en faillite et de M. C. et contradictoirement pour le surplus, Vu les articles 24, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Reçoit les appels principal et incident ; Déclare l'appel principal seul partiellement fondé comme suit : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande principale formée à l'encontre de la SPRL Batiphenix en faillite et déclaré la demande reconventionnelle recevable mais non fondée ; Réforme le jugement entrepris pour le surplus ; Condamne la SPRL Batiphenix en faillite à payer à M. A. le montant de 30.187 euro , majoré des intérêts compensatoires aux taux légaux successivement applicables depuis le 18 avril 2008 jusqu'à ce jour et ensuite des intérêts moratoires au taux légal jusqu'au complet paiement ; En cas d'insuffisance d'actifs de la SPRL Batiphenix en faillite et à défaut d'exécution de la condamnation qui précède dans le mois de la signification du présent arrêt à la SPRL Batiphenix en faillite, condamne M. K. et M. C. , sans solidarité et donc chacun pour moitié, à payer à M. A. le montant précité de 30.187 euro , majoré des intérêts compensatoires aux taux légaux successivement applicables depuis le 18 avril 2008 jusqu'à ce jour et ensuite des intérêts moratoires au taux légal jusqu'au complet paiement ; Dit que tout paiement effectué en exécution de la condamnation à charge de la SPRL Batiphenix en faillite viendra en déduction du montant prévu dans la condamnation à charge de M. K. et de M. C. ; Déboute M. A. du surplus de sa demande ; Condamne la SPRL Batiphenix en faillite et, en cas de carence de celle-ci, M. K. et M. C. , chacun pour moitié, aux ¾ des dépens des deux instances de M. A. , liquidés au total à 297,29 euro (citation) + 2.500 euro (indemnité de procédure d'instance) + 186 euro (requête d'appel) + 2.750 euro (indemnité de procédure d'appel) et délaisse le surplus à Monsieur A. ainsi qu'aux intimés leurs propres dépens des deux instances. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la 2ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles le 30 avril 2015. Où étaient présents : -M. Y. VAN der STEEN, président, -Mme R. COIRBAY, conseiller, -Mme A.S. FAVART, conseiller, -M. C. WILLAUMEZ, greffier. WILLAUMEZ FAVART COIRBAY VAN der STEEN