ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.698
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-10
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 5 décembre 1991; décret du 3 mai 2019; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 29 novembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.698 du 10 décembre 2024 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 261.698 du 10 décembre 2024
A. 243.615/XI-25.002
En cause : 1. R.A., 2. S.L., ayant élu domicile chez Me Pascal PHILIPPART, avocat, rue Joseph Wauters 63
4280 Hannut, contre :
Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Me Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source, 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 novembre 2024, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision de l’administrateur général de WBE prise le 19
novembre 2024 […] qui confirme la décision prononcée le 14 octobre 2024 par la direction de l’Athénée Royal de Hannut » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 29 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2024.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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Me Pascal Philippart, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Eva Lippens, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations.
M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Au cours de l’année scolaire 2024-2025, le second requérant est inscrit en deuxième année supplémentaire secondaire.
Le 14 octobre 2024, le second requérant a été exclu définitivement de son établissement scolaire.
Le 19 novembre 2024, la partie adverse déclare le recours formé par la première partie requérante recevable, mais non fondé et confirme la décision d’exclusion définitive prise à l’égard du second requérant. Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
V. Premier moyen
V.1. Thèse des parties requérantes
Les parties requérantes prennent un premier moyen « de la violation par l’acte attaqué du principe de bonne administration ».
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Elles reprochent à l’école de ne pas avoir temporisé pour « laisser aux parents des deux jeunes en question la possibilité d’investiguer et de comparer la version de chacun », pour « gérer la situation en interne » et pour « tenter d’obtenir des éléments objectifs quant à la situation réelle vécue par les deux mineurs ». Elles expliquent ensuite avoir invoqué, lors de la procédure de recours, le fait que l’audition du second requérant s’est tenue sans la présence de sa mère, mais que l’autorité administrative « a exclu toute violation quelconque des droits de la défense ou des dispositions prises dans le code de l’enseignement en la matière » alors que cette audition sans ses parents et sans avoir eu la possibilité de l’assistance d’un avocat « viole les principes même de la loi dite "Salduz" qui pour tout inculpé ou personne prévenue de faits répréhensibles a le droit à avoir la présence d’un avocat ».
Elles font valoir que, dans le cadre de cette audition, le second requérant « a manifestement été privé des droits essentiels qui découlent également des articles 5
et 6 de la Convention [de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales] ». Elles estiment que l’école « et indirectement la décision querellée des clans de la fédération Wallonie-Bruxelles (sic) ne respecte pas le principe de bonne administration excluant et violant les droits de la défense du mineur tant dans son audition du 30 septembre 2024 que dans la suite de la procédure ». Elles constatent que « cette procédure rapide sans aucune vérification de la matérialité des faits se basant uniquement sur des déclarations d’un mineur non assisté de son avocat ou de son tuteur légal ne peuvent constituer les éléments suffisants à une procédure d’exclusion définitive de l’école » et reprochent à l’école de ne pas avoir attendu « une éventuelle réponse judiciaire ». Elles avancent que l’école « a confondu vitesse et précipitation » et que cette « façon de procéder constitue une violation du principe de bonne administration […] que la décision querellée a confirmé tant factuellement que juridiquement ».
V.2. Appréciation
Prima facie, la décision de la partie adverse, rendue en application de l’article 1.7.9-7 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, institué par le décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, s’est substituée à la décision de l’établissement scolaire du second requérant. Les critiques dirigées contre cette décision sont donc irrecevables.
L’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, du règlement général de procédure énonce que la requête en annulation doit notamment comprendre un exposé des moyens.
L’article 2, § 1er, alinéa 2, du règlement précise, à cet égard, que « Le moyen consiste ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.698 XIexturg - 25.002- 3/11
en l'indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte ». Ces règles sont également prévues, en ce qui concerne les demandes introduites selon la procédure d’extrême urgence, par l’article 16, § 1er, de 1’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
L’exposé d’un moyen requiert donc non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement juridique.
L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque la requête en annulation ou la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable. Il en va de même du moyen qui ne fait aucun lien entre l’acte attaqué et les dispositions dont le moyen invoque la violation.
Le principe général de bonne administration recouvre une série d’impératifs qui s’imposent à toute autorité administrative dans l’élaboration, l’adoption et l’exécution de ses décisions, dont l’objectif est d’assurer que celle-ci agisse comme toute administration normalement diligente, raisonnable et veillant au respect de l’intérêt général et de la légalité. Ce principe n'a donc pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d'indication plus circonstanciée de la règle exacte contenue dans le principe général de bonne administration dont la violation est invoquée, fonder l'annulation d'un acte administratif. En l’espèce, les parties requérantes n’exposent pas avec précision quelle est la règle contenue dans le principe de bonne administration qui aurait imposé de temporiser pour « laisser aux parents des deux jeunes en question la possibilité d’investiguer et de comparer la version de chacun », pour « gérer la situation en interne » et pour « tenter d’obtenir des éléments objectifs quant à la situation réelle vécue par les deux mineurs » ou
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encore d’attendre « une éventuelle réponse judiciaire ». Le moyen est, dans cette mesure, irrecevable.
Le moyen est irrecevable en tant qu’il invoquerait une violation « des dispositions prises dans le code de l’enseignement en la matière » à défaut de préciser la ou les dispositions qui auraient ainsi été violées.
Le moyen est également irrecevable en tant qu’il invoque une violation de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette disposition concernant le droit à la liberté et à la sûreté et ne s’appliquant pas à une décision d’exclusion définitive d’un établissement scolaire dès lors que cette mesure ne comporte aucune arrestation ou détention. De même, il est irrecevable en tant qu’il invoque une violation de l’article 6 de cette Convention dès lors que les garanties que prévoit cette disposition ne s’appliquent pas, comme telles, à des procédures disciplinaires non juridictionnelles.
Le moyen est enfin irrecevable en tant qu’il invoque une violation des « principes même de la loi dite "Salduz" », cette législation pénale n’étant pas applicable à une procédure disciplinaire scolaire.
Le moyen est, par contre, recevable en tant qu’il invoque une violation des droits de la défense.
Ainsi que le souligne, toutefois, la partie adverse, les droits de la défense ne s’exercent que durant la procédure disciplinaire proprement dite et non au stade de l’enquête préalable.
Par ailleurs, le principe général des droits de la défense impose à l’autorité de permettre à la personne à laquelle elle envisage d’infliger une sanction d’être entendue à un des stades de la procédure, de pouvoir consulter son dossier et de disposer d’un délai raisonnable pour préparer sa défense, en étant informée tant des faits qui lui sont reprochés que de la nature et de la gravité de la sanction qu’il est envisagé de lui infliger. Il n’impose pas que cette personne soit entendue à tous les stades de la procédure ou par l’organe même qui est compétent pour prendre la décision sur recours. Il faut et il suffit, pour que les droits de la défense soient respectés, qu’elle ait pu exposer ses moyens de défense en connaissance de cause et que l’organe qui prend la décision sur recours en ait été correctement informé.
En l’espèce, le second requérant a participé à un premier entretien le 30
septembre 2024 sans la présence de la première partie requérante. Un second ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.698 XIexturg - 25.002- 5/11
entretien s’est ensuite déroulé en présence de celle-ci le 1er octobre 2024. Par un courrier du 3 octobre 2024, les parties requérantes ont été convoquées à une audition disciplinaire le 11 octobre 2024. Au cours de cette audition, les parties requérantes ont été assistées de leur avocat et ont pu faire valoir toutes les observations qu’elles souhaitaient notamment à propos de la matérialité des faits. Leur avocat a également établi, en vue de cette audition, une note accompagnée de pièces. Après la décision d’exclusion définitive prononcée par l’établissement scolaire, les parties requérantes ont, avec l’assistance de leur avocat, introduit un recours motivé auprès de la partie adverse et ont, ici encore, pu faire valoir toutes les observations qu’elles souhaitaient et déposer toutes les pièces qui leur paraissaient utiles.
Les droits de la défense ont, en conséquence, été respectés dès lors que les parties requérantes ont eu l’occasion, assistées de leur avocat, d’utilement faire valoir leurs observations au cours de la procédure disciplinaire et qu’elles ont notamment eu la possibilité de contester la matérialité des faits ou d’apporter toutes les précisions qu’elles jugeaient nécessaires aux propos tenus par le second requérant lors de l’entretien du 30 septembre 2024. C’est, dès lors, à tort que les parties requérantes reprochent à la partie adverse de ne pas avoir conclu à une violation de leurs droits de la défense.
Le premier moyen est, dès lors, pour partie irrecevable et n’est pas sérieux pour le surplus.
VI. Deuxième moyen
VI.1. Thèse des parties requérantes
Les parties requérantes prennent un deuxième moyen de la violation « de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ».
Elles exposent que la motivation de l’acte attaqué n’est pas adéquate et que « tant la décision prise par l’école que la décision suite au recours prise par Wallonie-Bruxelles enseignement ne réponde[nt] manifestement pas de manière adéquate aux arguments formulés […] dans le cadre de l’audition du 11 octobre 2024, des éléments fournis à l’époque et dans le cadre du recours de l’ensemble de la problématique soumise à l’autorité administrative qui manifestement ne répond pas et fait fi des éléments fournis dans le cadre de ce recours ». Elles estiment que les éléments apportés à décharge « ont été niés et évacués des débats » et que ni l’école, ni la partie adverse « n’ont répondu de manière claire et précise aux éléments factuels qui démontraient le caractère privé, consentant et respectueux ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.698 XIexturg - 25.002- 6/11
réciproquement de la relation » et soulignent qu’il eut été possible « de pouvoir comparer les déclarations de chacun et de les mettre en parallèle ». Elles en déduisent que la décision attaquée n’est pas motivée de manière adéquate dès lors qu’elle ne répond pas aux arguments développés et aux pièces déposées. Elles font également valoir que le conseil de classe n’a pas eu les pièces déposées lors de son analyse du dossier.
VI.2. Appréciation
Prima facie, la décision de la partie adverse, rendue en application de l’article 1.7.9-7 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, institué par le décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, s’est substituée à la décision de l’établissement scolaire du second requérant. Les critiques dirigées contre cette décision et notamment sa motivation sont donc irrecevables.
La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs, l’autorité administrative n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte.
S’agissant de la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’administré mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. Si l’autorité disciplinaire ne doit donc ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.698 XIexturg - 25.002- 7/11
pas rencontrer de manière détaillée tous les arguments de défense invoqués, il lui appartient tout de même d’apprécier concrètement les éléments avancés et de montrer dans la motivation de l’acte qu’elle les a effectivement appréciés.
En l’espèce, l’acte attaqué permet aux parties requérantes de comprendre les actes qui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons pour lesquelles une décision d’exclusion définitive a été prononcée. Si les parties requérantes reprochent à la partie adverse de ne pas avoir « répondu de manière claire et précise aux éléments factuels qui démontraient le caractère privé, consentant et respectueux réciproquement de la relation », la lecture de l’acte attaqué montre que cette argumentation a bien été prise en compte par la partie adverse sous deux titres intitulés « la relation entre les deux élèves serait une relation d’amitié » et « l’autre élève aurait été consentante et participante », mais que la partie adverse a estimé devoir la rejeter pour des raisons qu’elle y expose.
Pour le surplus, les parties requérantes reprochent à la partie adverse de ne pas répondre « de manière adéquate aux arguments formulés […] dans le cadre de l’audition du 11 octobre 2024 » ainsi qu’aux « éléments fournis à l’époque et dans le cadre du recours de l’ensemble de la problématique soumise à l’autorité administrative », de faire fi « des éléments fournis dans le cadre de ce recours » et d’avoir nié et évacué des débats les éléments apportés à décharge. Les parties requérantes n’exposent, toutefois, pas précisément quel est l’élément ou l’argument dont la partie adverse n’aurait pas tenu compte, en dehors des « éléments factuels qui démontraient le caractère privé, consentant et respectueux réciproquement de la relation » dont il vient d’être exposé qu’ils ont été examinés par la partie adverse dans l’acte attaqué. Le moyen est, dans cette mesure, obscur et partant irrecevable.
Le deuxième moyen est, dès lors, pour partie irrecevable et n’est pas sérieux pour le surplus.
VII. Troisième moyen
VII.1. Thèse des parties requérantes
Les parties requérantes prennent un troisième moyen de la violation du principe de proportionnalité.
Elles constatent que l’école et la partie adverse aurait dû envisager la proportionnalité « comme une alternative à une exclusion définitive », mais que la procédure d’exclusion définitive a été directement enclenchée et que « l’école n’a ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.698 XIexturg - 25.002- 8/11
pas manifestement pris une décision proportionnelle ». Elles expliquent que si la liste énoncée par l’article 1.7.9-4 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire n’est pas limitative, les conditions évoquées par cette disposition doivent être rencontrées et observent que « le fait pour un élève de commettre des actes prévus dans cette liste n’entraîne pas ipso facto l’obligation pour l’autorité disciplinaire d’engager une procédure d’exclusion » de telle sorte que l’autorité « possède un pouvoir disciplinaire qui lui permet d’envisager de poursuivre ou non et d’apprécier l’opportunité d’introduire la procédure d’exclusion ». Elle reproche à l’école de ne pas avoir pris ce temps de réflexion avant d’introduire une procédure d’exclusion définitive et estime que « ce choix manifestement a été confirmé par la décision querellée ». Elle y voit « une première violation du principe de proportionnalité à partir du moment où aucune […] alternative n’a été envisagée par l’autorité ».
Elles observent ensuite, en se référant à l’article 1.7.9-6. Du Code que « la procédure a été enclenchée sur base d’une audition tout à fait contestable », que « la motivation de l’exclusion est basée également sur cette audition » et que « les éléments fournis au conseil de classe comprenaient également cette audition ». Elles soutiennent qu’ « exclure définitivement un élève suite à une procédure succincte, rapide, peu objective et lacunaire ne peut être considéré comme une sanction proportionnée » et que « l’absence d’analyse réelle des faits, la notion même de la gravité de ceux-ci et la réalité des accusations portées […] entraîne que la sanction n’est pas proportionnée ». Elles insistent que le fait qu’ « aucune vérification, aucune confrontation, analyse réelle des échanges qu’il y a eu entre les deux mineurs n’a été réalisée », que la matérialité des faits n’est, dans ces conditions, pas établie à suffisance et « qu’à partir du moment où les faits ne sont pas établis, la décision n’est pas proportionnelle, ni proportionnée ».
VII.2. Appréciation
Prima facie, la décision de la partie adverse, rendue en application de l’article 1.7.9-7 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, institué par le décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, s’est substituée à la décision de l’établissement scolaire du second requérant. Les critiques dirigées contre cette décision sont donc irrecevables
Le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.698 XIexturg - 25.002- 9/11
avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire.
La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste.
Au regard des informations dont disposaient les autorités disciplinaires, il n’apparait nullement déraisonnable dans leur chef d’avoir initié une procédure disciplinaire au cours de laquelle les parties requérantes pourraient faire valoir leurs observations dans le respect de leurs droits de la défense et il n’est pas établi que toute autre autorité placée dans les mêmes circonstances aurait pris une décision différente. À supposer même recevable ce grief dirigé contre le choix de l’école d’initier une procédure disciplinaire sans investigations supplémentaires, sans « prendre le temps de la réflexion sans ébruiter la problématique » et sans envisager « aucune […] alternative », il n’est donc pas sérieux.
De même, eu égard à la gravité des faits qui ont été déclarés établis par la partie adverse, il n’est nullement démontré qu’aucune autre autorité disciplinaire placée dans les mêmes circonstances n’aurait infligé la même sanction.
Enfin, il ressort de l’examen du premier moyen que les droits de la défense des parties requérantes ont bien été respectés. La partie adverse explique, par ailleurs, d’une part, les raisons qui la conduisent à conclure que les faits sont établis et qu’ils sont imputables au second requérant, à savoir les déclarations de celui-ci et des captures d’écran et, d’autre part, les raisons pour lesquelles elle considère que, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, il ne s’agit pas de faits relevant d’une relation amicale dans le cadre de la sphère privée, ni de faits pour lesquels l’autre élève aurait été tout à fait consentante et participante. Au regard de ces éléments, la partie adverse valablement pu considérer que les faits étaient établis.
Le troisième moyen n’est, dès lors, pas sérieux.
Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 décembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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