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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.793

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-18 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 23 décembre 1994; arrêté royal du 5 décembre 1991; ordonnance du 2 décembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.793 du 18 décembre 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Dossiers en lien avec ces contentieux (Transports) Décision : Rejet Defaut

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 261.793 du 18 décembre 2024 A. 242.838/VIII-12.663 En cause : L. K., ayant élu domicile chez Me Guy TCHOUTA, avocat, rue de Livourne 66/2 1000 Bruxelles, contre : 1. le Centre Auto Contrôle Technique MOD, 2. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 août 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 17 juin 2024 prise par la partie adverse lui notifiant l'interdiction d'effectuer tout examen théorique ou pratique en vue de l'obtention du permis de conduire pour une durée d'un an » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 2 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 décembre 2024 et le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mme Marie Van Thillo, administratrice, comparaissant pour la première partie adverse, a été entendue en ses observations. VIIIr - 12.663 - 1/3 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désignation de la partie adverse La loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’ attribue aux Régions la compétence de régler, en ce qui concerne la politique en matière de sécurité routière, « la réglementation en matière d'écolage et d'examens relatifs à la connaissance et à l'aptitude qui sont nécessaires pour conduire des véhicules de chaque catégorie, y compris l'organisation et les conditions d'agrément des écoles de conduite et des centres d'examen […] » (art. 6, § 1er, XII, 6°). En vertu de l’article 3.1.1. § 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2018 ‘relatif à la formation à la conduite et à l'examen de conduite pour la catégorie de véhicules à moteur B et à certains aspects pour toutes les catégories de véhicules à moteur’, l’examen théorique visé à l'article 23, § 1er, 4°, de la loi ‘relative à la police de la circulation routière’, coordonnée le 16 mars 1968, se déroule dans les centres d'examen organisés par les organismes d'inspection automobile agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 ‘portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation’. Prima facie, ces centres d’examen organisés par les organismes d’inspection automobile agréés qui font passer les examens pour compte de la Région de Bruxelles-Capitale ne constituent pas une autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a par conséquent lieu de mettre hors de cause le centre identifié dans la requête et de désigner la Région de Bruxelles-Capitale, à qui un exemplaire de la requête a d’ailleurs été notifié par le greffe le 24 octobre 2024 pour lui permettre de déposer une note d’observations, en qualité de partie adverse. IV. Défaut de la partie requérante L’article 4, alinéas 2 et 3, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 VIIIr - 12.663 - 2/3 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État dispose : « Toutes les parties doivent être présentes ou représentées. Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. (…) » À l’audience du 13 décembre 2024, la partie requérante n’était ni présente ni représentée. Il y a dès lors lieu de rejeter la demande de suspension, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Centre Auto Contrôle Technique MOD est mis hors cause. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 décembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIIIr - 12.663 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.793 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.208