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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.192

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-17 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

décret du 11 mars 1999; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 18 juin 2025

Résumé

Arrêt no 264.192 du 17 septembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 264.192 du 17 septembre 2025 A. 241.830/XIII-10.350 En cause : la société anonyme ELECTRABEL, ayant élu domicile chez Mes Dominique VERMER, Thomas HAZARD et Basile PITTIE, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles contre : la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen, Parties intervenantes : 1. la société à responsabilité limitée LA TABLE DE MAXIME, 2. la société anonyme MCB, ayant toutes deux élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 mai 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle les fonctionnaires technique et délégué refusent de lui délivrer un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un parc de 5 éoliennes sur un bien sis rue de Maissin – La Besace à Paliseul. II. Procédure Par une requête introduite le 23 septembre 2024 par la voie électronique, la société à responsabilité limitée (SRL) La table de Maxime et la société anonyme (SA) MCB ont demandé à être reçues en qualité de parties intervenantes volontaires. XIII - 10.350 - 1/14 Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et intervenantes ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 18 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2025. M. Luc Donnay, président f.f. de chambre, a exposé son rapport. Me Justine Decolle, loco Mes Dominique Vermer, Thomas Hazard et Basile Pittie, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Gabriele Weisgerber, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 15 octobre 2021, la partie requérante introduit une première demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un parc de 5 éoliennes dans un établissement sis rue de Maissin-La Besace sur le territoire de la commune de Paliseul. Cette demande est accompagnée d’une étude d’incidences sur l’environnement (EIE). 2. Le 20 octobre 2021, les fonctionnaires technique et délégué refusent de délivrer le permis unique sollicité. XIII - 10.350 - 2/14 3. Le 9 novembre 2021, la demanderesse de permis introduit un recours auprès Gouvernement wallon à l’encontre de ce refus. 4. Le 28 janvier 2022, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours adressent leur rapport de synthèse dans lequel ils proposent d’octroyer le permis sollicité. Ce rapport considère notamment que les incidences du projet sur le paysage du village d’Our restent acceptables en raison de la distance et d’obstacles visuels et que le cadre paysager environnant est fortement perturbé par la présence d’une zone d’activité économique mixte (ZAEM) et de son extension dans la plaine agricole à la sortie Nord-Ouest de ce village. 5. Le Gouvernement wallon n’ayant pas pris de décision dans le délai imparti, la décision de refus est confirmée en application de l’article 95, § 8, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. 6. Le 24 mars 2023, la partie requérante introduit une seconde demande de permis unique ayant un objet similaire, le projet consistant, selon les termes de celle-ci, « en l’implantation de cinq éoliennes d’une puissance unitaire maximum 4,2 MW et de tous leurs auxiliaires, avec modification sensible du relief du sol à proximité du village d’Our, dans la commune de Paliseul, à proximité de la Rue de Maissin – La Besace reliant les villages d’Our et de Maissin ». Cette demande est accompagnée d’une nouvelle EIE. L’ensemble du projet est situé en zone agricole au plan de secteur. 7. De nombreux avis émanant de services, commissions et instances spécialisés ainsi que des communes concernées sont émis sur la demande. 8. Différentes enquêtes publiques ont lieu sur le territoire des communes de Bertrix, Bièvre, Daverdisse, Libin et Paliseul. Plusieurs réclamations sont introduites à cette occasion. 9. Le 3 octobre 2023, les fonctionnaires technique et délégué refusent de délivrer le permis sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. 10. Le 23 octobre 2023, la demanderesse de permis introduit devant le Gouvernement wallon un recours à l’encontre de cette décision. XIII - 10.350 - 3/14 11. Le 31 janvier 2024, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours adressent leur rapport de synthèse dans lequel ils proposent de confirmer la décision de refus. 12. Le 15 mars 2024, la partie adverse informe notamment la partie requérante que la décision relative au recours administratif n’ayant pas été notifiée dans le délai prescrit par l’article 95, § 7, du décret du 11 mars 1999 précité, la décision de refus adoptée par les fonctionnaires technique et délégué est confirmée. IV. Intervention 1. L’article 21bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme il suit : « Ceux qui ont intérêt à la solution de l’affaire peuvent y intervenir. La chambre peut, d’office ou à la demande du membre de l’auditorat désigné ou d’une partie, appeler en intervention ceux dont la présence est nécessaire à la cause. L’intervenant à l’appui de la requête ne peut soulever d’autres moyens que ceux qui ont été formulés dans la requête introductive d’instance ». L’article 52, § 3, du règlement général de procédure est libellé de la façon suivante : « La requête est datée et contient : 1° l’intitulé “requête en intervention” ; 2° les nom, qualité, domicile ou siège du demandeur en intervention et le domicile élu ; 3° l’indication de l’affaire dans laquelle il demande à intervenir ainsi que le numéro de rôle sous lequel l’affaire est inscrite, s’il est connu ; 4° un exposé de l’intérêt qu’a le demandeur en intervention à la solution de l’affaire ». 2. Celui qui souhaite intervenir à la cause doit établir qu’il peut retirer un avantage personnel soit de l’annulation de l’acte attaqué, soit du rejet du recours. Le Conseil d’État apprécie cet intérêt, mutatis mutandis, de la même manière que l’intérêt au recours. Cet intérêt doit donc être certain, direct et personnel, même lorsqu’il s’agit d’une intervention volontaire. Le caractère direct de l’intérêt suppose qu’il existe une liaison causale directe, sans l’interposition d’un lien de droit ou de fait, entre l’acte attaqué et le requérant. C’est en fonction de l’intérêt invoqué dans la requête en intervention qu’il y a lieu d’apprécier la recevabilité de celle-ci. Par ailleurs, chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. La notion de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. XIII - 10.350 - 4/14 L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie concernée. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie, à peine d’ouvrir la voie au recours populaire. 3. En l’espèce, les parties requérantes en intervention exposent qu’elles exploitent plusieurs hôtels et restaurant situés rue d’Our, rue de la Porcheresse et rue de la Lesse, soit dans le périmètre d’étude immédiat ou rapproché du projet et en zone de visibilité des éoliennes. Elles s’estiment dès lors impactées par la réalisation de ce projet. Suivant l’EIE jointe à la demande de permis ayant abouti à l’adoption de l’acte attaqué, « [l]e centre du village est situé en fond de vallée, à environ 315 m d’altitude et les éoliennes sont localisée sur les hauteurs du versant Est à une altitude entre 340 et 383 m ». Son auteur en déduit que « [c]ette différence d’altitude, ajoutée à la hauteur de 180 m des éoliennes, induira, par endroits, un effet de dominance des éoliennes dans le paysage » mais estime qu’en raison du bâti, du relief local très vallonné et des zones boisées, « la modification du cadre paysager est jugée limitée à l’échelle du centre du village ». Dès lors que le projet litigieux est susceptible d’influencer négativement le cadre de vie des parties requérantes en intervention, il y a lieu de leur reconnaître un intérêt à intervenir dans le cadre de la présente procédure. 4. Pour le surplus, cette requête en intervention ne retarde pas la procédure. 5. En conclusion, la requête en intervention introduite par la SRL La table de Maxime et la SA MCB est accueillie. XIII - 10.350 - 5/14 V. Premier moyen en sa deuxième branche V.1.Thèses des parties A. La requête en annulation La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article D.IV.53 du Code du développement territorial (CoDT), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et du devoir de minutie, de l’erreur de fait et de droit, de la contradiction des motifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. L’exposé succinct du moyen relatif à la deuxième branche est libellé comme il suit : « Et en ce que, deuxième branche, la partie adverse refuse le permis sollicité compte tenu d’un prétendu impact paysager important sur les espaces périphériques sur les hauteurs autour du village d’Our – repris comme un des Plus Beaux Villages de Wallonie – et la maison sise rue de la Besace à l’Est d’Our ; au niveau des périmètres d’intérêt paysager (ci-après, “PIP”) dès lors que i) la majorité des éoliennes seront visibles depuis la partie Nord du PIP et ii) les éoliennes constitueront de nouveaux points d’appel depuis certains PIP ayant pour conséquence de créer un effet de dominance visuelle par rapport au village situé en contre-bas ; sur le point de vue remarquable panoramique de la vallée de l’Our (PVR 2). Alors que, il ressort des pièces et éléments du dossier que le refus, en ce qu’il repose sur ces éléments, est constitutif d’une erreur manifeste d’appréciation de l’impact paysager du projet dès lors que la motivation de l’acte attaqué est en contradiction avec les éléments du dossier administratif ». Outre le rappel des principes communs aux trois branches du moyen, la deuxième branche comporte plus de vingt pages de développement. Elle reproduit la motivation que l’acte attaqué comporte quant aux impacts paysagers du projet, une partie de son recours administratif du 9 novembre 2021 dirigé contre la décision de refus du 20 octobre 2021, des passages du rapport de synthèse sur recours établi le 28 janvier 2022 et des extraits de l’EIE de 2023. Elle fait état de l’extension de la zone d’activité économique de Our dans le but d’offrir de nouvelles perspectives de développement à l’entreprise de construction Thomas & Piron. Elle critique les motifs de l’acte attaqué qui apprécient l’impact du projet sur le village d’Our et ses rues périphériques, ainsi que sur les périmètres d’intérêt paysager (PIP) et point de vue remarquable (PVR) de la vallée de l’Our. XIII - 10.350 - 6/14 B. Le mémoire en réponse La partie adverse se réfère à la sagesse du Conseil d’État. C. La requête en intervention Les parties intervenantes estiment que le moyen n’est recevable qu’en tant qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elles soutiennent que la partie requérante procède à une sélection des motifs présidant à l’adoption de l’acte attaqué et entend ensuite faire valoir sa propre conception de l’admissibilité du projet sans, toutefois, établir d’erreur manifeste d’appréciation. Elles décrivent le paysage dans lequel s’insère le projet litigieux. Elles reproduisent des extraits de l’EIE réalisée dans le cadre de la première demande de permis ainsi que plusieurs passages d’avis d’instances consultées au cours de l’instruction de la demande. V.2. Examen 1.1 En application de l’article 2, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure, « si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué ». En l’espèce, la branche examinée s’étend sur plus de 20 pages, tandis que « l’exposé succinct du moyen » figurant dans la requête ne constitue pas un résumé des développements qu’elle comporte. Ainsi que le prévoit la disposition précitée, « l’absence de résumé du grief ne peut conduire à l’irrecevabilité du moyen ». Le non-respect de cette obligation de résumer les moyens qui comportent des développements ne participe toutefois pas à une bonne administration de la justice dès lors que l’effort de synthèse qui est demandé permet aux magistrats de gagner un temps précieux et de concentrer leurs efforts sur l’instruction du dossier et l’examen du moyen. 1.2 En application de l’article 52, § 3, alinéa 2, du même règlement, « [s]i la requête en intervention nécessite des développements, elle comprend un résumé des arguments de la partie intervenante ». En l’espèce, la réfutation des arguments de la partie requérante par les parties intervenantes s’étend sur plus de 15 pages, tandis qu’aucun résumé ne figure dans la requête en intervention. XIII - 10.350 - 7/14 Par identité de motifs avec ce qui précède, le non-respect de cette obligation de résumer leurs arguments ne participe pas à une bonne administration de la justice. 2. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que celle-ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. En revanche, le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. En effet, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et de la requérante. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité appelée à se prononcer et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité prudente et placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. 3. L’acte attaqué comporte les passages suivants : « Urbanisme et impact paysager […] Considérant par conséquent que le projet est conforme à la zone agricole du plan de secteur ; Considérant que le projet éolien se place dans un contexte international, national et régional d’enjeux climatiques et énergétiques, comme spécifié dans l’avis du SPW-TLPE-Direction de la Promotion de l’Energie Durable ; Considérant que les infrastructures de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable sont devenues strictement nécessaires en vue d’atteindre les objectifs fixés par l’Union européenne visant à réduire les émissions territoriales par État de CO2 ; Considérant que l’autorité compétente se doit d’être garante d’un développement durable et attractif, en vertu des dispositions de l’article D.I.1 du CoDT; Considérant que, selon le Cadre de référence, un projet éolien doit être dimensionné de manière à permettre l’exploitation optimale du gisement éolien ; qu’à cet égard, les parcs se composant d’un minimum de 5 éoliennes sont prioritaires, ainsi que les parcs pouvant être assimilés à une extension visuelle cohérente d’un parc existant ou autorisé ; qu’en l’espèce, le projet prévoit l’installation de 5 éoliennes ; que le Cadre de référence éolien est donc respecté sur ce point : XIII - 10.350 - 8/14 Considérant que, selon le Cadre de référence, un projet éolien doit présenter une ordonnance des mâts éoliens sur le site choisi, à la fois comme favorable au niveau productivité et de son insertion territoriale ; Considérant que le projet se situe sur le territoire paysager du haut plateau de l’Ardenne Centrale, au sein du faciès occidental des clairières herbagées ; que ce faciès est caractérisé par une dominante boisée, ponctuée par des grandes clairières, où se développe l’activité agricole et où prennent place les villages ; que le paysage local est vallonné ; Considérant que le projet est situé sur le versant Est de la vallée de l’Our, à des altitudes comprises entre 340 et 383 m ; que le village d’Our est lui situé à une altitude d’environ 310 m ; que le site du projet est essentiellement occupé par des prairies et des cultures ponctuées par quelques bosquets composés de résineux et de feuillus; que ces boisements ferment les vues vers le Nord-Ouest, le Nord et l’Est; que les vues vers le Sud et l’Ouest sont plus ouvertes, notamment en direction du village d’Our situé dans la vallée en contrebas du site ; Considérant que les lignes de force principales du paysage sont liées aux lignes de crêtes engendrées par les creusements des vallées de l’Our et de la Lesse ; que les lignes de force secondaires du paysage découlent des vallons des ruisseaux alimentant l’Our et la Lesse ; que ces lignes secondaires sont exprimées par une occupation forestière ; Considérant que le projet prend la forme d’un alignement rectiligne d’orientation Nord-Ouest-Sud-Est ; que cet alignement est parallèle à l’orientation des lignes de crêtes du relief ; que le projet prend place, en lisière forestière, en suivant la ligne de crête principale ; qu’il forme une ligne de force secondaire du paysage local ; qu’à ce titre, le projet tend au renforcement de la structuration du paysage ; Considérant que les éoliennes présentent des interdistances régulières entre les mâts, ce qui, combiné à l’alignement rectiligne, contribue à conférer au projet un rythme assurant une bonne lisibilité depuis la majorité des vues lointaines ; Considérant qu’il appert que les interdistances entre les éoliennes du projet, recommandées par le cadre de référence, ne sont pas respectées ; que toutefois, le respect de ce point aurait des incidences paysagères, en augmentant l’angle horizontal d’occupation visuel du parc ; que les pertes de production, induites par l’effet de sillage intra-parc, sont considérées dans le cas présent comme acceptables par l’auteur de l’étude d’incidences sur l’environnement ; que le non- respect de ce point du Cadre de référence éolien est de nature à assurer une meilleure insertion dans le paysage du parc ; Considérant que le projet est situé à une distance de 5,8 km du projet de parc éolien de Transinne et de 7,3 km du parc éolien existant de Bièvre ; que l’interdistance entre le projet et les parcs existants est supérieure à la distance minimale préconisée par le Cadre de référence, à savoir entre 4 et 6 km ; qu’il estime que les situations de covisibilité entre le parc éolien projeté et le parc existant de Bièvre seront relativement peu nombreuses en raison du relief vallonné et de la végétation ; que le Cadre de référence éolien est donc respecté sur le point de covisibilité ; Considérant que, selon le Cadre de référence, en matière de perception visuelle, au-delà de 4 km, la prédominance d’un parc est fortement atténuée ; que le risque de visibilité (l’impact visuel) est réduit par l’éloignement ; Considérant qu’un azimut (angle horizontal) d’au moins 130°, sur une distance de 4 km sans éolienne doit être préservé pour chaque village ; qu’il appert qu’aucune entité habitée n’est concernée par un effet d’encerclement ; que le Cadre de référence éolien est donc respecté sur ce point ; Considérant que selon le Cadre de référence, la visibilité d’un parc depuis un point de vue remarquable ou d’un bien patrimonial est une question importante ; que l’étude d’incidences sur l’environnement doit veiller à étudier la question ; Considérant qu’au niveau du patrimoine exceptionnel, l’auteur de l’étude estime qu’aucune incidence n’est attendue sur le patrimoine exceptionnel situé dans un périmètre lointain (18,9 km) ; Considérant qu’au niveau du patrimoine rapproché (6 km), il estime que certains éléments du patrimoine classé verront leur cadre paysager modifié, mais leur intérêt patrimonial intrinsèque ne sera pas remis en cause suite à l’implantation du projet ; que la modification du cadre paysager depuis l’église à Our sera limitée ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.192 XIII - 10.350 - 9/14 compte tenu de la visibilité partielle des éoliennes, de la distance du projet et de la différence d’altitude entre le projet et le centre du village ; Considérant que dans le périmètre d’étude immédiat (1,2 km) l’auteur d’étude estime que “La modification du cadre paysager sera variable en fonction de l’ouverture des vues, mais l’intérêt patrimonial intrinsèque de ces bâtiments ne sera pas mis en cause. Lorsque des éoliennes seront visibles, la modification sera de faible à limitée” ; qu’il précise que le patrimoine classé le plus proche est l’église ; Considérant que le projet se situe à environ 250 mètres d’un périmètre d’intérêt paysager inscrit au plan de secteur ; que ce périmètre se localise au Sud-Ouest du projet ; Considérant que les éoliennes s’implantent au sein du périmètre ADESA d’intérêt paysager de la Vallée de l’Our (PIP 1) et à proximité directe du périmètre de l’Our (PIP2) ; que les autres périmètres ADESA se situent à plus de 2,5 km des éoliennes du projet ; Considérant que l’étude d’incidences de 2023 présente une nouvelle méthodologie pour évaluer la perception depuis les lieux de vie proches (cf, point 4.6.5.5 de l’EIE) ; que la visibilité du projet est basée sur le Modèle Numérique de Surface (MNS) qui est plus précis, car ce modèle prend en compte tous les obstacles visuels ; qu’il ressort toutefois des conclusions de cette nouvelle étude, que l’impact paysager reste important depuis les espaces périphériques sur les hauteurs autour du village d’Our et la maison sise rue de la Besace à l’Est d’Our; qu’au niveau des périmètres d’intérêt paysager (PIP), le projet serait visible depuis environ 42 % de la surface totale du PIP ; que depuis la partie Nord du PIP, la majorité des éoliennes seront entièrement visibles ; que depuis certains points de vue, les éoliennes constitueront de nouveaux points d’appel et auront un effet de dominance visuelle par rapport au village situé en contre-bas ; qu’au niveau du point de vue remarquable panoramique de la vallée de l’Our (PVR 2), les modifications sur le cadre paysager sont importantes ; Considérant que la visibilité du projet sera accentuée par le balisage de jour et de nuit, obligatoire compte tenu de la présence au sein d’une zone d’exercices militaires aériens à basse altitude ; Considérant que le village de Our est repris comme un des “Plus Beaux Village de Wallonie”; qu’il convient de préserver son cadre paysager de toute modification significative ; que le projet est de nature à impacter sensiblement la qualité du paysage ; Considérant que l’étude d’incidences mentionne qu’aucune possibilité d’amélioration de la configuration susceptible d’engendrer moins d’influence sur l’environnement n’a été identifiée ; Pour ces motifs : ARRÊTENT Article 1er. La demande de l’exploitant visant à construire et exploiter un parc de 5 éoliennes et ses annexes, rue de Maissin – Le Besace à 6853 Paliseul (Framont) est refusée ». 4. Il ressort de l’EIE jointe à la seconde demande de permis que le projet se situe à environ 550 mètres du PIP « Périmètre d’Our », dénommé PIP 2 par le chargé d’études, inscrit au plan de secteur. Le projet se situe, par ailleurs, dans ce que l’EIE dénomme le PIP 1 « de la vallée de l’Our », dont les contours sont nettement plus étendus que le PIP 2, lequel est d’ailleurs presque totalement englobé dans le périmètre du PIP 1. Ce PIP 1, qui n’est pas inscrit au plan de secteur, fait partie des sites identifiés par l’association sans but lucratif (ASBL) ADESA, qui a été chargée par la Région wallonne de réaliser un ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.192 XIII - 10.350 - 10/14 inventaire des périmètres d’intérêt paysager et des points et des lignes de vue remarquables en vue de préparer la révision des plans de secteur wallon. Cet inventaire n’a, en l’état actuel des choses, pas de valeur normative. 5. S’agissant de l’influence du projet litigieux sur le PIP ADESA 1, l’EIE indique ce qui suit : « Le projet est localisé en zone agricole au niveau d’un versant de la vallée de l’Our, sur les hauteurs à l’Est du village d’Our. En raison de l’étendue du PIP, du relief local accidenté et de la présence de larges massifs boisés (environ 53 % de zones forestières), les incidences paysagères seront variables au sein du PIP. Le projet est visible depuis environ 42 % de la surface totale du PIP (voir extrait de carte ci- dessous). Depuis la partie nord du PIP (plateau où se situe le projet et points de vue en hauteur proches du projet), la majorité des éoliennes seront entièrement visibles. Depuis certains points de vue, les éoliennes constitueront de nouveaux points d’appel et auront un effet de dominance visuelle par rapport au village situé en contre-bas (voir Photomontages 10 et 11). Par ailleurs, le projet se situe à proximité d’une zone d’activité économique (ZAE) de l’entreprise de construction Thomas & Piron, elle-même située au sein du PIP, qui diminue intrinsèquement la qualité paysagère en direction du projet (voir Photomontage 01 et 03). Les incidences paysagères sont jugées importantes. Les éoliennes seront toutefois alignées, avec des interdistances régulières, ce qui permettra une bonne lisibilité du projet dans le paysage Depuis le fond de vallée le long de l’Our, qui est un point d’intérêt relevé par l’ADESA, le projet sera très peu visible en raison du relief marqué et des zones boisées (voir Photomontages 04A et 04B). Les incidences paysagères seront limitées. Depuis le village d’Our, les incidences paysagères varient de faibles à modérées en fonction du relief et de la végétation et du bâti, (voir Partie 4.6.5.6 Perception depuis les lieux de vies proches – Our) (voir Photomontages 05, 06A, 06B, 07, 08 et 09). Depuis les autres villages présents au sein du PIP, les incidences paysagères seront faibles au niveau du hameau de Beth et de faibles à limitées depuis le village d’Opont (voir Photomontages 12A, 12B, 14 et 16) (voir Partie 4.6.5.6 Perception depuis les lieux de vies proches). Depuis le sud du PIP, la présence du relief, les zones boisées et la distance atténueront fortement les vues vers les éoliennes. Les incidences paysagères varient de limitées à nulles en fonction de la localisation ainsi que de la présence ou non d’obstacles visuels. L’implantation des éoliennes se fera de manière structurée et la configuration du projet sera lisible dans le paysage depuis la majorité des points de vue, compte tenu de l’alignement des machines et de leurs interdistances régulières ». 6. S’agissant de l’influence du projet litigieux sur le PIP 2 qui est, quant à lui, inscrit au plan de secteur, l’EIE indique ce qui suit : « Le périmètre d’intérêt paysager de l’Our (PIP 2) est situé en fond de vallée, le long la rivière Our et sur les versants de part et d’autre du cours d’eau. La qualité paysagère du périmètre n’est pas remise en cause par le projet et la modification du cadre paysager depuis la majorité du PIP 2, situé en fond de vallée, sera limitée compte tenu du relief. La modification du cadre paysager sera importante depuis l’extrémité nord-est du PIP 2 où les vues sont davantage en hauteur et plus dégagées en direction du projet (voir Photomontages 02, 03) ». XIII - 10.350 - 11/14 7. Le passage de l’acte attaqué relatif aux PIP, reproduit ci-avant, ne se laisse pas appréhender aisément. Ainsi, l’autorité déduit de l’EIE « qu’au niveau des périmètres d’intérêt paysager (PIP), le projet serait visible depuis environ 42 % de la surface totale du PIP ». Cette déduction opérée par l’auteur de l’acte attaqué est inexacte dans la mesure où les 42 % dont il est question dans cette étude ne concernent que le PIP 1 et non le PIP 2, seul périmètre d’intérêt paysager inscrit au plan de secteur. À l’inverse ce que laissent entendre les fonctionnaires délégué et technique, l’auteur de l’EIE estime que « la modification du cadre paysager depuis la majorité du PIP 2, situé en fond de vallée, sera limitée compte tenu du relief », à l’exception de son extrémité Nord-Est, lieu à partir duquel les incidences paysagères du projet seront importantes. Il s’ensuit que, sur ce point, la motivation de l’acte attaqué est erronée et ne permet pas de s’assurer que celle-ci a été précédée d’un examen des circonstances exactes de l’espèce. 8. Par ailleurs, l’autorité entend préserver de « toute modification significative » le cadre paysager du village d’Our, repris comme un des « Plus beaux villages de Wallonie ». Il ressort toutefois de l’EIE que les incidences du projet sur ce village sont faibles (pour le Nord), limitées (centre et Est) ou modérées (Sud) et ne sont importantes que pour les « espaces périphériques autour du village » ainsi que la maison isolée située rue de la Besace. Partant, il appartenait à l’auteur de l’acte attaqué d’étayer son appréciation selon laquelle le projet constitue une modification significative du cadre paysager du village d’Our, d’autant qu’une partie de celui-ci est séparée du projet litigieux par une zone d’activité économique occupée par les infrastructures d’une entreprise de construction (site Thomas & Piron). Il s’ensuit que, sur ce point, la motivation de l’acte attaqué ne permet pas non plus de s’assurer que celle-ci a été précédée d’un examen suffisant des circonstances de l’espèce. 9. Sur ces deux griefs, la deuxième branche du moyen est fondée. XIII - 10.350 - 12/14 10. En conclusion, le premier moyen est fondé en sa deuxième branche, ce qui suffit à entraîner l’annulation de l’acte attaqué, de sorte il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres aspects cette branche ni les autres branches du moyen ou le second moyen. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SRL La table de Maxime et la SA MCB est accueillie. Article 2. Est annulée la décision du 3 octobre 2023 par laquelle les fonctionnaires technique et délégué refusent de délivrer à la SA Electrabel un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un parc de 5 éoliennes sur un bien sis rue de Maissin – La Besace à Paliseul. Article 3. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. XIII - 10.350 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 septembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 10.350 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.192