ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250916.1
Détails de la décision
🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
📅 2025-09-16
🌐 FR
Décision
Matière
strafrecht
Législation citée
arrêté royal du 18 décembre 1986
Résumé
La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la partie requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et partiellement fondée ; - accorde au requérant une aide principale de € dont aucune part n'est attribuée au titre de ...
Texte intégral
Saisine de la Commission
Par requête adressée par pli ordinaire et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 04 novembre 2022, le conseil du requérant expose que son client a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule, pour son dommage personnel, sur base de l’article 31, 1° de la loi du 1er août 1985 stipulant que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide », l’octroi d’une aide principale et s’en remet à la sagesse de la Commission pour l’appréciation de celle-ci pour dommage moral, frais de procédure, frais médicaux, préjudice esthétique, incapacités temporaire et permanente.
Exposé des faits
Le 12 juillet 2016, vers 3 heures du matin, à l'issue d'une manifestation festive organisée à … (…), une altercation a opposé Morgan Z. et Romain W.. Cette confrontation trouverait son origine dans un incident survenu la semaine précédente entre les intéressés, au cours d'une autre soirée dansante. Le requérant est intervenu, aux côtés de Romain W., afin mettre un terme à la discussion et s'est interposé entre ce dernier et Morgan Z. qui a alors asséné un violent coup de poing au requérant, qui s'est aussitôt effondré, heurtant le sol avec son crâne et perdant connaissance.
Suites judiciaires
Par jugement rendu le 19 avril 2018, la 15ème chambre du Tribunal correctionnel de ... condamne le dénommé Morgan Z. du chef d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à X. Axel, avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois ;
à une peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis simple à l'exécution de cette condamnation pendant un délai de 3 ans en ce qui concerne la totalité de la peine et à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 € et désigne en qualité d'expert le Dr C. José.
Par jugement rendu le 16 mai 2023, la 15ème chambre du Tribunal correctionnel de ... condamne le dénommé Morgan Z. à lui payer
-la somme de 1.é,10 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis le 6 octobre 2017 à titre de frais et débours ;
-la somme de 2.995,98 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis le 6 octobre 2017 à titre de frais et débours ;
-la somme de 10.994,50 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis le 6 octobre 2017 à titre de préjudice personnel temporaire ;
-la somme de 2.995,98 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis le 6 octobre 2017 à titre de préjudice ménager temporaire;
-la somme de 829,50 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis le 12 août 2016 à titre de quantum dolons;
-la somme de 860,00 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis le 9 août 2016 à titre d'aide de tiers;
-la somme de 7.008,92 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis le 6 octobre 2017 à titre de préjudice économique temporaire ;
-la somme de 11.970,00 euros à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à compter de la date moyenne du 9 mars 2021 et la somme de 161.339,38 euros sans intérêt à titre d'incapacité permanente personnelle ;
-la somme de 9.576,00euros à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à compter de la date moyenne du 9 mars 2021 et la somme de 83.877,75 euros sans intérêt à titre d'incapacité permanente économique ;
-la somme de 7.182,00 euros à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à compter de la date moyenne du 9 mars 2021 et la somme de 96.750,53 euros sans intérêt à titre d'incapacité permanente ménagère ;
-la somme de 490,00 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis le 1" janvier 2019 à titre de préjudice esthétique ;
-la somme de 750,00 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis le 1" janvier 2019 à titre de préjudice d'agrément ;
à payer à la Sa KBC Verzekeringen la somme de 2.733,00 euros pour les frais de conseil technique et la somme de 7.892,52 euros de frais d'expertise judiciaire.
condamne Morgan Z. à payer à Axel X. et à la Sa KBC Verzekeringen une indemnité de procédure de 5.000,00 euros
Séquelles médicales
Il ressort du rapport d'expertise médico-légale établi le 29 mai 2017 par le Docteur B., désigné en qualité d'expert par le juge d'instruction, que monsieur X. a souffert d'une fracture du crâne et d'une hémorragie cérébrale. Hospitalisé durant 6 jours, il a ensuite subi une incapacité de travail de 2 mois.
Le rapport précité met en évidence que l'intéresse conserve, notamment, suite aux faits une surdité droite, des troubles de l'équilibre, des maux de tête et une perte d'odorat à l'égard de laquelle l'expert relève des chances de récupération infimes.
L'expert conclut son rapport en affirmant que « Monsieur X. présente une incapacité permanente de travail personnel au sens de l'article 400 du Code pénal étant donné la répercussion non négligeable des séquelles qu'il présente tant sur sa capacité de travail corporel que sur sa capacité de travail économique ».
• Vu le dossier de la procédure,
• Vu le rapport, M22-2-1018 3
• Vu la réponse écrite,
• Vu les notifications aux parties des divers actes.
Vu la feuille d’audience du 27 août 2025.
Entendus à cette audience :
Monsieur L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN, président en son rapport.
Le requérant a comparu à l’audience et était représenté par son conseil, Maître Gilles M. loco Maître Marc V. .
Le délégué du Ministre de la Justice était absent.
Objet de la demande
Lors de l’audience, le requérant précise qu’il n’était pas en service lorsque les faits se sont produits et qu’il est intervenu à titre privé.
Le conseil de la partie requérante dépose un dossier de pièces inventorié au n°18 :
1. Documents d’huissier.
2. Le rapport médical du Docteur C. .
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les formes et délais de la loi.
Fondement de la décision Tenant compte d’une part, - que l’article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1 er 1° stipule que la commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1 er 3° stipule que la commission se fonde notamment sur le dommage résultant de l'invalidité temporaire ou permanente ;
- qu’un dommage résultant de l'invalidité temporaire durant une période de 29 mois et 18 jours durant laquelle l’expert a retenu un taux important ;
- que l’expert retient un taux d’invalidité permanente de 30 % dont une répercussion en termes d'incapacité économique et d'incapacité ménagère de 25 % à l’âge de 24 ans ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1 er 5° stipule que la commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice esthétique ;
- que l’expert retient un préjudice esthétique de 0,5/7 ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §1 er 2° stipule que la commission se fonde notamment sur le dommage résultant des frais médicaux et d'hospitalisation, - qu’il justifie 583,10 € de frais médicaux ;
- que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l’article 32 §2 6° stipule que la commission se fonde exclusivement sur le dommage résultant des frais de procédure y compris l'indemnité de procédure ;
d’autre part,
- que l’article 31 bis, 5° stipule que l’aide financière visée à l’article 31 est octroyée si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière ;
- que le principe légal de subsidiarité, consacré par l’article 31 bis, 5° de la loi du 1er août 1985, prévoit la déductibilité des sommes perçues en vertu de dispositions contractuelles de subsidiarité, - qu’étant couvert par une assurance privée, les frais de procédure et d’expertise ont été pris en charge par celle-ci ;
- que le principe légal de subsidiarité, consacré par l’article 31 bis, 5° de la loi du 1er août 1985, prévoit la déductibilité des sommes perçues en vertu de l’indemnisation par l’auteur des faits, du montant octroyé par la Commission ;
- que l’auteur des faits a versé 4.300 € ;
- que le préjudice ménager n’est pas pris en compte par la commission dans la mesure où la loi du 1eraoût 1985 ne les retient pas dans la liste exhaustive des postes de dommage énumérés à l’article 32§1er de la loi du 1er août 1985 (voir Cour Constitutionnelle, n°109/2015 du 16 juillet 2015) ;
- que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève dudit souci d’équité ; la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte ;
- que l’aide financière a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ;
- que le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ;
- que la Commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant contradictoirement à l’égard de la partie requérante et par défaut à l’égard du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- accorde au requérant une aide principale de 75.000 € dont aucune part n’est attribuée au titre de remplacement de revenu.
Ainsi fait, en langue française, le 16 septembre 2025.
Le secrétaire, Le président,
P. ROBERT. L.-H. OLDENHOVE de GUERTECHIN.
Document PDF ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250916.1
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