ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250912.1F.3
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-09-12
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
bestuursrecht
Résumé
N° C.24.0391.F 1. T. H., 2. A. P., demandeurs en cassation, représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre 1. J. D., et 2. S. F., défendeurs en cassation, repré...
Texte intégral
N° C.24.0391.F
1. T. H.,
2. A. P.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. J. D., et
2. S. F.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d’appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 8 avril 2022.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Conformément à l’article 154, 3°, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, sont pénalement punissables ceux qui maintiennent des travaux exécutés sans permis.
Suivant l’article D.VII.1, § 1er, du Code wallon du développement territorial, est constitutif d’une infraction le maintien des travaux exécutés après le 21 avril 1962 sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci.
L’annulation d’un permis d’urbanisme par le Conseil d’État entraîne rétroactivement l’annulation de ce permis illégal erga omnes, de sorte qu’il y a lieu de considérer comme ayant été érigée sans permis la construction réalisée sous le couvert du permis annulé.
Il s’ensuit que le maintien d’une construction soumise à permis après la connaissance de pareille annulation est infractionnel au regard de chacune des dispositions précitées, lors même que les travaux de construction ont été exécutés avant l’annulation.
Ni le principe général du droit de la non-rétroactivité de la loi pénale ni le principe de légalité de l’infraction n’y font obstacle.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l’arrêt attaqué de déduire de ses constatations l’existence d’une faute, nonobstant l’obligation que l’autorité publique qui a retiré un permis d’urbanisme aurait de refaire l’acte retiré, sans indiquer en quoi cette obligation rendrait la déduction illégale, est imprécis, partant, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent quatre-vingt-six euros vingt-neuf centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du douze septembre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250912.1F.3