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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.253

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-23 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 17 juillet 2025

Résumé

Arrêt no 264.253 du 23 septembre 2025 Justice - Jeux de hasard Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 264.253 du 23 septembre 2025 A. 244.185/XI-25.049 En cause : la société anonyme CIRCUS BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Maxime VANDERSTRAETEN et Julia SIMBA, avocats, chaussée de la Hulpe 120 1000 Bruxelles, contre : la ville de Couvin, représentée par son collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 février 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Conseil communal de la Ville de Couvin du 18 décembre 2024 d’approuver la convention relative à l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard fixe de classe II et son annexe, à conclure avec la société anonyme Pavaber ». II. Procédure Par un courrier du 10 avril 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XI - 25.049 - 1/3 Par une ordonnance du 17 juillet 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2025. Le 1er septembre 2025, il a été décidé de remettre l’affaire à l’audience du 8 septembre 2025. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nicolas Cohen, loco Mes Maxime Vanderstraeten et Julia Simba, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. Par une décision du 27 mars 2025, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée au requérant par un courrier du 2 avril 2025 et n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante n’a pas sollicité d’indemnité de procédure. XI - 25.049 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 septembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XI - 25.049 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.253