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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.031

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-08-29 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 264.031 du 29 août 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 264.031 du 29 août 2025 A. 241.727/VI-22.800 En cause : la société à responsabilité limitée REMONDIS BELGIEN, ayant élu domicile chez Mes Sarah FIACCAPRILE et Sebastiaan DE MEUE, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée de droit public ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS LIÉGEOI (INTRADEL), ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 32 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 mai 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise le 28 mars 2024 par le Conseil d’Administration de la partie adverse d’attribuer à la S.R.L. VANHEEDE PROPRETE le LOT 3 (ou LOT C1) du marché public de services de collecte de déchets ménagers n° 22/38/INT ayant pour objet la collecte de déchets ménagers et assimilés sur le territoire de INTRADEL, selon son offre du 29 janvier 2024 pour un montant total de 20.599.113,92 Euros HTVA, soit 24.924.927,84 TVAC – et identifié dans cette décision comme le marché 22.38.L03INT –, ainsi que la décision du même jour et de la même -personne de ne pas attribuer ce lot à la partie requérante ». II. Procédure L’arrêt n° 260.055 du 7 juin 2024 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, a tenu pour confidentielles les pièces 9 à 11, 13 à 21, 23 et 23b du dossier administratif, et a réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2024: ARR.260.055). VI - 22.800 - 1/4 L’arrêt a été notifié aux parties le 7 juin 2024. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 9 juillet 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 10 juillet 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et retrait de l’acte attaqué Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L’auditeur rapporteur a, en conséquence, demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. Aucune des parties n’a demandé à être entendue. Il y aurait en principe lieu d’examiner si le premier moyen, qui – en sa troisième branche – a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 260.055 du 7 juin 2024, justifie l’annulation de l’acte attaqué et, dans l’affirmative, de l’annuler en application de la procédure abrégée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Toutefois, par un courrier du 1er juillet 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par une décision du 21 juin 2024. Cette décision de retrait a été notifiée aux différents soumissionnaires par des courriels et ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.031 VI - 22.800 - 2/4 des courriers recommandés mentionnant les voies de recours ainsi que les formes et délais à respecter. Cette décision de retrait n’a pas fait l’objet d’une requête en annulation dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée qui est, dès lors, devenu définitif, prive le recours de son objet. Par conséquent, il y lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 260.055 du 7 juin 2024. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. En raison du retrait intervenu, la partie requérante doit être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Il y a donc lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure de 770 euros. Le retrait de l’acte attaqué justifie par ailleurs que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation. Article 2. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 260.055 du 7 juin 2024 est levée. VI - 22.800 - 3/4 Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 août 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière. La greffière, Le Président, Adeline Schyns David De Roy VI - 22.800 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.031 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.055