ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250915.3F.4
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-09-15
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
grondwettelijk
Résumé
N° C.19.0058.F N. S., demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile, contre D. M. C., défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le...
Texte intégral
N° C.19.0058.F
N. S.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
D. M. C.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 28 juin 2018 par cour d’appel de Liège.
Le 30 juillet 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 1er août 2025, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Aux termes de l’article 1044, alinéa 1er, du Code judiciaire, l’acquiescement à une décision est la renonciation par une partie à l’exercice des voies de recours dont elle pourrait user ou qu’elle déjà formées contre toutes ou certaines des dispositions de cette décision.
L’acquiescement à une décision fondée sur une disposition d’ordre public est nul.
La réglementation légale relative à la liquidation et au partage d’une succession, qui constitue une indivision fortuite, n’est en tant que telle pas d’ordre public.
Il s’ensuit que le défendeur à une action en partage d’une succession peut valablement renoncer à l’exception d’irrecevabilité déduite de ce qu’un des héritiers n’a pas été appelé à la cause et, partant, acquiescer à la décision qui déclare l’action recevable, au motif que ce défendeur a renoncé à cette exception.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent nonante-quatre euros quinze centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du quinze septembre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250915.3F.4
Publication(s) liée(s)
Conclusion M.P.:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250915.3F.4