ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.742
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-13
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 261.742 du 13 décembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 261.742 du 13 décembre 2024
A. 241.967/XV-5979
En cause : A.R., ayant élu domicile chez Me Jehan DE LANNOY, avocat, place Jean Jacobs 5
1000 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24
1170 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 21 mai 2024, la partie requérante demande l'annulation de « la décision du fonctionnaire délégué […] prise, le 22 mars 2024, par laquelle [il] a confirmé l’amende administrative de 17.100,00 € pour logement inoccupé sis avenue Jean de Bologne, 29 à 1020
Bruxelles ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 9 août 2024. Après un rappel de notification le 13 août 2024, la partie requérante est réputée avoir reçu ce mémoire le 23 août, en application de l’article 85bis, § 13, alinéa 4 du règlement général de procédure.
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Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 29 octobre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 31 octobre 2024 et dont la partie requérante est réputée avoir pris connaissance le 12 novembre 2024, après un rappel de notification le 5, le greffe a notifié à celle-ci que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue.
Un courrier similaire informant la partie adverse que la partie requérante s’était abstenue de déposer un mémoire en réplique dans le délai imparti a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 31 octobre 2024 et la partie adverse en a pris connaissance le même jour.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l'intérêt requis
L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis ». La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis.
IV. Indemnité de procédure
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base indexé de 770 euros.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l'indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 décembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Marc Joassart, conseiller d'État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline Hugé Marc Joassart
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.742