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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.175

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-16 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 18 avril 2017; article 4 de la loi du 17 juin 2016; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 5 août 2025

Résumé

Arrêt no 264.175 du 16 septembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATION SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.175 du 16 septembre 2025 A. 245.491/VI-23.421 En cause : la société à responsabilité limitée SOPHIA GROUP, ayant élu domicile chez Me Yves SCHNEIDER, avocat, chemin de la Maison du Roi 34c 1380 Lasne, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Simon ARNOULD, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. Partie requérante en intervention : la société anonyme LOMBARDI BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Thomas CAMBIER et Alexandre PATERNOSTRE, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 août 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 15 juillet 2025, approuvée le 18 juillet 2025, par laquelle la partie adverse a attribué le marché public portant sur l’“Exploitation 24/7 du dispatching radio de Bruxelles Mobilité” à la S.A. Lombardi Belgium pour un montant de 2.013.950,18 € TVA comprise ». II. Procédure Par une requête introduite le 14 août 2025, la SA Lombardi Belgium demande à être reçue en qualité de partie intervenante. VI vac - VI-23.421 - 1/14 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ ont été acquittés. Par une ordonnance du 5 août 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 août 2025. La note d’observations, le dossier administratif et la requête en intervention ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport. Me Yves Schneider, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Véronique Vanden Acker, Gauthier Dresse et Simon Arnould, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Alexandre Paternostre, avocats, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits Selon la relation qu’en donne la partie adverse, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit : « 1.1 Présentation des parties 1. La Région de Bruxelles-Capitale, Service public régional de Bruxelles – Bruxelles Mobilité (ci-après, la “partie adverse”) est l'administration de la Région de Bruxelles-Capitale chargée des équipements, des infrastructures et des déplacements. À ce titre, elle gère la définition des stratégies de mobilité, les projets d'aménagement, de renouvellement et d'entretien des espaces publics et des voiries, ainsi que les infrastructures de transports en commun, la sécurité routière et les taxis. 2. La SRL Sophia Group (ci-après, la “(partie) requérante”) est une société qui a pour objet social d’accomplir “des missions d'études techniques, d'architecture intérieure, de coordination sécurité dans le cadre de projets de construction, de rénovation ou de réaménagement de bâtiments et également des missions VI vac - VI-23.421 - 2/14 d'assistance à la gestion ou l'exploitation des bâtiments notamment par la mise à disposition d'ingénieurs et architectes sur site”. Elle a été désignée en 2022 par la Région pour gérer la permanence “technique” de Bruxelles Mobilité (marché public de services qui vise à mettre à disposition du personnel qualifié). 3. La SA Lombardi Belgium exploite, dans le cadre d’un marché de services octroyé par Bruxelles Mobilité, le centre Mobiris mais également le dispatching radio de Bruxelles Mobilité. Ici également il s’agit d’un marché de services visant à mettre à disposition du personnel qualifié. 1.2 Présentation du marché litigieux 4. Le 10 janvier 2025, la partie adverse a publié un avis de marché, par procédure ouverte, pour l’attribution d’un marché public de services portant sur l’“Exploitation 24/7 du dispatching radio de Bruxelles Mobilité” (ci-après, le “Marché”) (Pièce 1 – Avis de marché). 5. Le Marché est régi par le cahier des charges portant la référence “BMB/CM- MC/D24.015” (ci-après, le “CSC”) (Pièce 2 – CSC). Suivant les clauses techniques du CSC, le Marché a pour objet (p. 67 CSC) : Suivant les clauses techniques du CSC, le Marché se déroule comme suit (p. 75/76 CSC) : VI vac - VI-23.421 - 3/14 6. Le CSC prévoit deux critères d’attribution : - Le montant de l’offre TVAC (50 points), - Méthodologie de l’offre (50 points) 7. S’agissant du premier critère du prix, le CSC (pièce 2) prévoit la méthode de cotation suivante (p. 34) : L’inventaire joint au CSC se présente comme suit (pièce 3) : VI vac - VI-23.421 - 4/14 8. S’agissant du second critère d’attribution relatif à la méthodologie de l’offre, il se divise lui-même en deux sous critères, précisés comme suit (p. 34/35 CSC) : VI vac - VI-23.421 - 5/14 1.3 La première analyse des offres et attribution du Marché 9. Le 10 février 2025, à l’ouverture des offres (Pièce 4), deux soumissionnaires ont remis offre : la srl Sophia Group (pièce A) et la sa Lombardi Belgium (pièce B). 10. Le 11 mars 2025, la partie adverse interroge Lombardi Belgium sur certains prix apparaissant anormalement bas (pièce C), - Pour le poste B1 (phase IN), la partie adverse indique plus précisément “qu’il n’est pas clair, à la lecture de votre offre, si le prix proposé est de 0 € ou s’il s’agit d’une omission, rendant difficile la compréhension de votre intention” ; - Pour le poste B2 (phase OUT), la partie adverse soulève un prix “symbolique” de 1 € Le 14 mars 2025, Lombardi Belgium transmet sa justification de prix pour les postes B1 et B2 (Pièce D). Le 15 avril 2025, la partie adverse prend une décision motivée d’attribution par laquelle elle attribue le Marché à Lombardi Belgium (Pièce 5) (ci-après, la “Première DMA”). Cette décision indiquait, quant à l’analyse des prix que (p. 6) : 11. Au terme de l’analyse des offres et de leur comparaison sur la base des critères d’attribution, la partie adverse a attribué le marché à Lombardi Belgium, soumissionnaire sélectionné et non exclu, titulaire de l’offre régulière économiquement la plus avantageuse, La Première DMA est notifiée aux soumissionnaires le 25 avril 2025 (Pièces 6). VI vac - VI-23.421 - 6/14 1.4 La première procédure en suspension sous le bénéfice de l’extrême urgence et le retrait de la première décision motivée d’attribution 12. Le 9 mai 2025, la requérante introduit une demande de suspension sous le bénéfice de l’extrême urgence à l’encontre de cette Première DMA. Le 3 juin 2025, la partie adverse procède au retrait de sa décision motivée d’attribution pour les motifs suivants (pièce 7) : Cette décision est notifiée aux soumissionnaires le 3 juin 2025 (Pièces 8). 1.5 La nouvelle analyse des offres et attribution du Marché 13. La partie adverse a repris l’analyse des offres. Dans ce cadre, elle a interrogé Sophia Group (courriel du 10 juin 2025) aux fins de justifier son prix (de 15.000,00 €) pour le poste B.2 “phase OUT” et de lui transmettre, s’il existe, le certificat (niveau minimum B1) de maitrise de l’autre langue que celle du diplôme le plus élevé obtenu par Monsieur Jibril Farid (Pièces E).. Le 20 juin 2025, la requérante a transmis ses réponses incluant (i) justification de son prix pour “la phase OUT” et (ii) un rapport d’évaluation d’un test oral effectué le 17 juin 2025 (Pièces F). 14. Le 15 juillet 2025, la partie adopte un nouveau rapport d’analyse des offres (Pièce 9). S’agissant de l’analyse des prix, la Nouvelle DMA mentionne (p. 7/8) que : VI vac - VI-23.421 - 7/14 Au terme de l’application des critères d’attribution, le classement est le suivant : VI vac - VI-23.421 - 8/14 Le rapport d’analyse des offres établi le 15 juillet 2025 propose d’attribuer le marché à Lombardi Belgium, sélectionné et non exclu, qui présente l’offre régulière économiquement la plus avantageuse 15. Le 18 juillet 2025, Madame la Ministre approuve le rapport d’analyse des offres et attribue le marché à Lombardi Belgium, (pièce 10 – “Nouvelle DMA”) Il s’agit de l’acte attaqué. La Nouvelle DMA est notifiée aux soumissionnaires le 22 juillet 2025 (Pièces 10). 1.6 La seconde procédure en suspension de la décision d’attribution sous le bénéfice de l’extrême urgence 16. Le 4 aout 2025, la requérante a transmis au Conseil d’État une requête en extrême urgence en vue de faire suspendre l’acte attaqué. Cette requête a été notifiée le 5 aout 2025 par le greffe du Conseil d’État à la partie adverse ». IV. Intervention Par une requête introduite le 14 août 2025, la SA Lombardi Belgium demande à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence. En tant que bénéficiaire de la décision d’attribution du marché litigieux, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a donc lieu d’accueillir cette requête. V. Cinquième (et nouveau) moyen V.1. Thèses des parties Préalablement à l’audience du 20 août 2025, la requérante a soulevé un cinquième (et nouveau) moyen, « pris de la violation de l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ainsi que du principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires ; des articles 34 et 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; de l’article 5.6 du cahier spécial des charges et du principe patere legem quam ipse fecisti ; du principe général de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation et du devoir de minutie ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 VI vac - VI-23.421 - 9/14 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ; du principe de motivation interne des actes administratifs », « [e]n ce que la partie adverse a considéré que Lombardi Belgium avait remis un prix de 0,00 EUR au regard du poste B1 “Phase IN” de l’inventaire et a posé le choix de corriger en ce sens l’inventaire qui y était joint en application de l’article 34, § 2, de l’AR du 18 avril 2017, plutôt que d’écarter cette offre pour cause d’irrégularité (substantielle) », « [a]lors que, première branche, l’offre de Lombardi Belgium n’était affectée d’aucune imprécision, erreur matérielle ou omission quelconque et devait dès lors être écartée pour cause d’irrégularité substantielle », « [e]t alors que, seconde branche, toute décision d’attribution doit être assortie d’une motivation matérielle et formelle suffisante et adéquate que pour permettre aux soumissionnaires et au Conseil d’État de constater et de comprendre (i) le fondement légal sur lequel repose la décision attaquée, (ii) le raisonnement qui a été tenu par le pouvoir adjudicateur lors de son examen des offre, (iii) le ou les motif(s) véritable(s) qui fondent sa décision et (iv) le choix posé par ce dernier d’appliquer l’article 34 de l’AR du 18 avril 2017 sur les erreurs purement matérielles plutôt que l’article 76, § 3, de ce même arrêté, lequel prévoit que l’offre affectée d’une substantielle doit être déclarée nulle ». À l’audience du 20 août 2025, la partie adverse a fait valoir, en substance, que le moyen nouveau n’est pas autonome parce qu’il complète le premier moyen de la requête. Elle a estimé que, pour cette raison, ce moyen devrait être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté. Également en termes de plaidoiries, l’intervenante a relevé, d’une part, que la « Phase IN » (à propos de laquelle est élevée la contestation de la requérante à l’égard de l’acte attaqué) est optionnelle et, d’autre part, que – s’agissant de son offre – les coûts devaient être considérés comme inclus dans les coûts d’ensemble. V.2. Appréciation du Conseil d’État quant à la seconde branche En sa seconde branche, le cinquième moyen reproche notamment une méconnaissance des obligations de motivation formelle et matérielle qui incombaient à la partie adverse dans l’adoption de l’acte attaqué. La requérante y fait particulièrement valoir que la motivation de la décision d’attribution doit, dans les circonstances de l’espèce, permettre de constater que le pouvoir adjudicateur a examiné la question et le double choix qui se présente à lui, dans l’application de l’article 34 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, entre la possibilité de corriger une erreur qui s’avérerait ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.175 VI vac - VI-23.421 - 10/14 purement matérielle, ou celle d’écarter l’offre comme étant irrégulière. Elle ajoute que cette motivation doit révéler que le pouvoir adjudicateur a recherché quelle était l’intention réelle du soumissionnaire sur la base des éléments intrinsèques à son offre. A. Quant à la recevabilité du moyen Contrairement à ce qu’a semblé suggérer la partie adverse au cours de l’audience, il importe peu que ce qui est formellement présenté comme cinquième et nouveau moyen soit, ou non, autonome du premier moyen de la requête, qu’il compléterait. Des griefs nouveaux sont bel et bien formulés et leur recevabilité doit être examinée. Il n’apparaît pas que les griefs formulés au titre du cinquième moyen auraient pu être formulés dès l’introduction de la requête, puisque c’est dans la note d’observations que la partie adverse se réfère à l’interrogation adressée à l’intervenante à propos du prix de la « Phase IN ». À l’audience, la partie adverse et l’intervenante n’ont pas contesté être en mesure de débattre le moyen nouveau. Celui-ci donc, en conséquence, être déclaré recevable. B. Quant au caractère sérieux du moyen L’obligation de motivation formelle, à laquelle la partie adverse est tenue en vertu des dispositions dont la violation est invoquée par le moyen, répond à une double exigence : elle doit permettre non seulement au destinataire de l’acte de comprendre les raisons qui ont amené l'autorité à adopter celui-ci, mais également au Conseil d’État de contrôler l’exactitude, l’admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans la décision. Les motifs exprimés dans un acte administratif doivent être exacts et reposer sur les éléments du dossier administratif, celui-ci permettant de vérifier que les éléments retenus ne sont pas inexacts. La motivation d’une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin que les intéressés puissent vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Par ailleurs, en vertu de l’obligation de motivation matérielle qui lui incombe, la partie adverse est tenue de faire reposer l’acte qu’elle adopte sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles. S’agissant de l’analyse des prix unitaires, au terme de laquelle la partie adverse considère comme normal celui qu’avait proposé l’intervenante pour la « phase IN », l’acte attaqué est motivé comme suit : VI vac - VI-23.421 - 11/14 « Pour la phase IN, il a confirmé qu’il avait remis un prix de zéro, justifié par le fait qu’il n’est pas concerné par cette phase étant l’opérateur en place. Ce faisant il confirme l’analyse qu’avait faite le pouvoir adjudicateur ». Ce motif laisse entendre qu’à l’estime de la partie adverse faisant sienne la réponse de l’intervenante, celle-ci aurait bien remis un prix de 0,00 euro qu’elle justifiait par sa situation d’opérateur en place dans le cadre du marché précédent. Ce serait ainsi la justification donnée par l’intervenante pour ce prix, et qui aurait déterminé la partie adverse à admettre celui-ci. Dans sa note d’observations, la partie adverse retient que, pour le poste « phase IN », figurait seulement dans l’inventaire se rapportant à l’offre de l’intervenante un « tiret », et que ce tiret l’a déterminée à interroger ce soumissionnaire sur son intention réelle à l’égard de ce que l’omission de mentionner un prix (fût-il de 0,00 euro) devrait être qualifiée d’erreur matérielle ou invincible. Une telle explication paraît, prima facie, contredire le motif précité de l’acte attaqué (à savoir la prise en considération d’un prix de 0,00 euro considéré comme valablement justifié, in fine), puisqu’elle suppose que l’intervenante a omis de mentionner un prix, ce qui lui imposait d’expliquer, de manière convaincante, son intention réelle au sujet de cette omission et – plus généralement – des prix qu’elle proposait. Dans ces circonstances, la motivation formelle de l’acte attaqué apparaît insuffisante, puisqu’elle ne reflète pas l’ensemble des circonstances de l’espèce qui ont été examinées par la partie adverse et ont précédé l’adoption de cet acte. En particulier, cette motivation ne laisse rien apparaître du fondement et de la portée exacte de l’interrogation adressée à l’intervenante à propos de ses prix. En tant qu’il dénonce la méconnaissance de l’obligation de motivation formelle, le moyen doit être déclaré sérieux. VI. Balance des intérêts La partie adverse n’identifie pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – les conséquences négatives d’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué, qui l’emporteraient sur ses avantages. VII. Confidentialité La requérante dépose, à titre confidentiel, les pièces B.1. à B.5. de son dossier. VI vac - VI-23.421 - 12/14 La partie adverse demande que soient maintenues confidentielles les pièces A à F du dossier administratif. La requérante a demandé que lui soient communiquées les pièces C et D du dossier administratif. S’agissant de la pièce C, elle lui a été communiquée dans une version caviardée. La pièce initialement déposée peut donc être maintenue confidentielle. En ce qui concerne la pièce D, sa divulgation n’est pas nécessaire à la solution du litige, à ce stade de la procédure. Il y a donc lieu de la maintenir confidentielle. Il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA Lombardi Belgium est accueillie. Article 2. La suspension de l’exécution de « la décision du 15 juillet 2025, approuvée le 18 juillet 2025, par laquelle la partie adverse a attribué le marché public portant sur l’“Exploitation 24/7 du dispatching radio de Bruxelles Mobilité” à la S.A. Lombardi Belgium pour un montant de 2.013.950,18 € TVA comprise » est ordonnée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les pièces B.1. à B.5. du dossier de la requérante, ainsi que A à F du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. VI vac - VI-23.421 - 13/14 Article 5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 septembre 2025, par la VIe chambre des vacations du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : David De Roy, président de chambre, Gregory Delannay, greffier en chef. Le Greffier en chef, Le Président, Gregory Delannay David De Roy VI vac - VI-23.421 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.175