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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.507

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-27 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

décret du 11 mars 1999; décret du 20 juillet 2016; décret du 24 avril 2014; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 3 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 261.507 du 27 novembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 261.507 du 27 novembre 2024 A. 234.014/XIII-9322 En cause : 1. B.D., 2. P.D., 3. P.C., ayant tous élu domicile chez Mes Flora ROUX et Alexandre PATERNOSTRE, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 1er juillet 2021 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2021 par lequel la ministre de l’Environnement délivre à l’association sans but lucratif (ASBL) Moto Legend Namur un permis d’environnement sous conditions ayant pour objet l’organisation de la promotion de motos ancêtres à raison d’une activité de trois jours tous les deux ans jusqu’au 16 novembre 2040 dans un établissement situé avenue du Luxembourg, 146 à Namur (Jambes). II. Procédure 2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XIII - 9322 - 1/13 M. Julien Lejeune, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 3 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2024. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Alexandre Paternostre, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Julien Lejeune, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Le 27 octobre 2020, l’ASBL Moto Legend Namur dépose auprès de la ville de Namur une demande de permis d’environnement ayant pour objet l’organisation de la promotion de motos ancêtres dans un établissement situé avenue du Luxembourg, 146 à Namur (Jambes), cadastré 3e division, section A, nos 459b, 366b, 363c, 364a et 368c. Cette demande porte sur un établissement de classe 2 relevant de la rubrique n° 92.61.10.01. Il est situé en zone d’espaces verts et en zone d’habitat au plan de secteur de Namur. Le 16 novembre 2020, le fonctionnaire technique accuse réception de la demande de permis. 4. Une enquête publique est organisée du 30 novembre au 15 décembre 2020. Elle suscite le dépôt de 34 réclamations et de deux pétitions. XIII - 9322 - 2/13 5. Divers avis sont sollicités et émis au cours de la procédure administrative, dont l’avis favorable sous conditions du 10 décembre 2020 du département de la nature et des forêts (DNF), l’avis du 16 décembre 2020 du fonctionnaire délégué et l’avis défavorable du 22 décembre 2020 du collège communal de la ville Namur. 6. Le 25 janvier 2021, le fonctionnaire technique envoie un rapport de synthèse favorable au collège communal, qui le réceptionne le 26 janvier 2021. 7. Le 9 février 2021, le collège communal octroie, sous conditions, le permis d’environnement sollicité pour un terme arrivant à échéance le 9 février 2024. Cette décision est envoyée le 10 février 2021. Elle fait l’objet d’un affichage du 16 février au 9 mars 2021. 8. Le 17 février 2021, l’ASBL Moto Legend Namur introduit un recours administratif auprès du ministre de l’Environnement contre le permis du 9 février 2021. Le 26 février 2021, A.V. introduit également un recours administratif contre cette décision, mais y renonce le 5 mars 2021. 9. Le 12 avril 2021, la fonctionnaire technique compétente sur recours envoie son rapport de synthèse à la ministre de l’Environnement. 10. Le 3 mai 2021, la ministre réforme le permis d’environnement octroyé le 9 février 2021, en portant le terme de ce permis au 16 novembre 2040. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Première branche du premier moyen IV.1. Thèses des parties A. La requête en annulation 11. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 13bis du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.II.24, D.II.38 et D.IV.5 à D.IV.13 du Code du développement territorial (CoDT), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 XIII - 9322 - 3/13 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes de bonne administration – dont ceux de motivation formelle et de motivation matérielle des actes administratifs –, ainsi que de l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs, de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation. 12. Les parties requérantes relèvent que le projet est situé en grande partie en zone d’espaces verts au plan de secteur et, sur une petite partie à l’Est, en zone d’habitat. Elles soutiennent qu’une course de motos ancêtres de plus de 250 participants avec plus de 2.000 spectateurs, des semi-remorques, camping-cars et autres véhicules qui les accompagnent n’est manifestement pas de nature à maintenir, protéger et régénérer le milieu naturel, de sorte que cette activité n’est pas conforme à la destination de la zone d’espaces verts au plan de secteur. Elles soulignent que le collège communal de la ville de Namur, le DNF et le fonctionnaire délégué ont conclu en ce sens. Elles sont d’avis que la motivation formelle de l’acte attaqué est dénuée de pertinence et inexacte en réponse à l’avis du 12 décembre 2020 du fonctionnaire délégué, faisant valoir que « le constat de rendre impossible l’activité ne permet pas de conclure en l’admissibilité de celle-ci » et que, contrairement à ce qui est soutenu dans l’acte attaqué, le fonctionnaire délégué n’a pas émis d’avis le 5 avril 2017, mais bien, en revanche, un avis favorable le 25 septembre 2017, préalable à l’octroi d’un permis d’environnement temporaire pour l’organisation d’un événement unique d’une seule journée sur le site en cause en 2018, et ce, eu égard à la rareté et au caractère exceptionnel de l’événement. Or, elles soutiennent que le projet litigieux ne consiste plus en un établissement temporaire puisque la durée de l’exploitation n’est pas limitée à un jour pour une seule année, mais à trois jours par an tous les deux ans pendant 20 ans. Elles soutiennent que l’activité est incompatible avec la destination de la zone d’habitat dès lors que le voisinage devra supporter le bruit et les odeurs causés par les motocross ancêtres, les gaz d’échappements, les troubles à la circulation et à la mobilité engendrés par un événement de cette ampleur. Elles estiment que l’autorité délivrante devait examiner la compatibilité de l’activité non résidentielle litigieuse avec le voisinage en tenant compte de l’objet et de l’économie propres de la police administrative de l’environnement. Elles insistent sur les conditions prévues à l’article D.II.24 du CoDT pour admettre une activité non résidentielle en zone d’habitat. Elles sont d’avis que l’activité projetée compromettra manifestement la destination principale de la zone d’habitat et n’est pas compatible avec le voisinage. Elles assurent qu’il ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué que XIII - 9322 - 4/13 l’autorité a apprécié la demande au regard des critères prévus à l’article D.II.24 précité. Elles estiment que la motivation de l’acte attaqué quant au respect des conditions d’application de l’article D.IV.13 du CoDT est non pertinente et inexacte. Elles soutiennent que, même s’il ne comporte pas de volet urbanistique, un permis d’environnement doit respecter les affectations du plan de secteur qui ont valeur réglementaire, en sorte qu’il ne peut autoriser les installations qui ne respectent pas les prescriptions du plan de secteur que moyennant une dérogation à celui-ci. Elles soutiennent que l’article 13bis du décret du 11 mars 1999 précité le confirme. Elles ajoutent que les conditions d’application des dérogations sont également visées à l’article D.IV.13 du CoDT. Elles exposent que la motivation formelle de l’acte attaqué est inexacte en droit lorsqu’il y est mentionné que le non-respect des prescriptions du plan de secteur ne constitue pas une infraction au sens de l’article D.VII.1, § 1er, du CoDT et, partant, que les installations projetées, bien que ne respectant pas les prescriptions du plan de secteur, sont admises. Elles font valoir qu’à l’article D.VII.1, § 1er, 4°, du CoDT, le législateur a repris le dispositif antérieurement prévu à l’article 154, § 1er, 4°, du Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP), en précisant que sont exclus les actes et travaux exonérés de permis ou autorisés en dérogation. Elles exposent que cette incrimination doit être interprétée comme permettant de punir des activités ne nécessitant pas de permis et qui sont pourtant contraires aux prescriptions réglementaires, estimant qu’à défaut, celle-ci n’a aucune utilité. Elles soutiennent qu’en toute hypothèse, les actes et travaux exonérés de permis contraires aux prescriptions du plan de secteur, sans pour autant être infractionnels, ne peuvent être autorisés que moyennant une dérogation au plan de secteur. Or, elles relèvent qu’en l’espèce, aucune dérogation n’a été demandée ni accordée. B. Le mémoire en réponse 13. La partie adverse soutient que l’auteur de l’acte attaqué s’est approprié l’avis du 10 décembre 2020 du DNF qui considère que, moyennant les conditions strictes suggérées, le projet ne remet pas en cause l’affectation au plan de secteur, en assurant le maintien et le développement de la régénération naturelle. Elle assure que l’acte attaqué s’écarte de l’avis défavorable du fonctionnaire délégué. Elle reproduit un extrait de la motivation de l’acte attaqué, dont elle déduit que son auteur s’est approprié les conditions suggérées par le DNF, non critiquées ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.507 XIII - 9322 - 5/13 par les parties requérantes. Elle relève que l’autorité délivrante fait valoir qu’à partir du moment où la demande ne comporte pas de volet urbanistique, le non-respect des prescriptions du plan de secteur ne constitue pas une infraction au sens du CoDT. Si elle partage l’analyse des parties requérantes selon lesquelles l’article D.VII.1, § 1er, 4°, du CoDT n’a plus d’utilité dès lors que cette disposition est redondante à celle qui vise le défaut de permis, elle insiste sur le fait que le droit pénal est d’interprétation stricte et que le nouveau texte est clair. Elle conteste que des actes contraires aux prescriptions du plan de secteur mais non constitutifs d’une infraction ne peuvent être autorisés que moyennant une dérogation. Elle soutient que l’article 13bis du décret du 11 mars 1999 a vu son champ d’application potentiel réduit avec l’entrée en vigueur du CoDT et la suppression de l’incrimination prévue à l’article 154, § 1er, 4°, du CWATUP, qui érigeait en infraction le fait d’enfreindre, de quelque manière que ce soit, les prescriptions des plans de secteur. Elle souligne que l’adoption de l’article 13bis précité résulte de l’arrêt n° 98/2011 du 31 mai 2011 de la Cour constitutionnelle. Elle assure que cette disposition est étrangère au cas d’espèce puisqu’elle tend à régler la situation d’un exploitant dont l’activité est infractionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Elle soutient qu’en tout état de cause, même si l’article 13bis du décret du 11 mars 1999 devait s’appliquer, l’instance compétente pour accorder la dérogation est le Gouvernement wallon, qui s’est approprié l’avis favorable sous conditions du DNF et a imposé les conditions proposées par celui-ci en précisant que divers travaux d’amélioration environnementale des parcelles visées par le projet ont été réalisés au fil des ans par l’exploitant, notamment sur demande de l’autorité compétente dans le cadre des permis d’environnement précédemment octroyés, et que le bénéfice environnemental à long terme de ces actions semble supérieur aux nuisances ponctuelles liées à trois journées d’activités bisannuelles. C. Le mémoire en réplique 14. Les parties requérantes soutiennent que les termes de l’article 13bis du décret du 11 mars 1999 précité sont clairs en visant les actes et travaux exonérés de permis d’urbanisme. Elles indiquent que cette disposition règle la question des dérogations et des écarts que l’on peut octroyer par rapport aux contraintes urbanistiques à l’occasion de la délivrance d’un permis d’environnement, et ce peu importe que l’absence de dérogation rende ou non l’activité infractionnelle sur le plan urbanistique. XIII - 9322 - 6/13 Elles contestent que la dérogation ait été accordée par l’autorité compétente, qui se serait approprié l’avis favorable sous conditions du DNF. Elles considèrent que le fait de s’être approprié cet avis favorable, sans suivre celui du fonctionnaire délégué, ne permettrait pas d’en déduire que l’auteur de l’acte attaqué a accordé la dérogation après avoir pris en considération et apprécié son admissibilité au regard du plan de secteur. D. Le dernier mémoire de la partie adverse 15. La partie adverse souligne que l’acte attaqué n’est pas délivré en application de l’article 13bis du décret du 11 mars 1999, auquel il ne se réfère pas. En ce qui concerne la compétence de la ministre de l’Environnement, elle relève que cette disposition précise que les dérogations sont accordées par l’autorité compétente pour délivrer le permis d’environnement – à savoir soit le collège, soit le fonctionnaire technique, soit l’autorité de recours –. Elle estime que, s’agissant d’un permis d’environnement, la compétence n’a pas pu être attribuée par le législateur à l’autorité compétente en matière d’urbanisme. E. Le dernier mémoire des parties requérantes 16. Les parties requérantes s’interrogent sur l’absence de permis d’urbanisme autorisant l’ASBL Moto Legend Namur à organiser l’évènement de démonstration de motos ancêtres, alors qu’il implique la réalisation de circuits sur des terrains dénivelés et que, selon la demande de permis, la remise en état du site porte sur les « nivellement et ensemencement » du sol. Elles considèrent qu’un tel projet ne peut pas bénéficier de l’exonération prévue par le CoDT en faveur du « placement d’installations à caractère […] sportif ou récréatif […] pour une durée maximale de nonante jour pour autant qu’au terme de ce délai, le bien retrouve son état initial », dès lors que le DNF a considéré, dans son avis du 10 décembre 2020, qu’il entraîne une perte de régénération de la prairie sur le long terme, qui ne retrouvera donc pas son état initial. Elles soutiennent que l’auteur de l’acte attaqué n’a manifestement pas apprécié la conformité du projet avec la zone d’espaces verts dans laquelle il s’implante, n’examinant pas si le projet est de nature à contribuer « au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel », comme le requiert l’article D.II.38 du CoDT. Elles réfutent encore que l’autorité délivrante se soit approprié l’avis du DNF du 10 décembre 2020, indiquant que « la Région wallonne ne démontre pas en ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.507 XIII - 9322 - 7/13 quoi elle aurait apprécié que l’avis du DNF lui permettait de conclure que le projet est conforme à l’affectation de la zone » et faisant valoir qu’en tout état de cause, cet avis est contradictoire, inexact et inadéquat. Elles tirent de l’avis du DNF que s’il est soutenu que l’objet du projet n’est pas de nature à contribuer « au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel », les conditions imposées doivent permettre de remédier aux dégâts causés par ce projet au milieu naturel. Elles estiment que, ce faisant, le DNF confirme que le projet nuit au milieu naturel, ce qui suffit pour conclure qu’il n’est pas conforme à la zone d’espaces verts. Elles ajoutent que cet avis est également contradictoire et inexact, dès lors que la régénération naturelle est la faculté d’un écosystème à se reconstituer spontanément, après destruction totale ou partielle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elles exposent qu’en tout état de cause, cet avis est inadéquat et incomplet, faute de permettre de comprendre en quoi, moyennant certaines conditions strictes, le projet assurera le maintien et le développement de la régénération naturelle. Elles exposent que les motifs de l’acte attaqué ne permettent pas de s’assurer que le projet est de nature à contribuer, à maintenir, protéger ou régénérer le milieu naturel. Elles sont d’avis que n’est pas admissible le motif selon lequel l’interdiction du passage de motos en zone d’espaces verts revient à rendre impossible la mise en œuvre du permis. Elles assurent que le fait que la demande de permis « ne comporte pas de volet urbanistique » ou que « le non-respect des prescriptions du plan de secteur ne constitue pas une infraction » est sans incidence sur la question litigieuse. Elles soutiennent que, même à considérer qu’un tel examen ressortirait des motifs de l’acte attaqué, son auteur aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, à partir du moment où le projet « occasionne une dégradation des sols », même temporaire, ce qui est incompatible avec la zone d’espaces verts. Elles font valoir que, même s’il fallait considérer qu’une dérogation a été accordée et répond au prescrit de l’article D.IV.13 du CoDT – quod non –, il faudrait constater qu’elle n’a pas été reconnue par l’autorité compétente. Elles exposent que si l’article 13bis du décret du 11 mars 1999 dispose que la dérogation doit être octroyée par le Gouvernement wallon et que cette compétence est déléguée à un ministre, encore faut-il qu’il s’agisse du ministre compétent. Or, elles tirent des travaux préparatoires de l’article 13bis précité et de l’arrêt n° 98/2011 du 31 mai 2021 de la Cour constitutionnelle que la dérogation ne peut être octroyée que par le ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme. Elles concluent qu’en ce qu’il a été adopté par la ministre de l’Environnement, l’acte attaqué a été pris par une autorité incompétente et est, partant, illégal. IV.2. Examen ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.507 XIII - 9322 - 8/13 17.1. L’autorité en charge d’une demande de permis d’environnement est tenue de vérifier si le projet est conforme aux prescriptions du plan de secteur, lesquelles ont valeur réglementaire et s’appliquent à toutes les décisions individuelles, indépendamment de la police administrative en question. L’article 13bis du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose comme suit : « § 1er. Pour autant que la mise en œuvre du permis d’environnement relatif à l’établissement projeté n’implique pas au préalable la délivrance d’un permis d’urbanisme dérogatoire ou qui s’écarte du plan de secteur en ce compris la carte d’affectation des sols, d’un schéma, d’un guide d’urbanisme ou d’un permis d’urbanisation, un permis d’environnement peut s’écarter de ou être délivré en dérogation à un plan de secteur, un schéma, une carte d’affectation des sols, un guide d’urbanisme ou un permis d’urbanisation aux conditions visées aux articles D.IV.5 ou D.IV.13 du CoDT. § 2. Les dérogations et écarts sont accordés : 1° par le collège communal lorsqu’il est l’autorité compétente ; toutefois, l’avis du fonctionnaire délégué est un avis conforme lorsque la demande implique une dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d’urbanisme ; 2° par le fonctionnaire technique lorsqu’il est l’autorité compétente ; toutefois, l’avis du fonctionnaire délégué est un avis conforme lorsque la demande implique une dérogation ou un écart ; 3° par le Gouvernement en recours ; 4° par le Gouvernement pour les demandes de permis relatifs aux actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général qui relèvent de sa compétence ». Il ressort des travaux préparatoires du décret du 20 juillet 2016 « abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine et formant le Code du Développement territorial » que le libellé actuel de l’article 13bis du décret du 11 mars 1999 est justifié par l’arrêt n° 98/2011 du 31 mai 2011 de la Cour constitutionnelle ( ECLI:BE:GHCC:2011:ARR.098 ). Il y est également exposé ce qui suit : « Il est proposé d’insérer un nouvel article 13bis dans le décret du 11 mars 1999 afin d’y organiser, moyennant les garanties procédurales adéquates, des dérogations à l’affectation des lieux prescrite par les instruments d’aménagement du territoire pour les demandes de permis d’environnement, sans que des actes et travaux soumis à permis d’urbanisme ou à permis unique soient demandés. La règle s’applique “pour autant que la mise en œuvre du permis d’environnement relatif à l’établissement projeté n’implique pas au préalable la délivrance d’un permis d’urbanisme dérogatoire”. Si le projet implique la délivrance préalable d’un permis d’urbanisme dérogatoire, le régime de l’article 132bis du CWATUPE trouve à s’appliquer. XIII - 9322 - 9/13 […] La compétence d’accorder une dérogation est réservée aux autorités spécialisées en matière d’aménagement du territoire » (Doc. parl., Parl. wall., 2013-2014, n° 824/1, pp. 3 et 4). L’octroi des dérogations et écarts en application de l’article 13bis du décret du 11 mars 1999 précité ne peut être postérieur à la délivrance du permis d’environnement. 17.2. Comme déjà relevé, le projet concerné par la demande de permis d’environnement est situé, pour partie, en zone d’espaces verts au plan de secteur. L’article D.II.38 du CoDT dispose comme suit : « De la zone d’espaces verts. La zone d’espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel. Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale adéquate entre des zones dont les destinations sont incompatibles ». Ne peuvent, en principe, être admis en zone d’espaces verts que les projets qui assurent le maintien, la protection et la génération du milieu naturel. 18.1. En l’espèce, l’acte attaqué comporte la motivation suivante en ce qui concerne la compatibilité du projet avec la zone d’espaces verts dans laquelle il s’implante principalement : « Considérant l’avis partiellement favorable de la SPW TLPE – Direction de Namur émis en 1ère instance ; que cet avis recommande l’interdiction du passage des motos en zone d’espace vert, au motif qu’une telle activité n’est pas compatible avec le rôle de régénération naturelle de l’espace vert ; que l’imposition d’une telle condition reviendrait à rendre impossible la mise en œuvre du permis, l’établissement se trouvant dans sa vaste majorité en zone d’espace vert ; Considérant que, dans son avis émis le 5 avril 2017, dans le cadre d’une précédente demande de l’exploitant pour le même site et une activité similaire, cette même instance n’avait pas émis de remarque à ce sujet ; Considérant que la demande objet de la décision querellée porte uniquement sur un permis d’environnement et ne comporte pas de volet urbanistique, que le non- respect des prescriptions du plan de secteur ne constitue pas une infraction au sens de l’article Art. D.VII.1. § 1 du livre VII. “INFRACTIONS ET SANCTIONS” du CoDT ; Considérant que le DNF est l’instance compétente pour se prononcer sur cette thématique de la régénération naturelle ; que le 16 décembre 2020, cette instance a émis un avis favorable sous conditions ; qu’il convient que l’ensemble de ces conditions soient imposées à l’établissement ; XIII - 9322 - 10/13 Considérant que divers travaux d’amélioration environnementale des parcelles visées par le projet ont été réalisées au fil des ans par l’exploitant, notamment sur demande de l’autorité compétente dans le cadre des permis d’environnement précédemment octroyés, que le bénéfice environnemental à long terme de ces actions semble supérieur aux nuisances ponctuelles liées à 3 journées d’activités bisannuelles ; […] Considérant que si l’activité sollicitée ne parait pas compatible avec la sensibilité du site, il convient de l’interdire purement et simplement et non d’octroyer une autorisation limitée dans le temps, que le Fonctionnaire technique sur recours, après analyse des éléments du dossier, sur base des avis émis et à la suite d’une visite sur place, considère qu’une autorisation pour 20 ans, limitée à maximum 10 évènements de 3 jours chacun, ne compromet pas la destination de la zone ni sa protection ». Les conditions suggérées par le DNF, reprises dans le dispositif du permis octroyé au premier échelon administratif et que l’acte attaqué confirme, prévoient notamment ce qui suit : « Après chaque épreuve bisannuelle, un ensemencement des parties abimées après le passage des motos est réalisé à base d’un mélange régional de type “pré fleuri” indigène (marguerite, centaurée, coquelicot…) favorable à l’entomofaune ». 18.2. Il ressort des motifs qui précèdent que l’auteur de l’acte attaqué a considéré que le projet est conforme à la destination de la zone d’espaces verts compte tenu notamment des conditions préconisées par le DNF, qu’il impose au titre de conditions assortissant sa décision. La condition de procéder à l’ « ensemencement des parties abimées après le passage des motos » confirme cependant que l’activité concernée n’assure pas le maintien, la protection et la régénération du milieu naturel, en sorte qu’elle n’est pas conforme avec la zone d’espaces verts. La circonstance que des « travaux d’amélioration environnementale » sur le site ont été réalisés par l’exploitant est sans incidence sur ce qui précède. Il s’ensuit que l’auteur de l’acte attaqué s’est mépris en considérant, sur cette base, que le projet litigieux est conforme avec la zone d’espaces verts. Le grief est fondé. 18.3. Dès lors qu’il est établi que le projet litigieux n’est pas conforme au plan de secteur, le permis d’environnement sollicité ne pouvait être délivré que pour autant que l’autorité compétente en vertu de l’article 13bis, § 2, 3°, du décret XIII - 9322 - 11/13 du 11 mars 1999 accorde la dérogation requise, dans le respect des conditions visées aux articles D.IV.5 ou D.IV.13 du CoDT. Une telle dérogation n’ayant pas été accordée, l’article 13bis du décret du 11 mars 1999 a été méconnu. La circonstance, relevée par l’auteur de l’acte attaqué, que seule la violation du plan de secteur par des actes et travaux soumis à permis d’urbanisme soit incriminée par l’article D.VII.1, § 1er, 4°, du CoDT ne dispense pas du respect de l’article 13bis du décret du 11 mars 1999. Le grief est fondé. 19. La première branche du premier moyen est fondée dans la mesure qui précède. V. Indemnité de procédure 20. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l’arrêté du 3 mai 2021 par lequel la ministre de l’Environnement délivre à l’ASBL Moto Legend Namur un permis d’environnement sous conditions ayant pour objet l’organisation de la promotion de motos ancêtres à raison d’une activité de trois jours tous les deux ans jusqu’au 16 novembre 2040 dans un établissement situé avenue du Luxembourg, 146 à Namur (Jambes). Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à aux parties requérantes, à concurrence d’un tiers chacune, à la charge de la partie adverse. XIII - 9322 - 12/13 La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 novembre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 9322 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.507 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2011:ARR.098