ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250917.2F.15
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-09-17
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Résumé
N° P.25.0832.F M. M. partie civile, demanderesse en cassation, admise au bénéfice de l’assistance judiciaire par une ordonnance du premier président de la Cour, rendue le 8 juillet 2025, sous le numéro G.25.0130.F, ayant pour conseil Maître Marc Gouverneur, avocat au barreau de Dinant, contre K. ...
Texte intégral
N° P.25.0832.F
M. M.
partie civile,
demanderesse en cassation,
admise au bénéfice de l’assistance judiciaire par une ordonnance du premier président de la Cour, rendue le 8 juillet 2025, sous le numéro G.25.0130.F,
ayant pour conseil Maître Marc Gouverneur, avocat au barreau de Dinant,
contre
K. L.
personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 mai 2025 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire remis au greffe le 28 juillet 2025.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
L’article 429, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle prévoit que la communication par courrier recommandé du mémoire du demandeur en cassation à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé est une formalité qui est prescrite à peine de nullité.
La notification d’un mémoire à une adresse erronée équivaut à une absence de notification.
Des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il appert que la demanderesse n’a pas notifié son mémoire au domicile du défendeur, situé depuis le 1er mars 2025 à Colfontaine, mais à leur ancienne adresse commune, située à La Louvière.
Le mémoire de la demanderesse est, partant, irrecevable et il n’y a pas lieu d’y avoir égard.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent trente-trois euros septante-six centimes dont quatre-vingt-sept euros cinquante et un centimes dus et trois cent quarante-six euros vingt-cinq centimes de frais de signification couverts par l’assistance judiciaire.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250917.2F.15
Publication(s) liée(s)
précédents:
ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960910.9
ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050216.7
ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170614.5