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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.575

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-29 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

strafrecht

Législation citée

arrêté royal du 5 décembre 1991; ordonnance du 7 novembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.575 du 29 novembre 2024 Affaires sociales et santé publique - Office de la naissance et de l'enfance Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 261.575 du 29 novembre 2024 A. 242.635/VI-23.102 En cause : S.J., ayant élu domicile chez Me Amélia MOUSSAOUI, avocat, rue du Palais de Justice 25 5500 Dinant, contre : l’Office de la Naissance et de l’Enfance (l’ONE), I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 juillet 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du Conseil d’Administration de l’Office de la Naissance et de l’Enfance du 3 juin 2024 qui confirme la décision du 4 avril 2024 de l’Administration générale de refuser définitivement l’ouverture d’un lieu d’accueil au 5 Carrefour Noël à 5660 HOUYET et conséquemment la candidature de [la partie requérante] comme accueillante salariée à cette adresse » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Par la même requête, la partie requérante sollicite également la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité réparatrice. II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. VIr - 23.102 - 1/3 Par une ordonnance du 7 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2024 et le rapport a été notifié aux parties. M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Défaut à l’audience En ses alinéas 2 et 3, l’article 4 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose, en son article 4, comme il suit : « Toutes les parties doivent être présentes ou représentées. Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée ». À l'audience du 27 novembre 2024, la requérante n'était ni présente ni représentée. La demande de suspension doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIr - 23.102 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 novembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière. La greffière, Le Président, Adeline Schyns David De Roy VIr - 23.102 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.575