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ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251112.2F.10

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-11-12 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Résumé

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Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 novembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251112.2F.10 No Rôle: P.25.1124.F Affaire: K. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2025-12-17 Consultations: 63 - dernière vue 2026-01-01 16:08 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251112.2F.10 Fiche Résumé(s) pas encore disponible(s) Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Texte des conclusions P.25.1124.F M. le premier avocat général NOLET DE BRAUWERE a dit en substance : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 juin 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, statuant en degré d’appel. I. ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE : Il résulte de l’arrêt que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Les demandeurs sont poursuivi du chef de la prévention d’avoir commis, le 16 novembre 2023, notamment une tentative de meurtre. Par jugement rendu le 21 novembre 2024, le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles les a notamment condamnés, du chef de l’ensemble des préventions, respectivement à des peines de sept et six ans d’emprisonnement. Statuant sur les appels formés par le ministère public et les demandeurs, l’arrêt condamne respectivement ces derniers à des peines de neuf et six ans d’emprisonnement. II. EXAMEN DU POURVOI : QUANT AU MOYEN DU PREMIER DEMANDEUR, PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 149 DE LA CONSTITUTION ET DU PRINCIPE DE L’INDIVIDUALISATION DE LA PEINE : 1. Le moyen reproche à l’arrêt de justifier par des motifs quasi identiques les peines infligées respectivement à chacun des deux demandeurs. Il soutient qu’il s’agit d’une motivation générique, stéréotypée, non individualisée, ne prenant pas en compte les éléments de personnalité que l’arrêt évoque pourtant par ailleurs. 2. L’obligation de motiver les jugements et arrêts est une règle de forme. La circonstance qu’un motif serait inexact ou non pertinent ne peut constituer une violation de l’article 149 de la Constitution. En ce que, sous le couvert d'un grief de motivation, le moyen critique la valeur ou la pertinence des motifs fondant les peines infligées, il manque en droit. 3. Consacré par l’article 39 du Code pénal quant aux peines d’amende, le principe de l’individualisation de la peine a, selon M. KUTY, pour seul objet d’empêcher la condamnation solidaire de différentes personnes à une même peine: ce principe veut que la peine soit non seulement déterminée mais encore prononcée contre chaque condamné individuellement. Ce principe, qui connaît des exceptions, est selon cet auteur un corollaire du principe du « caractère personnel » – ou de « personnalité » - de la peine(1), avec lequel il est souvent confondu(2), mais il n’est, contrairement à ce dernier(3), pas un principe général du droit(4). Le demandeur ne soutient pas que la peine qui le frappe n’aurait pas été déterminée et prononcée individuellement contre lui. J’en déduis qu’en ce que, reprochant à l’arrêt d’infliger une peine « non individualisée », il procède d’une confusion entre l’individualisation et la personnalité des peines, le moyen manque en droit. 4. Cette confusion est certes bien compréhensible, le principe de la personnalité de la peine voulant qu’en règle, « le juge du fond détermine souverainement, dans les limites de la loi, la peine qu'il estime être en rapport avec la gravité des infractions déclarées établies et avec la culpabilité individuelle de chaque prévenu »(5), laquelle se juge notamment à l’aune de la part qu’il y a prise et de sa personnalité. Dans la mesure où il revient à critiquer à cet égard l’appréciation des juges d’appel qui gît en fait, le moyen est irrecevable. 5. D’autre part, « l'article 195, alinéa [5](6), du Code d'instruction criminelle, applicable aux cours d'appel conformément à l'article 211 dudit code, qui prévoit que, pour les peines laissées à sa libre appréciation, le juge doit indiquer précisément, mais d'une manière qui peut être succincte, les raisons du choix qu'il fait de telles peines et du degré de celles-ci, permet au juge de motiver la peine infligée à un prévenu et le degré de celle-ci par des motifs communs à différents prévenus, lorsqu'il en ressort que la peine infligée à chacun d'eux constitue l'objet d'une appréciation individuelle »(7). En d’autres termes, le seul fait que le juge considère, même en des termes similaires voire identiques, qu’il y a lieu de prendre en compte, pour déterminer la peine à infliger, d’éléments communs à des coprévenus n’implique pas en soi qu’il n’a pas procédé à une appréciation individualisée de la peine qu’il inflige à chacun d'eux. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. 6. Et l’arrêt me paraît justifier légalement, par des motifs individualisés, les peines qu’il inflige aux demandeurs. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. 7. Enfin, le demandeur reproche à l’arrêt de « lui faire supporter de facto une récidive qui n’était pas légale ». Mais aucune disposition ni aucun principe n’interdit au juge de prendre en compte des antécédents judiciaires qui ne fondent pas une récidive légale. Dans cette mesure, le moyen manque encore en droit. (…) IV. CONCLUSION : rejet. _______________________________________________________________ (1) Fr. KUTY, Les Principes généraux de droit pénal belge, T. IV, La Notion de peine, Larcier 2017, nos 2173 à 2179. (2) Ibid., nos 2173, in fine, et 2180 à 2182 ; voir C. const. 24 avril 2025, n° 65/2025, §§ B.9.1 et B.9.2 ; Cass. 10 avril 2019, RG P.19.0024.F , ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190410.2 , et réf. en note, Pas. 2019, n° 225. (3) Voir Cass. 9 mars 2021, RG P.20.1171.N , ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210309.2N.9 , avec concl. de M. SCHOETERS, avocat général, ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210309.2N.9 . (4) Cass. 8 juin 2005, RG P.05.0349.F , ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050608.4 , Pas. 2005, n° 327. (5) Cass. 4 juin 2008, RG P.08.0489.F , Pas. 2008, ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080604.3 , n° 345 (qui ajoute : « il n'est tenu d'indiquer ni les motifs pour lesquels il condamne ou non les coprévenus à une peine identique ni ceux pour lesquels il inflige des peines différentes de celles que le ministère public avait requises ») ; voir M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, 10e éd., La Charte 2025, t. II, p. 1776, note 1749 ; quant aux principes de la personnalisation et de l’individualisation de la peine, voir F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T.IV : l’auteur de l’infraction pénale, Larcier 2017, nos 2159 et 2180 à 2181 ; C. const., 3 avril 2014, n° 65/2014, § B.7.2 et Cass. 9 avril 2013, RG P.12.0783.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130409.2 , Pas. 2013, n° 223 (personnalité de la peine) ; C.A., 29 mars 2000, n° 38/2000, § B.6.2 (individualisation de la peine). (6) Et non plus l’alinéa 2 : voir Cass. 8 avril 2025, RG P.25.0133.N , ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250408.2N.9 . (7) Cass. 24 mai 2016, RG P.15.1604.N , ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160524.2 , Pas. 2016, n° 342 ; voir Cass. 10 avril 2019, RG P.19.0024.F , ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190410.2 , Pas. 2019, n° 225 ; Cass. 7 décembre 2011, RG P.11.1100.F, inédit. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251112.2F.10 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251112.2F.10 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050608.4 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080604.3 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130409.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160524.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190410.2 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210309.2N.9 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210309.2N.9 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250408.2N.9