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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.165

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-15 🌐 FR Arrêt

Matière

fiscaal_recht

Législation citée

ordonnance du 18 juin 2025

Résumé

Arrêt no 264.165 du 15 septembre 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.165 du 15 septembre 2025 A. 245.059/XI-25.162 En cause : D.S., ayant élu domicile chez Me Valérie HENRION, avocat, chaussée de la Croix, 8 1340 Ottignies, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, assisté et représenté par Me Philippe SCHAFFNER, avocat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 juin 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de détermination de l’âge du requérant prise le 14 avril 2025 par le Service des Tutelles (et notifiée à une date indéterminée) qui conclut à la majorité du requérant et à la cessation de plein droit de la prise en charge par le service des tutelles » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure devant le Conseil d’État Par une ordonnance du 18 juin 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2025. Le 26 juillet 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIr - 25.162 - 1/3 Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Friha Bellakhdar, loco Me Valérie Henrion, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marine Wilmet loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Retrait de la décision attaquée L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose : « Lorsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». La partie adverse a le 9 juillet 2025, décidé de retirer « la décision d’âge prise le 14 avril 2025 ». La partie adverse a ainsi procédé au retrait de l’acte attaqué. Ce retrait est, par ailleurs, devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. En conséquence, il n’y a plus lieu de statuer ni dans le cadre de la procédure en suspension de l’exécution de l’acte attaqué, ni dans celle de la procédure en annulation. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. XIr - 25.162 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et la contribution de 26 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 septembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIr - 25.162 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.165