ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.027
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-15
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 5 décembre 1991; ordonnance du 2 octobre 2024
Résumé
Arrêt no 261.027 du 15 octobre 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 261.027 du 15 octobre 2024
A. 243.122/XI-24.928
En cause : R.S., ayant élu domicile chez Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, rue Jules Destrée 72
6001 Marcinelle, contre :
1. l’École Supérieure des Arts2, 2. Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 octobre 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :
« - la décision du jury d’examen de l’École supérieure des Arts de MONS datée du 10 septembre 2024 aux termes de laquelle le jury ne valide pas les crédits pour deux unités d’enseignement (UE21 – Atelier de création 2 et UE25 – Expression visuelle), valide 29 crédits sur 56 crédits et prononce l’échec ;
- la décision de la commission de recours de l’École supérieure des Arts de MONS datée du 17 septembre 2024 aux termes de laquelle la commission rejette le recours interne ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2024.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
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M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Jean-Louis Leuckx, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marine Wilmet, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Lors de l’année académique 2023-2024, la partie requérante était inscrite en deuxième année du baccalauréat en architecture d’intérieur à l’école supérieure des arts de Mons
Au terme du troisième quadrimestre, le 10 septembre 2024, le jury d’examens a déclaré l’échec de la partie requérante pour deux unités d’enseignement et lui a octroyé 29 crédits de son programme annuel d’études.
Il s’agit du premier acte attaqué.
La partie requérante a formé un recours interne qui a été rejeté par une décision du 17 septembre 2024.
Il s’agit du second acte attaqué.
IV. Mise hors cause
Il y a lieu de mettre hors cause la première partie adverse qui n’a pas de personnalité juridique distincte de la seconde partie adverse.
V. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.027 XIexturg - 24.928 - 2/6
traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
La condition d’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé à la partie requérante par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient.
VI. Urgence et extrême urgence
A. Thèse des parties
La partie requérante soutient qu’ « il est évident que l’exécution de la décision porte gravement atteinte aux intérêts de la requérante en lui faisant perdre une année d’études », que « si l’acte attaqué n’est pas suspendu et, partant, si la note de l’UE21 – Atelier de création 2 est confirmée, la requérante doit recommencer sa deuxième année de baccalauréat », que « l’UE21 – Atelier de création 2 vaut 21
crédits et son absence de validation emporte de facto l’obligation pour la requérante de recommencer la deuxième année de baccalauréat », que « si l’acte attaqué est suspendu et, partant, si l’UE21 – Atelier de création 2 est validée, la requérante peut passer en troisième et dernière année de baccalauréat et ce, malgré son échec dans l’UE25 – Expression visuelle », que « l’UE25 – Expression visuelle vaut 6 crédits et son absence de validation n’empêche pas la requérante de passer en troisième et dernière année de baccalauréat », que « d’autre part, il est indéniable qu’un arrêt rendu dans le cadre d’une procédure en suspension ordinaire ou dans le cadre d’une procédure en annulation ne permettra pas d’éviter le dommage précité », qu’ « un tel arrêt interviendra postérieurement à la reprise de l’année académique 2024-2025 », que « dès lors, les conditions d’urgence et d’extrême urgence incompatible avec le traitement d’une procédure en suspension ordinaire sont incontestablement remplies (…) », que « la décision du jury d’examen est datée du 10 septembre 2024 et est communiquée par courriel du 12 septembre 2024 », que « le recours interne est introduit le 14 septembre 2024 », que « la décision du jury est datée du 17 septembre 2024 et est communiquée par courrier recommandé daté du 19 septembre 2024, déposé le 20 septembre 2024 et réceptionné effectivement le 21 septembre 2024 », qu’ « il en découle que le présent recours est introduit dans un délai de 11 jours, dont ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.027 XIexturg - 24.928 - 3/6
trois jours de week-end », que « la requérante a tenté d’obtenir le bénéfice de l’aide juridique », que « cependant, compte tenu du nombre de personnes se trouvant sur la composition de ménage, le nombre de documents à fournir est important et nécessite, notamment, une certaine diligence de la part des organismes publics », que « malheureusement, la requérante n’a pas réussi à obtenir l’ensemble des documents nécessaires et, partant, n’a pas réussi à obtenir le bénéfice de l’aide juridique », que « quoi qu’il en soit, cette tentative d’obtention de l’aide juridique a retardé l’introduction de la présente demande », que « dès lors, la condition de la diligence à saisir Votre Conseil est incontestablement remplie », que « partant, le présent recours est recevable ».
La seconde partie adverse conteste la recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence, notamment en raison de l’absence de diligence avec laquelle le présent recours a été introduit.
B. Appréciation
Le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas.
La partie requérante doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence de la partie requérante et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence.
S’agissant de la condition de la diligence pour saisir le Conseil d’État, force est de constater que la requérante n’a introduit sa demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, qu’onze jours après avoir réceptionné le second acte attaqué
Selon une jurisprudence constante, un tel délai de saisine qui dépasse dix jours, ne témoigne pas d’une volonté, dans le chef d’une partie requérante, de prévenir rapidement l’atteinte grave qu’elle allègue.
La circonstance que la partie requérante a essayé en vain d’obtenir le bénéfice de l’aide juridique, ne permet pas de justifier le délai mis pour introduire le présent recours.
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La partie requérante pouvait parfaitement former sans tarder sa demande de référé d’extrême urgence en sollicitant l’assistance judiciaire et si elle ne l’obtenait pas, elle avait la possibilité, conformément à l’article 71, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, de déposer encore, lors de l’audience, la preuve qu’un ordre de virement a été donné ou qu’un versement a été effectué.
L’une des conditions requises par l’article 17, §§ 1er et 4, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, ne peut en conséquence être accueillie.
VII. Indemnité de procédure et dépens
La seconde partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 770 euros. La partie requérante demande « à titre subsidiaire, [de] réduire l’indemnité de procédure au montant minimum ».
La seconde partie adverse ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. La partie requérante n’apporte aucun élément concret, ni aucun document, de nature à établir sa capacité financière réelle et n’a pas obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire. Dans ces circonstances particulières, il ne peut, dès lors, être établi qu’elle ne dispose pas de ressources et qu’il y a, en conséquence, lieu de réduire pour cette raison l’indemnité de procédure à 140 €.
Par ailleurs, si la présente affaire ne présente aucune complexité particulière, elle n’en est pas pour autant simple au point de réduire l’indemnité de procédure au montant minimal.
Il y a lieu d’accorder à la seconde partie adverse une indemnité de procédure d’un montant de 770 euros à charge de la partie requérante. Les autres dépens doivent également être supportés par la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’École Supérieur des Arts2 est mise hors cause.
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Article 2.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique.
Article 4.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la seconde partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 octobre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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