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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.251

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-30 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 17 juin 2013; ordonnance du 9 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 261.251 du 30 octobre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Ordonnée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 261.251 du 30 octobre 2024 A. 243.174/VI-23.159 En cause : la société anonyme CHARLIER NUMELEC, ayant élu domicile chez Mes Christian BOULANGE et Pierre-Jean PICARD, avocats, boulevard Frère Orban 15/16 bte 11 4000 Liège, contre : la commune de Soumagne, représentée par son collège communal, Avenue de la Coopération 38 4630 Soumagne. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 octobre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la partie adverse du 11 septembre 2024 attribuant le marché “Travaux d'aménagement et rénovation énergétique des bâtiments ‘Coopérative’ et ‘Minerai Products’ (Villa) en vue de la recentralisation des services communaux — Lot 2 (ÉLECTRICITÉ)”, à la SA M. KLINKENBERG & FILS, rue des Allouettes, 99 à 4041 MILMORT, pour le montant d'offre contrôlé et corrigé de 935.089,19 € hors TVA ou 1.131.457,92 € TVA (21 %) comprise » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 9 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2024. Par courrier recommandé du 14 octobre 2024, la partie adverse a communiqué au Conseil d’État la décision de retrait de l’acte attaqué, prise le 9 octobre 2024. VIexturg - 23.159 - 1/4 La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66,6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport. Me Pierre-Jean Picard, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Recevabilité de la demande III.1. Plaidoiries Invitée par monsieur le premier auditeur à formuler ses observations éventuelles sur la question de savoir si, compte tenu du retrait de l’acte attaqué, la demande de suspension répond (ou ne répond plus) aux conditions de l'article 15, qui renvoie à l'article 14, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la requérante a, au cours de l’audience du 22 octobre 2024, fait valoir, en substance, qu’il ne pouvait être question ni de perte d’intérêt à la demande de suspension, ni de perte d’objet de cette demande, et ce dès lors que le retrait de l’acte attaqué ne peut encore être tenu pour définitif. III.2. Appréciation du Conseil d’État La circonstance, plaidée par la requérante, que la demande de suspension ne pourrait être jugée sans objet en raison de ce que le retrait de l’acte attaqué n’a pas encore acquis un caractère définitif ne dispense pas le Conseil d’État – au jour où il statue sur cette demande – de juger de la recevabilité de celle-ci, notamment au regard des conditions fixées par les articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. VIexturg - 23.159 - 2/4 Les articles 14 et 15 précités sont libellés comme suit : « Art. 14. À la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par la violation alléguée, l'instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent : 1° le droit de l'Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions ; 2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné ; 3° les documents du marché ou de la concession. Art. 15. Dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 14, l'instance de recours peut, en présence d'un moyen sérieux ou d'une apparente illégalité, sans que la preuve de l'urgence doive être apportée, le cas échéant sous peine d'astreinte, suspendre l'exécution des décisions visées à l'article 14 et, en ce qui concerne le Conseil d'État, aussi longtemps qu'il demeure saisi d'un recours en annulation : 1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher qu'il soit porté atteinte aux intérêts concernés ; 2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l'exécution de sa décision. Selon l'instance de recours compétente conformément à l'article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d'État, exclusivement selon la procédure d'extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé. L'instance de recours peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, ainsi que de l'intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l'emporter sur leurs avantages. La décision de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures. La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l'alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l'exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d'annulation visée à l'article 14 ou séparément ». La demande examinée en la présente cause tend à la suspension de l’exécution de la décision identifiée sous le titre « I. Objet de la requête » de l’arrêt. Cette décision a toutefois été retirée par la partie adverse le 9 octobre 2024. Ce retrait opère avec effet rétroactif à la date d’adoption de la décision attaquée. Il s’ensuit que – à les supposer avérées – les violations alléguées par la requérante n’ont ni lésé ni risqué de léser celle-ci. Dans ces circonstances où l’une des deux conditions de recevabilité fixées par l’article 14 précité n’est pas rencontrée, la demande doit être déclarée irrecevable. VIexturg - 23.159 - 3/4 IV. Confidentialité La requérante demande que soit maintenue la confidentialité de son offre qu’elle dépose et qui est identifiée comme étant la pièce 10 de son dossier. Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité de la pièce concernée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. La pièce 10 du dossier de la requérante est, à ce stade de la procédure, tenue pour confidentielle. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 octobre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière. La greffière, Le Président, Adeline Schyns David De Roy VIexturg - 23.159 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.251 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.499