ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.126
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-09-11
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 28 août 2025
Résumé
Arrêt no 264.126 du 11 septembre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 264.126 du 11 septembre 2025
A. 245.681/XI-25.262
En cause : R.M., ayant élu domicile en Belgique
contre :
la Province de Hainaut, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Me Benoît VERZELE, avocat, drève Gustave Fache, 3/4
7700 Mouscron.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 août 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise par la Présidente du jury de délibération, relative au résultat de la session de juin 2025, décision datée du 20 juin 2025 et notifiée le 1er juillet 2025 ».
Par une requête séparée, elle sollicite l’annulation de « la décision prise par la Présidente du jury de délibération concernant le résultat de la session de juin 2025, décision du résultat datée du 20 juin 2025 et la notification de l'irrecevabilité du recours du 1er juillet 2025 ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 28 août 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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La partie requérante comparaissant en personne, et Me Amélie Livis, loco Me Benoît Verzele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la demande d’extrême urgence
Au cours de l’année académique 2024-2025, la partie requérante est inscrite en fin de cycle du bachelier « Infirmier Responsable de Soins Généraux »
organisé par la Haute école provinciale de Hainaut-Condorcet.
Le 20 juin 2025, le jury valide, à l’issue de la première session, 14 crédits sur 63, les 30 crédits de l’unité d’enseignement « CM-P4-SINFI4-008-C Activités d'intégration professionnelle IV.VIII.XII » n’étant notamment pas validés.
Le jury restreint a, le 27 juin 2025, déclaré irrecevable le recours introduit par la partie requérante. Cette décision lui a été notifiée par un courrier daté du 1er juillet 2025.
IV. Objet de la demande de suspension
Interrogé sur l’objet exact de sa demande de suspension lors de l’audience du 8 septembre 2025, la partie requérante a précisé que sa demande était dirigée contre la décision du jury du 20 juin 2025.
V. La condition de l’extrême urgence
V.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante justifie le recours à la procédure d’extrême urgence comme suit :
« 1. Existence d'un recours en annulation : Un recours en annulation a été introduit simultanément contre la décision litigieuse.
2. Préjudice grave, immédiat et difficilement réparable ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.126 XIexturg - 25.262 - 2/6
•La décision contestée empêche le requérant de valider son année académique 2024-2025 et d'obtenir son diplôme de Bachelier en soins infirmiers.
•Elle bloque son accès au marché de l'emploi en tant qu'infirmier reconnu en Belgique.
•Le retard d'une année supplémentaire causerait un préjudice direct et irréversible sur sa carrière et sa situation familiale (père de cinq enfants, actuellement en recherche d'emploi).
3. Caractère imminent du préjudice •La rentrée académique 2025-2026 étant proche, l'absence de suspension immédiate priverait le requérant de toute possibilité de régulariser sa situation à temps.
•Attendre une décision au fond équivaudrait à rendre le recours en annulation sans effet utile. ».
V.2. Appréciation
Le recours à une procédure d’extrême urgence, visé au paragraphe 5 de l’article 17, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors même que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Celle-ci doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible. Cette double condition de diligence et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence.
L’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025, dispose comme suit :
« Lorsque la demande précise dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d’État qu’il désigne détermine, à bref délai, le calendrier de la procédure, en concertation avec l’auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d’observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l’audience. L’ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l’auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d’autres tiers intéressés sont identifiés ou se sont manifestés après son adoption.
L’auditeur donne un avis oral à l’audience.
L’arrêt est prononcé au plus tard dans les cinq jours ouvrables de l’audience.
Si le délai de fixation est particulièrement bref, la suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées à l’audience. Dans ce cas, l’arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires ».
Les travaux préparatoires de cette disposition confirment l’intention du législateur selon laquelle « la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnelle et se limiter, en tout état de cause, aux affaires dans lesquelles un requérant démontre
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la nécessité d’agir dans un délai de quinze jours maximum » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 3220/001, pp. 11-12).
Il s’ensuit que l’extrême urgence doit être explicitée par la partie requérante dans sa demande de suspension en se fondant sur des éléments précis et concrets de nature à démontrer que si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut. Il ne peut être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête.
Il lui revient donc ainsi d’exposer dans sa requête les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ordinaire ne serait pas de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, en tenant compte des nouveaux délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État précitées, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025.
Par ailleurs, la seule imminence du péril ne peut suffire à justifier le recours à la procédure de suspension en extrême urgence. La partie requérante doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la partie requérante ne soutient pas et que son exposé ne fait pas apparaître précisément et concrètement que l’imminence du péril invoqué serait telle que l’affaire devrait obligatoirement être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours à défaut de quoi la décision du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients dont elle se prévaut. Tout au plus, la partie requérante expose-t-elle, s’agissant de l’imminence du péril, que « la rentrée académique 2025-2026 étant proche, l'absence de suspension immédiate priverait le requérant de toute possibilité de régulariser sa situation à temps » et que « Attendre une décision au fond équivaudrait à rendre le recours en annulation sans effet utile ». Ce faisant, la partie requérante n’explique, toutefois, pas concrètement en quoi un traitement de la présente affaire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours serait seul de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, ni en quoi la procédure de référé ordinaire visée à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État ne pourrait être menée avec un calendrier rapide afin d’obtenir en temps utile la suspension sollicitée et ce d’autant plus que la partie requérante a indiqué, lors de l’audience du 8 septembre 2025, qu’elle attendait les résultats des épreuves des autres unités d’enseignements qu’elle a présentées lors de la seconde session.
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Dans ces circonstances, la partie requérante ne démontre pas que l’affaire doive être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. Pour cette raison, le recours à la procédure de suspension d’extrême urgence n’est pas justifié.
Par ailleurs, il y a également lieu de constater que la partie requérante ne démontre pas qu’elle a fait toute diligence pour prévenir le péril imminent qu’elle invoque. Ainsi, alors que l’acte attaqué a été adopté le 20 juin 2025, que les résultats ont été affichés et proclamés à cette date et que les étudiants ont reçu leur relevé de notes le même jour, la partie requérante a attendu le 26 août 2025 pour introduire sa demande de suspension d’extrême urgence et se prévaloir dans celle-ci de la rentrée académique 2025-2026. Si la partie requérante a introduit une plainte auprès du jury restreint, celui-ci a déclaré ce recours irrecevable par une décision du 27 juin 2025, notifiée par un courrier du 1er juillet 2025, soit un mois et demi avant l’introduction de la présente demande.
Il ne peut être admis que la partie requérante se prévale du caractère imminent d’un péril lorsque, comme en l’espèce, elle est seule responsable de cette imminence en raison de son manque de diligence.
La demande de suspension d’extrême urgence est, en conséquence, irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence, est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 septembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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