ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.963
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-08
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 30 mars 2001; arrêté royal du 7 juillet 1997; article 121 de la loi du 7 décembre 1998; article 121 de la loi du 7 décembre 1998; article 136 de la loi du 26 avril 2002; loi du 26 avril 2002; loi du 29 juillet 1991; loi du 29 juillet 1991; loi du 7 décembre 1998; loi du 7 décembre 1998
Résumé
Arrêt no 260.963 du 8 octobre 2024 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Annulation Jonction Rejet pour le surplus
Texte intégral
L’arrêt n° 260.963 du 8 octobre 2024 est rectifié par l’arrêt n° 261.091 du 18 octobre 2024.
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 260.963 du 8 octobre 2024
A. é.521/VIII-11.673
A. 235.676/VIII-11.910
En cause : XXXX
ayant élu domicile [en Belgique]
contre :
l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur.
I. Objets des requêtes
Par une requête introduite le 28 avril 2021, le requérant demande l’annulation de :
« 1) la décision de Monsieur le Commissaire divisionnaire [P. V.], contenue dans la note DGR-DRP-P/RISKS 2020/31574 du 28 octobre 2020, en exécution de laquelle il a été mis en disponibilité à partir du 1er novembre 2020.
2) la décision déduite du mail du 4 novembre 2020 de [C. G.], consultante au service gestion des carrières de la police fédérale, ayant pour effet qu’il a été placé, à compter d’une date non précisée jusqu’au 31 octobre 2020, en position administrative de disponibilité » (A. é.521/VIII-11.673).
Par une requête introduite le 14 février 2022, le même requérant demande l’annulation de « la note DGR-DRP-P/RISKS.2021/25715 du 9 août 2021, signée de Monsieur le Conseiller [Y. T.], en application de laquelle il a été placé en situation administrative de disponibilité du 18 novembre 2018 au 30 avril 2019 et du 15 mai 2019 au 31 décembre 2019 » (A. 235.676/VIII-11.910).
II. Procédure
Dans l’affaire A. é.521/VIII-11.673, un arrêt n° 252.513 du 21 décembre 2021 a rouvert les débats, renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire
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pour la poursuite de la procédure en annulation, et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
Le dossier administratif a été déposé dans les deux affaires.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés dans les deux affaires.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé, sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure, un rapport commun aux deux affaires.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par deux ordonnances du 20 août 2024, les affaires ont été fixées à l’audience du 4 octobre 2024.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Le requérant, comparaissant en personne, et Mme Aurélie Geelhand de la Bistrate, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis partiellement conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant entre au service de la police fédérale comme membre du cadre administratif et logistique de niveau C, le 1er mai 2007.
2. Le 29 août 2016, la partie adverse procède au calcul du contingent de ses congés de maladie. Un arrêt n° 239.396 du 12 octobre 2017 rejette le recours que le requérant a introduit contre cette décision.
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3. Le 1er décembre 2016, la commission d’aptitude du personnel des services de police (ci-après : CAPSP) décide que le requérant est temporairement inapte au service pour une durée de douze mois prenant cours le 1er janvier 2017.
4. Le 28 décembre 2016, il interjette appel de cette décision devant la commission d’appel d’aptitude du personnel des services de police (ci-après :
CAAPSP).
5. À une date indéterminée, le commissaire divisionnaire de police du service de gestion des carrières de la police fédérale prend un arrêté par lequel il met le requérant à la pension pour inaptitude physique temporaire à la date du 1er janvier 2017.
Un arrêt n° 244.518 du 16 mai 2019 annule cet arrêté.
6. Le 17 février 2017, le requérant est entendu par la CAAPSP qui se déclare incompétente au motif que la motivation du recours n’est pas recevable.
7. Le 26 septembre 2017, la CAPSP déclare le requérant temporairement inapte au service pour une durée de douze mois prenant cours le 1er janvier 2018.
8. Le 2 novembre 2017, le requérant interjette appel de cette décision devant la CAAPSP.
9. À une date indéterminée, le commissaire divisionnaire de police prend un arrêté par lequel il prolonge la mise à la pension, à titre temporaire, pour inaptitude physique du requérant pour une durée de douze mois à partir du 1er janvier 2018.
L’arrêt n° 244.518 précité annule cet arrêté.
10. Le 26 janvier 2018, la CAAPSP décide de confirmer la décision de la CAPSP du 26 septembre 2017.
Le requérant introduit un recours contre cette décision, qui est jugé irrecevable par l’arrêt n° 244.518, cette décision n’étant pas un acte susceptible de recours devant le Conseil d’État.
11. Le 27 septembre 2018, la CAPSP déclare le requérant apte au service à partir du 10 octobre 2018.
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12. À une date indéterminée, la partie adverse interjette appel de cette décision.
13. Le 14 janvier 2019, la CAAPSP déclare le requérant partiellement apte à partir du 21 janvier 2019.
14. Le 13 juin 2019, la CAPSP le déclare partiellement apte à partir du 20 juin 2019.
15. Le 21 novembre 2019, elle le déclare définitivement inapte à partir er du 1 décembre 2019.
16. Le 27 décembre 2019, le requérant interjette appel de cette décision.
17. À une date indéterminée, la partie adverse le met à la pension pour inaptitude physique définitive à la date du 1er décembre 2019.
Il introduit un recours contre cette décision, qui est retirée par la partie adverse le 7 mai 2020. En conséquence, l’arrêt n° 249.797 du 9 février 2021
constate qu’il n’y a plus lieu à statuer.
.
18. Le 19 octobre 2020, la CAAPSP déclare le requérant partiellement apte au service à partir du 1er novembre 2020.
19. Le 28 octobre 2020, la partie adverse rédige la note DGR.DRP-
P/RISKS- 2020/31574 suivante :
« Objet Contingent maladie B - Mise en disponibilité Référence(s) 1. AR du 30-03-2001 portant sur la position juridique du personnel des services de police (PJPol) en ses art VIII.XI.1er et VIII.XI.4
2. Note DGP/DPM/Coord-764 du 06-12-2001
3. AR du 26-08-2010 modifiant l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne les maladies graves et de longue durée Cette note concerne [le requérant]
Chargé de dossier CNT [C. G.] […]
1. Conformément aux dispositions en référence, il a été procédé au calcul du contingent de congés de maladie, à la date de la présente.
Vu la décision de la CAAPSP en sa séance du 19-10-2020 (DGR/DRP-
PMS/CAAPSP-25 bis) déclarant l’intéressé partiellement apte au service à partir du 01-11-2020.
Je constate
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Qu’il n’est plus en disponibilité à partir du 01-11-2020.
Comme stipulé dans l’AR en Ref, il recevra un traitement d’attente égal à 60
% minimum de son dernier traitement d’activité.
SSGPI se chargera de régler la situation pécuniaire de l’intéressé.
2 Il est à noter que seule la reprise effective du travail interrompt la période de disponibilité. Le service de gestion veillera donc à systématiquement informer DGR.DRP-P/RISKS le plus rapidement possible de cette reprise du travail.
3 Les jours durant lesquels l’intéressé est placé en disponibilité diminuent proportionnellement le congé annuel de vacances auquel il a droit pour l’année en cours.
4 Compte tenu de l’article 1. de l’AR repris en Réf 3, l’intéressé peut, dès le premier jour de disponibilité, envoyer une demande à DGR.DRP-P/RISK
afin de faire reconnaître l’affection dont il souffre comme maladie grave et de longue durée. En cas de reconnaissance, il aura droit à un traitement d’attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d’activité [...] ».
Il s’agit du premier acte attaqué dans l’affaire A. é.521/VIII-11.673.
20. Le 3 novembre 2020, le requérant adresse à la partie adverse le courriel suivant :
« […]
Le 30 octobre dernier, j’ai reçu une note de la direction du personnel pour laquelle vous êtes renseignée en qualité de chargé de dossier (cf. fichier joint).
Alors que ce document mentionne que je ne suis plus en disponibilité à dater du 1er novembre 2020, il précise toutefois également que, conformément aux articles VIII.XI.1er et VIII.XI.4 du PJPol (AR 30/03/2001), je vais percevoir un traitement d’attente égal à 60 % minimum de mon dernier traitement d’activité.
En l’espèce, la référence aux deux dispositions précitées étant manifestement erronée, je vous remercie de bien vouloir me confirmer qu’il s’agit d’une erreur.
[…] ».
21. Le 4 novembre 2020, la partie adverse lui répond ce qui suit :
« […]
Je vous accorde que la formulation du texte porte à confusion. J’avais laissé la référence au traitement à 60 %, car il s’agit bien d’une note de disponibilité et que, pour la période du 19-10-2020 (date de la séance de la CAAPSP) au 31-10-
2020, vous étiez toujours en disponibilité. Un autre phrasé aurait peut-être été plus approprié. Cependant, je doute que cela fasse une différence pour le SSGPI, qui est habitué à nos courriers.
[…] ».
Il s’agit du second acte attaqué dans l’affaire A. é.521/VIII-11.673.
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22. Le 8 novembre 2020, le requérant réplique ce qui suit :
« […]
Par ce message vous m’informez que, pour la période du 19 au 30 octobre 2020, j’étais toujours en disponibilité. A fortiori, vous me signalez également que, préalablement au 19 octobre 2020, j’étais déjà dans cette même situation administrative de disponibilité.
Par le présent courriel, je me permets dès lors de vous faire part de mon étonnement quant à cette dernière information.
En effet, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État (CE 229.407, 2 décembre 2014, […] pp. 9 et 10), l’annulation d’une décision ayant placé un membre du personnel à la pension pour inaptitude médicale n’autorise pas l’auteur de l’acte censuré à replacer l’agent dans la situation administrative qui était la sienne à la veille de l’acte annulé (cf. annexe).
Pour rappel, par son arrêt 244.158, le Conseil d’État a annulé le 16 mai 2019 les deux décisions par lesquelles j’avais été placé à la pension temporaire pour inaptitude physique pour la période du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Le 7 mai 2020, avec les mêmes effets juridiques, la direction générale de la gestion des carrières a pour sa part procédé au retrait de l’acte administratif par lequel j’avais été mis à la pension définitive pour motif médical le 4 décembre 2019.
Dès lors que, par application de l’article VIII.XI.2 du PJPol, la mise en disponibilité pour maladie est notifiée par l’autorité compétente aux membres du personnel concernés, il me serait utile d’être informé de la date à laquelle aurait débuté la période de disponibilité dont il est fait mention dans la note DGR.DRP-
P/RISKS-2020/31574 du 28 octobre dernier.
[…] ».
23. Le 23 novembre 2020, la partie adverse lui répond ce qui suit :
« […]
Veuillez excuser le retard de ma réponse. Je vais analyser votre dossier avant de répondre aux questions reprises dans votre courrier, car je ne dispose pas de tous les éléments.
Je reviens vers vous dès que possible.
[…] ».
24. Le 10 mai 2021, la partie adverse décide de procéder à l’exécution de l’arrêt n° 244.518 précité comme suit :
« Objet Régularisation situation administrative Référence Arrêt du Conseil d’État n°244.518 du 16-05-2019
Cette note concerne [le requérant] - CGI·- SPOC - FONCTIONNEMENT
REGULIER
Chargé de dossier CDP [P. V.]
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1. Situation Vu l’arrêt du Conseil d’État mentionné en réf annulant la décision datée du 5 janvier 2017 de la mise à la pension à titre temporaire pour inaptitude physique [du requérant] avec effet au 01-01-2017 pour 12 mois et annulant la décision datée du 12 décembre 2017 de prolongation de cette mise à la pension pour 12 mois à partir du 01-01-2018 ;
Vu que cette annulation implique que l’intéressé soit replacé dans la position administrative qui était la sienne avant les décisions de sa mise à la pension et de prolongation ; que, dès lors, la période du 01-01-2017 au 31-12-2018 est à considérer comme activité de service ;
Vu que la situation administrative et pécuniaire pour la période du 01-01-2017
au 30-09-2018 n’a pas encore été régularisée et que la période du 01-10-2018
au 31-12-2018 a été régularisée en période de disponibilité ;
Il y a lieu de régulariser aussi bien la situation pécuniaire que le calcul d’ancienneté et le calcul du contingent de maladie de l’intéressé.
2. Actions demandées - au SSGPI : procéder à la régularisation de la situation pécuniaire de l’intéressé en le considérant comme étant en activité de service du 01-01-2017
au 31-12-2018 ;
- à DPP-Risks ; procéder à la régularisation du contingent de maladie de l’intéressé en le considérant comme étant en activité de service du 01-01-2017
au 31-12-2018 ;
- à l’unité de gestion : faire prendre connaissance de la présente au membre du personnel concerné, la faire signer, puis la classer dans son dossier personnel et effectuer les adaptations nécessaires dans son GALOP ».
25. Le 9 août 2021, la partie adverse adopte la note DGR.DRP-
P/RISKS-2021/25715 suivante :
« Objet Contingent maladie B - Mise en disponibilité -
RECTIFICATION
Références 1 AR du 30-03-2001 portant sur la position juridique du personnel des services de police (PJPol) en ses art VIII.XI.1er et VIlI.XI.4
2. Note DGP/DPM/Coord-764 du 06-12-2001
3. AR du 26-08-2010 modifiant l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police en ce qui concerne les maladies graves et de longue durée Cette note concerne [le requérant]
Chargé de dossier CNT [C. G.] […]
Conformément aux dispositions en référence, il a été procédé au calcul du contingent maladie à la date de la présente.
Vu l’annulation au Conseil d’État des pensions pour inaptitude temporaire et définitive, Vu la régularisation des périodes allant du 01-01-2017 au 31-12-2017, du 01-01-
2018 au 31-12-2018 et à partir du 01-12-2019 en activité de service, Vu que l’intéressé a remis des certificats allant du 10-10-2018 au 31-12-2019 et du 19-10-2020 au 23-10-2020,
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Je constate que [le requérant] est en disponibilité du 18-11-2018 au 04-01-2019, du 05-01-2019 au 15-02-2019, du 16-02-2019 au 29-03-2019, du 30-03-2019 au 30-04-2019, du 15-05-2019 au 17-05-2019, du 18-05-2019 au 15-06-2019, du 16-
06-2019 au 30-06-2019, du 01-07-2019 au 18-08-2019, du 19-08-2019 au 29-09-
2019, du 30-09-2019 au 10-11-2019, du 11-11-2019 au 30-11-2019 et du 01-12-
2019 au 31-12-2019.
Comme stipulé dans l’AR en Réf. 1, [le requérant] recevra un traitement d’attente égal à 60 % minimum de son dernier traitement d’activité.
Cette note annule les notes DGR.DRP-P/RISKS-2020/21366 du 24-07-2020 et DGR.DRPP/RISKS-2020/31574 du 28-10-2020.
SSGPI se chargera de régler la situation pécuniaire de l’intéressé.
[…] ».
Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire A. 235.676/VIII-11.910.
26. Le 6 juillet 2022, le requérant adresse le courriel suivant à la partie adverse :
« Madame la Conseillère, Le 5 mai dernier j’ai reçu du greffe du Conseil d’État le mémoire en réponse que vous avez rédigé relativement au dossier dont mention en objet du présent courriel.
À la deuxième page de ce document, vous avez mentionné que, le 17 février 2017, à la suite de ma comparution devant la Commission d’Appel d’Aptitude du Personnel des Services de police, cette dernière s’était déclarée incompétente à statuer au motif que mon recours consistait à solliciter la reconnaissance de mon problème de santé comme maladie professionnelle.
Si, le 17 février 2017, à l’occasion de ma comparution devant la CAAPSP, outre l’aspect médical de mon dossier, j’ai bien évoqué des difficultés administratives rencontrées dans le contexte de mon emploi au sein de la police fédérale, je conteste catégoriquement avoir revendiqué que mon [problème] de santé soit reconnu comme maladie professionnelle.
Par conséquent, en référence aux articles 4 et 5 de la loi 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, je vous remercie de bien vouloir m’adresser la copie de tout document duquel il ressort que j’aurais exprimé, tant de manière explicite qu’implicite, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Même s’il s’agit de documents médicaux, ces derniers contiennent en effet des données et des informations à caractère personnelle dont la loi sur la protection de la vie privée m’autorise à demander la rectification ».
27. Le 7 juillet 2022, la partie adverse lui répond ce qui suit :
« Le mémoire en réponse rédigé dans le cadre votre recours à l’encontre de la note DGR-DRP-P/RISKS.2021/25715 du 9 août 2021 indique, en effet, que “Le 17 février 2017, après avoir entendu le requérant, la Commission d’Appel d’Aptitude du Personnel des Services de police (ci-après ‘CAAPSP’) se déclare incompétente au motif que la motivation de sa demande n’est pas recevable vu
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qu’elle consiste à solliciter la reconnaissance de son trouble en tant que maladie professionnelle”.
Il en est d’ailleurs de même dans le mémoire en réponse déposé par l’État belge dans le cadre de votre recours à l’égard de l’arrêté du 5 janvier 2017 décidant de vous mettre à la pension pour inaptitude physique temporaire à la date du 1er janvier 2017. À cette époque, vous n’avez aucunement contesté l’exposé des faits reprenant ladite indication.
Ces mémoires ont été rédigés notamment sur la base de la pièce 12 du dossier administratif de cette deuxième affaire que vous trouverez en annexe du présent et que vous avez reçu en son temps.
Vous pouvez, tout comme moi, y lire en dernière page les observations cliniques suivantes des Docteurs [V.] et [G.] : “Ne vient pas en appel contre notre décision mais pour faire connaître son trouble comme maladie professionnelle. Concl/s’est trompé de procédure”.
Le présent sera transmis au greffe du Conseil d’État ainsi qu’à l’auditeur en charge du recours précité introduit à l’encontre de la note du 9 août 2021 afin qu’il soit versé au dossier de l’affaire ».
28. Le 12 juillet 2023, l’auditeur rapporteur prend une mesure d’instruction en adressant le courrier suivant à la partie adverse :
« […]
Dans votre mémoire en réponse [dans l’affaire A. é.521/VIII-11.673], vous faites valoir que la note du 9 août 2021 a annulé notamment la note du 28 octobre 2020 et a mis à néant le courriel du 4 novembre 2020 en ne reprenant pas la période du 19 au 31 octobre 2020 comme période de disponibilité.
Le requérant réplique que cette note n’a pas mis à néant le second acte attaqué dès lors que sa fiche de salaire du mois d’octobre 2020 atteste qu’il a perçu un salaire correspondant à la position administrative de disponibilité (60 %).
Pourriez-vous m’expliquer cette situation a priori contradictoire et/ou m’informer de l’évolution de la situation.
Le requérant qui me lit également peut me faire parvenir tout élément de réponse qu’il jugera utile.
[…] ».
29. Le 20 juillet 2023, la partie adverse lui répond ce qui suit :
« […]
Le présent courrier fait suite à [la] lettre du 12 juillet dernier téléchargée sur la plateforme du Conseil d’État dont j’ai pris connaissance le même jour et par lequel vous souhaitiez obtenir des précisions quant au fait que le requérant prétend dans son mémoire en réplique que durant la période du 19 au 31 octobre 2020 il aurait été maintenu en position administrative de disponibilité et par conséquent, perçu que 60 % de son traitement.
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Par le présent, je puis vous informer que le requérant se méprend en indiquant qu’aucune régularisation de sa situation administrative et pécuniaire ne serait intervenue.
En effet, durant la période mentionnée supra, le requérant a bien été placé en position administrative d’activité de service et la régularisation de son traitement pour la période concernée d’un pourcentage de 40 % lui a bien été reversé.
Veuillez trouver en annexe, la fiche de régularisation du traitement du requérant à la suite de la note du 9 août 2021 pour toutes les périodes concernées y compris la période du 19 octobre au 31 octobre 2020. Je vous renvoie à la page 19 de cette annexe. Pour plus de facilité, j’ai surligné en jaune les informations utiles. Vous pourrez constater que pour cette période la somme de 950,08 euros lui a été remboursée (correspondant au pourcentage de 40 % dû). À la lecture du détail de recalcul, il appert au code 4000, le total du traitement dû déduction faite au code 4195 du montant du traitement versé en octobre 2020 (-2047,80 correspondant au 60 % du traitement en disponibilité). Le résultat encore dû au requérant de 950,08
euros a donc été calculé en août 2021 et versé à ce moment.
[…] ».
30. Le 22 juillet 2023, le requérant réplique ce qui suit :
« […]
Par votre courrier du 12 juillet dernier, vous avez demandé à la partie adverse de vous expliquer la raison pour laquelle ma fiche de salaire du mois d’octobre 2020
est en contradiction avec le contenu de la note DGR.DRP-P/RISKS-2021/21715.
En effet, selon ce document, il apparaît que pour ce mois d’octobre 2020 j’ai perçu une rémunération correspondant à la position administrative de disponibilité (60 %).
Puisque par cette correspondance vous m’avez autorisé à vous adresser tout élément de réponse qui me paraîtra utile, je me permets de vous soumettre les éléments suivants.
1. La fiche de salaire que je vous ai communiquée avec mon mémoire en réplique, du 29 avril 2022, est celle qui est toujours disponible, via l’application “Galop lite” de la police fédérale, dans [le] relevé de mes fiches de paie mensuelles. Le montant mentionné sur cette fiche de salaire correspond d’ailleurs à celui repris sur le relevé annuel de mes rémunérations de l’année 2020 (annexe 8). Après consultation des fiches rectificatives, je vous confirme néanmoins que j’ai bien perçu mon salaire complet pour le mois d’octobre 2020.
2. Dans son mémoire en réplique [lire : réponse] du 24 février 2022, la partie adverse a exposé que la note DGR.DRP-P/RISKS-2021/21715 (09/08/2021)
ayant annulé, notamment, la note DGR.DRP-P/RISKS-2020/31574 (28/10/2020), j’ai perdu mon intérêt à l’annulation de la première décision contestée.
La note n° 2021/21715 précitée a en effet également annulé la note DGR.DRPP/RISKS-2020/21366 du 24 juillet 2020 (annexe 9). C’est dès lors la décision par laquelle j’ai été placé, à compter du 1er décembre 2019, en position administrative de disponibilité qui est réputée avoir disparu de l’ordonnancement juridique.
Toutefois, même si la période du 19 octobre 2020 au 31 octobre 2020 n’est effectivement plus reprise dans la note 2021/21175 du 9 août 2021, force est néanmoins de constater que la période du 1er décembre au 31 décembre 2019 y est toujours bien renseignée.
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En deuxième page de mon mémoire en réplique, j’ai expressément fait référence à la note DRP-DPP/2021/16186 du 10 mai 2021, dont la copie est jointe à la présente correspondance (annexe 10). Il ressort de cette note que la directrice générale de la gestion des ressources et de l’information de la police fédérale a précisé à l’attention du service DPP-Risks :
“Vu que la situation administrative et pécuniaire pour la période du 01-01-2017
au 30-09-2018 n’a pas encore été régularisée et que la période du 01-10-2018 au 31-12-2018 a été régularisée en période de disponibilité ;
Il y a lieu de régulariser aussi bien la situation pécuniaire que le calcul d’ancienneté et le calcul du contingent de maladie de l’intéressé.
2. Actions demandées - (…)
- à DPP-Risks : procéder à la régularisation du contingent de maladie de l’intéressé en le considérant comme étant en activité de service du 01-01-
2017 au 31-12-2018”
En méconnaissance de cette dernière instruction, la note DGR.DRP-P/RISKS-
2021/21715 du 9 août 2021 mentionne toujours que, pour la période du 18 novembre 2018 au 31 décembre 2018, j’étais en position administrative de disponibilité.
Puisqu’il est démontré que la note 2021/21715 du 9 août 2021 n’a pas les effets juridiques qu’elle était censée produire ; que la première décision contestée a été rédigée d’une manière telle que, par son mail du 4 novembre 2020 (annexe 5), la partie adverse a reconnu qu’elle porte à confusion, il ne peut être raisonnablement considéré que la première décision contestée a effectivement disparu de l’ordonnancement juridique.
En pareilles circonstances, au jour de la rédaction de la présente correspondance, j’ai toujours bien intérêt à l’annulation des deux décisions querellées.
3. En droit administratif, il est établi par la jurisprudence et la doctrine qu’un acte administratif unilatéral peut disparaître de différentes manières. Outre l’abrogation et le retrait, l’acte administratif peut être annulé, c’est-à-dire supprimé pour le passé comme pour l’avenir. L’annulation – qui a les mêmes effets que le retrait – n’est cependant pas l’œuvre de la même autorité. Alors que le retrait est opéré par l’auteur de l’acte, l’annulation est soit l’œuvre de la section du contentieux administratif du Conseil d’État, soit l’œuvre de l’autorité de tutelle (cf. Droit administratif général – David Renders, Éditions Larcier 2019, pages 401 et 402).
À l’éclairage de ce qui précède, force est d’admettre que les notes 2020/21366 du 24 juillet 2020 et 2020/31574 du 28 octobre 2020 n’ont pas été annulées. Elles doivent donc, en réalité, s’analyser en des retraits d’actes administratifs ordonnés par la note DGR.DRP-P/RISKS-2021/21715 du 9 août 2021.
“En matière de mutabilité des actes administratifs individuels, la question centrale est celle de savoir si le retrait d’acte est autorisé. Ainsi qu’on vient de l’exposer, le retrait des actes administratifs individuels est autorisé en droit administratif belge et est jugé être un principe d’ordre public. C’est toutefois dans certaines hypothèses et à certaines conditions. Pour appréhender ces hypothèses et ces conditions, il convient d’opérer une première distinction, entre les actes constitutifs d’un avantage et les actes non constitutifs d’un avantage. Par ailleurs, sur le fondement de cette première distinction, il convient d’opérer une seconde distinction, entre les actes réguliers et les actes irréguliers.
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Pour autant que de besoin, l’on précise, pour l’ensemble des hypothèses envisagées que :
- le retrait est l’œuvre de l’auteur de l’acte objet du retrait.
Néanmoins, il peut aussi être l’œuvre de l’autorité qui, sans avoir adopté l’acte en cause, était compétente pour ce faire ou celle du supérieur hiérarchique de l’auteur de l’acte.” (cf. Droit administratif général – David Renders, Éditions Larcier 2019, pages 393 et 394).
En l’espèce, il n’est pas contestable que les notes 2020/21366 du 24 juillet 2020
et 2020/31574 du 28 octobre 2020 ont été adoptées par le directeur général [P. V.]. Dès lors que, en revanche, la note DGR.DRP-P/RISKS-2021/21715 du 9
août 2021 a été adoptée, sans aucune habilitation particulière, par le conseiller [Y. T.], le retrait des notes 2020/21366 et 2020/31574 n’a pu être valablement accompli. Dans ces circonstances, je dispose donc toujours de l’intérêt requis pour l’annulation des deux décisions mise en cause.
4. Le 14 février 2022, j’ai adressé au Conseil d’État une requête en annulation visant la note rectificative de mise disponibilité DGR.DRP-P/RISKS-2021/21715
du 9 août 2021 (G/A 235. 676/VIII-11.910). Puisque la partie adverse prétend que ce dernier document a annulé la note à l’origine des deux décisions présentement contestées, il semble, prima facie, peu raisonnable de contester que les deux recours sont étroitement liés et qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger simultanément.
S’agissant d’une situation de connexité, je m’en remets donc à l’appréciation de Monsieur le premier auditeur quant à la question savoir si, en l’espèce, “des décisions divergentes sont-elles concevables sans aberration” ?
[…] ».
IV. Connexité
Dès lors qu’il est soutenu que l’acte attaqué dans l’affaire A. 235.676/VIII-11.910 a fait disparaître de l’ordonnancement juridique les actes attaqués dans l’affaire A. é.521/VIII-11.673, il est de bonne justice de statuer dans les deux affaires par un seul et même arrêt.
V. Compétence et recevabilité
V.1. Thèses des parties
V.1.1. Les mémoires en réponse
Dans l’affaire A. é.521/VIII-11.673, la partie adverse expose qu’en l’espèce, l’acte attaqué par le second recours a annulé notamment la note du 28 octobre 2020 et a mis à néant le courriel du 4 novembre 2020 en ne reprenant pas la période du 19 au 31 octobre 2020 comme période de mise en disponibilité.
Elle en déduit que le requérant n’a plus d’intérêt à l’annulation des actes attaqués dans cette affaire.
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Dans l’affaire A. 235.676/VIII-11.910, elle soutient que le Conseil d’État est incompétent pour connaître du recours au motif que l’objet de la demande est un droit subjectif. Elle fait valoir que l’acte attaqué porte sur la constatation qu’elle a mis le requérant en disponibilité pendant plusieurs périodes à la suite de l’épuisement de son contingent de maladie.
Elle déduit des articles VIII.X.1er, VIII.X.6, VIII.XI.1er et VIII.XI.2 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 ‘portant la position juridique du personnel des services de police’ (ci-après : PJPol) que lorsque le contingent de jours de maladie de l’agent est épuisé, il est automatiquement en disponibilité de sorte qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation.
Elle conclut que le recours est irrecevable.
V.1.2. Les mémoires en réplique
Dans l’affaire A. é.521/VIII-11.673, le requérant réplique que sa requête est antérieure à l’acte attaqué par son second recours de sorte qu’au moment de l’introduction de sa requête, il avait intérêt à l’annulation du premier acte attaqué.
Il ajoute que le second acte attaqué consiste en sa mise en disponibilité à partir d’une date non précisée jusqu’au 31 octobre 2020.
Il observe que l’acte attaqué par son second recours indique : « vu que l’intéressé a remis des certificats allant du 10-10-2018 au 31-12-2019 et du 19-10-
2020 au 23-10-2020 ». Il soutient que cette mention ne peut se justifier que par la volonté de la partie adverse de constater sa position de disponibilité. Il en déduit que l’acte attaqué par son second recours n’a pas mis à néant le second acte attaqué.
Il ajoute qu’alors qu’à la suite de la note du 10 mai 2021, la régularisation de sa situation administrative et pécuniaire est réputée avoir été accomplie, la consultation de sa fiche de salaire du mois d’octobre 2020 démontre qu’il a perçu un salaire correspondant à la position administrative de disponibilité (60 %).
Il en conclut que le recours est recevable à l’encontre du second acte attaqué.
Dans l’affaire A. 235.676/VIII-11.910, il réplique que le raisonnement de la partie adverse est contredit par les arrêts n° 232.230 du 17 septembre 2015 et n° 252.343 du 7 décembre 2021.
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V.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse s’en remet à son mémoire en réponse et se réfère à un arrêt n° 257.784 du 31 octobre 2023.
V.1.4. Le dernier mémoire du requérant
Dans son dernier mémoire, le requérant indique adhérer au rapport de l’auditeur qui conclut à l’irrecevabilité du recours dans l’affaire A. é.521/VIII-
11.673.
V.2. Appréciation
V.2.1. Compétence
Comme l’a rappelé l’assemblée générale dans un arrêt n° 257.891 du 14 novembre 2023, les compétences respectives des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et du Conseil d’État se déterminent notamment en fonction de l’objet véritable du litige. Le Conseil d’État ne peut connaître d’une requête qui, poursuivant en apparence l’annulation de l’acte d’une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de l’autorité administrative.
Aux termes des articles 144, alinéa 1er, et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des contestations portant sur des droits civils ou des droits politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, d’une loi qui rendrait une autre juridiction compétente pour en connaître.
Les cours et tribunaux connaissent ainsi de la demande fondée sur une obligation juridique précise qu’une règle de droit objectif met directement à la charge d’un tiers et à l’exécution de laquelle le demandeur a un intérêt. La circonstance que l’autorité administrative doit interpréter les critères qui guident son action ou qu’elle est amenée à opérer une qualification juridique ne signifie pas qu’elle exerce de la sorte un pouvoir discrétionnaire et que l’objet du recours soit étranger aux droits subjectifs.
Selon la Cour de cassation, le Conseil d’État est « sans juridiction lorsque la demande tend à l’annulation ou à la suspension d’un acte juridique administratif par lequel une autorité administrative refuse d’exécuter une obligation qui correspond à un droit subjectif du requérant et que le moyen invoqué se fonde sur une règle de droit matériel qui crée cette obligation et détermine le fond de la
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contestation » (Cass., (ch. réun.), 27 novembre 2020,
C.17.0114.N
,
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201127.REUN.2
et les conclusions du premier avocat général R. Mortier). Il s’ensuit que le Conseil d’État est incompétent lorsque sont réunies deux conditions (connexes) qui imposent de prendre en compte non seulement l’objet du recours (le petitum) mais également le moyen invoqué (la causa petendi). La première condition est liée à l’objet du recours, à ce qui est demandé, soit la reconnaissance ou la constatation de l’existence d’un droit subjectif dans le chef du justiciable, étant donné qu’il satisfait à l’ensemble des conditions auxquelles le droit objectif subordonne cette prétention. La première condition n’est remplie que dans la seule hypothèse où la compétence de l’administration est entièrement liée (voir les conclusions de l’avocat général Th. Werquin avant Cass., 11 juin 2010,
C.09.0336.F
ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100611.6
, ainsi que les conclusions du premier avocat général R.
Mortier avant Cass, 27 novembre 2020,
C.17.0114.N
, précité). La seconde condition a trait aux moyens qui sont présentés à l’appui de la demande d’annulation. Le Conseil d’État est sans juridiction lorsque le moyen d’annulation présenté est déduit de la violation de la règle de droit établissant l’obligation (voir les conclusions du premier avocat général R. Mortier avant Cass, 27 novembre 2020,
C.17.0114.N
, précité).
En l’espèce le requérant ne soutient pas que la partie adverse n’a pas respecté une obligation lui conférant un droit subjectif mais soutient que l’acte attaqué a été adopté par une autorité incompétente (premier moyen), qui n’aurait pas respecté le principe du délai raisonnable et de sécurité juridique (deuxième moyen).
Il soutient encore un défaut de motivation (troisième moyen) et l’inconstitutionnalité de la règlementation (quatrième moyen).
Par conséquent le Conseil d’État est bien compétent pour connaître du recours dans l’affaire A. 235.676/VIII-11.910.
V.2.2. Recevabilité
En l’espèce, le requérant conteste l’acte attaqué dans l’affaire A. 235.676/VIII-11.910 dans la mesure où il le place en disponibilité du 18
novembre 2018 au 30 avril 2019 et du 15 mai au 31 décembre 2019.
Il ne le conteste pas et n’a au demeurant aucun intérêt à le faire dans la mesure où cet acte annule les notes DGR.DRP-P/RISKS-2020/21366 du 24 juillet 2020 et DGR.DRPP/RISKS-2020/31574 du 28 octobre 2020.
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En conséquence, cette dernière note, premier objet du recours dans l’affaire A. é.521/VIII-11.673, a définitivement disparu de l’ordonnancement juridique.
Le requérant conteste le second objet de ce recours dans la mesure où il le place en disponibilité pour la période du 19 au 31 octobre 2020.
Il se déduit de l’acte attaqué par le recours dans l’affaire A. 235.676/VIII-11.910 et de la mesure d’instruction de l’auditeur rapporteur (voy.
les points 28 à 30 de l’exposé des faits) que le requérant n’est plus mis en disponibilité pour cette période, ce que ce dernier ne conteste pas dans son dernier mémoire
Il résulte de ce qui précède qu’il n’a plus intérêt à son recours dans l’affaire A. é.521/VIII-11.673 et que le recours dans l’affaire A. 235.676/VIII-
11.910 est recevable.
VI. Premier moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
VI.1.1. La requête en annulation
Le premier moyen est pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Suivant le requérant, il ressort de l’arrêt n° 185.196 du 7 juillet 2008
qu’à défaut d’autre précision, la compétence de se prononcer sur la mise en disponibilité appartient à l’autorité qui dispose du pouvoir de nomination.
Il en déduit qu’en application de l’article 108bis, alinéas 3 et 4, de la loi du 7 décembre 1998 ‘organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux’, l’acte attaqué devait être adopté par le commissaire général ou son délégué.
Il affirme qu’il a été adopté sans aucune habilitation par le chef de service de la Gestion des carrières Y. T.
VI.1.2. Le mémoire en réplique
Le requérant expose qu’il a été jugé dans des arrêts n° 192.102 du 31
mars 2009 et n° 252.095 du 9 novembre 2021 qu’une délégation de compétence ne
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peut produire d’effets qu’une fois rendue opposable et que pour être opposable, elle doit avoir fait l’objet d’une publicité, entre autres, par voie d’affichage, par diffusion d’une note interne de service ou par mise à disposition d’un recueil des textes destinés spécifiquement aux agents de cette administration.
Il affirme que la note du 12 juillet 2021 produite par la partie adverse ne fait pas état d’une quelconque publicité de la délégation concernée et aucune autre pièce du dossier ne permet d’envisager qu’elle a été réalisée.
VI.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant allègue que si la partie adverse a bien joint au dossier la note CG-2021/2709F, la lecture de cette dernière ne permet pas de connaître le procédé par lequel elle a effectivement été portée à la connaissance de l’ensemble de ses destinataires potentiels. Il constate que nonobstant l’absence de toute information quant au mode de publicité dont aurait dû bénéficier cette note de service, la partie adverse n’a jamais prétendu ni établi que cette dernière aurait été publiée selon un mode de diffusion approprié (affichage, signature d’un registre…)
ou aurait été portée à la connaissance des agents concernés, et de lui-même en particulier.
Il fait valoir que l’article VIII.I.1, 1°, du PJPol dispose que « l’autorité compétente » doit se comprendre comme étant le chef de corps ou l’autorité qu’il désigne pour la police locale, le commissaire général ou les autorités qu’il désigne pour la police fédérale, le directeur du centre de formation pour les aspirants. Il rappelle reprocher à l’acte attaqué de ne pas indiquer que son auteur était personnellement habilité à adopter l’acte attaqué et renvoie cet égard à l’avis rendu par la section de législation du Conseil d’État sur cet arrêté royal alors en projet pour soutenir que la subdélégation doit être faite à une personne physique ou morale et non à un service non doté de la personnalité juridique.
Il expose qu’il ressort de la note 2021/2709F que la subdélégation en cause, qualifiée de délégation de compétence (intitulé de la 3e colonne du tableau), a été attribuée, sans plus de précision, à « DRP-DPP ». Il soutient que dès lors que cette abréviation désigne la direction du personnel de la police fédérale, à supposer qu’une décision de mise en disponibilité puisse faire l’objet d’une délégation, il faut constater qu’en l’espèce, cette dernière n’a pas été attribuée à un fonctionnaire ou à un organe déterminé doté de la personnalité juridique.
VI.2. Appréciation
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La délégation de pouvoir consiste pour une autorité administrative investie d’une compétence à transférer une partie de l’exercice de celle-ci à une autre autorité administrative. Dans la mesure où cette opération constitue une exception au principe de l’attribution des compétences instauré par l’article 33 de la Constitution, elle n’est admise, selon la jurisprudence constante, qu’à certaines conditions et doit être vérifiée d’office dès lors qu’elle concerne la compétence de l’auteur de l’acte administratif. Il est notamment requis que l’autorité investie de la compétence soit autorisée à la déléguer et que la délégation ait été rendue opposable à l’agent concerné par la décision qu’elle adopte à son égard. Cette condition d’opposabilité implique que la délégation a été portée à sa connaissance par une note de service ou par la mise à sa disposition d’un recueil de textes applicables à son administration dans lequel elle est insérée, voire par un affichage, ce qu’il appartient à l’autorité d’établir.
En l’espèce, la délégation du pouvoir d’adopter l’acte attaqué a été autorisée par les articles VIII.I.1, 1°, et VIII.XI.2 du PJPol, qui disposent respectivement :
« Art. VIII.I.1. Pour l’application de la présente partie, il y a lieu d’entendre par :
1° “l’autorité compétente” : le chef de corps ou l’autorité qu’il désigne pour la police locale, le commissaire général ou les autorités qu’il désigne pour la police fédérale, le directeur du centre de formation pour les aspirants ».
« Art. VIII.XI.2. La mise en disponibilité pour maladie des membres du personnel est notifiée par l’autorité compétente ».
En l’espèce, le requérant est un membre du personnel de la police fédérale.
Le 12 juillet 2021, le commissaire général de la police fédérale a adopté une note par laquelle il a délégué certaines de ses compétences.
Pour l’application de l’article VIII.XI.2 du PJPol, il a délégué sa compétence à « DRP/DPP ». Lorsqu’une délégation est faite à un « service », elle est réputée être faite à la personne qui dirige ce service.
Il n’est pas contesté que l’auteur de l’acte attaqué est le chef de ce service.
La note de service précise que ses destinataires sont « toutes les directions de la police fédérale » et « tous les services de la police fédérale ». Cette précision suffit à la rendre opposable au requérant, qui est membre de l’un de ces
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services. Contrairement à ce qu’il soutient dans son dernier mémoire, il ne peut être requis de l’autorité qu’elle apporte la preuve que cette note a été portée personnellement à sa connaissance.
Le moyen n’est pas fondé.
VII. Deuxième moyen
VII.1. Thèse de la partie requérante
VII.1.1. La requête en annulation
Le deuxième moyen est pris de la violation du délai raisonnable ainsi que du principe général de sécurité juridique et de l’erreur dans les motifs.
Le requérant fait valoir qu’il est de jurisprudence constante du Conseil d’État que le caractère raisonnable ou non d’un délai est fonction des circonstances propres à chaque espèce.
Il ajoute que puisque que toute autorité administrative n’est pas autorisée à reporter à sa convenance l’adoption d’une mesure qui a pour effet de modifier la situation de son destinataire, l’interdiction qui lui est ainsi faite de décider fictivement pour le passé contribue à garantir la sécurité juridique des situations individuelles.
Il expose qu’en l’espèce, par l’arrêt n° 244.518 du 16 mai 2019 précité, le Conseil d’État a annulé les deux décisions ayant eu pour effet de le placer à la pension temporaire pour inaptitude physique du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, que le 9 octobre 2019, il a demandé à la partie adverse de procéder à la reconstitution de sa carrière administrative et pécuniaire pour cette période, qu’une note DGR.DRP-P/RISKS-2020/21366 du 24 juillet 2020 l’a mis en disponibilité à compter du 1er décembre 2019, qu’une note DGR-DRP-P/RISKS 2020/31574 du 28
octobre 2020 concerne également sa mise en disponibilité, que l’acte attaqué est consécutif à l’arrêt d’annulation susvisé et annule les notes des 24 juillet 2020 et 28
octobre 2020 précitées et que les corrections apportées portent sur la période du 18
novembre 2018 au 31 décembre 2019.
Il en déduit qu’à la suite de l’arrêt d’annulation précité, la partie adverse a statué sur sa situation pour la première fois le 24 juillet 2020, soit après plus de quatorze mois.
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Il ajoute que les erreurs à l’origine de l’adoption de l’acte attaqué sont exclusivement imputables à la partie adverse et que c’est finalement dans un délai de plus de vingt-sept mois qu’est intervenue la régularisation contestée du contingent maladie.
Il en déduit que le délai raisonnable a été dépassé.
VII.1.2. Le mémoire en réplique
Le requérant réplique que la jurisprudence citée par la partie adverse n’est pas transposable en l’espèce au motif que l’annulation des actes attaqués dans ces affaires pour violation du délai raisonnable n’est pas concevable.
Il fait valoir qu’en l’espèce, par la note DRP-DPP/2021/16186 du 10 mai 2021, la partie adverse a ordonné de régulariser sa situation administrative en le considérant en activité de service du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, qu’en méconnaissance de cette note, l’acte attaqué vise notamment la période comprise entre le 18 novembre 2018 au 31 décembre 2018 et atteste « que les notes DGR.DRP-P/RISKS-2020/21366 et DGR.DRPP/RISKS-2020/31574
respectivement datées des 27 [lire : 24] juillet et 28 novembre [lire : octobre] 2020
ont été annulées ».
Il expose que la période du 4 janvier au 31 décembre 2019 n’est visée que par l’acte attaqué.
Il déduit de ce que la dernière période de disponibilité reprise sur ce document concerne la période du 1er au 31 décembre 2019, que – déduction faite de l’intervalle du 1er décembre 2019 au 7 mai 2020 au cours duquel il a été placé à la pension définitive pour cause d’inaptitude physique – l’acte attaqué a été adopté plus de douze mois après la dernière période de disponibilité qui lui a été imputée.
Il fait valoir qu’il a été jugé dans un arrêt n° 240.085 du 5 décembre 2017 qu’en application des principes de sécurité juridique et du délai raisonnable, la rétroactivité dont est revêtue une décision plaçant un agent en disponibilité doit être strictement limitée au temps nécessaire à la partie adverse pour déterminer si les conditions entraînant l’obligation pour elle de modifier la position administrative de l’agent sont réunies.
Il affirme qu’en l’espèce, le dossier ne comportait aucune difficulté particulière et rappelle avoir, dès le 9 octobre 2019, demandé à la partie adverse de procéder à la régularisation administrative de son dossier.
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VII.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant ne revient pas sur ce moyen.
VII.2. Appréciation
Le principe du délai raisonnable est susceptible d’être appliqué à l’ensemble des décisions administratives. Le délai raisonnable dans lequel toute autorité administrative doit prendre une décision commence à courir à partir du moment où elle est en mesure de le faire.
L’appréciation du caractère raisonnable ou non d’un délai est fonction des circonstances propres à chaque espèce. Ainsi, le dépassement du délai raisonnable doit être apprécié in concreto, c’est-à-dire compte tenu des éléments spécifiques de chaque affaire, en tenant compte des circonstances de la cause, de la nature de l’affaire et de sa complexité, du comportement de l’administré concerné et de celui de l’autorité.
En outre, il y a lieu de tenir compte que le principe du délai raisonnable est un corollaire du principe de sécurité juridique. À cet égard, l’agent requérant est censé connaître les dispositions de son statut et ne pouvait dès lors pas ignorer la conséquence de plein droit, et donc tout à fait prévisible, que pouvait avoir pour lui le dépassement de son contingent de jours de congé de maladie.
Le requérant a introduit en novembre 2016 un recours contre un acte administratif procédant à un nouveau calcul de son contingent de jours de congé de maladie et précisant les périodes où il est en conséquence mis en disponibilité. Ce recours a été rejeté par un arrêt n° 239.396 du 12 octobre 2017. Il en résulte qu’à cette époque, le requérant était parfaitement au courant de sa situation administrative résultant de l’utilisation de son contingent de jours de congé de maladie.
Convoqué à comparaître devant la CAPSP, pour le motif qu’il comptabilisait alors plus de 180 jours de disponibilité dans les 365 derniers jours, le requérant a été successivement déclaré, par la CAPSP ou la CAAPSP, inapte pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, inapte pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, apte à partir du 10 octobre 2018, partiellement apte à partir du 21 janvier 2019, partiellement apte à partir du 20 juin 2019, définitivement inapte à partir du 1er décembre 2019, puis partiellement apte à partir du 1er novembre 2020.
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À la suite de ces décisions, le requérant a été mis à la pension pour inaptitude physique temporaire pour un an à partir du 1er janvier 2017, puis à partir du 1er janvier 2018 et, ensuite, mis à la pension pour inaptitude physique définitive à dater du 1er décembre 2019. Si les deux premières de ces décisions ont été annulées par le Conseil d’État et la troisième retirée par la partie adverse, c’est non pas en raison de l’illégalité des décisions relatives à son inaptitude médicale, mais bien pour le motif qu’elles avaient été adoptées avant qu’il soit statué sur l’appel introduit par le requérant auprès de la CAAPSP. La partie adverse a toutefois, à la suite de ces arrêts, décidé, le 10 mai 2021, de « procéder à la régularisation de la situation pécuniaire [du requérant] [et de son contingent de maladie] en le considérant comme étant en activité de service » du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Il s’agit d’une décision favorable au requérant, qui n’a du reste pas été contestée et qui, sous réserve de ce qui sera exposé à l’occasion de l’examen du troisième moyen, n’a pas été remise en cause par l’acte attaqué.
S’agissant de la période postérieure au 31 décembre 2018, la situation était particulièrement complexe, puisque le requérant a, comme il a été exposé ci-
dessus, successivement été jugé apte, partiellement apte, définitivement inapte, puis à nouveau partiellement apte. Il a en outre été absent pour maladie et aurait, selon la décision du 9 août 2021, remis des certificats médicaux pour la période du 10
octobre 2018 au 31 décembre 2019. Il semble résulter toutefois de la lecture combinée de cette même décision et des fiches de régularisation transmises par la partie adverse à la suite de la mesure d’instruction de l’auditeur rapporteur que le requérant aurait presté neuf jours entre le 1er et le 15 mai.
Il résulte enfin des échanges de courriels entre le requérant et la partie adverse relatés dans l’exposé des faits que le requérant était bien au courant des règles applicables de plein droit et attentif à sa situation, de telle sorte qu’il ne peut être considéré que le fait que la partie adverse a adopté l’acte attaqué avec un certain retard, l’a placé dans l’insécurité juridique.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de considérer que la partie adverse aurait méconnu le principe du délai raisonnable.
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VIII. Troisième moyen
VIII.1. Thèses des parties
VIII.1.1. La requête en annulation
Le troisième moyen est pris de la violation de l’article VIII.XI.2 du PJPol, de l’adage patere legem quam ipse fecisti et des articles 2 et 3 de la loi du 29
juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’.
Le requérant fait valoir que la mise en œuvre des articles VIII.XI.1 et VIII.XI.2 du PJPol requiert, en principe, que le constat de l’épuisement du contingent de jours de maladie soit notifié en même temps que la décision de mise en disponibilité.
Il ajoute qu’il est néanmoins de pratique courante qu’en raison du temps nécessaire au constat de l’épuisement du contingent de jours de maladie, l’autorité administrative ne peut qu’adopter rétroactivement l’acte concrétisant ce changement de position administrative. Il soutient que cette notification doit intervenir dans un laps de temps raisonnable et que si la prolongation d’inaptitude au travail pour raison médicale perdure, pareille notification sera renouvelée à intervalles réguliers.
Il expose qu’en l’espèce, l’acte attaqué ne mentionne aucun acte dont l’exécution puisse être assimilée à la notification de son placement en position administrative de disponibilité.
Il ajoute qu’il ressort également de l’acte attaqué que l’autorité compétente n’a pas tenu compte de la reconstitution du contingent maladie auquel il a droit en application de l’effet rétroactif de l’arrêt n° 244.158 du 16 mai 2019
précité dès lors qu’aucun décompte de ces jours n’y est comptabilisé.
VIII.1.2. Le mémoire en réponse
La partie adverse répond qu’en application de l’article VIII.XI.1 de l’arrêté royal PJPol, elle ne décide pas de mettre un membre du personnel en disponibilité pour maladie mais constate qu’il a épuisé son contingent de maladie et donc qu’il se trouve d’office dans la position administrative de disponibilité et qu’elle doit ensuite, en application de l’article VIII.XI.2 du même arrêté royal, notifier à l’intéressé sa mise en disponibilité pour maladie.
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Elle expose avoir dû, en l’espèce, régulariser la situation du requérant à la suite de l’annulation des mises à la pension précitées pour inaptitude temporaire, que cette régularisation emportait un recalcul du contingent de maladie du requérant et donc la constatation de sa mise en disponibilité à de nouvelles dates après avoir tenu compte également des certificats médicaux rendus par celui-ci pour plusieurs périodes comme cela ressort de l’acte attaqué.
Se fondant sur un arrêt n° 252.502 du 21 décembre 2021, elle conteste devoir indiquer dans l’acte le décompte des jours de maladie du requérant.
VIII.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
Elle se réfère à un arrêt n° 259.664 du 30 avril 2024 aux termes duquel « une décision de mise en disponibilité pour cause de maladie, dès lors qu’elle n’implique pas de pouvoir d’appréciation dans le chef de l’autorité, est en principe suffisamment motivée si elle indique son fondement réglementaire et précise que l’intéressé a épuisé la durée maximum des jours de congé qui peuvent lui être accordés pour ce motif ».
VIII.2. Appréciation
Il est de jurisprudence qu’une décision de mise en disponibilité pour cause de maladie est suffisamment motivée si elle indique son fondement réglementaire et précise que l’intéressé a épuisé la durée maximum des jours de congé qui peuvent lui être accordés pour ce motif.
Comme le relève l’auditeur dans son rapport, lorsque la décision de mise en disponibilité est en contradiction avec une autre décision, devenue définitive, à l’égard du même agent, elle doit, à tout le moins, à la supposer admissible, en indiquer les motifs.
En l’espèce, l’acte attaqué est en contradiction avec la note DRP-
DPP/2021/16186 du 10 mai 2021 non contestée et non retirée par la partie adverse dès lors qu’il place le requérant en disponibilité pour la période du 18 novembre au 31 décembre 2018 alors que la note du 10 mai 2021 précitée le plaçait en activité de service pour cette période.
Le moyen est fondé en ce qu’il est pris de la loi du 29 juillet 1991
‘relative à la motivation formelle des actes administratif’ et en ce que l’acte attaqué considère le requérant comme étant en disponibilité pour la période du 18 novembre 2018 au 31 décembre 2018.
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IX. Quatrième moyen
IX.1. Thèse de la partie requérante
Dans sa requête, le quatrième moyen est pris de la violation de l’article 184, alinéa 2, de la Constitution et du défaut de fondement juridique.
Le requérant expose que la loi du 26 avril 2002 ‘relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police’ a confirmé les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de policé intégré à deux niveaux sans viser de dispositions du chapitre XI de l’arrêté royal du 30 mars 2001
précité.
Il ajoute qu’il ressort de l’arrêt n° 185.196 précité que la mise à disposition d’un agent constitue un élément essentiel du statut. Il en déduit que les dispositions du chapitre XI de l’arrêté royal du 30 mars 2001 sont sans valeur juridique.
Il conclut qu’à défaut de fondement juridique, en application de l’article 159 de la Constitution, l’acte attaqué est illégal.
Il n’ajoute rien à sa requête dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire.
IX.2. Appréciation
L’article 184 de la Constitution dispose :
« L’organisation et les attributions du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglées par la loi. Les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglés par la loi.
Disposition transitoire Le Roi peut toutefois fixer et exécuter les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, pour autant que cet arrêté soit confirmé, quant à ces éléments, par la loi avant le 30 avril 2002 ».
Comme l’a mis en évidence la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 102/2003 du 22 juillet 2003 :
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« B.16.4.3. Lors de l’élaboration du nouvel article 184 de la Constitution, il a été renvoyé explicitement à l’arrêt n° 134/99 de la Cour (Doc. parl., Sénat, 2000-
2001, n° 2-657/3, pp. 25- 26). C’est du reste pour cette raison que la disposition transitoire de ce nouvel article a également été adoptée :
“Cet amendement permet d’éviter de mettre en péril la réforme des polices, sans que l’on ne déroge pour autant au principe fondamental selon lequel c’est en principe la loi qui règle le statut de la police.” (ibid., p. 14; voy. également Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50 1169/003, p. 26).
En effet, l’article 121 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, avait précédemment habilité le Roi “à fixer les modalités du statut des membres du personnel” ; en exécution de cette disposition a été pris l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police. Dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour, la section de législation du Conseil d’État a observé au sujet de la proposition de loi qui est devenue la loi précitée :
“Si l’article 184 de la Constitution n’exclut pas que certaines délégations soient conférées au Roi, il réserve au législateur fédéral la compétence d’établir les règles essentielles.” (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1676/5, p. 2)
La disposition transitoire du nouvel article 184 de la Constitution a été adoptée afin de répondre à l’objection selon laquelle “[le] statut des membres du personnel de [la] police intégrée relève de l’organisation de celle-ci et les éléments essentiels de ce statut doivent, dès lors, être réglés par la loi elle-même”
(avis du Conseil d’État, Moniteur belge, 31 mars 2001, troisième édition, p.
10867) (voy. également Doc. parl., Sénat, 2000-2001, n° 2-657/3, pp. 10 et suivantes).
B.16.5.1. Tant le texte du nouvel article 184 de la Constitution que sa genèse font apparaître que seul le législateur est compétent pour régler “les éléments essentiels” du statut des membres du personnel du service de police intégré, sans préjudice de la compétence du Roi d’exécuter ces dispositions législatives sur la base de l’article 108 de la Constitution. La réglementation des éléments non essentiels du statut relève de la compétence résiduaire du législateur, lequel, par application de l’article 105 de la Constitution, peut la confier au Roi.
B.16.5.2. Sur la base de la disposition transitoire du nouvel article 184 de la Constitution, le Roi pouvait toutefois, à titre de mesure transitoire, fixer et exécuter lui-même les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, sous réserve de confirmation de cette réglementation par le législateur avant le 30 avril 2002 ».
L’article 136 de la loi du 26 avril 2002 ‘relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police’ a confirmé certaines dispositions de l’arrêté royal du 30 mars 2001 (PJPol) qui avait été adopté sur le fondement de la disposition transitoire de l’article 184 de la Constitution (pour les éléments essentiels), ainsi que sur la fondement de l’article 105 de la Constitution et de l’article 121 de la loi du 7 décembre 1998 ‘organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux’ (pour les éléments non essentiels). Il dispose comme suit :
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« Les articles I.I.1er, II.I.11, II.II.1er, II.II.2, II.III.1er, alinéa 1er, 2 et 3, II.III.2, III.III.1er, III.III.2, III.V.1er, III.V.2, IV.I.4, IV.I.5, IV.I.6, IV.I.7, IV.I.8, IV.I.9, IV.I.10, IV.I.11, IV.I.15, alinéa 2, IV.I.35, IV.I.41, IV.I.42, IV.I.43, IV.I.44, IV.I.45, IV.I.46, IV.I.49, VII.I.1er, VII.I.2, VII.I.3, VII.I.4, VII.I.5, VII.I.10, alinéa 1er, VII.I.13, VII.I.21, alinéa 1er et 2, VII.I.26, VII.I.27, alinéa 2, VII.I.28, alinéa 1er, VII.I.29, VII.I.30, VII.I.40, alinéa 1er, VII.I.41, alinéa 1er, VII.I.44, VII.II.1er, § 2, VII.II.2, VII.II.4, VII.II.5, VII.II.6, VII.II.7, VII.II.8, VII.II.11, alinéa 2, VII.II.12, alinéa 2, VII.II.28, VII.II.29, VII.III.1er, VII.III.2, VII.III.3, alinéa 1er, VII.III.4, alinéa 1er, VII.III.8, alinéa 1er, VII.III.16, alinéa 1er, VII.III.19, VII.III.20, alinéa 1er, VII.III.53, VII.III.86, VII.III.87, VII.III.88, VII.III.124, VII.III.125, VII.III.129, VII.IV.2, VII.IV.4, VII.IV.5, VII.IV.6, VII.IV.7, VII.IV.8, VII.IV.9, VII.IV.13, alinéa 2, VII.IV.14, alinéa 2, VII.IV.15, alinéa 2, IX.I.1er, IX.I.2, alinéa 1er et 3, IX.I.3, IX.I.4, IX.I.6, alinéa 4, IX.I.7, alinéa 1er, IX.I.8, IX.I.10, IX.I.12, X.I.1er, XI.II.1er, alinéa 1er, XI.II.2, XI.II.16, XI.II.23, § 1er, XI.II.24, XI.II.25, XI.II.26, XI.II.27 et XI.II.28 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, sont confirmés ».
En ne confirmant que certaines dispositions du PJPol, le législateur a donc décidé que celles qu’il ne confirmait pas ne constituaient pas des éléments essentiels, mais étaient des dispositions qu’il ne lui appartenait pas de confirmer soit parce qu’elles avaient pour objet d’exécuter des éléments essentiels, soit parce qu’elles réglementaient des éléments qu’il jugeait non essentiels du statut. Ces dernières dispositions trouvent leur fondement dans l’article 121 de la loi du 7
décembre 1998.
Il n’appartient pas au Conseil d’État de contrôler la conformité d’un choix du législateur au regard de l’article 184 de la Constitution.
Le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les requêtes portant les numéros de rôle A. é.521/VIII-11.673 et A. 235.676/VIII-11.910 sont jointes.
Article 2.
Dans l’affaire A. é.521/VIII-11.673, la requête est rejetée.
Article 3.
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Dans l’affaire A. 235.676/VIII-11.910, la note DGR-DRP-
P/RISKS.2021/25715 est annulée dans la mesure où elle considère XXXX comme étant en disponibilité pour la période du 18 novembre 2018 au 31 décembre 2018.
Article 4
Dans l’affaire A. é.521/VIII-11.673, la partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros
Dans l’affaire A. 235.676/VIII-11.910, la partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 octobre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Raphaël Born, conseiller d’État, Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
ARRÊT RECTIFICATIF
no 261.091 du 18 octobre 2024
A. é.521/VIII-11.673
A. 235.676/VIII-11.910
En cause : XXXX
ayant élu domicile [en Belgique]
contre :
l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur.
I. Objets des requêtes
Par une requête introduite le 28 avril 2021, le requérant demande l’annulation de :
« 1) la décision de Monsieur le Commissaire divisionnaire [P. V.], contenue dans la note DGR-DRP-P/RISKS 2020/31574 du 28 octobre 2020, en exécution de laquelle il a été mis en disponibilité à partir du 1er novembre 2020.
2) la décision déduite du mail du 4 novembre 2020 de [C. G.], consultante au service gestion des carrières de la police fédérale, ayant pour effet qu’il a été placé, à compter d’une date non précisée jusqu’au 31 octobre 2020, en position administrative de disponibilité » (A. é.521/VIII-11.673).
Par une requête introduite le 14 février 2022, le même requérant demande l’annulation de « la note DGR-DRP-P/RISKS.2021/25715 du 9 août 2021, signée de Monsieur le Conseiller [Y. T.], en application de laquelle il a été placé en situation administrative de disponibilité du 18 novembre 2018 au 30 avril 2019 et du 15 mai 2019 au 31 décembre 2019 » (A. 235.676/VIII-11.910).
II. Procédure
Un arrêt n° 260.963 du 8 octobre 2024 a joint les requêtes portant les numéros de rôle A. é.521/VIII-11.673 et A. 235.676/VIII-11.910, a rejeté la requête dans l’affaire A. é.521/VIII-11.673, a, dans l’affaire A. 235.676/VIII-
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.091
VIIIrect - 11.673 & 11.910 - 1/3
11.910, annulé la note DGR-DRP-P/RISKS.2021/25715 dans la mesure où elle considère le requérant comme étant en disponibilité pour la période du 18 novembre 2018 au 31 décembre 2018 et a liquidé les dépens.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Rectification d’une erreur matérielle
L’arrêt n° 260.963, précité, a omis de statuer sur la demande de dépersonnalisation sollicitée par le requérant dans ses derniers mémoires.
Il convient de rectifier cette erreur comme indiqué au dispositif.
IV. Dépersonnalisation
Il résulte du titre qui précède que le présent arrêt rectificatif doit également être dépersonnalisé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêt n° 260.963 du 8 octobre 2024 est complété par un titre X rédigé comme suit :
« X. Dépersonnalisation Dans ses derniers mémoires, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande ».
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.091
VIIIrect - 11.673 & 11.910 - 2/3
Article 2.
Le dispositif de l’arrêt n° 260.963 du 8 octobre 2024 est complété par un article 5, rédigé comme suit :
« Article 5.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée ».
Article 3.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée
Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 octobre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Raphaël Born, conseiller d’État, Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.091
VIIIrect - 11.673 & 11.910 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.963
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100611.6
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201127.REUN.2
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.091