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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.867

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-01 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 23 juillet 1926; ordonnance du 8 août 2024

Résumé

Arrêt no 260.867 du 1 octobre 2024 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 260.867 du 1er octobre 2024 A. 232.300/VIII-11.550 En cause : A. D., ayant élu domicile en Belgique, contre : 1. la société anonyme de droit public HR RAIL, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles, 2. la société anonyme INFRABEL, ayant élu domicile chez Me Karla VUYTS, avocat, Molenstraat 6 1770 Liedekerke. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 novembre 2020, la partie requérante demande l’annulation « des actes administratifs de nomination-promotion rang 3 supérieur – “principal-expert” (de juin 2020 - annexe 1) des agents suivants - et des autres dont nous n’avons pas connaissance du cas, faute d’annonce officielle des promotions-nominations : - [B. S.] ; - [M. L.] ; - [V. M.] ; - [S. G.] ; pour non-conformité à la règlementation HR en vigueur ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. VIII - 11.550 - 1/9 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 août 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 septembre 2024 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. La partie requérante, et Me Vincent Vuylsteke, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et, loco Me Karla Vuyts, pour la seconde partie adverse, avocat, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est un agent de la première partie adverse mis à disposition de la seconde partie adverse et portant le grade d’ingénieur civil de rang 3. 2. Le 9 juin 2020, le comité de direction de la seconde partie adverse approuve, notamment, la nomination « en dehors de l’organigramme » comme « principal » dans le rang 3+ de T. P., C. D., D D., V. M., L. V., N. S., J. D., B. S., S. S., S. V., M. W., G. V., M. L., S. G. et B. B. 3. Le 15 juillet 2020, le directeur général de la première partie adverse informe M. L., M. W., S. V., G. V., C. D., D. D. et S. G. que, par décisions du comité de direction de la seconde partie adverse qu’il a ratifiées, ils ont été nommés VIII - 11.550 - 2/9 dans le grade d'inspecteur principal à partir du 1er juillet 2020 pour un terme renouvelable de 6 ans avec une période d'essai d'un an. 4. Le 15 juillet 2020 toujours, il informe N. S., T. P., V. M., L. V. et J. D. que, par décisions du comité de direction de la seconde partie adverse qu’il a ratifiées, ils ont été nommés dans le grade d'ingénieur principal à partir du 1er juillet 2020 pour un terme renouvelable de 6 ans avec une période d'essai d'un an. 5. Le 15 juillet 2020 encore, il informe B. B. que, par décision du comité de direction de la seconde partie adverse qu’il a ratifiée, il a été nommé dans le grade de conseiller principal à partir du 1er juillet 2020 pour un terme renouvelable de 6 ans avec une période d'essai d'un an. 6. Le 10 août 2020, il informe S. S. que, par décision du comité de direction de la seconde partie adverse qu’il a ratifiée, il a été nommé dans le grade d'inspecteur principal à partir du 1er juillet 2020 pour un terme renouvelable de 6 ans avec une période d'essai d'un an. 7. Le 10 août 2020 toujours, il informe B. S. que, par décision du comité de direction de la seconde partie adverse qu’il a ratifiée, il a été nommé dans le grade d'ingénieur principal à partir du 1er juillet 2020 pour un terme renouvelable de 6 ans avec une période d'essai d'un an. 8. Le 12 octobre 2020, le requérant adresse le courriel suivant au directeur général précité : « Ce jour, je viens d’apprendre que des agents seraient devenus fonctionnaires supérieurs experts. Cela est repris dans le cadre de la carrière fonctionnelle de statutaire. Comme indiqué dans le plan de carrière, les grades et fonctions que comporte la carrière de gestion sont les suivants : a. chef de division adjoint (et assimilé) ; b. chef de division (et assimilé) ; c. chef de service (et assimilé) ; d. directeur adjoint ; Voir également le document qui est sur l’Intranet que vous trouverez en pièce jointe. Selon ma hiérarchie et mes observations, le seul critère (ou motif) pris en compte pour leur nomination/promotion est le fait que ces derniers avaient reçu la classe 5. Les classes de fonction du Reward Plan ne font pourtant pas partie des critères à prendre en compte dans le plan de carrière. Pour Infrabel, plusieurs agents parmi ces nominés ne respectent pourtant pas les conditions réglementaires pour pouvoir y prétendre. Il est clairement écrit dans le VIII - 11.550 - 3/9 Plan de carrière (Loopbaanplan) : “l’accès à la carrière fonctionnelle est subordonné à la réalisation de conditions déterminées, telles le signalement ‘très bon’ et une ancienneté minimum de grade”. Ces nominations-promotions particulières sont donc, selon moi, contraires à la règlementation. Pour ma part, je considère remplir complètement l’ensemble des critères- conditions pour pouvoir accéder à cette nomination-promotion. Je ne prétends bien sûr pas être prioritaire pour cette nomination. Par contre, en nommant des agents uniquement sur le critère de la classe et surtout en nommant parmi ceux-ci plusieurs agents dont la recevabilité n’était pas envisageable règlementairement, je me retrouve dans le cas d’un agent subissant clairement un préjudice par cet état de fait. Le préjudice que je subi[s] est également lié à un autre point de la règlementation qui est l’existence d’un quota de 25 % de cadres supérieurs (Point 4.1. du Plan de carrière-Loopbaanplan). Plusieurs agents qui ont pris des places de promotion dans ce quota réglementaire sans y avoir droit (selon mon analyse), ont, pour effet direct, de me réduire les possibilités d’y avoir accès. J’ai également appris que vous aviez déjà eu des échanges de mail sur ce sujet avec plusieurs de mes collègues. J’aimerais donc connaître ce que vous envisagez pour trouver un dénouement juste, règlementaire et équitable à cette situation. Sans réponse de votre part dans les 8 jours, je considèrerai que vous n’envisagez pas de rendre la situation réglementaire et je lancerai une procédure afin de défendre mes intérêt. La présente vous est adressée sans aucune reconnaissance préjudiciable des droits dont je pourrais me prévaloir ultérieurement s’il échet. Merci d’avance de votre compréhension et bien à vous ». 9. Le 13 octobre 2020, le directeur général précité lui répond ce qui suit : « J’ai bien reçu votre mail du 13/10/2020. Je ne peux pas partager votre analyse. Je suis d’avis qu’Infrabel applique correctement le plan de carrière. La nomination au grade de Principal… ne fait pas partie de la carrière fonctionnelle, mais de la carrière de gestion. Vu le fait que HR Rail est d’avis que le plan de carrière est correctement appliqué par Infrabel, nous ne voyons pas quelles autres actions nous devrions prendre ». 10. Le 24 novembre 2022, le requérant dépose sur la plateforme électronique du Conseil d’État une lettre de la seconde partie adverse à un collègue qu’il estime être utile à la résolution du litige. 11. Le 2 février 2023, la première partie adverse dépose pour sa part un courrier suivant lequel cette pièce n’est pas pertinente et y fait également valoir que depuis le dépôt de son mémoire en réponse, un nouveau plan de carrière, adopté le 1er septembre 2021 est en vigueur au sein des Chemins de fer qui ferait perdre l’intérêt au recours. VIII - 11.550 - 4/9 12. Le 10 février 2023, la seconde partie adverse informe le Conseil d’État qu’elle rejoint intégralement la position de la première partie adverse. 13. Le 1er mars 2023, le requérant réplique en substance que le nouveau plan de carrière invoqué par la première partie adverse ne lui est pas opposable car il n’a pas été approuvé par le conseil d’administration de la seconde partie adverse 14. Le 7 juin 2023, la première partie adverse fait valoir que cette réplique était erronée car, selon cette partie adverse, « le Plan de carrière est un règlement relatif à la carrière administrative et pécuniaire du personnel cadre au sens de l’article 76, § 1er, de la loi du 23 juillet 1926. À ce titre, il relève exclusivement de la compétence du Conseil d’administration de [la première partie adverse] ». IV. Recevabilité IV.1. Thèse de la partie requérante IV.1.1. La requête en annulation Dans sa requête, le requérant soutient que les actes attaqués lui causent un préjudice. IV.1.2. Le mémoire en réplique Il argue que, contrairement à lui, les bénéficiaires des promotions attaquées ne remplissaient pas les conditions et qu’il existe des quotas de promotions de telle sorte que les promotions attaquées diminuent ses chances d’être promu. Il fait valoir qu’il existe approximativement 1500 agents de rang 3 chez la seconde partie adverse et que 300 d’entre eux ont été évalués « très bon » et ont l’ancienneté requise, qu’il y a 15 agents de rang 3 promus au rang 3+ annuellement. Il en déduit que les chances annuelles pour un agent rang 3 d'obtenir la promotion litigieuse est de 15/300, soit 5 % de chances règlementairement et de 15/1500, soit 1 % de chances non règlementairement si on soutient la thèse des parties adverses. Il en conclut que sa situation est fortement affectée par les promotions non règlementaires. Il ajoute être un des rares agents en possession du deuxième supplément du signalement « très bon », ce qui signifie que ses mérites ont déjà été confirmés par deux fois. VIII - 11.550 - 5/9 Il estime que toute personne entrant dans les conditions d’être promue et déçue à une promotion a intérêt au recours, puisqu’en cas d’annulation, l’autorité devra examiner son cas en fonction des critères évoqués dans son recours. Il ne voit pas en quoi ses chances seraient purement hypothétiques, compte tenu de son ancienneté et de son signalement « très bon ». Il conteste que le quota aurait été supprimé dans les « lignes directrices adoptées par le comité exécutif d’Infrabel » et renvoie à son moyen. Il ajoute que cela ne lui est pas opposable parce que le plan de carrière n’a pas été modifié et qu’en outre, la suppression du quota ne lui ferait pas perdre son intérêt au recours parce qu’il est dans les conditions pour obtenir la promotion et que d’autres personnes, qui ne remplissaient pas ces conditions, l’ont obtenue, ce qui réduit mathématiquement ses chances. IV.1.3. Le dernier mémoire du requérant Dans son dernier mémoire, il répète que les promotions d’agents de rang 3 ne remplissant pas les conditions pour les obtenir réduisent de 5 à 1 % ses propres chances d’obtenir une promotion, au vu de l’existence de quotas de promotions, que cette perte de chance est avérée et certaine et qu’il a donc, suivant la jurisprudence du Conseil d’État, un intérêt à obtenir l’annulation des promotions qu’il conteste. Il relève que le plan de carrière de 2002 a été modifié en 2021 et que la notion de quota a été enlevée, mais que c’est bien le plan de carrière de 2002 qui lui est opposable. Il fait valoir qu’il résulte des pièces des dossiers administratifs des parties adverses qu’une politique de quotas était bien d’application. Il ajoute que cela résulte également d’une lettre que la seconde partie adverse a adressé à l’un de ses collègues au sein de cette entreprise et dans laquelle il est, selon lui, fait mention que les places sont limitées pour « la nomination-promotion de principal-expert » en 2019. Enfin, il soutient qu’il résulte de son courrier adressé le 12 octobre 2020 au directeur général de la première partie adverse qu’il a bien mis en demeure celle- ci « de rendre la situation réglementaire ». VIII - 11.550 - 6/9 IV.2. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 , B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). . Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. Le principe d’égal accès aux emplois publics implique, notamment, que lorsqu’une autorité publique entend accorder des promotions à certains de ses agents, il lui appartient d’en prescrire les conditions préalablement, de manière générale et objective et, si elle entend limiter le nombre d’agents pouvant bénéficier de ces promotions, de comparer les titres et mérites des agents qui remplissent les conditions ainsi fixées, le cas échéant après un appel à candidatures. Si, comme le soutiennent en l’espèce les parties adverses, le nombre d’agents remplissant les conditions d’une promotion et qui sont par conséquent susceptibles de l’obtenir n’est pas réglementairement limité, un agent a intérêt à contester les décisions explicites ou implicites par lesquelles l’autorité lui refuse une promotion alors que la même promotion est accordée à un ou plusieurs de ses collègues. S'il remplissait les conditions, un tel refus serait en effet arbitraire et contraire au principe d’égal accès aux emplois publics. L’avantage que lui VIII - 11.550 - 7/9 procurerait l’annulation de ce refus consisterait à obtenir de l’autorité qu’elle (ré)examine son dossier en tenant compte de l’arrêt d’annulation et de ses motifs. Il n’a en revanche pas d’intérêt à l’annulation des promotions octroyées, car celles-ci, par hypothèse, ne font pas obstacle à sa propre promotion. Il y a lieu enfin de tenir compte par ailleurs qu’en règle, et sauf dans des cas d’une compétence liée non invoquée en l’espèce, la réfection d’un acte administratif annulé n’opère pas avec effet rétroactif et que le droit applicable à cette réfection est le droit en vigueur au moment de celle-ci et non le droit en vigueur au moment de l’adoption de l’acte annulé. En l’espèce, le requérant soutient que le nombre de promotions pouvant être accordées était limité au moment de l’adoption des actes attaqués et il n’est plus contesté par le requérant, au stade du dernier mémoire, que, depuis l’adoption des actes attaqués, la première partie adverse a arrêté, le 1er septembre 2021, un nouveau plan de carrière dans lequel les promotions au grade de « … principal » ne font pas l’objet d’un contingentement, de telle sorte que la promotion acquise par d’autres agents à ce grade ne font en tout état de cause plus obstacle à la nomination éventuelle du requérant à ce grade. Par conséquent l’intérêt que le requérant invoque, à savoir que les actes attaqués ont diminué ses propres chances de promotion, n’est plus actuel et il ne tirerait aucun avantage à leur annulation. Le recours est irrecevable. V. Indemnité de procédure Les parties adverses sollicitent chacune une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 11.550 - 8/9 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 1540 euros accordées aux deux parties adverses, à concurrence de 770 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles le 1er octobre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 11.550 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.867 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015