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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.134

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-22 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 26 septembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.134 du 22 octobre 2024 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 261.134 du 22 octobre 2024 A. 242.377/VIII-12.615 En cause : P.B., ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, rue de la Luzerne 40 1030 Bruxelles, contre : la Caisse publique wallonne d’allocations familiales (FAMIWAL), ayant élu domicile chez Me Thierry ZUINEN, avocat, boulevard Joseph II 18 6000 Charleroi. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 juillet 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la Directrice générale f. f. de la partie adverse du 15 mai 2024 de le démettre d’office de ses fonctions en raison de son absence de plus de 10 jours » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 26 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 octobre 2024 et le rapport leur a été notifié. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. VIII - 12.615 - 1/11 Mes Frédéric Van de Gejuchte et Nina Sarhane, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Thierry Zuinen, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Les premiers faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 259.267 du 26 mars 2024 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.267 ), qui annule la décision du comité de gestion de la partie adverse du 10 novembre 2023 de démettre d’office le requérant de ses fonctions d’assistant au sein du service de prévention et de protection au travail. Il y a lieu de compléter comme suit. 2. Le 4 avril 2024, le conseil de la partie adverse fait savoir au conseil du requérant que le retour de celui-ci au sein de l’administration est prévu pour le 19 avril 2024. 3. Le 18 avril 2024, le conseil de la partie adverse signale au conseil du requérant que celui-ci est attendu le 22 avril 2024 à 10h30 pour un entretien de reprise. 4. Le 22 avril 2024 a lieu l’entretien de reprise du requérant. Le procès-verbal établi à cette occasion relate ce qui suit : « La Directrice générale f. f. accueille [le requérant] et annonce l’objet de la rencontre à savoir la reprise au travail de l’intéressé après une période de suspension dans l’intérêt du service qui a pris fin le 19 avril 2024. Les propositions suivantes ont été faites par la Directrice générale f. f. : - Reprise du travail dans l’emploi d’assistant administratif au sein du SIPP afin d’y effectuer des missions en relation avec ce service en collaboration avec [K. M.], conseiller en prévention de niveau 1. En effet, le rôle de conseiller en prévention, niveau 2, lui a été retiré au terme d’une procédure dans le respect de la loi sur le bien-être au travail ; le Conseil d’État n’a pas encore statué sur ce point. Il lui a été également précisé que si cet emploi ne lui convient pas, il a la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.134 VIII - 12.615 - 2/11 possibilité comme n’importe quel autre agent de Famiwal de poser sa candidature pour un autre emploi de niveau C, par mutation. [Le requérant] rétorque qu’il ne s’agit pas de sa mission initiale à Famiwal; il refuse de collaborer avec [K. M.] qu’il considère comme un usurpateur. Il refuse, par ailleurs, tout emploi autre que responsable du SIPP pour bénéficier d’une réaffectation rapide dans les mêmes fonctions. Il a déjà entamé des démarches en ce sens et souhaite en finir au plus vite avec ce complot. - [Le requérant] est proche de l’âge de la retraite et pourrait bénéficier d’une mise à la retraite anticipée. [Le requérant] rappelle qu’il a demandé une prolongation d’activités professionnelles il y a 2 ans. - Par le passé, des soucis relationnels ont impliqué [le requérant] avec plusieurs membres du personnel qui ont abouti, entre autres, à une recommandation Liantis ainsi qu’à une plainte (pénale). En cours d’entretien, [le requérant] maintient une attitude peu coopérative ; des prestations en présentiel ne peuvent donc être envisagées et une dérogation télétravail 100 % a été, dès lors, proposée à l’intéressé avec prise en charge des frais de connexion. [Le requérant] fait part de son impossibilité de télétravailler due à un environnement inadapté (manque de place pour le matériel que l’employeur se propose de lui fournir : table et chaise de bureau); il ne veut pas prester en télétravail. - [Le requérant] n’a pas rapporté l’ancien matériel (2 pc et 1 gsm) comme demandé ; il souhaite récupérer, avec l’aide du service ICT, sa boite mail avec ses fichiers de 2019. Il a été informé que cette possibilité pouvait être envisagée tout en précisant que le nouveau matériel lui sera remis sous condition de remise de l’ancien matériel. [Le requérant] maintient sa théorie d’un complot mené à son encontre en y incluant la Ministre de la Fonction publique au vu de la proposition de licenciement à son encontre et de sa difficulté à retrouver un poste ailleurs ; il conclut qu’il s’agit là une nouvelle fois de harcèlement et qu’il va alerter la presse. [Le requérant] ne disposant pas d’adresse mail, le PV de la présente rencontre ainsi que la proposition de reprise lui seront adressées par l’entremise de son avocat avec son accord ». Un exemplaire de ce procès-verbal est adressé au conseil du requérant par courriel du 23 avril 2024 du conseil de la partie adverse. Le jour même de l’entretien, le requérant dépose dans la boîte à lettres de la partie adverse un courrier dans lequel il fait part de sa réaction au déroulement et au contenu de cet entretien. 5. Le 15 mai 2024, la directrice générale faisant fonction de la partie adverse (ci-après : la directrice générale f. f.] décide de démettre le requérant de ses fonctions. VIII - 12.615 - 3/11 Cette décision est motivée comme suit : « Vous avez été reçu en entretien le 22 avril 2024, dans le cadre de votre reprise au travail. Au cours de cet entretien, votre reprise dans l’emploi d’assistant administratif, niveau C, au sein du service interne de prévention et protection au travail vous a été confirmée. La possibilité de déroger au présentiel et de télétravailler à 100 % a également été évoquée. Le PV de cet entretien, qui vous a été adressé par l’intermédiaire de votre avocat comme souhaité le 23 avril 2024, n’a pas suscité de réactions de votre part. Depuis le 24 avril 2024, vous ne vous êtes pas présenté au travail et êtes resté absent plus de 10 jours sans motif valable. En application de l’article 228, 3°, du code de la Fonction publique, vous perdez d’office et sans préavis la qualité d’agent : “Perd d’office et sans préavis la qualité d’agent :(. . .) 3° l’agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de 10 jours”. La période de 10 jours ouvrables a pris fin le mercredi 8 mai 2024 à minuit ; vous êtes donc considéré comme démissionnaire à partir du jeudi 9 mai 2024. Durant cette période de 10 jours, les journées sont considérées comme des absences injustifiées ne donnant pas lieu à rémunération. Nous vous invitons, par conséquent, à nous remettre l’ensemble du matériel qui vous a été confié dans le cadre de votre fonction. Le solde de tout compte vous sera prochainement versé par la Direction RH. ». Cette décision est adressée au requérant par un courrier recommandé envoyé le même jour, courrier non réceptionné ni réclamé. Un exemplaire de cette décision est également adressé à son conseil par un courriel du conseil de la partie adverse du 17 mai 2024. Il s’agit de l’acte attaqué. 7. L’arrêt n° 261.133 de ce jour rejette le recours du requérant contre la décision du 14 juillet 2022 de la directrice générale f. f. l’écartant de ses fonctions de conseiller en prévention. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est recevable et que le moyen unique est fondé. VIII - 12.615 - 4/11 V. Recevabilité V.1. Thèses des parties V.1.1. La requête Le requérant indique qu’il est né le 24 août 1959 et arrivera vraisemblablement à l’âge de la pension durant la procédure. Il rappelle que le Conseil d’État a toutefois jugé qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que l’admission à la pension d’un agent n’implique pas ipso facto et automatiquement la perte de son intérêt à agir en annulation et de la jurisprudence du Conseil d’État que l’épuisement des effets de l’acte attaqué n’exclut pas qu’il puisse se prévaloir d’un intérêt à tout le moins moral à en solliciter l’annulation (C.E., n°255.034 du 17 novembre 2022). Il explique qu’il dispose d’un intérêt moral à obtenir la suspension de l’exécution et l’annulation de l’acte attaqué dans la mesure où celui-ci est fondé sur un prétendu abandon de poste qui lui serait imputable alors qu’il estime avoir toujours œuvré dans l’intérêt de la partie adverse comme en atteste le rapport du service externe de prévention et de protection au travail du 10 juillet 2023. Il ajoute que l’acte attaqué intervient dans un contexte particulier puisqu’il a, dans un premier temps, été écarté de ses fonctions de conseiller en prévention, responsable du SIPPT par la directrice générale f. f. avant d’être sanctionné disciplinairement d’une démission d’office, décision annulée par le Conseil d’État. En parallèle, il rappelle qu’il a été suspendu dans l’intérêt du service et n’a pu rejoindre son lieu de travail qu’à l’occasion de l’entretien de reprise qui s’est déroulé le 22 avril 2024 et que, le 11 janvier 2023, il a introduit une demande d’intervention psychosociale formelle auprès du service externe de prévention et de protection au travail dirigée principalement contre la directrice générale f. f. Il estime que lui fermer l’accès au prétoire au motif qu’il est mis à la retraite lui causerait un préjudice moral considérable puisqu’il se verrait de la sorte privé du droit de défendre son honneur et sa réputation alors qu’il estime que c’est injustement qu’il s’est vu reprocher d’avoir abandonné son poste et que l’acte attaqué est, selon lui, une nouvelle tentative de la directrice générale f. f. de mettre fin à sa carrière au sein de l’administration et de vouloir le détruire moralement. Selon lui, le défaut d’intérêt qui lui serait opposé, l’irrecevabilité qui en découlerait et l’impossibilité de faire valoir ses arguments sur le fond du dossier seraient vécus comme une victoire de cette dernière avec laquelle il est en conflit VIII - 12.615 - 5/11 depuis plusieurs années. Il ajoute que, compte tenu de l’état psychologique dans lequel il se trouve actuellement, il risque de ne pas s’en remettre. Il allègue avoir introduit une demande de prolongation de son activité professionnelle le 3 avril 2019 et que cette demande, à laquelle il n’a, selon lui, pas été donné suite à ce jour démontre qu’in tempore non suspecto, ses intentions n’étaient pas de mettre fin à son activité professionnelle dès l’âge de la retraite. V.1.2. La note d’observations La partie adverse indique que le requérant aura atteint l’âge de la pension le 24 août 2024, soit au cours de la présente procédure. Elle estime que s’il est admis qu’un requérant ne perd pas nécessairement tout intérêt à l’annulation d’une décision de démission d’office, il n’en demeure pas moins qu’il appartient au requérant de justifier de son intérêt moral ou matériel à l’annulation de la décision et que cet intérêt doit être réel et non pas reposer sur de simples appréciations subjectives. Elle constate que l’intérêt moral à l’action n’est en rien justifié et surtout nullement en lien direct avec l’acte attaqué. Elle rappelle qu’il est établi que le requérant sera pensionné en cours de procédure et ne pourra donc nullement retrouver son poste quelle que soit la décision à intervenir. Elle ajoute que son prétendu intérêt moral à prendre une revanche vis-à- vis de la directrice générale f. f. ne présente aucun caractère légitime et qu’il est par ailleurs inexact et faux de prétendre qu’il aurait introduit une demande de prolongation de son activité professionnelle le 3 avril 2019. Selon elle, aucune demande n’a jamais été formulée à cet égard et le requérant est en défaut de démontrer que cette prétendue demande lui a été adressée. Elle soutient que le courrier produit par le requérant en pièce 11 ne lui a jamais été adressé et que, le 25 août 2023, son service des ressources humaines écrivait encore au requérant qu’il n’avait jamais trouvé trace de cette demande de prolongation d’activité professionnelle. Elle constate qu’aucune réponse n’a jamais été apportée par le requérant à ce courrier électronique. V.2. Appréciation La recevabilité du recours en annulation touchant à l’ordre public, elle doit être vérifiée d’office par le Conseil d’État. VIII - 12.615 - 6/11 En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’ « intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 , B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. En l’espèce, le requérant peut faire valoir un intérêt à tout le moins moral à voir annuler une décision qui considère qu’il a abandonné son poste quelques mois avant sa mise à la pension, avec pour conséquence qu’il n’est plus considéré comme étant en activité de service auprès de la partie adverse pendant cette période. L’annulation de l’acte attaqué est donc susceptible de procurer un avantage direct et personnel au requérant. L’exception d’irrecevabilité du recours est rejetée. VIII - 12.615 - 7/11 VI. Moyen unique VI.1. Thèses des parties VI.1.1. La requête Le moyen unique est pris de la violation de l’article 228, 3°, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 ‘portant le Code de la fonction publique wallonne’, des principes de bonne administration, en particulier du devoir de minutie et du principe de précaution, du principe audi alteram partem, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant résume son moyen unique comme suit : « Les conditions d’application de l’article 228, 3° du Code de la fonction publique wallonne ne sont pas réunies, faute pour la directrice générale f. f. de la partie adverse d’avoir fixé les conditions dans lesquelles le requérant devait exercer ses fonctions, son affectation et la date à laquelle il devrait reprendre effectivement le travail. L’acte attaqué n’est pas motivé conformément aux exigences de la loi du 29 juillet 1991. Sa motivation est erronée lorsqu’elle énonce que le requérant n’aurait pas réagi au contenu du procès-verbal d’entretien de reprise, laissant entendre qu’il n’aurait pas fait part de sa position au sujet du contenu de ce procès-verbal. Cette motivation ne rencontre pas les objections formulées par le requérant concernant sa fonction et les modalités d’exercice de celle-ci (affectation et télétravail ou travail en présentiel). Elle est enfin contradictoire ou, à tout le moins, équivoque en reprochant au requérant de ne pas s’être présenté au travail alors qu’il était question de le faire télétravailler à 100 %. La directrice générale f. f. de la partie adverse n’a pas estimé nécessaire d’entendre le requérant ou de recueillir ses observations pour s’assurer du caractère justifié ou injustifié de son absence de plus de dix jours et a, par conséquent, méconnu le principe général de droit audi alteram partem et le devoir de minutie ». VI.1.2. La note d’observations La partie adverse soutient qu’elle a fait une juste application de l’article 228, 3°, du Code de la fonction publique wallonne. Elle expose que, à la suite de l’arrêt d’annulation du 26 mars 2024, le requérant a été averti qu’il serait affecté à la fonction d’assistant administratif au sein du SIPP et qu’il était invité à retourner au travail le 19 avril. Elle ajoute que cette reprise de travail a été reportée au 22 avril 2024 pour un entretien de reprise et que les modalités de cette reprise ont été précisées lors de cet entretien. Elle constate que, le 23 avril 2024, par courrier officiel, son conseil a encore confirmé au conseil du requérant son affectation au poste d’assistant administratif au sein du SIPP avec possibilité de dérogation de télétravail à 100 %. VIII - 12.615 - 8/11 Elle souligne qu’à partir de cette date, la partie requérante n’a plus donné aucune nouvelle, qu’elle ne s’est pas présentée dans les bureaux de FAMIWAL, n’a pas justifié de ses absences et n’a pas cherché à se connecter à distance avec son accès à la plateforme (MYULIS) et qu’elle est donc restée absente plus de dix jours ouvrables sans se manifester d’une quelconque manière. Selon elle, les courriers qui ont été adressés au requérant sont particulièrement clairs sur la reprise de fonction et, en aucun cas, le requérant n’avait le droit de manifester son opposition à la proposition d’occuper l’emploi d’assistant administratif et de se charger des fonctions qui lui étaient dévolues. Elle estime que l’acte attaqué est motivé dans la mesure où il répond parfaitement au prescrit de l’article 228, 3°, du Code. Concernant le reproche consistant à ne pas avoir estimé nécessaire d’entendre le requérant pour s’assurer du caractère justifié ou injustifié de son absence de plus de dix jours, la partie adverse souligne que l’acte attaqué n’intervient nullement dans le cadre d’une procédure disciplinaire, de sorte qu’il n’y avait aucune raison d’entendre préalablement le requérant avant de prendre la décision attaquée. Elle rappelle le prescrit de l’article 228, 3° du Code et soutient que les termes « d’office » et « sans préavis » impliquent qu’aucune mise en demeure ou audition préalable n’est requise dans pareille situation. Elle ajoute que le requérant n’a pas justifié ses absences de manière spontanée et qu’il avait été entendu, le 22 avril 2024, sur sa reprise de fonctions. VI.2. Appréciation L’article 228, 3°, du Code de la fonction publique wallonne, dispose : « Perd d’office et sans préavis la qualité d’agent : […] 3° l’agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ». Les mots « d’office et sans préavis » signifient, d’une part, que l’autorité ne dispose pas de pouvoir d’appréciation quant aux conséquences juridiques de l’absence d’un agent qui abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix VIII - 12.615 - 9/11 jours sans motif valable et, d’autre part, que la perte de la qualité d’agent est immédiate. En revanche, il appartient à la même autorité, avant d’appliquer cette disposition et en vertu de son devoir de minutie, d’interroger l’agent quant aux motifs éventuels qu’il pourrait faire valoir pour justifier son absence et elle dispose bien à cet égard d’un pouvoir d’appréciation quant à la validité des motifs invoqués le cas échéant, lesquels pourraient être de nature à renverser la présomption que l’agent qui est resté absent pendant plus de dix jours sans donner de justification est réputé abandonner son poste. En outre, si l’audition de l’agent n’est pas requise par l’article 228, 3°, du Code, il doit néanmoins, en vertu du principe audi alteram partem et compte tenu la gravité des conséquences pour lui d’une telle décision, être mis en mesure d’exposer préalablement, fût-ce par écrit, les raisons pouvant justifier son absence ou son abandon de poste. En l’espèce, si le requérant a effectivement été convoqué, le 22 avril 2024, à un entretien relatif à sa reprise de fonctions, il n’a jamais été interrogé sur les raisons de son absence, survenue postérieurement à cet entretien, et n’a pas non plus été mis en mesure de faire valoir ses observations écrites à cet égard avant l’adoption de la décision attaquée. Ce constat suffit à considérer le moyen unique fondé en ce qu’il est pris de la violation de l’article 228, 3°, du Code de la fonction publique wallonne, du devoir de minutie et du principe audi alteram partem. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VII. Indemnité de procédure Le requérant sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Conformément à l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement de procédure, dès lors que le recours n’a appelé que des débats succincts, il y a lieu de faire droit à la demande en limitant l’indemnité de procédure au montant de base de 770 euros. VIII - 12.615 - 10/11 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de la directrice générale faisant fonction de la partie adverse du 15 mai 2024 de démettre d’office P.B. de ses fonctions en raison de son absence de plus de 10 jours est annulée. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 octobre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 12.615 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.134 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.267