ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.170
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-23
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 26 septembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.170 du 23 octobre 2024 Economie - Sanctions économiques dont le gel des avoirs Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 261.170 du 23 octobre 2024
A. 242.284/VI-23.023
En cause : V.L., ayant élu domicile [en Belgique]
contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Finances, ayant élu domicile chez Mes Lawi ORFILA et Philippe LEVERT, avocats, avenue De Fré 229
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 8 mai 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de l’Administration générale de la Trésorerie du 13
mars 2024, notifiée le 14 mars 2024, sous PID : 18296, TID : 88715 à l’égard [du requérant] ».
II. Procédure
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66,6°, et 70
de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024 et le rapport leur a été notifié.
VI – 23.023 - 1/4
Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Lawi Orfila, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations.
Mme Esther Rombaux, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant notamment d’avis que celui-ci est irrecevable.
IV. Irrecevabilité du recours
L’article 1er de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État prévoit ce qui suit :
« La section du contentieux administratif du Conseil d’État est saisie par une requête signée par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l'article 19, alinéa 4, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ci-après dénommées ‘lois coordonnées’ ».
L’article 19, alinéa 4, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12
janvier 1973, dispose comme il suit :
« Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des avocats inscrits au tableau de l'Ordre des avocats ou sur la liste des stagiaires ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne qui sont habilités à exercer la profession d'avocat. Les avocats auront toujours le droit de prendre connaissance au greffe du dossier de l'affaire et de déposer un mémoire ampliatif, dans les conditions à déterminer par les arrêtés royaux prévus à l'article 30 ».
En l’espèce, la requête est signée par E. Z. et P. H. Ils ne sont pas inscrits au tableau de l’Ordre des avocats ni sur la liste des stagiaires d’un barreau belge. Ils exercent leurs activités professionnelles en Suisse.
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En vertu de l’accord du 21 juin 1999 conclu entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, ceux-ci ont convenu d’appliquer entre eux, dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les dispositions de la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats.
L’application de la directive précitée suppose toutefois que les personnes concernées soient ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou de la Confédération suisse et apportent la preuve qu’elles sont habilitées, dans l’État de provenance, à exercer leurs activités professionnelles sous le titre d’avocat. Or, E. Z.
est ressortissant russe et, P. H., s’il est ressortissant suisse, n’apporte pas la preuve qu’il possède en Suisse le titre professionnel d’avocat.
En toute hypothèse, le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou de la Confédération suisse habilité à exercer, dans l’État de provenance, la profession d’avocat ne peut représenter ou assister une partie devant le Conseil d’État de Belgique que conformément aux « dispositions du Code judiciaire ». Or, « [p]our les actes de représentation et de défense en justice », l’article 477ter de ce Code impose notamment à cette personne « d’agir de concert avec un avocat inscrit au tableau » de l’Ordre des avocats d’un barreau belge, quod non en l’espèce.
Aucun des signataires de la requête ne dispose de l’une des qualités requises par l’article 19, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour pouvoir représenter ou assister une partie requérante, personne physique, devant celui-ci.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
Le recours est irrecevable.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 octobre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseiller d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière.
La Greffière, La Présidente,
Nathalie Roba Florence Piret
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.170