Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.934

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-07 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 5 décembre 1991; arrêté royal du 7 juillet 1997; ordonnance du 28 août 2024

Résumé

Arrêt no 260.934 du 7 octobre 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Dépersonnalisation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.934 du 7 octobre 2024 A. 242.494/XI-24.862 En cause : XXXX, ayant élu domicile en Belgique contre : 1. l’Université Catholique de Louvain, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 juillet 2024, la partie requérante demande la modification et la rétractation de l’arrêt n° 260.431 du 15 juillet 2024. II. Procédure devant le Conseil d’État Un arrêt 260.431 du 15 juillet 2024 rejette la demande introduite par la partie requérante selon la procédure d’extrême urgence, de suspension de l’exécution « la décision […] du vice-recteur aux affaires étudiantes de l’UCLouvain du 05/07/2024 intitulée - Décision d’exclusion prononcée à [son] égard […] en application de l’article 95/2 du décret Paysage - PH/BR-2023-005 - du chef de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir » ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.431 ). M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 39 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. XIr – 24.862 - 1/4 Par une ordonnance du 28 août 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2024, le rapport a été notifié aux parties, et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée de trois membres. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. La partie requérante, Me Noémie Cambier, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Diego Gutierrez Caceres, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Recevabilité de la demande de modification et de rétractation de l’arrêt n° 260.431 du 15 juillet 2024 -A. Thèse de la partie requérante À l’audience, la partie requérante fait valoir en substance que l’arrêt dont elle demande la rétractation, contient des affirmations qui ne sont pas conformes à la réalité concernant l’envoi de certaines pièces et qu’un tel arrêt doit dès lors être rétracté. -B. Appréciation L’arrêt dont la rétractation ou la modification est demandée, a rejeté une demande de suspension d’extrême urgence, formée par la partie requérante, en raison du fait que la condition d’urgence, prescrite par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État n’était pas remplie. Les lois coordonnées sur le Conseil d’État ne permettent pas de demander la rétractation ou la modification d’un arrêt ayant rejeté une demande de suspension. XIr – 24.862 - 2/4 L’article 17, § 3, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État n’offre la possibilité de solliciter la rétractation ou la modification que d’un arrêt ayant ordonné la suspension ou des mesures provisoires. La demande de modification et de rétractation de l’arrêt n° 260.431 du 15 juillet 2024 est dès lors irrecevable. IV. Dépersonnalisation Dans l’affaire 242.379/XI-24.852 dans le cadre de laquelle a été rendu l’arrêt n°260.431 du 15 juillet 2024, dont la partie requérante demande la modification et la rétractation, la partie requérante a sollicité la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Il y a lieu de considérer que la demande de dépersonnalisation, formée dans l’affaire précitée, vaut également dans le présent recours qui concerne la même demande de suspension de la partie requérante. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de modification et de rétractation de l’arrêt n° 260.431 du 15 juillet 2024 est rejetée. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. XIr – 24.862 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 octobre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XIr – 24.862 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.934 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.431