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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.247

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-30 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 24 septembre 2024; ordonnance du 9 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 261.247 du 30 octobre 2024 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Jonction Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 261.247 du 30 octobre 2024 A. 239.330/VIII-12.269 A. 240.739/VIII-12.426 A. 242.136/VIII-12.532 En cause : E. V., ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Victorine NAGELS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 15 juin 2023, le requérant demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision de la partie adverse du 20 avril 2023 de le détacher par mesure d’ordre et, d’autre part, l’annulation de cette même décision (A. 239.330/VIII-12.269). Par une requête introduite le 15 décembre 2023, le même requérant demande l’annulation de la décision de la partie adverse du 20 octobre 2023 de prolonger son détachement par mesure d’ordre au sein de la DAH/CENTREX circulation routière (A. 240.739/VIII-12.426). Par une requête introduite le 13 juin 2024, le même requérant demande l’annulation de la décision de la partie adverse du 17 avril 2024 de prolonger son détachement par mesure d’ordre au sein de la DAH/CENTREX circulation routière (A. 242.136/VIII-12.532). VIII - 12.269 – 12.426 – 12.532 - 1/7 II. Procédures Dans l’affaire A. 239.330/VIII-12.269, un arrêt n° 257.375 ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.375 ) du 19 septembre 2023 a rejeté la demande de suspension, et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Dans les trois affaires, le mémoire en réponse et le dossier administratif ont été déposés. Dans les deux premières affaires, les mémoire en réplique ont été déposés. Dans ces mêmes affaires, M. Gil Renard, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé deux rapports sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Ces rapports ont été notifiés aux parties. Les parties ont déposé des derniers mémoires. Par une ordonnance du 24 septembre 2024, les affaires A. 239.330/VIII- 12.269 et A. 240.739/VIII-12.426 ont été fixées à l’audience du 25 octobre 2024. Dans l’affaire A. 242.136/VIII-12.532, la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 25 septembre 2024. M. Gil Renard, auditeur adjoint au Conseil d’État, a indiqué qu’en application de l’article 11/5 du règlement général de procédure, il ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation. Par une ordonnance du 9 octobre 2024, cette affaire a été fixée à l’audience du 25 octobre 2024 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée de trois membres. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Naïm Cheikh, loco Mes Marc Uyttendaele et Victorine Nagels, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer Beldjoudi, VIII - 12.269 – 12.426 – 12.532 - 2/7 conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Gil Renard, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 257.375. Il y a lieu de s’y référer en tenant compte des éléments complémentaires suivants. 1. Le 5 juillet 2023, le requérant se voit infliger la sanction disciplinaire légère du blâme pour avoir : « - Négligé de faire preuve de respect à l’égard de ses collègues et de loyauté à l’égard de sa hiérarchie en injuriant deux membres du personnel chargés de lui notifier un rapport introductif dans le cadre d’une procédure disciplinaire ; - Négligé d’assumer ses propres responsabilités en faisant preuve de mauvaise foi auprès du gestionnaire de son dossier disciplinaire en lui déclarant ne pas être en mesure de prendre connaissance d’un fichier envoyé via mail et en lui transmettant de fausses informations ; - Négligé de respecter son serment d’obéissance aux lois du peuple belge ; - Négligé de respecter la notion d’exemple qui doit animer chaque membre de la police intégrée ». Il introduit un recours en annulation contre cette décision, lequel est actuellement pendant (A. 239.945/VIII-12.331). 2. Le 20 octobre 2023, le directeur général de la police administrative de la Police fédérale décide de prolonger le détachement par mesure d’ordre du requérant. Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire A 240.739/VIII-12.426. 3. Le 17 avril 2024, cette même autorité décide à nouveau de prolonger le détachement par mesure d’ordre du requérant au sein de la DAH/CENTREX circulation routière. Celui-ci introduit un recours en annulation contre cette décision. VIII - 12.269 – 12.426 – 12.532 - 3/7 Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire A 242.136/VIII-12.532. 4. Le 21 octobre 2024, le requérant retourne dans son service antérieur, au sein de la WPR Hainaut. IV. Connexité IV.1. Thèses des parties Dans les affaires A 240.739/VIII-12.426 et A 242.136/VIII-12.532, de même que dans son mémoire en réplique déposé par après dans l’affaire A. 230.330/VIII-12.269, le requérant sollicite la jonction de ces affaires. Il expose que les décisions attaquées sont consécutives l’une de l’autre, qu’elles ont un objet identique et que les moyens soulevés dans ces affaires valent pour les deux actes attaqués. À l’appui du mémoire en réponse déposé dans la deuxième affaire, la partie adverse s’oppose à cette demande de jonction. Elle expose que la décision de prolonger le détachement du requérant constitue une nouvelle décision qui a été prise après une nouvelle analyse et ce, afin de vérifier s’il existait encore des motifs pour maintenir ce détachement. Elle en déduit que les décisions des 20 avril et 20 octobre 2023 sont distinctes et elle se prévaut, à cet égard, d’un arrêt n° 238.624 du 27 juin 2017. Dans ses derniers mémoires comme dans l’affaire A 242.136/VIII- 12.532, elle s’en remet à la sagesse du Conseil d’État. IV.2. Appréciation Il est de jurisprudence constante que seules sont connexes des demandes qui sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et les juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui seraient susceptibles d’être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. En l’espèce, les décisions des 20 octobre 2023 et 17 avril 2024 prolongent le détachement par mesure d’ordre du requérant au même poste décidé le 20 avril 2023. Partant, même s’il s’agit de décisions distinctes et si celles des 20 octobre 2023 et 17 avril 2024 reposent sur un nouvel examen des données de la cause, il n’en reste pas moins que les faits à l’origine du détachement du requérant et des prolongations de cette mesure sont identiques, que l’objet desdites décisions est largement similaire et que les moyens dirigés à leur encontre le sont tout autant. VIII - 12.269 – 12.426 – 12.532 - 4/7 Les trois affaires sont donc connexes et il y a lieu de les joindre. V. Désistement Par un courrier du 25 septembre 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours dans l’affaire A 242.136/VIII-12.532. Rien ne s’y oppose. VI. Perte d’intérêt dans les affaires A. 239.330/VIII-12.269 et A. 240.739/VIII- 12.426 VI.1. Thèses des parties À l’audience, la partie adverse pose la question du maintien de l’intérêt à agir dans les deux premières affaires. Elle fait valoir que le requérant, dans son courrier du 25 septembre 2024, après avoir indiqué qu’il venait d’apprendre qu’il était autorisé à retourner au sein de la WPR Hainaut à partir du 21 octobre 2024, a justifié son désistement dans la troisième affaire « compte tenu de la perte de son intérêt ». Elle se demande si, par identité de motifs, le même raisonnement ne doit pas trouver à s’appliquer dans ces deux premières affaires. Ayant demandé en début d’audience à pouvoir répliquer le cas échéant après la plaidoirie de la partie adverse, le requérant, par la voix de son conseil, n’a pas souhaité reprendre la parole après celle-ci. VI.2. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 , B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). La Cour européenne des droits de l'homme considère que c'est aux juridictions nationales qu'il incombe d'interpréter les règles de procédure internes et que les VIII - 12.269 – 12.426 – 12.532 - 5/7 intéressés « doivent normalement s'attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, requête n° 5475/06, ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506 , § 44; 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, requête n° 18880/15, ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015 , § 39; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07, ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007 , § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato, précité, § 43), abondante (CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou, précité, § 46) et constante (CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, req. n° 40160/12, ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012 , § 88). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, le requérant écrit expressément, dans son courrier du 25 septembre 2024, qu’il se désiste dans l’affaire A. 242.136/VIII-12.532 « compte tenu de la perte d’intérêt ». Invité à réagir à la plaidoirie de la partie adverse qui a mis en doute, par identité de motif, le maintien de son intérêt à agir dans les deux autres affaires, il n’a pas fourni d’éclaircissements à cet égard, pour étayer son intérêt. Il ne soutient dès lors pas, ni a fortiori ne démontre, qu’à partir du moment où il peut, dès le 21 octobre 2024, regagner le service dont il a été détaché, de manière prolongée, depuis le 20 avril 2023, il conserve un intérêt à contester les décisions attaquées dans le cadre des deux premiers recours. Les recours dans les affaires A. 239.330/VIII-12.269 et A. 240.739/VIII- 12.426 sont irrecevables. VIII - 12.269 – 12.426 – 12.532 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les recours enrôlés sous les numéros A. 239.330/VIII-12.269, A. 240.739/VIII-12.426 et A. 242.136/VIII-12.532 sont joints. Article 2. Il est donné acte au requérant de son désistement dans l’affaire A. 242.136/VIII-12.532 Les requêtes dans les affaires A. 239.330/VIII-12.269 et A. 240.739/VIII-12.426 sont rejetées. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 800 euros et les contributions de 96 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 octobre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 12.269 – 12.426 – 12.532 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.247 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.375 ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015 ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007 ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012 ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506