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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.240

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-29 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 9 juillet 1986; décret du 11 mars 1999; décret du 21 avril 1994; décret du 24 octobre 2013; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 28 août 2024

Résumé

Arrêt no 261.240 du 29 octobre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 261.240 du 29 octobre 2024 A. 232.748/XIII-9179 En cause : la société anonyme COMETSAMBRE, ayant élu domicile chez Mes Valérie VANDEGAART et Bernard DELTOUR, avocats, boulevard Auguste Reyers 80 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5 1150 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 janvier 2021 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le ministre de l’Environnement accepte la demande de modification des conditions particulières d’exploitation relatives aux émissions atmosphériques et aux rejets des eaux introduite par le fonctionnaire technique et visant l’établissement qu’elle exploite à Châtelet, rivage de Boubier, 25. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 9179 - 1/60 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 août 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2024. Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport. Mes Valérie Vandegaart et Zoé Thierry, avocats comparaissant pour la partie requérante, et Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause III.1. Antécédents 1. Les antécédents de la cause en rapport avec la procédure d’adoption de l’arrêté ministériel du 10 août 2018 qui modifiait les conditions particulières d’exploitation relatives aux rejets atmosphériques du même établissement de la requérante sont exposés dans l’arrêt n° 255.143 du 29 novembre 2022 qui annule cet acte ( ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.143 ). Il convient de s’y référer, de préciser et d’ajouter ce qui suit. III.2. Exposé des faits propres à l’acte attaqué 2. La société anonyme (SA) Cometsambre exploite un établissement − broyeur de mitrailles − sis à Châtelet, rivage de Boubier, 25. Dans sa requête, elle décrit ses activités comme suit : « 1. Les activités de la requérante – et, plus largement, de l’ensemble du groupe Comet –, positionnent celle-ci comme un acteur important de l’économie circulaire au sein de l’Union européenne. Les filières de traitement et de récupération de matériaux ferreux et non-ferreux développées par ses soins permettent d’atteindre des taux de recyclage supérieurs à 95 %, notamment en ce qui concerne les flux de véhicules hors d’usage (en abrégé “VHU”) et les déchets électriques et électroniques (en abrégé “DEEE”). XIII - 9179 - 2/60 2. La requérante traite actuellement environ 800.000 tonnes de métaux ferreux (ferrailles) par an, sur les sites de Châtelet et d’Obourg. Elle est un important producteur de matières secondaires pour la sidérurgie en Belgique ». Elle est titulaire notamment des autorisations suivantes : - un arrêté du collège communal de Châtelet du 29 juillet 2011 autorisant l’implantation de deux bâtiments modulaires préfabriqués à usage de bureaux et d’un conteneur marin, le déversement des eaux usées industrielles dans la Sambre et l’extension d’un établissement existant en ce qu’elle porte sur l’exploitation d’une nouvelle presse à paqueter, d’une cisaille, de l’augmentation de la capacité de l’unité de distribution de l’oxygène liquéfié, d’un dépôt d’aérosols et d’un dépôt de déchets dangereux provenant de l’activité de maintenance industrielle ainsi que de la modification de la puissance électrique des transformateurs statiques d’électricité ; - un arrêté du collège communal du 9 mai 2018 ajoutant des conditions particulières relatives aux émissions atmosphériques à l’autorisation précitée. 3. Le 30 avril 2020, le fonctionnaire technique introduit une demande de modification des conditions particulières d’exploitation de l’établissement de la requérante et, plus particulièrement, des conditions relatives aux rejets des eaux usées et aux rejets atmosphériques. 4. Du 20 mai au 3 juin 2020, une enquête publique est organisée. Aucune réclamation n’est introduite. 5. Plusieurs instances sont consultées et émettent des avis favorables, parmi lesquelles l’agence wallonne de l’air et du climat (AwAC) (avis du 25 mai 2020) et la cellule IPPC de la direction de la prévention des pollutions (DPP) (avis du 4 juin 2020). 6. Le 30 juin 2020, le fonctionnaire technique transmet au collège communal son rapport de synthèse avec une proposition de décision accordant la modification des conditions particulières d’exploitation de la requérante. Elle comprend notamment des valeurs limites d’émission (VLE) pour les rejets atmosphériques canalisés identiques à celles de l’arrêté ministériel du 10 août 2018 précité. 7. Par un courrier du 9 juillet 2020, réceptionné le 13 juillet 2020, la ville de Châtelet informe la requérante de la procédure de modification de ses conditions particulières d’exploitation, lui transmet la proposition précitée et l’informe de la possibilité de se faire entendre ou de faire valoir ses observations écrites. XIII - 9179 - 3/60 Le 28 juillet 2020, la requérante transmet ses observations écrites. 8. Le 31 juillet 2020, le collège communal de Châtelet fait droit à la demande de modification des conditions particulières d’exploitation. 9. Le 14 août 2020, la requérante introduit un recours administratif contre cette décision auprès du Gouvernement wallon. 10. Le 30 septembre 2020, le département de l’Aménagement du territoire et de l’urbanisme émet un avis favorable. 11. Le 7 octobre 2020, la fonctionnaire technique compétente sur recours proroge de 30 jours le délai d’envoi de son rapport de synthèse. 12. Le 12 octobre 2020, l’AwAC émet un avis favorable sur recours. 13. Le 15 octobre 2020, la cellule IPPC émet un avis partiellement favorable sur recours. 14. Le 3 novembre 2020, la fonctionnaire technique compétente sur recours transmet son rapport de synthèse à la ministre de l’Environnement, accompagnée d’une proposition de décision accordant la modification des conditions particulières d’exploitation de la requérante. 15. Le 24 novembre 2020, la ministre déclare le recours recevable et modifie la décision de première instance sur divers points. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Demande d’annulation partielle Dans sa requête, la requérante précise ce qui suit : « Les griefs développés à l’encontre de l’acte attaqué concernent les conditions relatives aux émissions atmosphériques canalisées et diffuses. Les conditions relatives aux rejets des eaux usées sont apparues raisonnables et proportionnées, d’autant qu’elles ont été modifiées suites aux observations formulées par la requérante dans le cadre du recours administratif ayant donné lieu à l’acte attaqué ». Il en ressort que l’annulation sollicitée est partielle en tant qu’elle vise les seuls articles de l’acte attaqué qui portent sur la modification des conditions XIII - 9179 - 4/60 particulières d’exploitation relatives aux émissions atmosphériques, à l’exclusion de ceux relatifs aux rejets des eaux usées. Le Conseil d’État ne peut prononcer l’annulation partielle d’un acte administratif que lorsque celle-ci n’équivaut pas à sa réformation, parce que l’illégalité censurée par l’annulation ne concerne qu’un ou des éléments dissociables du reste de l’acte attaqué. Il ne méconnaît pas le principe de la séparation des fonctions administrative et juridictionnelle en prononçant l’annulation partielle de l’acte déféré à sa censure lorsque les dispositions annulées peuvent être dissociées du reste de l’acte et que leur annulation ne modifie pas la portée de la partie qui survit. Tel est le cas lorsque, comme en l’espèce, les points 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4 de l’article 2 de l’acte attaqué sont dissociables, les points 1.1, 1.2 et 1.3 étant relatifs aux conditions particulières relatives aux émissions atmosphériques alors que le point 1.4 est spécifique au déversement des eaux usées issues de l’établissement. V. Demande d’extension de l’objet du recours Dans son mémoire en réplique, dans le cadre de l’examen du quatrième moyen, la requérante sollicite l’extension de l’objet du recours en annulation à un erratum de l’acte attaqué, adopté par la ministre de l’Environnement le 22 avril 2021. Cet erratum modifie la date d’entrée en vigueur des conditions particulières d’exploitation relative à la VLE des PCBs « totaux » imposées par l’acte attaqué. Il est de jurisprudence constante que l’objet d’un recours en annulation peut être étendu, en cours de procédure, aux actes indissolublement liés à l’acte attaqué lorsque notamment ils le modifient, le remplacent ou le confirment sans en différer essentiellement, et lorsque la demande d’extension de l’objet du recours a été formée dans le délai prescrit pour solliciter l’annulation de l’acte visé par cette demande. Il en est d’autant plus ainsi lorsque cette extension du recours ne porte, en outre, pas atteinte aux exigences du débat contradictoire, dès lors que les moyens dirigés contre la décision qui fait l’objet de l’extension sont les mêmes que ceux dirigés contre la décision initialement attaquée. En l’espèce, l’erratum qui fait l’objet de la demande d’extension a été notifié à la requérante par un courrier du 23 avril 2021. La demande d’extension, formulée dans le mémoire en réplique déposé le 13 juin 2021, est recevable ratione temporis. XIII - 9179 - 5/60 Par ailleurs, l’erratum en question a pour objet de modifier partiellement le dispositif de l’acte attaqué. En effet, il est formulé comme suit : « Dans l’arrêté ministériel susmentionné, au point 1.3 de l’article 2, il convient de lire “Art. 35. Un délai de 24 mois est accordé pour atteindre la VLE des PCBs totaux. Ce délai commence à la date de réception de l’arrêté du Collège communal de Châtelet du 09 mai 2018 modifiant les conditions particulières d’exploitation de l’arrêté du Collège communal de Châtelet du 29 juillet 2011”. au lieu de “Art. 35. Un délai de 24 mois est accordé pour atteindre la VLE des PCBs totaux. Ce délai commence à la date de réception de la présente décision” ». Cet erratum est indissolublement lié à l’acte attaqué. Il y a lieu d’accueillir la demande d’extension de l’objet du recours. VI. Premier moyen VI.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation La requérante prend un premier moyen de la violation des articles 6 et 17 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), des articles 4, 5, 6, 7 et 65 du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, lus en combinaison avec l’article 17 du décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d’environnement dans le cadre du développement durable, l’article 13 du décret « Climat » du 20 février 2014 et le plan Air-Climat- Énergie (PACE), de l’article 3 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 « déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de véhicules hors d’usage, des centres de démantèlement et de dépollution des véhicules hors d’usage et des centres de destruction de véhicules hors d’usage et de traitement des métaux ferreux et non ferreux », du principe général de motivation matérielle, des principes de bonne administration et du principe de proportionnalité ainsi que de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du détournement de pouvoir et de procédure, et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle reproche à la partie adverse d’imposer des conditions particulières d’exploitation élaborées de façon uniforme à l’ensemble des exploitants de broyeurs XIII - 9179 - 6/60 de métaux en Région wallonne. Elle en infère que ces conditions constituent des conditions sectorielles, adoptées en violation du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, par un auteur incompétent et sans consultation de la section de législation du Conseil d’État. Elle expose que l’acte attaqué aurait dû être adopté sous forme de conditions sectorielles, conformément aux articles 4 et 5 du décret du 11 mars 1999. Elle fait valoir que l’acte attaqué développe des arguments, nouveaux par rapport à la décision de première instance, pour tenter d’établir que les conditions particulières imposées ont une portée individuelle et non réglementaire quant à la fixation des valeurs limites d’émission (VLE) atmosphériques canalisées et des conditions relatives aux émissions atmosphériques diffuses. Or, selon la requérante, ces conditions ont été imposées de façon similaire à l’ensemble des installations de broyage en Wallonie. Elle expose que les motifs de l’acte attaqué énoncent à ce propos que « [l]’AwAC a accumulé, grâce à des réseaux de jauges sédimentables, des mesures prouvant la situation sanitaire inacceptable induite par les émissions diffuses hautement toxiques (POPs et/ou perturbateurs endocriniens) autour de ce type d’installation » et visent « l’évolution des connaissances des émissions du secteur ». Elle relève que ces motifs visent également un document du European Environmental Bureau (EEB) selon lequel plusieurs études « ont confirmé l’impact significatif des émissions et des retombées atmosphériques issues des broyeurs sur l’environnement », qui « montre également que les dépôts de métaux lourds dans les poussières issus des broyeurs de métaux sont significatifs » et que « [l]e Bref WT cite également la Convention de Stockholm sur les POPs (persistant organic pollutants) qui identifie les broyeurs de métaux comme une source potentielle de PCDD/F et PCB » ainsi que « [l]a présence de PDBE est également mise en évidence ». Elle ajoute que ce même document de l’EEB « recommande également d’imposer une surveillance des retombées atmosphériques pour les installations de broyage de déchets métalliques ». Elle pointe encore le motif de l’acte attaqué selon lequel « [l]’analyse des mesures des émissions des autres broyeurs (Keyser et autres, cfr. synthèse de 23 mesures pratiquées sur des broyeurs wallons et européens à l’annexe 3 de l’étude du VITO (annexe 7) ) aboutissent à plusieurs constats » et le considérant suivant : « Les mesures reprises dans le PACE (Plan Air Climat Énergie) démontrent simplement la volonté de la Région d’établir des conditions d’exploitation sans opérer de discrimination entre les installations ; que le but est d’identifier, parmi les multiples conditions particulières, celles qui pourraient être imposées de manière identique à un ensemble d’installations et adopter celles-ci sous la forme de nouvelles conditions sectorielles; qu’étant entendu que les conditions sectorielles sont toujours complétées par des conditions particulières ». XIII - 9179 - 7/60 Elle ajoute que l’acte attaqué ne fait aucune référence à une étude ou une évaluation qui porte spécifiquement sur son site d’exploitation mais fournit seulement une énumération d’études dont le choix est arbitraire, dont certaines n’ont pas été mises à sa disposition (ainsi notamment le « rapport Scippo »), et une comparaison avec l’installation de la société Keyser, contenant des critères retenus de façon arbitraire et unilatérale. Elle ajoute qu’aucun lien concret entre ces études et les normes fixées n’est établi et que ces études ne sont pas annexées à l’acte attaqué. Elle met en avant le fait qu’elle a procédé à l’installation de filtres au charbon actif en mai 2020 mais que l’acte attaqué ne fait aucune référence à cette installation, ni aux premiers retours d’expérience obtenus avec celle-ci. Elle explique que la partie adverse a pourtant été informée de la nouvelle installation le 3 juillet 2020, ainsi que des résultats des mesures les 9 juillet et 6 octobre 2020. Elle ajoute que l’acte attaqué considère même que cette installation n’a pas eu lieu puisqu’il comporte de longs développements pour expliquer sa pertinence. Elle en déduit qu’aucune analyse particulière de sa situation n’est intervenue dans le cadre de l’adoption de l’acte attaqué. Elle conclut à une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse lorsque celle-ci allègue que « l’autorité connaissait donc l’importance des émissions causées par Cometsambre Châtelet, de sorte qu’elle a pu apprécier concrètement les risques spécifiques de cet établissement lors de l’adoption de sa décision du 31 juillet 2020 ». Elle est d’avis que l’intention de l’auteur de l’acte est d’imposer des normes à l’émission à l’ensemble des broyeurs, quels que soient le type de broyeur et le type de déchets entrants, et, donc, d’agir au niveau sectoriel. Elle ajoute que des décisions, en tous points similaires, ont été prises pour l’ensemble des autres installations de broyage, qui ont toutes introduit un recours au Conseil d’État. Elle estime que la coexistence de ces actes individuels atteste de l’existence de facto de conditions sectorielles. Enfin, elle fait valoir un article de presse du 7 février 2020 qui évoque l’intention du ministre d’uniformiser les VLE pour toutes les entreprises du secteur. Elle en infère que l’auteur de l’acte attaqué était incompétent pour l’adopter, dès lors que des conditions sectorielles doivent être adoptées par le Gouvernement wallon en vertu des articles 4, 5 et 7, § 1er, du décret du 11 mars 1999 précité. Elle ajoute que l’acte attaqué opère un détournement de procédure ou de pouvoir, en modifiant les conditions particulières afin d’élaborer une politique à portée sectorielle. Elle ajoute que des conditions sectorielles sont justement en cours d’adoption et portent notamment sur les émissions atmosphériques diffuses et sur les XIII - 9179 - 8/60 rejets d’eaux. Enfin, elle fait valoir que de telles conditions sectorielles à valeur réglementaire doivent être soumises à l’avis de la section de législation du Conseil d’État, conformément à l’article 3 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. B. Le mémoire en réplique Sur la recevabilité du moyen en tant qu’il vise les dispositions de droit européen, elle réplique qu’elle invoque la violation des articles de droit wallon ayant transposé ces dispositions européennes et en déduit que l’invocation des règles de droit européen est dénuée de toute incidence sur la recevabilité du moyen. Elle soutient avoir exposé en quoi les dispositions visées au moyen sont violées et que la partie adverse se contredit sur ce point lorsqu’elle indique qu’ « il n’y a donc pas de violation des dispositions violées au moyen ». Sur le fond, elle réplique que la partie adverse se contredit dans son mémoire en réponse lorsqu’elle affirme, d’une part, que l’arrêt n° 247.617 précité n’impose pas d’étude spécifique de l’établissement de la requérante, et, d’autre part, que, de façon contradictoire, le mémoire en réponse les met en évidence. Elle concède que l’acte attaqué porte aussi sur la modification des conditions particulières d’exploitation relatives aux émissions diffuses et rejets des eaux mais expose qu’il modifie les conditions particulières d’exploitation relatives aux émissions canalisées de manière totalement similaire pour l’ensemble des broyeurs de métaux wallons. En ce qui concerne cette similarité, elle réplique que ces dernières conditions sont identiques chez tous les broyeurs wallons et que celles relatives aux émissions diffuses et aux rejets des eaux le sont, quant à elles, totalement ou partiellement. Ainsi, elle relève que ces conditions pour son site d’Obourg ont fait l’objet d’une modification similaire à celle de l’acte attaqué et que les décisions similaires imposées aux autres exploitants de broyeurs wallons sont consultables sur le site http://environnement.wallonie.be/emissions-industrielles/-« Établissements IED ». Elle ajoute que, si la partie adverse cite l’une ou l’autre étude analysant prétendument la situation particulière de son établissement, ces éléments sont superficiels et ne démontrent pas que les risques de son exploitation ont été concrètement appréciés. Elle fait valoir que les analyses d’échantillons d’eau réalisées sur son site ne sont pas jointes au dossier administratif et s’étonne de ce que des analyses relatives aux rejets des eaux ont permis de fixer les conditions particulières XIII - 9179 - 9/60 d’exploitation relatives aux rejets atmosphériques. Elle en déduit que cela démontre le défaut d’appréciation concrète des risques de son exploitation et, partant, le caractère réglementaire de l’acte attaqué. Elle considère que l’élaboration de la politique sectorielle visant à assujettir l’ensemble du secteur des broyeurs de métaux à des conditions d’exploitation identiques est d’autant plus manifeste qu’à la suite des divers recours en annulation et arrêts qu’elle cite, la partie adverse a élaboré des projets d’arrêtés déterminant les conditions sectorielles concernant les installations de regroupement ou de tri de déchets métalliques, les centres de démantèlement, de dépollution de véhicules hors d’usage et de récupération de pièces de véhicules hors d’usage et les centres de destruction de véhicules hors d’usage et de prétraitement des métaux ferreux et non ferreux. Elle les produit à l’appui de son mémoire. À son estime, ce caractère réglementaire des conditions imposées est confirmé par la ministre elle-même lors d’une séance publique de la Commission de l’environnement, de la nature et du bien-être animal du 27 avril 2021, lorsque, interpellée oralement à propos de la pollution aux polychlorobiphényles (PCBs) engendrée par les broyeurs de métaux, elle répond que les modifications des conditions particulières sont des « corrections visant à harmoniser les conditions d’exploitation en matière de rejets des eaux industrielles et des rejets atmosphériques diffus et canalisés applicables à l’ensemble des sept broyeurs à métaux de ce type présents sur le territoire wallon ». Elle en déduit un détournement de procédure ou de pouvoir. Elle indique encore qu’elle ne conteste ni le libre choix du type de conditions à adopter, ni la compétence de la partie adverse d’adopter des conditions particulières mais que l’adoption de ces dernières doit répondre à certaines conditions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle estime que l’avis rendu sur recours par l’AwAC ne démontre pas que l’autorité compétente a apprécié concrètement les risques de son exploitation et observe que le rapport de la ville de Châtelet, duquel il ressort que la population y est d’une grande densité, ne contient pas d’information relative à l’ensemble des particularités de son broyeur. Elle ajoute que les autres études citées par la partie adverse ne sont pas jointes au dossier administratif et ne sont, en tout état de cause, pas mises en lien concret avec les normes fixées dans l’acte attaqué. C. Le dernier mémoire XIII - 9179 - 10/60 Elle relève que, dans au moins deux rapports rédigés en 2002 dans des causes connexes, l’auditorat a explicitement reconnu le caractère sectoriel des conditions litigieuses adoptées pour l’ensemble des broyeurs de mitrailles wallons. Elle y renvoie et déplore que cette analyse n’ait pas été suivie. Elle considère que ce caractère réglementaire est confirmé dans plusieurs arrêts de 2021 et 2022, lorsqu’il y est dit pour droit que l’objectif du ministre est d’imposer des VLE uniformes pour le secteur et que l’autorité n’a pas pu apprécier concrètement les risques de l’exploitation. Elle ajoute que les conditions litigieuses ont été modifiées de manière similaire pour l’ensemble des broyeurs et sont identiques à la première décision de 2018 annulée par l’arrêt n° 255.143 du 29 novembre 2022. Elle considère qu’il ressort des considérants d’un des trois projets d’arrêtés déterminant les conditions sectorielles précités, annexés à son mémoire en réplique, que la partie adverse reconnaît explicitement qu’elle ne disposait pas d’une connaissance suffisante des conséquences des mesures imposées ou de leur pertinence, ainsi que de leur application individuelle, lorsqu’elle a fixé, en son temps, des mesures identiques à tous les opérateurs du secteur du broyage de métaux par le biais de conditions particulières d’exploitation. Elle ajoute que ce projet d’arrêté mentionne la nécessité d’une révision de l’appréciation de la partie adverse et de ses prétendues analyses technico-économiques, à la faveur des réalités mises à jour, et l’interprète comme un aveu d’avoir adopté en 2018 des conditions sectorielles sur la base de la procédure d’adoption des conditions particulières. Elle en déduit un détournement de procédure et de pouvoir en violation des articles 4 à 7 du décret du 11 mars 1999 précité et des principes de bonne administration. Elle conclut en renvoyant au site internet « Établissements IED » qui permet de constater que les valeurs imposées à tous les broyeurs wallons, qu’il s’agisse de valeurs cibles ou de valeurs limites, sont identiques. VI.2. Examen 1. Une directive qui a été transposée dans l’ordre juridique interne ne peut plus être invoquée directement, de sorte que le moyen pris de sa violation est en principe irrecevable, sauf à démontrer que la transposition est incorrecte en elle-même ou dans une interprétation déterminée. En l’espèce, si elle soulève la violation des articles 6 et 17 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, la requérante ne soutient pas que XIII - 9179 - 11/60 cette directive n’a pas été transposée ou a été incorrectement transposée en droit interne. Le moyen est irrecevable en tant qu’il soulève la violation de ces dispositions. 2. L’article 4, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose comme suit : « Le Gouvernement arrête les conditions générales, sectorielles ou intégrales en vue d’atteindre les objectifs visés à l’article 2. Elles ont valeur réglementaire ». L’article 5, § 2, alinéas 1er et 2, du même décret prévoit ce qui suit : « Les conditions sectorielles s’appliquent aux installations et activités d’un secteur économique, territorial ou dans lequel un risque particulier apparaît ou peut apparaître. Les secteurs sont désignés par le Gouvernement. Il peut aussi limiter ou interdire la présence d’installations ou d’activités déterminées à certains endroits pour des raisons liées à la protection de l’homme ou de l’environnement […] ». L’article 6, alinéa 1er, du décret précité, est libellé comme suit : « L’autorité compétente peut prescrire des conditions particulières qui complètent les conditions générales et sectorielles dans le permis d’environnement. Ces conditions particulières ne peuvent être moins sévères que les conditions générales et sectorielles sauf dans les cas et limites arrêtés par ces dernières ». L’article 65, § 1er, alinéas 1er et 2, de ce décret dispose comme suit : « § 1er. L’autorité compétente visée à l’article 13 peut compléter ou modifier les conditions particulières d’exploitation : 1° si elle constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l’article 2 ou y remédier ; 2° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des normes d’immission fixées par le Gouvernement ; 3° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des exigences en matière de surveillance et de déclaration des émissions des installations, notamment des émissions de gaz à effet de serre spécifiés des installations ; 4° en ce qui concerne les établissements constituant une installation de gestion de déchets d’extraction telle que définie par le Gouvernement, si cela s’avère nécessaire : […] ; 5° si cela est nécessaire, en ce qui concerne les établissements dont des animaux font l’objet des installations et activités, pour garantir davantage le bien-être animal. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la proposition de complément ou de modification des conditions particulières d’exploitation et de la demande de complément ou de modification des conditions particulières d’exploitation ainsi que le nombre d’exemplaires à introduire ». XIII - 9179 - 12/60 3. Les travaux préparatoires du décret du 11 mars 1999 précité expliquent notamment ce qui suit : « L’article 4 contient une habilitation pour permettre au Gouvernement d’arrêter les conditions générales, sectorielles ou intégrales en vue d’atteindre les objectifs du décret. Ces conditions ont valeur réglementaire. Il s’agit là d’une nouveauté par rapport au R.G.P.T. L’idée essentielle est de permettre au Gouvernement d’élaborer, par voie générale, des conditions d’exploitation “type” qui s’appliqueraient d’office à toutes les installations d’une certaine catégorie (normes sectorielles), ou même d’office à toutes les installations classées (normes générales). Leur but n’est toutefois pas de remplacer les conditions spécifiques d’exploitation que l’autorité compétente peut imposer dans le permis. Les normes générales et sectorielles ne réglementent qu’un ou plusieurs aspects des nuisances susceptibles d’être provoquées (ex : fixation de normes d’émission de plomb dans l’atmosphère, conditions générales de rejets d’eaux usées en eaux de surface ...), ou des modalités procédurales liées à la demande d’autorisation ou à son régime. Pour les autres aspects, une appréciation individuelle peut s’avérer nécessaire et celle-ci se traduira dans les conditions spécifiques imposées à l’occasion de la délivrance du permis. En outre, l’autorité compétente a le pouvoir de déroger dans les limites fixées à l’article 6 aux conditions générales et sectorielles. L’existence de conditions générales et sectorielles simplifie la tâche de l’autorité compétente ; les conditions fixées par le Gouvernement s’appliquent directement à tous les établissements visés par l’arrêté, l’autorité n’a plus à répéter ces conditions “type” dans chaque acte d’autorisation. Naturellement, l’autorité ne perd pas son pouvoir d’appréciation (celui-ci est seulement limité). Le Gouvernement intervient par voie générale, l’autorité qui délivre le permis doit prendre en considération les circonstances individuelles liées à un projet précis » (Doc. Parl., Parl. wal., sess. 1997-1998, n° 392/1, pp. 9-10). Il ressort de cet extrait qu’il est permis au Gouvernement de décider d’élaborer des conditions d’exploitation s’appliquant d’office à toutes les installations d’un certain secteur mais que cela ne remplace pas les conditions spécifiques d’exploitation que l’autorité compétente peut imposer dans le permis. En l’absence de disposition expresse contraire, le choix est laissé à l’autorité de procéder de manière générale ou individuelle, sa volonté fût-elle d’établir des VLE pour tous les broyeurs de mitraille, d’une manière non discriminatoire. Ce choix a inévitablement pour effet que les garanties liées à l’adoption d’un acte individuel ou d’un règlement ne sont pas identiques, sans que cette différence conduise, en soi, à l’irrégularité des actes adoptés selon l’une ou l’autre voie. 4. Il en découle que le moyen, en ce qu’il reproche à la partie adverse de ne pas avoir choisi la voie des conditions sectorielles, n’est pas fondé. En conséquence, il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas avoir consulté la section de législation du Conseil d’État sur la base de l’article 3bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de ne pas avoir fait adopter l’acte attaqué par son Gouvernement plutôt que par le ministre. XIII - 9179 - 13/60 Le fait que la partie adverse envisage l’adoption de conditions sectorielles sur les points qui font l’objet des conditions particulières litigieuses n’est pas de nature à contredire l’existence d’un choix pour la partie adverse quant à la voie à adopter. Pour le surplus, les critiques relatives à la motivation spécifique au regard des installations de la requérante se confondent avec le deuxième moyen. Elles seront donc examinées dans ce cadre. 5. Enfin, par le simple renvoi au site internet de l’administration relatif aux « établissements IED », la requérante n’établit pas que des conditions identiques pour les émissions diffuses sont imposées à l’ensemble des broyeurs de métaux wallons. Il en va d’autant plus ainsi que les conditions relatives au site de Châtelet établissent des valeurs limites alors que celles du site d’Obourg portent sur des valeurs cibles. 6. Le premier moyen n’est pas fondé. VII. Deuxième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation La requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 6, 7, 65 et 68 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 96 et 97bis de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, dont le principe audi alteram partem, et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle divise le moyen en deux griefs. Dans un premier grief, elle critique l’absence d’étude pertinente de son site d’exploitation et l’inadéquation de la comparaison de ses installations avec celles de Keyser. Elle est d’avis que l’auteur de l’acte attaqué fait une lecture biaisée de l’arrêt de suspension n° 247.617 du 25 mai 2020 en justifiant l’imposition pour son site d’exploitation de conditions particulières similaires à celles imposées à ses XIII - 9179 - 14/60 concurrents sur la seule base d’une comparaison motivée avec une installation équivalente. À son estime, cet arrêt exige à la fois « une évaluation concrète de [s]a situation » et des « motifs pertinents permettant de justifier une éventuelle comparaison avec le broyeur Keyser ». Elle expose que les particularités de son exploitation, telles que son implantation géographique, les conditions locales de son environnement et la présence d’autres établissements classés dans son voisinage, ne sont pas prises en considération dans l’acte attaqué, ce qui exclut toute évaluation concrète. Ainsi, elle fait valoir que la partie adverse commet une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle prétend que l’appréciation concrète des risques spécifiques de l’établissement au moyen de diverses études, non annexées à la décision, démontre que les conditions particulières sont adaptées à sa situation spécifique. En effet, elle considère qu’une énumération d’études ne permet pas de comprendre le cheminement de l’auteur de l’acte attaqué entre les données concrètes qui découlent de ces études non spécifiées et les VLE ainsi que les contraintes en matière d’émissions diffuses imposées. Elle ajoute qu’elle a procédé à l’installation de filtres au charbon actif mais que l’acte attaqué ne fait aucune référence à cette installation ni aux premiers retours d’expérience obtenus avec celle-ci, alors que la partie adverse a été informée de la nouvelle installation le 3 juillet, et des résultats des mesures les 9 juillet et 6 octobre 2020. À son estime, cela démontre, tout comme l’ancienneté de certaines données, que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas procédé à une évaluation concrète de la situation de son établissement. Elle en infère que l’acte attaqué viole l’article 7 du décret du 11 mars 1999 précité qui impose, en ce qui concerne l’observation des valeurs guides, de prendre en considération « les caractéristiques particulières de l’établissement et du milieu dans lequel il serait exploité, l’existence ou l’absence d’autres établissements ou établissements en projet, la nécessité d’assurer une répartition équitable ». Elle précise que les valeurs guides doivent être comprises comme étant les « valeurs de référence pour une grandeur (concentration en un élément donné), destinée à servir d’aide à la réflexion ou à la décision » et que « [c]ette valeur, recommandée par une autorité, sans obligation légale, constitue un objectif à atteindre ». Elle expose que l’acte attaqué, en ce qu’il fait sien l’avis de l’AwAC, semble se référer aux « valeurs guides » qu’elle énumère, sans toutefois les identifier de façon précise et sans qu’il ne soit établi qu’elles sont concrètement appliquées aux broyeurs de métaux dans les États européens visés, et mises en perspective par rapport à l’évaluation concrète de son site d’exploitation. Elle ajoute que l’acte XIII - 9179 - 15/60 attaqué ne contient pas de considérations documentées sur les critères d’examen visés à l’article 7, § 2 du décret du 11 mars 1999, propres à son site d’exploitation. Elle est d’avis que la considération selon laquelle « pour ce qui concerne les PCBs “totaux”, Cometsambre Châtelet détient le record de la plus haute concentration jamais mesurée (et de très loin) à l’émission en Wallonie, toutes installations industrielles confondues (soit 179 μg/m³, mesure TAUW du 25 janvier 2016) » n’est pas de nature à répondre aux exigences de la disposition précitée, s’agissant d’un résultat d’analyse à un moment T qui, d’une part, ne tient pas compte d’autres résultats en-deçà de cette valeur, notamment depuis l’installation de filtres à charbon actif, et, d’autre part, est contredit par l’affirmation suivant laquelle « les résultats des mesures varient fortement au sein d’une même installation, d’une campagne de mesure à l’autre ». À propos de l’inadéquation de la comparaison avec les installations de Keyser, elle fait valoir que l’acte attaqué tente de justifier, postérieurement à la décision initiale d’imposition de VLE qu’il confirme, la similarité de ses installations et celles de Keyser, au regard des enseignements tirés de l’arrêt n° 247.617 du 25 mai 2020. Elle pointe que l’acte attaqué vise une série d’analyses effectuées en 2019 pour justifier les conditions particulières imposées en termes d’émissions canalisées, alors que ces dernières correspondent en tous points aux conditions imposées en 2018. Elle estime que, par le considérant selon lequel « puisque les résultats des mesures dépendent directement de la contamination chimique des matières traitées dans le broyeur et pas (ou très peu) des paramètres en matière de dispersion atmosphérique (débit, hauteur de cheminée et diamètre du point de rejet à l’atmosphère), l’AwAC a estimé que les valeurs limites imposées au broyeur Keyser devaient être également imposées à Cometsambre Châtelet », l’acte attaqué fait apparaître que seule l’installation de broyage de métaux de la société Keyser a fait l’objet d’une prétendue étude par le passé et que, dès lors, les données prétendument alarmantes dont fait état l’AwAC concernent une seule installation de broyage en Région wallonne, dont l’environnement immédiat présente des caractéristiques particulières en raison de sa localisation dans le voisinage de zones résidentielles. Elle est d’avis qu’à suivre l’acte attaqué, toutes les installations de broyage de métaux en Région wallonne, indépendamment de leurs spécificités, sont comparables à l’installation Keyser, ce qui est hypothétique. Elle ajoute que les émissions des installations de broyage ne peuvent être raisonnablement comparées que si le fonctionnement et l’efficacité du broyeur sont XIII - 9179 - 16/60 pris en compte au regard de la puissance et la charge du moteur, la méthode de filtration de l’air, l’année de fabrication et le type de technologie, la périodicité de l’entretien et du nettoyage, ainsi qu’en l’espèce, l’installation de filtres au charbon actif. En outre, elle est d’avis que, si la société Keyser produit à concurrence de 50 tonnes/h et que la requérante produit à concurrence de 100 tonnes/h, les postulats de l’AwAC sont inexacts. Elle pointe que, pour l’installation de la SA Belgian Scrap Terminal à Engis, la partie adverse basait justement son analyse comparative sur la configuration de la cheminée, du diamètre du point de rejet et du débit moyen, que l’autorité juge ici non pertinente. Elle ajoute que l’acte attaqué contient une importante contradiction quant à la prétendue similarité des installations, puisqu’il reconnaît la variation forte des résultats de mesures en fonction de la contamination chimique des matières traitées dans le broyeur et qu’il reste en défaut d’établir concrètement en quoi les déchets traités par Keyser et la requérante sont similaires, une sommaire énumération de types de déchets comme les VHU et les DEEE étant insuffisante à caractériser les déchets entrants dans les installations respectives. Elle met en exergue les considérants de l’acte attaqué selon lesquels « les résultats des mesures varient fortement au sein d’une même installation, d’une campagne de mesure à l’autre » et « que la question est de savoir ce que sont des conditions “normales” dans un broyeur de mitraille vu la variabilité totalement aléatoire de la contamination des mitrailles broyées au cours du temps », qui aboutissent à la conclusion qu’on ne peut tenir compte de l’hétérogénéité des déchets traités sur la base d’une seule mesure fournie par Cometsambre. Dans un second grief, elle invoque la violation des principes de bonne administration, dont le principe audi alteram partem. Elle se plaint de n’avoir pas pu s’exprimer quant à la pertinence des critères retenus de prétendue similarité de ses installations avec celles de Keyser, n’ayant pas été auditionnée dans le cadre de l’examen du recours administratif. Elle ajoute que l’AwAC a émis un nouvel avis sur la base des enseignements de l’arrêt n° 247.617 précité et que celui-ci ne lui a pas été notifié dans le cadre de la procédure de recours. Elle conclut ne pas avoir été en mesure de critiquer les affirmations de l’AwAC que l’acte attaqué s’est appropriées. Elle en déduit que l’acte attaqué viole les principes de bonne administration, en particulier le principe audi alteram partem, consacré par l’article 68 du décret du 11 mars 1999 et l’article 96 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité. B. Le mémoire en réplique XIII - 9179 - 17/60 Concernant le premier grief, elle maintient qu’il est insuffisant de se baser sur trois paramètres pour comparer les deux établissements prétendument similaires, pour ensuite conclure qu’ils comportent les mêmes dangers pour l’environnement. Elle ajoute qu’un communiqué de presse de la ministre fait d’ailleurs état d’explosions à répétition dans le broyeur de la société Keyser, ce qui établit, à son estime, le fait que les installations ne sont pas exploitées de la même façon et que leur seule configuration est insuffisante pour en faire un comparatif concret. Elle fait valoir que l’évaluation concrète vantée par la partie adverse n’est pas établie par des rapports et documentations scientifiques. Elle ajoute que le rapport relatif aux mesures des rejets atmosphériques (boues, fluffs et poussières) de son établissement ne démontre pas que les particularités techniques ont été analysées et prises en considération par la partie adverse. À son estime, il en va spécialement ainsi des émissions canalisées et des émissions diffuses, pour lesquelles les conditions particulières d’exploitation imposées correspondent en tous points aux conditions particulières imposées à l’ensemble des broyeurs wallons. Elle relève que, bien que les valeurs guides sont un instrument d’aide à la réflexion ou à la décision, elles doivent pouvoir être identifiées afin de permettre de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a jugé que, appliquées à des broyeurs européens, elles sont applicables aux particularités de son établissement, ce qui, selon elle, n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, elle expose que l’avis de l’AwAC et ses annexes ne contiennent pas les analyses scientifiques et résultats concrets qui démontrent que des VLE aussi strictes ont été imposées dans d’autres pays membres de l’Union européennes ou que ces VLE sont atteintes par un quelconque broyeur en Europe. Elle ajoute que, le 11 septembre 2020, la ministre a plaidé auprès du commissaire européen compétent pour une harmonisation européenne des normes imposées aux broyeurs à métaux, reconnaissant que la Wallonie a imposé en la matière, dès 2018, les normes les plus sévères d’Europe. En ce qui concerne le devoir de minutie, elle fait valoir que le moyen dénonce l’inadéquation de la motivation de l’acte attaqué et l’absence de recherches minutieuses des éléments utiles au cas d’espèce, ayant engendré des illégalités, notamment quant à l’obligation de motivation formelle. Elle expose que la partie adverse a sollicité un nouvel avis de l’AwAC lors de l’instruction du recours, afin de tenter de justifier ex post des considérations manquant de fondement. Concernant la comparaison avec le broyeur Keyser, elle réitère que les critères retenus de façon XIII - 9179 - 18/60 unilatérale, arbitraire et non exhaustive ne permettent pas de conclure à la similarité entre son établissement et celui de Keyser. Elle estime que les enseignements de l’arrêt n° 247.617 précité sont applicables au cas d’espèce, de telle sorte qu’il y a lieu de conclure que l’acte attaqué est inadéquatement motivé, notamment lorsqu’il indique que l’étude de référence du broyeur Keyser peut être étendue à tous les broyeurs wallons « dès lors que les installations sont pratiquement identiques », cette affirmation n’étant pas documentée. Elle soutient que le considérant selon lequel les seules techniques pour contrer la dispersion des POPs sont le charbon actif et l’oxydation thermique, ne permet pas de conclure qu’aucun autre critère ne doit être analysé afin de comparer adéquatement son établissement et celui de la société Keyser en vue de la fixation des conditions particulières. Elle expose qu’il appartient à la partie adverse de démontrer que les flux entrants de déchets métalliques des deux établissements sont concrètement similaires, de même que les conditions dans lesquelles ces établissements sont entretenus ou encore les méthodes de filtration d’air mises en place, afin de justifier la comparaison avec la société Keyser. Concernant le second grief, elle souligne que le fait que la partie adverse agissait en sa qualité d’autorité compétente sur recours n’a pas d’influence sur les principes de droit administratif qui s’imposent à elle en tant qu’autorité administrative. Elle insiste sur le fait que le recours administratif est un recours en réformation, fondé sur les articles 40 et suivants du décret du 11 mars 1999 précité, et que l’autorité de recours est donc replacée exactement dans la même situation que l’autorité administrative ayant statué en première instance et exerce ainsi les mêmes pouvoirs. Elle estime qu’en vertu de l’article 68 du décret du 11 mars 1999 précité et de l’article 96 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité, la partie adverse devait procéder à son audition afin qu’elle puisse s’exprimer quant à la pertinence des critères retenus de prétendue similarité des installations de Keyser. Elle estime que le fait qu’elle ait pu faire valoir ses observations en première instance ne démontre pas le respect, dans le cadre du recours, du principe général audi alteram partem. C. Le dernier mémoire Quant au premier grief, elle relève que les rapports et études énumérés par l’auditeur rapporteur ne font que confirmer que les spécificités de son site n’ont pas été prises en considération. Elle considère que ces analyses, dont elle ne conteste pas le contenu, ne suffisent pas à démontrer que l’ensemble des particularités XIII - 9179 - 19/60 techniques de son site ont été étudiées, analysées et prises en considération par la partie adverse lors de l’adoption de l’acte attaqué. Elle relève que l’avis toxicologique du CHU de Liège, l’étude VITO, l’Aperam et l’article scientifique repris en annexe de l’avis de l’AwAC ne portent pas sur une évaluation concrète de sa situation. Elle relève n’avoir jamais avancé que les valeurs guides n’étaient pas utilisées et appliquées en milieu industriel. Elle maintient que la partie adverse n’a jamais pris en considération l’installation de filtres à charbon actif en mai 2020, ce qui, selon elle, confirme l’absence d’évaluation concrète de la situation concrète de son site d’exploitation. Après avoir repris des extraits de l’acte attaqué à propos des technologies permettant l’abattement des rejets, des données scientifiques et des normes références, elle constate que le projet d’arrêté relatif aux conditions sectorielles des centres de destruction de véhicules hors d’usage et de prétraitement des métaux ferreux et non ferreux fait état de l’inexistence de données spécifiques relatives aux broyeurs à mitrailles, ce qui a contraint l’autorité à proposer des valeurs cibles pour certains paramètres. Elle en infère que la partie adverse n’était donc pas en possession de données spécifiques à son établissement ou de normes de références lors de l’adoption de l’acte attaqué. Concernant la comparaison avec les installations de Keyser, elle constate l’absence de nouvel élément invoqué permettant de contredire son argumentation selon laquelle les critères ont été retenus de façon unilatérale, arbitraire et non exhaustive, et sont insuffisants pour conclure à la similarité des deux établissements. Se référant aux autres arrêts d’annulation rendus dans le cadre des affaires similaires déjà évoquées, elle estime que les aspects techniques établis par une instance spécialisée peuvent être remis en cause. Elle conteste la comparaison avec l’exploitation du site de Keyser qui a fait l’objet d’importantes poursuites pénales. Quant au second grief, elle maintient que l’autorité sur recours en réformation était tenue de procéder à son audition à cet égard. VII.2. Examen A. Premier grief 1. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif XIII - 9179 - 20/60 à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit être claire, complète, précise, pertinente et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Lorsque des instances spécialisées ont été consultées et que le débat porte sur un point technique, le contrôle du Conseil d’État ne peut être que marginal, sous peine de substituer sa propre appréciation à celles d’organes scientifiquement mieux armés que lui pour en juger. Si le Conseil d’État est, sous réserve d’une appréciation manifestement déraisonnable, sans compétence pour censurer la sévérité alléguée de nouvelles conditions particulières d’exploitation, il entre bien dans ses missions de vérifier qu’à cette occasion, les risques d’exploitation ont été appréciés à leur juste mesure. Lorsqu’il est fait le choix de ne pas recourir à l’instrument réglementaire tout en imposant les mêmes conditions à un secteur déterminé par la voie de conditions particulières, il résulte de la nature de celles-ci que l’autorité ne peut les adopter régulièrement qu’après s’être assurée qu’elles sont bien adaptées à l’exploitation en question. S’il n’est pas exclu que des conditions particulières d’exploitation puissent être imposées à un établissement sur la base d’une analyse portant sur une exploitation du même type que le sien, il convient à tout le moins que la lecture de l’acte attaqué permette de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur a estimé qu’une telle transposition était justifiée. Si l’autorité n’entend pas apprécier concrètement les risques d’une exploitation donnée, il lui appartient de suivre la voie réglementaire. En outre, le principe général de la motivation interne ou matérielle d’un acte administratif impose que cet acte repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui doivent résulter du dossier administratif sur la base duquel le Conseil d’État doit être en mesure d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe. Il découle de ces principes que le caractère adapté des conditions particulières à l’exploitation à laquelle on les impose peut découler de l’analyse d’une autre exploitation pour autant que la comparabilité de ces deux exploitations est justifiée dans l’acte. 2. En l’espèce, l’acte attaqué est notamment motivé comme suit : XIII - 9179 - 21/60 « Considérant, en ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de la décision querellée – détournement de procédure – détournement de pouvoir, que les conditions d’exploitation peuvent être établies aussi bien par des conditions particulières que par des conditions sectorielles ; Considérant que pour les valeurs limites d’émission, l’article 14 de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (transposé via les articles 19, § 5 et 46, § 5 de l’arrêté du Gouvernement wallon procédure du 4 juillet 2002) prévoit que les États membres s’assurent que l’autorisation (individuelle) prévoit toutes les mesures nécessaires, dont des valeurs limites d’émission pour les substances polluantes problématiques ; Considérant que l’article 17 de cette même directive prévoit, quant à lui, que lorsqu’ils adoptent des prescriptions générales contraignantes, les États membres veillent à garantir une approche intégrée et un niveau élevé de protection de l’environnement, équivalent à celui que permettent d’atteindre les conditions d’autorisation individuelles ; Considérant que le choix est donc laissé aux États membres de procéder de manière générale ou individuelle ; Considérant qu’au niveau wallon, les articles 6, 7 et 56 du décret relatif au permis d’environnement permettent à l’autorité compétente de prescrire des conditions particulières ; Considérant que l’article 65 du décret relatif au permis d’environnement permet à l’autorité compétente de compléter ou de modifier les conditions particulières d’exploitation “si elle constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients vises à l’article 2 ou y remédier” ; Considérant que l’article 64 du même décret et l’article 97bis, § 2, de l’arrêté procédure du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 (qui exécute l’article 64), permettent également de revoir les conditions particulières lorsque “la pollution causée par l’établissement est telle qu’il convient de réviser les valeurs limites d’émission existantes d’une autorisation ou d’inclure de nouvelles valeurs limites d’émission” ; Considérant que par l’arrêt n° 247.617 du 25 mai 2020, le Conseil d’État considère que lorsqu’il “est fait le choix de ne pas recourir à l’instrument règlementaire tout en imposant les mêmes conditions à un secteur déterminé par la voie de conditions particulières, il résulte de la nature de celles-ci que l’autorité ne peut les adopter régulièrement qu’après s’être assurée qu’elles sont bien adaptées à l’exploitation en question. S’il n’est pas exclu que des conditions particulières d’exploitation puissent être imposées à un établissement sur la base d’une analyse portant sur une exploitation du même type que le sien, il convient à tout le moins que la lecture de l’acte attaque permette de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur a pu estimer qu’une telle transposition était justifiée” ; Considérant que le Conseil d’État admet donc que la Région pouvait agir par la voie de conditions particulières mais à condition de s’assurer que celles-ci soient bien adaptées à l’exploitation en question ; Considérant que la décision du Collège communal de Châtelet du 31 juillet 2020 contient des conditions particulières relatives, notamment, aux émissions atmosphériques ; Considérant que les conditions relatives aux émissions canalisées sont celles de la décision communale du 9 mai 2018 (sans les périodes transitoires qui sont arrivées à leur terme dans l’intervalle) ; Considérant que les conditions relatives aux émissions diffuses et au réseau de surveillance des retombées atmosphériques sont nouvelles ; Considérant qu’au moment d’adopter ces conditions particulières, l’autorité connaissait l’importance des émissions émises par Cometsambre Châtelet car elle disposait de tout un ensemble de données spécifiques à ce site d’exploitation, à savoir : - des analyses des effluents à la cheminée réalisées par TAUW en 2016 et en octobre 2018 (rapport R001-1236552OJA-V01-BE du 26 février 2016 et (rapport R005-147éOJA-V01-BE du 18 février 2019); XIII - 9179 - 22/60 - l’analyse de 8 échantillons de retombées atmosphériques récoltés dans des jauges de sédimentation de poussières installées en périphérie proche du site d’exploitation (4 échantillons sur 2 périodes (accumulation du 5 juillet 2018 au 31 janvier 2019 et du 31 janvier 2019 au 18 septembre)) ; - l’analyse de 3 échantillons de matières prélevées sur le site d’exploitation (fluff (résidu léger de broyage), boue du laveur à gaz, poussières déposées sur site) en décembre 2019 ; - et encore (rapport obtenu après délivrance de l’art. 65) : rapport de tests cumulatifs de perturbation endocrinienne et autres sur les matières présentes sur les sites des broyeurs (fluff, boue du laveur à gaz, poussières au sol) de Cometsambre Châtelet et Obourg (Prof ML S[.] - ULg); Considérant que le rapport R001-1236552OJA-V01-BE du 26 février 2016 présentant une campagne de mesures propre au broyeur de Cometsambre Châtelet, montre que déjà en 2016 et en l’absence de technologie additionnelle d’abattement spécifique, l’installation respectait les valeurs limites d’émission wallonnes concernant : le Carbone Organique Total (COT), Hg, Zn, Al et approchait les autres ; Considérant, en revanche, que pour ce qui concerne les PCBs “totaux”, Cometsambre Châtelet détient le record de la plus haute concentration jamais mesurée (et de très loin) à l’émission en Wallonie, toutes installations industrielles confondues (soit 179 μg/m3, mesure TAUW du 25 janvier 2016) ; Considérant que ce même rapport présentant une campagne de mesure propre au broyeur de Cometsambre Châtelet réalisée à la même époque, mais avec une alimentation différente (déchets électriques et électroniques DEEE en lieu et place de métaux ferreux) montre cette fois le respect des valeurs limites d’émission wallonnes concernant : le Carbone Organique Total (COT), les poussières totales, Hg, Cu, Pb, Zn, Al, soit l’ensemble des analytes hors Mn (très léger dépassement : 0,03 mg/Nm3 par rapport à 0,025 mg/Nm3) et PCBs “totaux” ; Considérant que la campagne d’octobre 2018 (rapport R005-147éOJA-V01-BE du 18 février 2019) confirme la convergence des mesures réalisées vers ou en deçà des valeurs limites d’émission. Elles traduisent en particulier une réduction très significative des émissions de PCBs “totaux” : - les retombées atmosphériques en matière de polluants organiques persistants, mesurées à ce jour autour de 3 sites de broyage wallons (dont Cometsambre Châtelet) sont similaires et ont montré des dépassements jusqu’à plusieurs ordres de grandeur supérieurs aux critères de qualité de l’AwAC, basés sur des valeurs toxicologiques de référence en matière d’ingestion (US-EPA, OEHHA) appliquées au comportement main-bouche des jeunes enfants ; - quant aux trois matières prélevées sur le site (boue du laveur à gaz, fluff et poussière ramassée sur le sol), leur analyse approfondie par SGS révèle une contamination spectaculaire par un large spectre de composés hautement toxiques (cancérogènes classes et/ou polluants organiques persistants et/ou perturbateurs endocriniens, voir avis des Professeures C[.] et S[.] de l’ULg (avis du Centre Hospitalier Universitaire de Liège en date du 11 octobre 2019 et rapport du Département des Sciences des Denrées alimentaires de l’Université de Liège en date du 18 septembre 2020) ; Considérant, en ce qui concerne les émissions canalisées, qu’un paramètre majeur influence les résultats de mesure : la contamination (aléatoire) de la mitraille et 3 paramètres influencent la dispersion atmosphérique des polluants : la hauteur de la cheminée, le diamètre du point de rejet et le débit ; Considérant que l’analyse comparative de ces 3 derniers paramètres sur les différentes installations des broyeurs wallons, dont Cometsambre Châtelet, permet de conclure que les installations sont en tous points similaires par rapport à ces 3 derniers paramètres ; Considérant que l’analyse des mesures des émissions des autres broyeurs (Keyser et autres, cfr synthèse de 23 mesures pratiquées sur des broyeurs wallons et européens à l’annexe 3 de l’étude du VITO de juillet 2020) aboutissent à plusieurs constats : - ce sont les mêmes polluants qui sont problématiques (les polluants organiques et surtout les PCBs “totaux”) ; XIII - 9179 - 23/60 - les résultats des mesures varient fortement au sein d’une même installation, d’une campagne de mesure à l’autre ; Considérant, en ce qui concerne les polluants organiques et, en particulier les PCBs “totaux”, qu’il s’avère que les résultats des mesures dépendent directement de la contamination chimique des matières traitées dans le broyeur ; que les matières broyées dans les différentes installations sont statistiquement similaires dans la durée : un mélange de ferrailles légères, de VHU et de DEEE ; Considérant qu’au niveau de l’explication scientifique, le procédé est le même dans son principe chez tous les broyeurs : ils traitent des matières dont la contamination est transférée à l’atmosphère via les mêmes mécanismes physicochimiques : - principes de la thermodynamique : conversion de l’énergie électrique de moteurs en énergie mécanique, puis de cette énergie mécanique en chaleur par frottement ; l’échauffement résultant provoquant une volatilisation des toxiques organiques présents ; - réduction granulométrique des fragments, accroissant le rapport surface/volume, augmentant l’interface et facilitant donc la volatilisation des toxiques semi-volatils tels que PCDD/Fs, PCBs, PBDEs, phtalates ; Considérant que puisque les résultats des mesures dépendent directement de la contamination chimique des matières traitées dans le broyeur et pas (ou très peu) des paramètres en matière de dispersion atmosphérique (débit, hauteur de cheminée et diamètre du point de rejet à l’atmosphère), l’AwAC a estimé que les valeurs limites imposées au broyeur Keyser devaient être également imposées à Cometsambre Châtelet ; Considérant, en ce qui concerne les émissions diffuses, que l’analyse des résultats des diverses mesures sur échantillons conforte le constat que les polluants rencontres sur le site de Châtelet sont similaires en nature et en quantité aux autres sites de broyage de mitrailles ; Considérant qu’étant donné les résultats alarmants de contamination, et considérant que l’installation est située dans une des communes à plus forte densité de population du Hainaut et de la Wallonie (pages 4 et 6 de la Fiche communale de Châtelet), l’AwAC a demandé pour Cometsambre Châtelet, la mise en place d’un réseau permanent de surveillance des retombées atmosphériques en matière de polluants organiques persistants de manière à établir l’impact sur l’environnement proche des émissions diffuses et partiellement des émissions canalisées, issues de l’activité de l’installation ; Considérant que l’autorité connaissait donc l’importance des émissions causées par Cometsambre Châtelet, de sorte qu’elle a pu apprécier concrètement les risques spécifiques de cet établissement lors de l’adoption de sa décision du 31 juillet 2020 ; Considérant que les mesures reprises dans le PACE (Plan Air Climat Energie) démontrent simplement la volonté de la Région d’établir des conditions d’exploitation sans opérer de discrimination entre les installations ; que le but est d’identifier, parmi les multiples conditions particulières, celles qui pourraient être imposées de manière identique à un ensemble d’installations et adopter celles-ci sous la forme de nouvelles conditions sectorielles; qu’étant entendu que les conditions sectorielles sont toujours complétées par des conditions particulières ; Considérant qu’il n’y a donc aucun détournement de pouvoir ou de procédure ; que ce moyen peut être rejeté ; Considérant, en ce qui concerne l’avis rapide du Comité scientifique de l’AFSCA qui recommande d’adopter une “approche similaire mais adaptée à la spécificité géographique” ; que l’AFSCA a pour mission d’assurer la sécurité alimentaire ; que sa stratégie d’échantillonnage (visant à déterminer si une chaine alimentaire est contaminée) doit être adaptée aux denrées alimentaires et aliments pour animaux qui sont effectivement produits dans un certain rayon autour d’une installation de broyage ; que la nature des échantillons prélevés (œufs, lait, fourrage) sera différente selon que l’environnement de l’installation de broyage est industriel, résidentiel ou rural ; que cet avis du Comité scientifique de l’AFSCA n’a rien à voir avec l’établissement de conditions d’exploitation pour des établissements soumis à la législation sur le permis d’environnement ; XIII - 9179 - 24/60 Considérant que ce moyen peut être rejeté ; Considérant, en ce qui concerne la prise en compte inadéquate des meilleures technologies disponibles relatives au traitement des déchets (pour ce qui concerne les émissions canalisées, qu’il a été fait application de l’article 56bis, § 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, lequel prévoit : “§ 3. Lorsque l’autorité compétente fixe des conditions particulières d’exploitation sur la base d’une meilleure technique disponible qui n’est décrite dans aucune des conclusions pertinentes sur les MTD, elle veille à ce que : 1° la technique soit déterminée en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l’article 1er, 19° ; et 2° les exigences de l’article 7bis soient remplies. Lorsque les conclusions sur les MTD visées à l’alinéa 1er ne contiennent pas de niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, l’autorité compétente veille à ce que la technique visée à l’alinéa 1er garantisse un niveau de protection de l’environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD” ; Considérant, en ce qui concerne les PCBs “totaux”, qu’il a été fait application de l’article 56 bis, § 4, du même décret, lequel prévoit : “Lorsqu’une activité ou un type de procédé de production d’usage dans un établissement n’est couvert par aucune des conclusions sur les MTD ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l’activité ou du procédé sur l’environnement, l’autorité compétente, après consultation préalable de l’exploitant, fixe les conditions particulières d’exploitation sur la base des meilleures techniques disponibles qu’elle a déterminées pour les activités ou procédés concernés en accordant une attention particulière aux critères figurant à l’article 1er, 19°” ; Considérant que les conclusions sur les MTD relatives au traitement de déchets (auxquelles sont soumis les broyeurs de ferraille) imposent un niveau d’émission (NEA-MTD) uniquement pour les poussières, mais cela n’empêche pas de prévoir la surveillance et l’imposition d’une valeur limite pour un autre groupe de polluants (PCBs “totaux”), conformément au décret permis d’environnement et ce, afin de résoudre le problème environnemental grave détecté par la Région ; Considérant que pour respecter ces valeurs limites, les exploitants doivent mettre en œuvre une technique d’abattement supplémentaire : filtre à charbon actif ou oxydation thermique ; Considérant que lors de l’établissement de ces conditions, il a été tenu compte : - des aspects techniques : il s’agit de techniques d’abattement qui ont été expérimentées avec succès à une échelle industrielle dans d’autres secteurs : la technique d’adsorption sur charbon actif fait partie des techniques déjà mises en œuvre avec succès pour la maitrise des émissions de polluants organiques spéciaux dans d’autres secteurs industriels wallons. Les entreprises sidérurgiques wallonnes opérant des fours à arc électrique fondant des mitrailles contaminées par les mêmes polluants obtiennent des résultats bien en deçà des valeurs limites imposées (cfr résultats d’APERAM) ce qui conforte l’efficacité de la technique adaptée au traitement de mitrailles. - L’abattement de tous les toxiques organiques accompagnera de facto celui des PCBs “totaux” ; en particulier, que la VLE du COT (Carbone Organique Total) garantit la maitrise indirecte maximale de tous les toxiques puissants effectivement présents qui ne font pas l’objet de VLE spécifiques (cfr analyse approfondie de diverses matières présentes sur le site et rapport d’essais de la Professeure S[.] de l’ULg concernant leur toxicité cellulaire cumulative, en particulier du point de vue de la perturbation endocrinienne (rapport du Département des Sciences des Denrées alimentaires de l’Université de Liège en date du 18 septembre 2020) ; - de l’impact économique : des fournisseurs de broyeurs et de charbon actif ont été contactés pour chiffrer les coûts d’investissement et de fonctionnement d’un système de traitement permettant de respecter la valeur limite d’émission de 100 ng/Nm3 pour les PCBs “totaux”. Venti Oelde chiffre le coût d’investissement approximatif à 2 millions d’euros pour l’installation de filtration et le charbon actif, en considérant un débit de XIII - 9179 - 25/60 fumées de l’ordre de 70.000 Nm3/h au niveau du broyeur proprement dit et en incluant en sus le traitement de l’air du circuit d’aspiration du crible. Danieli chiffre le coût d’investissement à 1,5 million d’euros (pouvant être ramené à 1 million d’euros si des parties de l’installation existante sont récupérables) et le coût de fonctionnement à 1 euro/tonne de mitrailles traitée. Desotec chiffre la location de deux filtres et un remplissage de charbon actif par an à 70.000 euros. Chemviron estime, dans le cas le plus défavorable (émissions annuelles de 110 kg de PCBs “totaux” basées sur un débit de 70.000 Nm3/an, une concentration de 179 μg/Nm3 et une production continue 24 h sur 24, 7 jours sur 7), l’utilisation de 60 m3 de charbon actif par an, soit 70.000 euros. La location des filtres reviendrait à 30.000 euros par an ; qu’au coût des filtres et du charbon actif, il faudrait encore ajouter le coût pour l’élimination du charbon actif saturé. Les coûts de location proposés par Desotec et Chemviron sont des estimations par défaut car des dispositifs additionnels devront être ajoutés pour faire face aux aléas de fonctionnement (risque d’explosion notamment) des broyeurs, ce dont ont tenu compte Venti Oelde et Danieli. En première approximation, un amortissement linéaire sur 15 ans des installations de Desotec et Chemivron correspondrait à un investissement compris entre 1 et 1,5 million d’euros. Sur base d’un coût d’investissement de 2 millions d’euros amorti sur 15 ans et d’un coût de fonctionnement de 1 euro/tonne de mitrailles traitée, en se basant sur un débit annuel de 57.994 tonnes de mitrailles traitées (valeur renseignée par Cometsambre Châtelet dans sa déclaration environnementale pour l’année 2019), on estime le coût annuel de l’installation de traitement à 191.327 euros par an. Enfin, que la faisabilité économique est démontrée par le fait que Venti Oelde et Danieli disposent déjà chacun d’une référence industrielle de broyeur en fonctionnement, complètement équipée avec charbon actif (Schrott Bosch en Allemagne et RMB en Italie) ; - de la nature, des effets et du volume des émissions concernées ; - du délai nécessaire à la mise en place de la meilleure technique disponible : une période de 24 mois a été accordée dans le permis du 9 mai 2018 pour les polluants organiques ; - de la nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l’impact global des émissions sur l’environnement et des risques qui en résultent pour ce dernier : en terme de coût sociétal comparé au coût d’installation d’un tel dispositif d’épuration, si l’on part de la valeur négative estimée aux Pays-Bas de 5 euros/kg COVNM émis et qu’on l’extrapole aux PCBs “totaux” sur base des seuils PRTR (soit (100.000 kg/an)/(0,1 kg/an) ), on obtient un dommage de 5 millions d’euros/kg PCBs “totaux” émis. En considérant un débit maximal de 90.400 Nm3/h (mesure Tauw, 2016), une concentration moyenne de 65 μg/Nm3 de PCBs “totaux” et 2000 h de production par an, les émissions annuelles de PCBs “totaux” du broyeur seraient de l’ordre de 11,75 kg ; que le dommage sociétal associé au rejet de ces PCBs dans l’environnement pourrait être évalué à environ 59 millions d’euros/an, ce qui constitue une justification péremptoire à un recours aux technologies d’abattement les plus avancées ; Considérant, en ce qui concerne la note de bas de page 1 de la page 21 du recours, il est précisé : “Notons ainsi que les filtres à charbon actif que Cometsambre a été contrainte de considérer pour pouvoir répondre aux exigences en matière de valeurs limites à l’émission, et qui ont été ‘conseillées’ par la Région wallonne ne sont pas des techniques visées par la MTD 25” ; que l’autorité compétente fixe des valeurs limites d’émission mais ne peut imposer une technique particulière d’abattement plutôt qu’une autre ; que l’adsorption sur charbon actif fait partie des techniques envisageables déjà mises en œuvre avec succès pour la maitrise des émissions de polluants organiques spéciaux dans d’autres secteurs industriels wallons ; toutefois, que dans des circonstances de contaminations spectaculaires constatées sur certains sites de broyeurs, susceptibles de provoquer une saturation du charbon actif, le recours à l’oxydation thermique à haute température selon les prescriptions du Toxic Substances Control Act américain (Design of Thermal XIII - 9179 - 26/60 Oxidation Systems for Volatile Oragnic Compounds permettant d’atteindre un Destruction/Removal Efficiency de 99,9999 % sur les PCBs constitue le dernier rempart pour éviter une contamination massive de l’environnement par ces toxiques ; Considérant, en ce qui concerne les émissions diffuses, que la décision d’exécution (UE) 2018/1147 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets s’applique à Cometsambre Châtelet ; Considérant que la MTD 14 consiste à appliquer une combinaison appropriée de plusieurs techniques “Afin d’éviter ou, si cela n’est pas possible, de réduire les émissions atmosphériques diffuses, en particulier de poussières, de composés organiques” ; Considérant que la mise en place du Plan de Réduction des Emissions Diffuses (PRED) permet la mise en œuvre de cette importante MTD ; Considérant, en ce qui concerne le réseau de surveillance des retombées atmosphériques, que l’application d’une technique appropriée pour respecter les valeurs limites d’émission canalisée ainsi que la mise en œuvre de la MTD 14 pour les émissions diffuses via la mise en œuvre du PRED permettront de respecter les critères en concentration en matière de polluants organiques persistants imposés dans le cadre du réseau de surveillance de la contamination des retombées atmosphériques ; Considérant, par rapport à la méthode pour fixer les conditions qui serait absente, que pour les polluants qui sont principalement toxiques par inhalation, les VLE sont obtenues par multiplication du critère toxicologique de qualité de l’air de l’AwAC par un facteur de dilution initialement déterminé sur base de la modélisation mathématique de la dispersion autour du broyeur KEYSER par la FPMs (moyenne annuelle pour les cancérogènes et journalière pour les autres) ; que la parfaite similitude des résultats des analyses des émissions canalisées propres à Cometsambre Châtelet et des caractéristiques d’émissions entre les deux sites permettent de transposer les conclusions ; Considérant que la VLE de l’amiante est celle figurant dans la TA Luft allemande de 2002 ; Considérant que pour les polluants qui sont principalement toxiques par ingestion mais sont dispersés via l’atmosphère et se condensent rapidement sur les poussières, on part de normes de sol : la poussière les contenant devient un sol ; Considérant que la VLE pour les PBDEs (considérés comme des toxiques de type dioxine) dérive d’une VLE présente dans le NeR néerlandais ; Considérant, par rapport à l’optimisation d’une technologie d’abattement, qu’hormis les PCBs “totaux” dont l’abattement demande la mise au point d’une technique spécifique en raison des rejets particulièrement spectaculaires de ces installations, l’annexe 3 de l’étude du VITO commanditée par le secteur (étude VITO de juillet 2020) montre que les VLE wallonnes sont déjà respectées par toute une série d’installations de broyage de mitrailles européennes et ceci est confirmé par les analyses réalisées par TAUW en 2016 sur le broyeur concerné ici (voir plus haut) ; Considérant, en conséquence, qu’un ultime délai de 24 mois ne peut être accordé que pour atteindre définitivement la valeur limite d’émission de 100 ng/Nm3 pour les PCBs “totaux” via la mise en place d’un programme d’essais systématique et rigoureux destiné à optimiser la technologie d’abattement (charbon actif ou oxydation thermique à haute température si nécessaire) ; que la réalisation de ce programme d’essais sera supervisée par un organisme de contrôle et de certification et comprendra au minimum 1 essai conduisant à 1 résultat de mesure par mois dont le descriptif sera soumis en toute transparence à l’AwAC qui formulera des suggestions éventuelles pour converger au plus tôt vers la valeur limite d’émission de 100 ng/Nm3 en PCBs “totaux” ; déontologiquement, qu’il est souhaitable que l’organisme qui supervise le programme d’essais ne soit pas le même que celui qui réalise les mesures et que pour chaque essai, des mesures simultanées soient pratiquées en amont et en aval du traitement des fumées afin de pouvoir évaluer correctement son rendement en raison du caractère aléatoire de la contamination des mitrailles ; XIII - 9179 - 27/60 Considérant, à propos de la notion de “charge annuelle”, que les facteurs d’émission du tableau suivant traduisent les émissions spécifiques de PCBs “totaux” par tonne traitée ou produite ; que les tonnages annuels relatifs au secteur des broyeurs sont relativement faibles vis-à-vis de ceux d’autres secteurs industriels émetteurs de PCBs “totaux” ; Données PRTR 2018 Considérant que ceci signifie donc qu’en 2018, Cometsambre Châtelet a émis, par tonne traitée, 209 fois plus de PCBs “totaux” qu’APERAM Stainless Steel et 153 fois plus que CBR Lixhe, et a émis, sur base annuelle, dans son environnement proche, 22 fois plus de PCBs “totaux” qu’APERAM et 8,6 fois plus que CBR Lixhe; Considérant que l’abattement de tous les toxiques organiques accompagnera de facto celui des PCBs “totaux”. En particulier, la VLE du COT (Carbone Organique Total) de 20 mg/Nm3 doit évidemment se conformer à la prescription la plus stricte du NeR néerlandais (Infomil NeR Digitale NeR du 8 aout 2014) afin de garantir la maitrise indirecte maximale de tous les toxiques puissants effectivement présents qui ne font pas l’objet de VLE spécifiques (cfr analyse approfondie de diverses matières présentes sur le site et rapport d’essais de la Professeure S[.] de l’ULg concernant leur toxicité cellulaire cumulative, en particulier du point de vue de la perturbation endocrinienne (rapport du Département des Sciences des Denrées alimentaires de l’Université de Liège en date du 18 septembre 2020) ; qu’on notera incidemment que cette VLE du COT était déjà respectée lors des mesures pratiquées par TAUW en 2016 (voir ci-dessus) ; Considérant que Cometsambre ne comprend pas la raison par laquelle les PCDD/Fs + PCB-DL ne sont considérés comme des polluants spéciaux, que les PCDD/Fs et PCBs DL sont certes des polluants organiques persistants, cependant, étant donné le nombre d’années depuis lequel ils sont visés tant au niveau des émissions atmosphériques qu’au niveau des denrées alimentaires (fin des années 90/début des années 2000), ils doivent actuellement être considérés comme des polluants “classiques” plutôt que comme des polluants “spéciaux”. C’est d’ailleurs précisément pour des raisons historiques, vu qu’ils constituent l’archétype des familles de POPs (Polluants Organiques Persistants) que la mesure des PCDD/Fs (et par extension des PCBs DL, vu qu’ils doivent constituer un tout en terme d’équivalent toxicologique à la 2,3,7,8-TCDD, ou dioxine de Seveso) fait l’objet d’une norme internationale dont le résultat est associé à une durée de prélèvement de 6 à 8 heures afin de recueillir une masse suffisante permettant l’analyse et il n’appartient pas à l’AwAC de la modifier ; Considérant que ce moyen peut être rejeté ; Considérant que le requérant relève que dans les articles 13 et 14 de la décision querellée les informations relatives aux incertitudes et/ou erreurs relatives à la “norme de mesure/prélèvement” n’ont jamais été mises à sa disposition et ne sont pas référencées scientifiquement; qu’il ne peut donc en tenir compte ; qu’en principe, les informations relatives aux incertitudes et/ou écarts vis-à-vis des normes de mesures/prélèvement doivent être consignées dans les rapports remis par les laboratoires agréés ; pour le surplus, que la question est de savoir ce que sont des conditions “normales” dans un broyeur de mitraille vu la variabilité totalement aléatoire de la contamination des mitrailles broyées au cours du temps ; de toute manière, vu les émissions massives de substances hautement toxiques ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.240 XIII - 9179 - 28/60 constatées (voir plus haut), il est parfaitement légitime d’un point de vue environnemental et sanitaire d’exiger que les valeurs limites d’émission soient respectées y compris dans les conditions les plus polluantes ; Considérant que ce moyen peut être rejeté ; Considérant, en ce qui la suppression des articles 29 à 34 de la décision attaquée, que Cometsambre estime qu’un tel type de réseau n’a d’intérêt que pour mesurer les émissions atmosphériques sur une zone plus large ; qu’il s’agit typiquement de réseaux à mettre en œuvre par les pouvoirs publics dans le cadre de leurs missions d’intérêt général de surveillance ; que le réseau tel qu’imposé à Cometsambre, au sein d’une zone industrielle, ne pourra donner, selon le requérant, que des mesures biaisées par la présence immédiate d’autres activités ; que les émissions diffuses de particules proviennent principalement des activités réalisés à l’air libre telles que les stockages, le charroi, les (re)envols éoliens, les manutentions et les traitements physiques de matières ; Considérant que le mise en place d’un réseau de collecte des retombées est, pour l’instant, le seul outil permettant d’objectiver et d’évaluer l’efficience du PRED et partiellement du système d’épuration des fumées à la cheminée ; que l’exploitant intègre les résultats du réseau dans une démarche de surveillance de l’évolution des retombées dans l’environnement ; Considérant que depuis une trentaine d’années, la Wallonie (actuellement l’AwAC en collaboration avec l’ISSeP) gère un réseau de jauges Owen réparties en groupes ; que les résultats de ces centaines de jauges sont disponibles et consultables via le site internet http://www.wallonair.be. Ces groupes sont localisés principalement autour de sites industriels ; que l’accumulation de ces données permet à l’AwAC de connaitre et de comprendre l’évolution des retombées en Wallonie, par exemple dans la zone de Charleroi où l’on a nettement observé une amélioration de la qualité de l’air suite à l’arrêt des outils sidérurgiques ; Considérant qu’à l’Ouest de Châtelet, il y a un groupe de 9 jauges autour de Charleroi et au Nord-Est de Châtelet un groupe de 5 jauges à Farciennes ; Considérant, outre le réseau public wallon de mesure des retombées, de nombreux sites industriels wallons possèdent un réseau de jauges imposé dans leur permis d’exploitation ou implanté de leur propre initiative ; Considérant que dans le cadre du Groupe de Travail créé par la DGO3 pour gérer la problématique des broyeurs de mitrailles en Wallonie, l’AwAC a décidé d’étudier la composition chimique des retombées autour de chaque broyeur ; que les abords du site de Cometsambre Châtelet sont ainsi équipés de 4 jauges depuis juin 2018 ; Considérant que selon un principe de précaution, sachant que les retombées se déposent au plus près de leurs sources d’émission et au vu de la densité de population à Châtelet, l’article 65 demande de placer les jauges dans un rayon maximal de 500 m autour du site ; Considérant que ce moyen peut être rejeté ; Considérant que Cometsambre ne peut en aucun cas accepter qu’une comparaison d’une zone industrielle à une prairie autrichienne soit retenue en l’espèce afin de fonder des normes retenues dans la décision attaquée (voir art. 32 des nouvelles conditions particulières relatives aux émissions atmosphériques) ; que cela est en violation totale des MTD, sans compter qu’une telle valeur ne tient aucun compte des concentrations de fond existantes dans la zone considérée ; qu’il ne s’agit pas de comparer la contamination des retombées atmosphériques dans la zone d’influence de Cometsambre Châtelet à celle de prairies autrichiennes (fond) mais de déduire cette dernière des résultats de mesure avant de les confronter aux critères de qualité de l’AwAC en matière de retombées atmosphériques visant à prévenir de façon simple et pragmatique l’exposition directe de jeunes enfants aux polluants organiques persistants disperses par l’installation via l’ingestion de poussières contaminées par le comportement main-bouche (pica), voie significative d’exposition bien décrite dans la littérature toxicologique (avis de la Professeure [C.C.], Toxicologie, ULg en date du 11 octobre 2019) ; Considérant qu’il convient de noter que les mesures de contamination de fond dans les prairies autrichiennes étaient les seules références dont disposait l’AwAC lors de la rédaction de l’article 65 ; depuis, que des valeurs de référence en matière de XIII - 9179 - 29/60 contamination de retombées atmosphériques ont été déterminées sur base de mesures pratiquées en Wallonie et elles seront substituées aux valeurs issues de l’étude concernant la contamination de surface des prairies autrichiennes ; Considérant que les critères en matière de polluants organiques persistants ou “POPs” dans les retombées atmosphériques dans chacune des jauges sont : Considérant que l’article 32 contesté est supprimé et remplacé ; que cette correction fait partie intégrante de la présente décision ; Considérant que les normes sont appliquées à Cometsambre alors qu’il s’agit de dépôts de poussières dans des jauges Owen placées à 4 endroits (a priori 2 en bordure de site et 2 à proximité de lieux sensibles riverains) (art. 31 des nouvelles conditions particulières relatives aux émissions atmosphériques) ; que ces jauges Owen accumulent des poussières des sources diverses ; que cette accumulation aura pour conséquence, selon le requérant, de fausser la collecte de données relatives aux retombées atmosphériques ; que l’importance des émissions par cette installation des substances hautement toxiques visées (mesurées en quantités spectaculaires tant dans les émissions atmosphériques que dans diverses matières présentes sur le site : fluff, poussière ramassée sur le sol, boue du laveur à gaz) justifie pleinement la surveillance des retombées atmosphériques reflétant l’impact des émissions canalisées et diffuses sur le voisinage sur base de critères toxicologiques visant à prévenir de façon simple et pragmatique l’exposition directe de jeunes enfants aux polluants organiques persistants dispersés par l’installation via l’ingestion de poussières contaminées par le comportement main- bouche (pica) ; qu’un monitoring environnemental mené récemment par l’ISSeP et ECO Impact autour des broyeurs d’Obourg et de Courcelles a montré que le risque était bien réel et significatif ce qui réfute la critique relative à la métrique à utiliser qui ne vise pas à quantifier stricto sensu les émissions mais à protéger de leur impact toxicologique à l immission ; Considérant que ce moyen peut être rejeté ; Considérant que Cometsambre s’interroge plus généralement sur les critères objectifs qui permettront de vérifier l’atteinte d’un objectif environnemental relatif aux retombées de poussières (voir notamment art. 33 des nouvelles conditions particulières relatives aux émissions atmosphériques) ; qu’il s’agit plutôt d’un objectif sanitaire eu égard à l’extrême toxicité des polluants émis ; que la voie d’exposition considérée (ingestion directe de poussières via le comportement main- bouche des jeunes enfants) a été rappelée précédemment ; Considérant que ce moyen peut être rejeté ; Considérant que la décision attaquée impose la mise en place d’un réseau permanent de surveillance de la contamination des retombées atmosphériques dans un délai de trois mois à dater de la réception de ladite décision ; que le requérant estime que ces mesures ne puissent être mises en œuvre qu’au terme minimum XIII - 9179 - 30/60 d’un délai de 24 mois pour l’installation de l’unité de traitement par charbon actif; que la mise en place d’un réseau de 4 jauges Owen en 3 mois est tout à fait réalisable pour un laboratoire agréé ; que dans le cadre de l’étude autour du broyeur de Cometsambre à Châtelet, l’ISSeP a repéré les lieux potentiels, obtenu les autorisations et installe le réseau en quelques jours ; Considérant que ce moyen peut être rejeté ; Considérant que ce dispositif consiste en un bidon surmonté d’un entonnoir ; qu’il est souvent disposé sur un piquet (± 2 m de haut) ou en toiture plate ; qu’il ne demande aucun raccordement électrique et son contenu est récolté en moyenne tous les 28 jours ; qu’à titre indicatif, l’analyse des POPs dans un échantillon de retombées coute 520 euros HTVA chez Eurofins GfA Hamburg ; Considérant que l’élément le plus important est évidemment la localisation représentative des points ; que cette localisation est, au préalable, soumise à l’avis de l’AwAC ; qu’une concertation est d’ailleurs en cours à ce propos entre la société Cometsambre et l’AwAC ; Considérant que la mise en place du réseau n’est pas seulement dépendante de la future installation du charbon actif. Comme dit précédemment, ce réseau de surveillance permet principalement d’objectiver l’impact des mesures pratiques d’abattement des émissions diffuses inscrites dans le PRED. L’étude des retombées doit se faire dès maintenant et les résultats pourront montrer l’évolution et l’efficience du travail in situ au niveau des rejets atmosphériques canalises et diffus ». 3. Cette motivation reproduit l’avis de l’AwAC qui est basé sur les annexes suivantes : - une campagne de mesures d’émissions d’air en 2016 (analyses des effluents à la cheminée) réalisée par TAUW pour le site de Cometsambre Châtelet (annexes 1 (broyage de métaux ferreux) et 1bis (broyage de déchets d’équipements électriques et électroniques) ; - un rapport de mesures de rejets atmosphériques en octobre 2018 (analyses des effluents à la cheminée) réalisé par TAUW pour le site de Cometsambre Châtelet (annexe 1ter) ; - les conclusions du rapport analytique de Eurofins GfA Lab Service GmbH de décembre 2019 de huit échantillons de retombées atmosphériques récoltés dans les jauges de sédimentation de poussières installées autour du site de Cometsambre Châtelet sur deux périodes en 2018 et 2019 (annexes 2 et 3) ; - une analyse de trois échantillons de matières prélevées sur le site de Cometsambre Châtelet (fluff, boue du laveur de gaz, poussières au sol) réalisée en décembre 2019 par SGS (annexe 4) ; - un rapport de tests cumulatifs de perturbation endocrinienne et autres sur les matières (fluff, boue du laveur de gaz, poussières au sol) présentes sur les sites des broyeurs de Cometsambre à Châtelet et Obourg, établi par le département des sciences des denrées alimentaires de l’université de Liège, du 18 septembre 2020 (annexe 5) ; - un avis toxicologique de la cheffe du service de toxicologie du CHU de Liège concernant les mesures des retombées des sites des broyeurs à métaux du 11 octobre 2019, sur la base « des tableaux compilant diverses mesures de XIII - 9179 - 31/60 polluants dans les retombées atmosphériques dans l’environnement des broyeurs, à l’émission, ainsi que des mesures effectuées dans différentes matières présentes sur le site Keyser » (annexe 6) ; - une étude concernant les normes d’émission pour un certain nombre de substances dans les installations de broyage wallonne de juillet 2020 par VITO (annexe 7) ; - une fiche communale pour Châtelet, édition 2020 (annexe 8) ; - un tableau reprenant des mesures Aperam de 2019 sur la technique d’absorption sur charbon actif (annexe 9) ; - une publication intitulée « Design of thermal oxidation systems for volatile organic compounds » (annexe 10) : prescriptions du Toxic Substances Control Act américain ; - un extrait de la norme néerlandaise NeR, relative à l’émission des matières organiques d’août 2014 (annexe 11). 4. Il ressort des motifs de l’acte attaqué précités, de ceux de l’avis de l’AwAC qui en font partie intégrante, et des annexes à cet avis, que pour modifier les conditions d’exploitation de l’établissement de la requérante, l’autorité s’est basée notamment sur des analyses des effluents à la cheminée de la requérante, réalisées par TAUW en 2016 et en octobre 2018, l’analyse de huit échantillons de retombées atmosphériques récoltés dans des jauges de sédimentation de poussières installées en périphérie proche du site d’exploitation (accumulation du 5 juillet 2018 au 31 janvier 2019 et du 31 janvier 2019 au 18 septembre), l’analyse de trois échantillons de matières prélevées sur le site d’exploitation (fluff, boue du laveur à gaz, poussières au sol) en décembre 2019 et sur un rapport de l’université de Liège de tests cumulatifs de perturbation endocrinienne et autres sur les matières présentes sur les sites des broyeurs de Cometsambre Châtelet et Obourg. L’acte attaqué tire les enseignements de ces données scientifiques spécifiques au site de la requérante. Il relève que les retombées atmosphériques en matière de polluants organiques persistants (POPs), mesurées à ce jour autour de trois sites de broyage wallons (dont Cometsambre Châtelet), sont similaires. Il expose spécialement les raisons pour lesquelles la comparaison avec les installations de la société Keyser est pertinente pour l’adoption des conditions litigieuses. Il explique que les trois paramètres influençant la dispersion atmosphérique des polluants, à savoir la hauteur de la cheminée, le diamètre du point de rejet et le débit, sont en tous points similaires. Il précise que l’analyse des mesures des émissions des autres broyeurs, dont celui de Keyser, permet de constater, d’une part, que ce sont les mêmes polluants qui sont problématiques, à savoir les polluants organiques et surtout les PCBs « totaux » et, d’autre part, que, bien que les résultats des mesures varient fortement au sein d’une même installation, XIII - 9179 - 32/60 « les matières broyées dans les différentes installations sont statistiquement similaires dans la durée : un mélange de ferrailles légères, de VHU et de DEEE ». Il indique encore que le procédé est le même chez tous les broyeurs, en ce qui concerne la contamination de l’atmosphère, avant de conclure que « puisque les résultats des mesures dépendent directement de la contamination chimique des matières traitées dans le broyeur et pas (ou très peu) des paramètres en matière de dispersion atmosphérique (débit, hauteur de cheminée et diamètre du point de rejet à l’atmosphère), l’AwAC a estimé que les valeurs limites imposées au broyeur Keyser devaient être également imposées à Cometsambre Châtelet ». La lecture des motifs de l’acte attaqué précité permet à suffisance de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur a pu estimer que la transposition des conditions imposées pour le broyeur de la société Keyser était justifiée en ce qui concerne les émissions canalisées. 5. En ce qui concerne les émissions diffuses, l’acte attaqué précise encore que l’analyse des échantillons confirme que les polluants rencontrés sur le site de Châtelet sont similaires en nature et en quantité aux autres sites de broyage de mitrailles. Il se base sur le rapport du service des denrées alimentaires de l’université de Liège du 18 septembre 2020. Ce rapport, rédigé sur la base d’échantillons de boue, fluff et poussières au sol provenant des sites de Cometsambre d’Obourg et de Châtelet, conclut à « la présence de grandes quantités de dioxines et composés apparentés dans ces échantillons » et à ce que ces résultats « indiquent que ces échantillons présentent une activité de perturbation endocrinienne, potentiellement néfaste pour la santé des personnes exposées ». Pour le reste, il n’appartient pas au Conseil d’État de remettre en cause des aspects aussi techniques, établis par une instance spécialisée, hormis en présence d’une erreur manifeste d’appréciation qui n’est pas démontrée en l’espèce. Au vu de ces éléments, l’acte attaqué ne méconnaît pas l’article 7, § 2, du décret du 11 mars 1999 précité. 6. Enfin, la requérante n’établit pas que ne seraient pas appliquées les normes qui sont prises comme référence par la partie adverse, à savoir : - la TA Luft allemande de 2002 pour la VLE de l’amiante ; - le NeR néerlandais pour la VLE pour les PBDEs et pour la VLE du COT (carbone Organique Total). XIII - 9179 - 33/60 7. Il est vrai que les analyses produites par la partie adverse ne tiennent pas compte des dernières installations réalisées par la requérante, à savoir l’installation de filtration à charbon actif. Ces installations sont de nature, comme l’expose l’acte attaqué, à réduire les émissions atmosphériques de la requérante. Cependant, leur mise en place n’est pas de nature à modifier l’analyse de l’objectif (les valeurs limites d’émission ou les valeurs cibles) que poursuivent les conditions litigieuses mais plutôt à contribuer à l’atteindre. L’absence d’actualisation des études sur ce point n’est pas de nature à frapper d’illégalité l’acte attaqué. 8. Le premier grief n’est pas fondé. B. Second grief 9. L’article 68 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose comme suit : « Avant de prendre une décision sur base de l’article 65, et sauf urgence spécialement motivée, l’autorité compétente donne à l’exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables ses observations, oralement ou par écrit. Les modalités de la procédure sont fixées par le Gouvernement ». La décision visée à l’article 65 est celle de l’autorité compétente pour délivrer le permis d’environnement en première instance. L’article 69 du décret du 11 mars 1999 du même décret prévoit la possibilité d’un recours « instruit conformément au chapitre IV », soit les articles 40 et suivants du décret. En exécution de l’article 68 du décret précité, l’article 96 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité dispose comme suit : « § 1er. Lorsque l’autorité compétente envisage de modifier ou de compléter les conditions particulières d’exploitation, de suspendre temporairement ou retirer le permis conformément à l’article 65 du décret, sauf urgence spécialement motivée, elle en informe l’exploitant selon les formalités prévues par l’article 176 du décret. § 2. L’exploitant dispose de quinze jours à dater de la réception de l’information visée au § 1er pour faire valoir ses observations par écrit. S’il souhaite être entendu par l’autorité compétente, il en avertit celle-ci dans les cinq jours à dater de la réception de la lettre recommandée. L’autorité compétente communique aussitôt à l’exploitant la date à laquelle il pourra être entendu. Cette audition a lieu le plus vite possible et en tout cas dans les vingt jours à dater de l’envoi de la lettre recommandée visée au § 1er ». Le principe général de droit audi alteram partem, ou d’audition préalable, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, XIII - 9179 - 34/60 son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. La règle selon laquelle le destinataire d’une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise, a pour but que l’autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l’ensemble des éléments pertinents. Le droit à être entendu doit permettre à l’administration compétente d’instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, l’intéressé puisse valablement exercer son droit de recours. Le fait de permettre à l’administré de faire valoir son point de vue par des observations écrites est suffisant au regard du principe audi alteram partem. 10. En l’espèce, en première instance, informée de la procédure de modification de ses conditions particulières d’exploitation par un courrier de la ville de Châtelet du 9 juillet 2020, la requérante n’a pas demandé à être entendue sur la base de l’article 96, § 2, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité mais a fait valoir ses observations écrites par un courriel du 28 juillet 2020, ce que lui permet l’alinéa 1er de la même disposition. En outre, à la suite de la décision de première instance, elle a pu développer ses arguments dans son recours administratif, notamment celui portant sur l’absence d’étude spécifique relative à son établissement. Dans ces circonstances, d’une part, l’obligation d’audition prévue par l’article 96 de l’arrêté précité n’était pas applicable en degré de recours administratif et, d’autre part, la requérante a eu suffisamment l’occasion de faire valoir ses arguments en cours de procédure. Le principe audi alteram partem n’implique pas que l’exploitant soit entendu à chaque stade de la procédure et après chaque acte d’instruction. Il n’impose pas, lorsque des éléments nouveaux sont déposés, spécialement en réponse aux arguments du bénéficiaire de ce principe, que celui-ci soit à nouveau entendu à propos de ces éléments. Le second grief n’est pas fondé. 11. Le deuxième moyen n’est fondé en aucun de ses griefs. VIII. Troisième moyen XIII - 9179 - 35/60 VIII.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation La requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 14 et 15 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), de la décision d’exécution 2018/1147 de la Commission du 10 août 2018 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement de déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, en ses MTD 8 et 25, des articles 1er, 19°, 19°bis, 19°ter, 7, 7bis , 8bis, et 56bis du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de l’article 97bis et de l’annexe XXIII de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, du principe de précaution, ainsi que de l’erreur de droit et de fait. Elle fait valoir que l’acte attaqué impose des VLE sur la base d’une étude réalisée sur l’établissement classé d’un concurrent, alors que la partie adverse ne peut imposer de telles VLE que dans le respect des articles 7bis, 8bis, et 56bis, du décret du 11 mars 1999 précité, de l’article 97bis et de l’annexe XXIII de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité. Elle considère qu’il résulte de ces dispositions que, pour procéder à la modification des conditions particulières d’exploitation, l’auteur de l’acte attaqué devait utiliser les conclusions sur les MTD à titre de référence conformément à l’article 56bis du décret du 11 mars 1999 et imposer, le cas échéant, des conditions plus sévères que celles pouvant être atteintes par l’utilisation des MTD telles que décrites dans ces conclusions conformément à l’article 56bis, § 2 de ce décret, mais dans le respect du paragraphe 3 qui précise que l’autorité compétente doit consacrer une attention particulière aux critères énumérés à l’article 1er, 19°, du décret. Elle estime toutefois que, pour tenir compte de cette dernière disposition, il fallait établir notamment ce qui suit : - un état des lieux du fonctionnement actuel de son établissement, au regard des exigences contenues dans les conclusions sur les MTD, ainsi que le constat technico-scientifique, le cas échéant, qu’il ne répond pas au stade connu de développement le plus efficace et avancé des installations et activités et de leurs XIII - 9179 - 36/60 modes de conception, de construction, d’exploitation, d’entretien et de mise à l’arrêt ; - le fait que les techniques complémentaires éventuellement exigées peuvent être mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables ; - le fait que les procédés, les équipements ou les modes d’exploitation comparables ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle ; ou encore - le fait que les procédés, les équipements ou les modes d’exploitation comparables émanent (i) d’informations publiées par la Commission européenne au sujet des meilleures techniques disponibles, des prescriptions de contrôle y afférentes et de leur évolution ou (ii) d’organisations internationales publiques. - le fait qu’elles résistent à un examen des impacts potentiels de ces techniques alternatives sur l’environnement « de manière générale ». Elle se réfère à l’arrêt n° 237.818 du 28 mars 2017 selon lequel l’article 56, § 4 du décret du 11 mars 1999 « mentionne, à titre de critères à prendre en considération, d’une part, le fait que les techniques recommandées soient mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur industriel concerné, et, d’autre part, le fait qu’elles soient accessibles dans des conditions économiquement et techniquement viables », qui ajoute qu’ « il ressort de la définition des MTD qu’un équilibre doit être recherché entre les préoccupations environnementales et les préoccupations d’ordre économique ou technique » et qu’il importe que les conditions particulières d’exploitation « aient été déterminées en tenant compte du contexte technique et économique existant ». Elle estime que l’acte attaqué n’effectue aucun examen au regard des dispositions décrétales applicables en matière de conclusions sur les MTD, et encore moins d’analyse en termes technico-économiques de ses exigences. Elle relève qu’il ne contient aucune information d’ordre technico-scientifique relative à un permis d’environnement ou à une réglementation applicable dans une autre région ou dans un autre État membre permettant de fonder l’expérimentation avec succès, à une échelle industrielle, des conditions particulières d’exploitation imposées. Elle est d’avis qu’au contraire, l’acte attaqué se fonde sur les éléments suivants : - des propositions de techniques qui ne sont pas mises en perspective avec les caractéristiques de ses installations et dont il n’est pas prouvé qu’elles ont fait l’objet d’une application sur le plan industriel du broyage de métaux. Elle précise que, depuis qu’elle a installé les filtres à charbon actif, les résultats de XIII - 9179 - 37/60 mesure des émissions atmosphériques n’ont pas permis d’établir un respect des VLE fixées dans l’acte attaqué sur les PCBs (rejets constatés de 790 et 3.610 au lieu des 100 ng/Nm³) ou encore sur les phtalates (rejets constatés de 4,5 et 53 au lieu de 1 μg/Nm³). Elle ajoute que la partie adverse n’établit pas que les fournisseurs de broyeurs et de charbon actif garantissent le respect de toutes les VLE imposées, d’autant que les filtres vont capter les autres POPs et que leur saturation rapide démultipliera les évaluations des coûts annuels de fonctionnement des filtres ; - des normes étrangères dont il n’est pas permis de vérifier si elles ont ou non une valeur réglementaire ou si elles s’appliquent à des opérateurs de broyeurs de métaux ; - des comparaisons avec seulement deux installations existantes situées dans un pays membre, dont la fiabilité technique n’est d’ailleurs pas établie. Elle précise qu’aucune documentation ne permet de prouver les affirmations de l’acte attaqué, de même qu’il n’est pas établi que ces installations sont capables de respecter toutes les normes imposées par l’acte attaqué. Elle relève que, dans le rapport VITO, sur les 17 valeurs référencées, seule une respecte la VLE en PCBs et qu’il n’existe aucune information quant à la nature des déchets entrants dans le broyeur qui a obtenu cette valeur conforme. Elle en déduit que les comparaisons opérées par l’acte attaqué ne peuvent être considérées comme adéquates ; - un impact économique qui ne tient pas compte de nombreuses données propres à son établissement ayant une incidence non négligeable dans le calcul. Elle relève que les prétendus impacts économiques ne tiennent pas compte, au-delà du coût des filtres à charbon actif, des coûts de personnel, des coûts de maintenance, de la consommation énergétique que le surcroît de ventilation provoque, etc. - une prétendue analyse (inexistante) de la nature, des effets et du volume des émissions concernées ; - un prétendu délai nécessaire – mais irréaliste – à la mise en place de la MTD relative aux polluants organiques ; ou encore - un prétendu dommage sociétal, dont l’aspect économique n’est pas mis en perspective par rapport au dommage économique qu’elle subit. Elle rappelle la motivation de l’acte attaqué et renvoie à un tableau comparatif des VLE dans d’autres régions et pays de l’Union européenne, établi par un expert indépendant. Elle s’interroge sur les raisons qui ont rendu impossible une telle comparaison par l’auteur de l’acte attaqué, en concertation avec les autorités compétentes d’autres régions ou d’autres États membres. Elle fait valoir qu’elle n’aperçoit pas la pertinence d’assimiler les émissions atmosphériques à la problématique des sols. A son estime, un prélèvement de sol s’effectuant au niveau d’une couche de 5 à 20 centimètres de profondeur, il XIII - 9179 - 38/60 est impossible d’assimiler une couche superficielle de poussières à un sol. Selon elle, aucune technique d’abattement des émissions atmosphériques ne garantit le respect des VLE fixées en Région wallonne de sorte qu’elle ne s’explique pas pourquoi l’exemption, accordée initialement dans l’hypothèse où trois constructeurs de broyeurs certifient leur incapacité à adapter les procédés en vue de respecter les VLE, a été supprimée. Elle soutient que la comparaison avec d’autres secteurs sans tenir compte des heures de fonctionnement des installations visées ou encore de l’utilisation d’un procédé de combustion (production de chaleur) ou autre, n’est ni pertinente ni documentée scientifiquement. Or, elle précise que les processus de production diffèrent de façon telle qu’une installation de broyage ne peut être comparée avec une installation d’un autre secteur (production de chaux, cimenterie, verrerie, sidérurgie, etc.) et que la charge annuelle (soit le résultat de la multiplication de la VLE, du débit horaire nominal et de la durée théorique annuelle de fonctionnement) est un critère à prendre en compte. Elle estime ne pas disposer d’élément permettant d’établir une telle prise en compte, notamment en comparaison avec la charge annuelle d’autres secteurs industriels susceptibles d’émettre le même type de rejets atmosphériques. Elle est d’avis qu’il n’est pas pertinent d’imposer des VLE aux installations de Cometsambre équivalentes aux limites imposées à d’autres secteurs, dont la charge annuelle et les émissions atmosphériques sont 4 à 5 fois plus élevées sur un temps déterminé. Elle ajoute que les considérations relatives à la possibilité de recourir à un procédé d’oxydation thermique suscitent également l’interrogation dans la mesure où, ce type de procédé entraîne une consommation totalement disproportionnée d’énergie, avec la conséquence d’une pollution aux gaz à effet de serre inexistante aujourd’hui. Concernant l’article 1er, 19°, du décret du 11 mars 1999 précité, qui énonce la nécessaire application du principe de précaution, elle se réfère à l’arrêt du tribunal de première instance de l’Union européenne, dans l’affaire BASF c. Commission du 17 mai 2018 (T-584/13, points 65 à 72), dont elle retient que le tribunal rappelle que l’existence du risque et sa portée doivent être suffisamment documentées sur la base des données scientifiques disponibles au moment de la décision et qu’une approche circonstanciée à chaque cas d’espèce doit être adoptée. Elle estime en outre qu’il convient de faire référence aux conditions générales régissant la motivation des actes faisant application du principe de précaution, soulignées par la Commission dans sa communication COM/2000/0001 finale (soit la proportionnalité, la non-discrimination, la cohérence, l’examen des XIII - 9179 - 39/60 avantages et des charges résultant de l’action ou de l’absence d’action, l’examen de l’évolution scientifique) et rappelées par la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle s’inquiète enfin de la méthodologie et du fondement, et partant du caractère scientifiquement, techniquement et juridiquement admissible des considérations de l’acte attaqué, qui lui paraissent confuses, incomplètes et biaisées. Ainsi, à son estime, l’absence de précisions claires relatives au caractère réglementaire ou non des sources précitées et à leur application concrète dans la réalité industrielle révèle l’insuffisance manifeste de la démarche ayant sous-tendu la décision attaquée. Elle en infère que celle-ci n’applique pas correctement le principe de précaution, compte tenu notamment des enseignements jurisprudentiels rappelés ci-avant. B. Le mémoire en réplique Elle réplique que l’étude sur laquelle la partie adverse appuie ses propos a été réalisée sur la base d’une documentation portant exclusivement sur les installations de la société concurrente Keyser. Elle ajoute que les résultats de l’étude spécifique à son exploitation ne sont pas mis en lien avec les conditions particulières litigieuses et que l’avis de l’IPPC confirme que les études réalisées ne concernent pas son établissement. Elle en déduit que l’acte attaqué viole les articles 7bis et 56bis du décret du 11 mars 1999 précité et les principes de bonne administration qui requièrent notamment un examen effectif, diligent et minutieux des dossiers. Selon elle, l’argumentation de la partie adverse sur la décision d’exécution 2018/1147 de la Commission européenne n’apporte pas d’élément qui démontre une quelconque prise en compte des MTD existantes lors de l’élaboration des VLE, comme l’article 8bis du décret l’impose. Elle expose que les résultats d’analyses des retombées atmosphériques de son site d’exploitation ne démontrent pas que la partie adverse a effectué un examen au regard des dispositions décrétales applicables en matière de conclusions sur les MTD, et encore moins qu’elle aurait effectué des analyses technico- économiques de ses exigences. Elle rappelle que, dans sa requête, elle dénonce les propos de l’AwAC vantés dans la réponse de la partie adverse afin de justifier l’existence ainsi que la fiabilité technique et économique des deux techniques permettant de pallier la dispersion des polluants dangereux prétendument issus de l’établissement. Elle considère que, si la partie adverse indique qu’elle a contacté des broyeurs, elle ne XIII - 9179 - 40/60 fait état d’aucune documentation scientifique et ne produit aucun document qui atteste concrètement que les prétendues techniques disponibles sont utilisées par d’autres broyeurs à métaux et que leur « efficacité n’est plus à prouver scientifiquement », que d’autres broyeurs de métaux wallons sont déjà parvenus à respecter les VLE exigées, que l’impact économique de ces techniques a été analysé, que des fabricants ont été contactés pour s’assurer que les normes puissent être respectées, quelles que soient les « caractéristiques techniques des broyeurs et l’impact de la nature des déchets de métaux traités » et que l’acte attaqué « vise des laboratoires des bureaux d’études agréés (…) qui ont prouvé leur capacité à contrôler le respect des VLE, même si, pour certains polluants, “les limites sont plus faibles que ce qui est généralement imposé” ». Elle conclut que la partie adverse n’apporte aucun élément qui démontre qu’elle a utilisé, conformément à l’article 56bis, précité, les conclusions sur les MTD à titre de référence, ni qu’elle a imposé ces conditions particulières d’exploitation en consacrant une attention particulière aux critères énumérés à l’article 1er, 19°, précité. Elle ajoute que, lorsque la partie adverse affirme qu’elle « n’offre pas d’expliquer les raisons pour lesquelles l’appréciation de la partie adverse serait erronée », elle passe outre les longs développements de la requête. C. Le dernier mémoire Elle distingue le principe de prévention de celui de précaution et les définit, par référence à la doctrine et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle considère qu’en l’espèce, le risque est non avéré dans la mesure ou l’acte attaqué n’établit pas avec certitude l’existence des risques liés aux dangers des émissions atmosphériques. Elle invoque la violation du principe de précaution par l’acte attaqué qui ne l’applique pas correctement en questionnant la pertinence de la méthodologie et du fondement, du caractère scientifiquement, techniquement et juridiquement admissible de ses considérations. À titre subsidiaire, si les risques étaient avérés, elle estime qu’ils restent incertains concernant son établissement à défaut d’étude spécifique à celui-ci. VIII.2. Examen 1. Le moyen n’est pas recevable en ce qu’il invoque la violation de la directive 2010/75/UE précitée, dès lors que la requérante ne soutient pas que cette directive n’a pas été transposée ou a été incorrectement transposée en droit interne. XIII - 9179 - 41/60 2. L’article 1er, 19°, 19°bis et 19°ter du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement énonce ce qui suit : « 19° meilleures techniques disponibles ci-après dénommé MTD : le stade de développement le plus efficace et avancé des installations et activités et de leurs modes de conception, de construction, d’exploitation, d’entretien et de mise à l’arrêt démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d’émission et d’autres conditions d’exploitation visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et leur impact sur l’environnement dans son ensemble, à condition que ces techniques soient mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de la Région, et soient accessibles dans des conditions raisonnables. On entend par meilleures techniques, celles qui sont les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble ; Les éléments à prendre en considération lors de la détermination des meilleures techniques disponibles compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d’une action et des principes de précaution et de prévention sont : a. l’utilisation de techniques produisant peu de déchets ; b. l’utilisation de substances moins dangereuses ; c. le développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant ; d. les procédés, les équipements ou les modes d’exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle ; e. les progrès techniques et l’évolution des connaissances scientifiques ; f. la nature, les effets et le volume des émissions concernées ; g. les dates de mise en service des établissements ; h. la durée nécessaire à la mise en place d’une meilleure technique disponible ; i. la consommation et la nature des matières premières (y compris l’eau) utilisées dans le procédé et l’efficacité énergétique ; j. la nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l’impact global des émissions et des risques sur l’environnement ; k. la nécessité de prévenir les accidents et d’en réduire les conséquences sur l’environnement ; l. les informations publiées par la Commission européenne au sujet des meilleures techniques disponibles, des prescriptions de contrôle y afférentes et de leur évolution ou des organisations internationales publiques ; 19°bis conclusions sur les MTD : le document contenant les parties d’un document de référence MTD exposant les conclusions concernant les meilleures techniques disponibles, leur description, les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité, les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, les mesures de surveillance associées, les niveaux de consommation associés et, s’il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du site ; 19°ter document de référence MTD : le document issu de l’échange d’informations organisé entre les États membres de l’Union européenne, les secteurs industriels concernés, les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement et la Commission européenne, établi pour des activités définies et décrivant, notamment, les techniques mises en œuvre, les émissions et les niveaux de consommation du moment, les techniques envisagées pour la définition des meilleures techniques disponibles, ainsi que les conclusions sur les MTD et toute technique émergente, en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l’article 1er, 19° ». L’article 7 du même décret dispose comme suit : XIII - 9179 - 42/60 « § 1er. Lorsqu’il arrête des conditions générales, sectorielles ou intégrales, le Gouvernement veille au respect des valeurs impératives et tient compte des valeurs guides d’immission. § 2. Lorsqu’elle prescrit des conditions particulières, l’autorité compétente veille également au respect des valeurs impératives et tient également compte des valeurs guides. En ce qui concerne l’observation des valeurs guides, l’autorité compétente prend notamment en considération les caractéristiques particulières de l’établissement et du milieu dans lequel il serait exploité, l’existence ou l’absence d’autres établissements ou établissements en projet, la nécessité d’assurer une répartition équitable. Le cas échéant, les valeurs guides peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques équivalents. L’autorité compétente est tenue, lorsqu’elle fixe les conditions particulières, de se référer aux instructions techniques arrêtées par le Gouvernement selon les modalités fixées par celui-ci ». L’article 7bis, § 1er, du décret est libellé comme suit : « § 1er. Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, l’autorité compétente fixe des valeurs limites d’émission garantissant que les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD : 1° soit en fixant des valeurs limites d’émission qui n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles. Ces valeurs limites d’émission sont exprimées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que lesdits niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles ; 2° soit en fixant des valeurs limites d’émission différentes de celles visées au 1° en termes de valeurs, de périodes et de conditions de référence. En cas d’application du 2°, le fonctionnaire technique évalue, au moins une fois par an, les résultats de la surveillance des émissions afin de garantir que les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’ont pas excédé les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles. Le fonctionnaire technique communique à l’autorité compétente les résultats de l’évaluation ». L’article 56bis du décret précité prescrit ce qui suit : « § 1er. Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, les conclusions sur les MTD servent de référence pour la fixation des conditions particulières d’exploitation. § 2. L’autorité compétente peut fixer des conditions particulières d’autorisation plus sévères que celles pouvant être atteintes par l’utilisation des meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conclusions sur les MTD. § 3. Lorsque l’autorité compétente fixe des conditions particulières d’exploitation sur la base d’une meilleure technique disponible qui n’est décrite dans aucune des conclusions pertinentes sur les MTD, elle veille à ce que : 1° la technique soit déterminée en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l’article 1er, 19°, et 2° les exigences de l’article 7bis soient remplies. Lorsque les conclusions sur les MTD visées à l’alinéa 1er ne contiennent pas de niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, l’autorité compétente veille à ce que la technique visée à l’alinéa 1er garantisse un niveau ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.240 XIII - 9179 - 43/60 de protection de l’environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD. § 4. Lorsqu’une activité ou un type de procédé de production d’usage dans un établissement n’est couvert par aucune des conclusions sur les MTD ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l’activité ou du procédé sur l’environnement, l’autorité compétente, après consultation préalable de l’exploitant, fixe les conditions particulières d’exploitation sur la base des meilleures techniques disponibles qu’elle a déterminées pour les activités ou procédés concernés en accordant une attention particulière aux critères figurant à l’article 1er, 19° ». La requérante, par son activité de broyage de véhicules hors d’usage (VHU), est visée par l’article 5.3.b.iv de l’annexe XXIII de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Elle est donc soumise aux obligations du décret du 24 octobre 2013 modifiant divers décrets notamment en ce qui concerne les émissions industrielles et de l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l’environnement et modifiant diverses dispositions en ce qui concerne notamment les émissions industrielles. Les meilleures techniques disponibles (MTD) et les niveaux d’émission associés aux MTD (NEA-MTD) concernant la requérante sont reprises dans la décision d’exécution (UE) 2018/1147 de la Commission du 10 août 2018 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (CMTD) pour le traitement des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil. Cette décision prévoit notamment ce qui suit : « CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALE Meilleures techniques disponibles Les techniques énumérées et décrites dans les présentes conclusions sur les MTD ne sont ni obligatoires ni exhaustives. D’autres techniques garantissant un niveau de protection de l’environnement au moins équivalent peuvent être utilisées. Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD sont applicables d’une manière générale. […] MTD 8. La MTD consiste à surveiller les émissions canalisées dans l’air au moins à la fréquence indiquée ci-après et conformément aux normes EN. En l’absence de normes EN, la MTD consiste à recourir aux normes ISO, aux normes nationales ou à d’autres normes internationales garantissant l’obtention de données d’une qualité scientifique équivalente. Substance/ Norme(s) Procédé de Fréquence Surveillance XIII - 9179 - 44/60 Paramètre traitement minimale de associée à des déchets surveillance Retardateurs Pas de Traitement Une fois par an MTD 25 de flamme norme EN mécanique bromés en broyeur des déchets métalliques PCB de type EN 1948- Traitement Une fois par an MTD 25 dioxine 1, -2 et -4 mécanique en broyeur des déchets métalliques Poussières EN 13284- Traitement Une fois tous MTD 25 1 mécanique les six mois des déchets Métaux et EN 14385 Traitement Une fois par an MTD 25 métalloïdes, mécanique à l'exception en broyeur du mercure des déchets (p. ex. As, métalliques Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V) PCDD/F EN 1948- Traitement Une fois par an MTD 25 1, -2 et -3 mécanique en broyeur des déchets métalliques COVT EN 12619 Traitement Une fois tous MTD 25 mécanique les six mois en broyeur des déchets métalliques ». En outre, le tableau 6.3 de la MTD 25 comprend un « [n]iveau d’émission associé à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de poussières résultant du traitement mécanique des déchets », à savoir de 2 à 5 mg/Nm³. Cette MTD précise, en note infrapaginale, que « [l]orsqu’un filtre en tissu n’est pas applicable, la valeur haute de la fourchette est de 10 mg/Nm3 ». 3. Comme le relève l’avis de l’AwAC, reproduit dans l’acte attaqué, « les conclusions sur les MTD relatives au traitement des déchets (auxquelles sont soumis les broyeurs de ferraille) imposent un niveau d’émission (NEA-MTD) uniquement pour les poussières, mais cela n’empêche de prévoir la surveillance et XIII - 9179 - 45/60 l’imposition d’une valeur limite pour un autre groupe de polluants (PCBs “totaux”), conformément au décret permis d’environnement et ce, afin de résoudre le problème environnemental grave détecté par la Région ». 4. En ce qui concerne la VLE relative aux poussières, le tableau repris sous l’article 12 de l’article 1er, § 1er, des conditions particulières de la décision de première instance confirmée par l’acte attaqué mentionne le niveau de 10 mg/Nm³, tel que prévu par la décision d’exécution (UE) 2018/114. Il n’est pas établi qu’un filtre en tissu est applicable à l’exploitation de la requérante en sorte que l’acte attaqué respecte cette VLE et tient compte de la MTD qui la contient. L’acte est d’ailleurs explicitement motivé sur ce point. Pour les autres émissions atmosphériques canalisées, la requérante n’identifie pas de NEA-MTD imposé par la décision d’exécution précitée qui n’ont pas été pris en compte. Quant aux émissions diffuses, l’avis de la cellule IPPC renvoie à la MTD 14 qui consiste à appliquer une combinaison appropriée de techniques et, plus particulièrement aux points d., e. et g. de cette MTD relatifs aux techniques de confinement, collecte et traitement, d’humidification de leurs sources potentielles et de nettoyage des zones de traitement et de stockage des déchets. Cet avis ajoute que l’imposition, par l’acte attaqué, d’un plan de réduction des émissions diffuses (PRED) permet la mise en œuvre de ces MTD et est une recommandation du EEB (European Environmental Bureau) dans son document intitulé : « Implementing EU environmental standards for waste treatment Guidance for Non-governmental Organisations on the EU Waste Treatment BREF ». 5. Il découle de la motivation de l’acte attaqué, et spécialement des avis de l’AwAC et de la cellule IPPC, reproduite dans l’examen du deuxième moyen, que les critères de l’article 1er, 19°, du décret du 11 mars 1999 précité, ont été pris en compte en vue de l’adoption de conditions particulières qui couvrent des incidences sur l’environnement non couvertes par les CMTD. 5.1. L’acte attaqué a été adopté sur la base d’un état des lieux du fonctionnement de l’établissement de la requérante au regard des conditions envisagées, à savoir sur la base notamment des études de TAUW et de l’université de Liège annexées à l’avis de l’AwAC. En outre, l’avis de la cellule IPPC fait état de l’impact significatif des émissions et des retombées atmosphériques issues des broyeurs de métaux sur l’environnement et la motivation propre de l’acte attaqué mentionne la nécessité d’améliorer la qualité de l’air pour préserver la santé de la population. XIII - 9179 - 46/60 En outre, il ressort de l’étude du service de toxicologie de l’université de Liège, certes de manière générale pour les broyeurs de métaux wallons et sur la base de données de l’exploitation de la société Keyser, que « le niveau de dépassement des critères établis pour les retombées atmosphériques et la dangerosité de produits chimiques concernées sont tels que l’on peut parler ici de danger qui met gravement en péril la protection de l’environnement et la sécurité ou la santé de la population, qu’il s’agisse de travailleurs du site ou de la population humaine », que « la dangerosité de ces polluants est telle que la santé de la population et la protection de l’environnement sont mises en péril » et que « des mesures doivent impérativement être prises pour remédier à cette situation inacceptable sur un plan sanitaire ». Il ressort en outre de l’examen du deuxième moyen que la comparabilité du site Keyser avec celui de la requérante a fait l’objet d’une analyse et d’une motivation formelle suffisante de l’autorité. 5.2. Quant à l’applicabilité des techniques d’abattement au niveau industriel des objectifs exigés, dans des conditions économiquement et techniquement viables, l’avis de l’AwAC du 12 octobre 2020 et la motivation de l’acte attaqué mentionnent, qu’ « il s’agit de techniques d’abattement qui ont été expérimentées avec succès à une échelle industrielle dans d’autres secteurs : la technique d’absorption sur charbon actif fait partie des techniques déjà mises en œuvre avec succès pour la maîtrise des émissions de polluant organiques spéciaux dans d’autres secteurs industriels wallons », que « les entreprises sidérurgiques wallonnes opérant des fours à arc électrique fondant des mitrailles contaminées par les mêmes polluants obtiennent des résultats bien en deçà des valeurs limites imposées (cfr résultats d’Aperam), ce qui conforte l’efficacité de la technique adaptée au traitement des mitrailles » et que « la faisabilité économique est démontrée par le fait que Venti Oelde et Danieli disposent déjà chacun d’une référence industrielle en fonctionnement, complètement équipée avec charbon actif (Schrott Bosch en Allemagne et RMB en Italie) ». 5.3. En ce qui concerne les coûts des filtres et le dommage sociétal, le même avis de l’AwAC, reproduit dans la décision de première instance, indique ce qui suit : « Des fournisseurs de broyeurs et de charbon actif ont été contactés pour chiffrer les coûts d’investissement et de fonctionnement d’un système de traitement permettant de respecter la valeur limite d’émission de 100 ng/Nm³ pour les PCBs “totaux”. Venti Oelde chiffre le coût d’investissement approximatif à 2 millions d’euros pour l’installation de filtration et le charbon actif, en considérant un débit de XIII - 9179 - 47/60 fumées de l’ordre de 70.000 Nm³/h au niveau du broyeur proprement dit et en incluant en sus le traitement de l’air du circuit d’aspiration du crible. Danieli chiffre le coût d’investissement à 1,5 million d’euros (pouvant être ramené à 1 million d’euros si des parties de l’installation existante sont récupérables) et le coût de fonctionnement à 1 euro/tonne de mitrailles traitées. Desotec chiffre la location de deux filtres et un remplissage de charbon actif par an à 70.000 euros. Chemivron estime, dans le cas le plus défavorable (émissions annuelles de 110 kg de PCB “totaux” basées sur un débit de 70.000 Nm³/an, une concentration de 179 µg/Nm³ et une production continue 24h sur 24, 7 jours sur 7), l’utilisation de 60 m³ de charbon actif par an, soit 70.000 euros. La location des filtres reviendrait à 30000 euros par an. Au coût des filtres et du charbon actif, il faudrait encore ajouter le coût pour l’élimination du charbon actif saturé. Les coûts de location proposés par Desotec et Chemivron sont des estimations par défaut car des dispositifs additionnels devront être ajoutés pour faire face aux aléas de fonctionnement (risque d’explosion notamment) des broyeurs, dont ont tenu compte Venti Oelde et Danieli. En première approximation, un amortissement linéaire sur 15 ans des installations de Desotec et Chemivron correspondrait à un investissement compris entre 1 et 1,5 millions d’euros. Sur base d’un coût d’investissement de 2 millions amorti sur 15 ans et d’un coût de fonctionnement de 1 euro/tonne de mitrailles traitée, en se basant sur un débit annuel de 57.994 tonnes de mitrailles traitées (valeur renseignée par Cometsambre dans sa déclaration environnementale pour l’année 2019), on estime le coût annuel de l’installation de traitement à 191.327 euros par an. Enfin, la faisabilité économique est démontrée par le fait que Venti Oelde et Danieli disposent déjà chacun d’une référence industrielle en fonctionnement, complètement équipée avec charbon actif (Schrott Bosch en Allemagne et RMB en Italie). […] En termes de coût sociétal comparé au coût d’installation d’un tel dispositif d’épuration, si l’on part de la valeur négative estimée aux Pays-Bas de 5 euros/kg COVNM émis et qu’on l’extrapole aux PCB “totaux” sur base des seuils PRTR (soit (100.000 kg/an) / (0,1 kg /an)), on obtient un dommage de 5 millions d’euros/ kg PCB “totaux” émis. En considérant un débit maximal de 90.400 Nm3/h (mesure Tauw, 2016), une concentration moyenne de 65 μg/Nm3 de PCBs “totaux” et 2.000 h de production par an, les émissions annuelles de PCBs “totaux” du broyeur seraient de l'ordre de 11,75 kg. Le dommage sociétal associé au rejet de ces PCBs dans l’environnement pourrait être évalué à environ 59 millions d’euros/an, ce qui constitue une justification péremptoire à un recours aux technologies d’abattement les plus avancées ». De même, en ce qui concerne les coûts du dispositif de surveillance des émissions diffuses, l’avis de l’AwAC précise ce qui suit : « Considérant que ce dispositif consiste en un bidon surmonté d’un entonnoir ; qu’il est souvent disposé sur un piquet (± 2 m de haut) ou en toiture plate ; qu’il ne demande aucun raccordement électrique et son contenu est récolté en moyenne tous les 28 jours ; qu’à titre indicatif, l’analyse des POPs dans un échantillon de retombées coûte 520 euros HTVA chez Eurofins GfA Hamburg ». La requérante ne remet pas ces chiffres en question. XIII - 9179 - 48/60 En exigeant que d’autres données soient prises en compte par l’autorité dans son appréciation de la faisabilité économique, à savoir les coûts de personnel, de maintenance et de consommation énergétique, la requérante tente de se substituer à l’appréciation de la partie adverse, ce qu’elle ne peut, sauf à établir une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de l’autorité, non rapportée en l’espèce. L’acte attaqué est donc motivé quant à la possibilité d’atteindre les valeurs imposées au niveau industriel et quant au caractère économiquement et techniquement viable des solutions à mettre en œuvre. Par ailleurs, comme indiqué dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, la requérante n’établit pas que les normes étrangères, prises comme référence par la partie adverse, ne sont pas appliquées. Quant à l’association de la problématique des émissions pour les polluants principalement toxiques par ingestion et de leur retombée sur le sol avec la pollution des sols, elle relève de l’appréciation discrétionnaire de la partie adverse et la requérante n’établit pas d’erreur à cet égard. Il en va de même en ce qui concerne la comparaison avec d’autres entreprises du secteur ou d’autres secteurs tels que la sidérurgie ou la production de ciment. Au vu de la technicité des questions scientifiques et de l’existence d’avis des instances spécialisées, il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer sa propre appréciation à celles d’organes scientifiquement mieux armés que lui pour en juger, ni de se substituer à l’autorité qui fonde sa décision sur ces avis. Enfin, le fait que l’installation de filtre à charbons actifs sur le site de la requérante n’a pas permis d’obtenir immédiatement le résultat escompté, spécialement pour les PCBs et les phtalates, n’est pas de nature à établir que les VLE imposées ne peuvent être atteintes, d’autant que l’acte attaqué mentionne deux techniques d’abattement différentes qui permettent d’atteindre ces valeurs. Il résulte de ce qui précède que l’acte attaqué est suffisamment motivé au regard, notamment, des critères de l’article 1er, 19°, du décret du 11 mars 1999 précité. 6. Le principe de précaution est consacré notamment à l’article 191, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il impose « aux autorités concernées de prendre, dans le cadre précis de l’exercice des compétences qui leur sont attribuées par la réglementation pertinente, des mesures appropriées en vue de XIII - 9179 - 49/60 prévenir certains risques pour la santé publique, la sécurité et l’environnement, en faisant prévaloir les exigences liées à la protection de ces intérêts sur les intérêts économiques ». Au vu des éléments susmentionnés relatifs aux dangers des émissions atmosphériques des broyeurs de métaux, l’acte attaqué ne fait pas application du principe de précaution mais du principe de prévention d’un risque avéré. Ce dernier principe est défini par l’article D.1er du livre Ier du Code de l’environnement comme étant celui « selon lequel il convient de prévenir un dommage plutôt que d’avoir à le réparer ». Le moyen n’est donc pas fondé en ce qu’il invoque la violation des conditions d’application du principe de précaution. 7. Le troisième moyen n’est pas fondé. IX. Quatrième moyen IX.1. Thèses des parties A. La requête en annulation La requérante prend un quatrième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et du principe de proportionnalité, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur, la contradiction et l’inadéquation dans les motifs. Elle expose que l’acte attaqué impose, d’une part, la mise en place d’un réseau permanent de surveillance des retombées atmosphériques au voisinage de ses installations et, d’autre part, un respect immédiat des nouvelles conditions particulières d’exploitation. Or, à son estime, l’acte attaqué, d’une part, reconnaît, de façon contradictoire, que ce réseau relève d’un objectif sanitaire et de surveillance environnementale globale et, d’autre part, affirme à tort qu’une série d’installations de broyage de mitrailles européennes sont en mesure de respecter les VLE wallonnes. Sur le premier grief, elle considère que les postulats de l’acte attaqué sont contradictoires quant à la justification de l’imposition d’un réseau permanent de surveillance des retombées atmosphériques. Elle soutient que les jauges Owen prennent en compte les retombées de poussières étrangères à l’installation de XIII - 9179 - 50/60 broyage de métaux, telles que les activités des installations industrielles voisines, les axes routiers, ce qui fausse la collecte de données relatives aux retombées atmosphériques provenant de ses installations. Elle considère que la condition est imprécise dans la mesure où elle ne permet pas d’établir dans quelle mesure les concentrations de fond présentes à Châtelet doivent être prises en compte et l’effet de la durée de l’accumulation des poussières dans les jauges. Elle soutient qu’une mesure en concentration μg ou ng/kg n’est pas représentative des émissions puisqu’elle ne tient compte ni de la quantité de poussières accumulée ni d’une durée de cette accumulation. Elle en infère que la concentration en POPs par kilo de poussière peut ainsi être la même malgré qu’une quantité de poussière accumulée sur une période donnée ait été diminuée par deux. Elle ajoute que des mesures de ce type en bordure de site, ou chez deux riverains du site, n’ont pas pour effet de mesurer l’impact de ses installations sur la santé de la population de Châtelet et qu’un tel type de réseau n’a d’intérêt que pour mesurer les émissions atmosphériques sur une zone plus large et doit être mis en œuvre par les pouvoirs publics dans le cadre de leurs missions d’intérêt général de surveillance. Sur le second grief, elle fait valoir que l’acte attaqué impose le respect immédiat des nouvelles conditions particulières d’exploitation (exception faite du délai de 24 mois accordé pour le respect des VLE pour les PCBs), au motif que d’autres exploitants européens sont déjà en mesure de respecter les VLE wallonnes. Elle relève toutefois qu’à sa connaissance, aucun d’entre eux n’a pu procéder à la mise en œuvre d’adaptations des équipements permettant de garantir le respect des nouvelles VLE wallonnes. Elle reproche à la partie adverse de ne pas apporter de preuve documentée de ses affirmations. Elle en déduit qu’est mensongère l’affirmation de l’acte attaqué selon laquelle l’étude du VITO de juillet 2020 identifie que « les VLE wallonnes sont déjà respectées par toute une série d’installations de broyage de mitrailles européennes ». Enfin, elle expose qu’il n’existe aucune technique d’abattement des émissions atmosphériques susceptibles de garantir le respect des VLE wallonnes et que ces techniques sont en cours de développement voire de nature prototypique à ce stade des connaissances technologiques. Elle en déduit que fixer des délais, a fortiori aucun délai, pour garantir le respect des VLE précitées est irréaliste. B. Le mémoire en réponse XIII - 9179 - 51/60 La partie adverse répond que la lecture de l’acte attaqué par la requérante est partielle et erronée. Elle reproduit en ce sens un passage de l’acte attaqué relatif à la mise en place du réseau de collecte des retombées. Elle précise que les POPs et, en particulier les PCBs, constituent une pollution spécifique à certaines activités (sidérurgie, verre, chaux, …), comme celle de récupération et de recyclage de métaux. Elle rappelle que l’analyse des retombées atmosphériques réalisée par l’AwAC prouve la présence de PCBs totaux issus de l’installation de la requérante et le dépassement des limites réglementaires. Elle en déduit que les motifs de l’acte attaqué ne sont pas contradictoires. C. Le mémoire en réplique La requérante réplique que, le 22 avril 2021, la partie adverse a adopté un erratum de l’acte attaqué, afin de modifier la date d’entrée en vigueur du respect des conditions particulières d’exploitation relative à la VLE des PCBs totaux. Elle rappelle que l’acte attaqué indique, à propos de la mise en place du réseau de surveillance « qu’il s’agit plutôt d’un objectif sanitaire eu égard à l’extrême toxicité des polluants émis » et fait valoir que ces mesures n’auront pas pour effet de mesurer un quelconque impact de ses installations sur la santé de la population de Châtelet. Elle ajoute qu’elle n’a jamais contesté le fait que ses installations rejetaient des PCBs. Elle rappelle que le PCB est interdit dans la production de produits en Belgique depuis l’arrêté royal du 9 juillet 1986 réglementant les substances et préparations contenant des polychlorobiphényles et polychloroterphényles et que la présence de PCBs est issue des déchets qui sont traités par son broyeur et qui proviennent de produits fabriqués avant 1988 ou de produits importés en Belgique. Elle souligne que la partie adverse n’apporte pas de documentation utile démontrant que les autres broyeurs de métaux européens ont été en mesure d’adapter leurs équipements afin de garantir le respect de VLE similaires aux VLE wallonnes. Elle soutient qu’il n’existe aucune technique d’abattement des émissions atmosphériques susceptibles aujourd’hui de garantir le respect des conditions particulières litigieuses. Elle relève que l’erratum du 22 avril 2021 supprime le délai de 24 mois accordé pour le respect de la VLE sur les PCBs totaux. Elle ajoute que la partie adverse, dans son mémoire en réponse, reconnaît que la technique du charbon actif nécessite une mise au point assez longue, ce qui a justifié le délai de 24 mois XIII - 9179 - 52/60 accordé pour atteindre les VLE des PCBs totaux. Quant à la justification de l’erratum, elle renvoie à l’interpellation de la ministre de l’Environnement du 22 avril 2021 qui indique la nécessité de limiter tout risque d’interprétation erronée de la prise de cours du délai de mise en œuvre de l’obligation du respect des VLE des PCBs. Elle en déduit que cet erratum n’a pas pour objet de « réparer une simple erreur matérielle ou une omission évidente affectant le texte concerné ». Elle conclut que l’acte attaqué, en ce compris l’erratum du 22 avril 2021, est manifestement contradictoire et contient des erreurs manifestes d’appréciation en ce qu’il impose le respect immédiat de nouvelles conditions particulières alors qu’il n’existe aucun retour d’expérience relativement à la mise en œuvre de nouvelles technologies, à caractère prototypique, et alors même que la partie adverse reste en défaut de démontrer l’existence de ces technologies sur des installations similaires en Europe (et par ailleurs inexistantes en Belgique). Elle relève que l’erratum du 22 avril 2021 confirme cette contradiction. D. Le dernier mémoire de la partie adverse Après avoir reproduit les conclusions générales de l’étude VITO, la partie adverse relève que le grief est déduit d’un défaut de motivation et non d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle estime que le fait d’imposer un délai de 24 mois pour adapter le mode de production pour atteindre la VLE de 100 ng/Nm3 pour les PCBs totaux n’est pas contraire au constat qu’il découle de l’étude VITO que « les VLE wallonnes sont déjà respectées par toute une série d’installations de broyage de mitrailles européennes ». Elle est d’avis que l’annexe 3 fait foi du fait qu’un grand nombre de ces installations respecte les VLE wallonnes et que l’étude VITO ne conclut pas en sens contraire en relevant que certaines normes ne sont pas encore faisables, notamment pour les PCBs totaux et les PBDE. Elle produit deux rapports d’analyses des 28 et 29 septembre 2023, commandés par l’exploitant, qui, selon elle, démontrent que les VLE canalisées fixées dans l’acte attaqué sont des « normes faisables » à la suite de la mise en œuvre d’une technique d’abattement des polluants adéquate. Elle produit également deux arrêtés du collège communal des 17 février 2023 et 7 juillet 2023 qui, pour l’un, supprime la VLE pour les phtalates « non pas parce qu’il serait impossible de l’atteindre, mais pour des raisons liées aux incertitudes des méthodes de prélèvement et d’analyse » et, pour l’autre, modifie les valeurs limites des émissions diffuses du broyeur en valeurs cibles. Enfin, elle conteste l’annulation de l’erratum dès lors que la requête ne vise pas cet acte, et ce nonobstant l’extension de l’objet du recours. XIII - 9179 - 53/60 E. Le dernier mémoire de la partie requérante Concernant le premier grief, la requérante se réfère aux considérants du projet d’arrêté précité relatifs au réseau permanent de surveillance desquels il ressort, selon elle, que la partie adverse n’était pas équipée – en termes de résultats de mesures autour des sites des broyeurs et d’études – pour pouvoir fixer des valeurs contraignantes et en infère qu’il en était a fortiori ainsi au moment de l’adoption de l’acte attaqué. Elle conclut que la motivation de l’acte attaqué relative au réseau précité est inadéquate et contradictoire à cet égard. Elle considère que ces éléments sont explicitement confirmés par la ministre en séance de la commission de l’environnement, de la nature et du bien-être animal du 6 février 2024. Elle ajoute que la suppression de la VLE pour le paramètre de la somme des 7 phtalates et la modification des valeurs limites pour les émissions diffuses en valeurs cibles, décidées par le collège communal en 2023, sont des faits postérieurs à l’acte attaqué, sans incidence sur la présente cause. IX.2. Examen 1. En ce qui concerne le premier grief portant sur l’imposition d’un réseau de surveillance, l’acte attaqué est notamment motivé comme suit : « Considérant qu’étant donné les résultats alarmants de contamination, et considérant que l’installation est située dans une des communes à plus forte densité de population du Hainaut et de la Wallonie (pages 4 et 6 de la fiche communale de Châtelet), l’AwAC a demandé pour Cometsambre Châtelet, la mise en place d’un réseau permanent de surveillance des retombées atmosphériques en matière de polluants organiques persistants, de manière à établir l’impact sur l’environnement des émissions diffses et partiellement des émissions canalisées, issues de l’activité de l’installation ; […] Considérant, en ce qui concerne le réseau de surveillance des retombées atmosphériques, que l’application d’une technique appropriée pour respecter les valeurs limites d’émission ainsi que la mise en œuvre de la MTD 14 pour les émissions diffuses via la mise en œuvre du PRED [plan de réduction des émissions diffuses] permettront de respecter les critères en concentration en matière de polluants organiques persistants imposés dan le cadre du réseau de surveillance de la contamination des retombées atmosphériques ; […] Considérant, en ce qui la suppression des articles 29 à 34 de la décision attaquée, que Cometsambre estime qu’un tel type de réseau n’a d’intérêt que pour mesurer les émissions atmosphériques sur une zone plus large ; qu’il s’agit typiquement de réseaux à mettre en œuvre par les pouvoirs publics dans le cadre de leurs missions d’intérêt général de surveillance ; que le réseau tel qu’imposé à Cometsambre, au sein d’une zone industrielle, ne pourra donner, selon le requérant, que des mesures biaisées par la présence immédiate d’autres activités ; XIII - 9179 - 54/60 que les émissions diffuses de particules proviennent principalement des activités réalisés à l’air libre telles que les stockages, le charroi, les (re)envols éoliens, les manutentions et les traitements physiques de matières ; Considérant que la mise en place d’un réseau de collecte des retombées est, pour l’instant, le seul outil permettant d’objectiver et d’évaluer l’efficience du PRED et partiellement du système d’épuration des fumées à la cheminée ; que l’exploitant intègre les résultats du réseau dans une démarche de surveillance de l’évolution des retombées dans l’environnement ; Considérant que depuis une trentaine d’années, la Wallonie (actuellement l’AwAC en collaboration avec l’ISSeP) gère un réseau de jauges Owen réparties en groupes ; que les résultats de ces centaines de jauges sont disponibles et consultables via le site internet http://www.wallonair.be. Ces groupes sont localisés principalement autour de sites industriels ; que l’accumulation de ces données permet à l’AwAC de connaitre et de comprendre l’évolution des retombées en Wallonie, par exemple dans la zone de Charleroi où l’on a nettement observé une amélioration de la qualité de l’air suite à l’arrêt des outils sidérurgiques ; Considérant qu’à l’Ouest de Châtelet, il y a un groupe de 9 jauges autour de Charleroi et au Nord-Est de Châtelet un groupe de 5 jauges à Farciennes ; Considérant, outre le réseau public wallon de mesure des retombées, de nombreux sites industriels wallons possèdent un réseau de jauges imposé dans leur permis d’exploitation ou implanté de leur propre initiative ; Considérant que dans le cadre du Groupe de Travail créé par la DGO3 pour gérer la problématique des broyeurs de mitrailles en Wallonie, l’AwAC a décidé d’étudier la composition chimique des retombées autour de chaque broyeur ; que les abords du site de Cometsambre Châtelet sont ainsi équipés de 4 jauges depuis juin 2018 ; Considérant que selon un principe de précaution, sachant que les retombées se déposent au plus près de leurs sources d’émission et au vu de la densité de population à Châtelet, l’article 65 demande de placer les jauges dans un rayon maximal de 500 m autour du site ; […] Considérant que les normes sont appliquées à Cometsambre alors qu’il s’agit de dépôts de poussières dans des jauges Owen placées à 4 endroits (a priori 2 en bordure de site et 2 à proximité de lieux sensibles riverains) (art. 31 des nouvelles conditions particulières relatives aux émissions atmosphériques) ; que ces jauges Owen accumulent des poussières des sources diverses ; que cette accumulation aura pour conséquence, selon le requérant, de fausser la collecte de données relatives aux retombées atmosphériques ; que l’importance des émissions par cette installation des substances hautement toxiques visées (mesurées en quantités spectaculaires tant dans les émissions atmosphériques que dans diverses matières présentes sur le site : fluff, poussière ramassée sur le sol, boue du laveur à gaz) justifie pleinement la surveillance des retombées atmosphériques reflétant l’impact des émissions canalisées et diffuses sur le voisinage sur base de critères toxicologiques visant à prévenir de façon simple et pragmatique l’exposition directe de jeunes enfants aux polluants organiques persistants disperses par l’installation via l’ingestion de poussières contaminées par le comportement main-bouche (pica) ; qu’un monitoring environnemental mené récemment par l’ISSeP et ECO Impact autour des broyeurs d’Obourg et de Courcelles a montré que le risque était bien réel et significatif ce qui réfute la critique relative à la métrique à utiliser qui ne vise pas à quantifier stricto sensu les émissions mais à protéger de leur impact toxicologique à l’immission ; […] Considérant que Cometsambre s’interroge plus généralement sur les critères objectifs qui permettront de vérifier l’atteinte d’un objectif environnemental relatif aux retombées de poussières (voir notamment art. 33 des nouvelles conditions particulières relatives aux émissions atmosphériques) ; qu’il s’agit plutôt d’un objectif sanitaire eu égard à l’extrême toxicité des polluants émis ; que la voie d’exposition considérée (ingestion directe de poussières via le comportement main-bouche des jeunes enfants) a été rappelée précédemment ». XIII - 9179 - 55/60 Il ressort des motifs précités que la partie adverse explique la pertinence de l’installation d’un réseau permanent de surveillance des retombées atmosphériques en matière de polluants organiques persistants pour la requérante en insistant à la fois sur l’absence d’entreprise voisine émettant les mêmes polluants et sur la dangerosité des POPs, tout en reconnaissant les limites de la technique, lesquelles sont d’ailleurs favorables à la requérante. Le fait que l’objectif final est d’ordre sanitaire n’est pas incompatible avec l’objectif immédiat de connaître et comprendre les retombées de polluants en Région wallonne et, plus spécialement, autour de l’exploitation de la requérante. Ce faisant, l’acte attaqué ne comporte pas de contradiction. Par ailleurs, la condition est suffisamment précise, s’agissant d’une mesure de surveillance. Il appartiendra ensuite à l’autorité de tirer les enseignements des résultats de ces mesures, lesquels ne doivent pas être fixés dans les conditions particulières d’exploitation. Il n’appartient pas au Conseil d’État de remettre en cause des aspects aussi techniques, établis par des instances spécialisées, hormis en présence d’une erreur manifeste d’appréciation, qui n’est pas démontrée en l’espèce. Le premier grief n’est pas fondé. 2.1. En ce qui concerne le second grief portant sur les délais imposés pour le respect des nouvelles conditions, l’acte attaqué est motivé comme suit, à propos des VLE canalisées : « Considérant, par rapport à l’optimisation d’une technologie d’abattement, qu’hormis les PCBs totaux dont l’abattement demande la mise au point d’une technique spécifique en raison des rejets particulièrement spectaculaires de ces installations, l’annexe 3 de l’étude du VITO commanditée par le secteur (étude VITO de juillet 2020) montre que les VLE wallonnes sont déjà respectées par toute une série d’installations de broyage de mitrailles européennes et ceci est confirmé par les analyses réalisées par TAUW en 2016 sur le broyeur concerné ici (voir plus haut) ; Considérant, en conséquence, qu’un ultime délai de 24 mois ne peut être accordé que pour atteindre définitivement la valeur limite d’émission de 100 ng/Nm3 pour les PCBs “totaux” via la mise en place d’un programme d’essais systématique et rigoureux destiné à optimiser la technologie d’abattement (charbon actif ou oxydation thermique à haute température si nécessaire) ; que la réalisation de ce programme d’essais sera supervisée par un organisme de contrôle et de certification et comprendra au minimum 1 essai conduisant à 1 résultat de mesure par mois dont le descriptif sera soumis en toute transparence à l’AwAC qui formulera des suggestions éventuelles pour converger au plus tôt vers la valeur limite d’émission de 100 ng/Nm3 en PCBs totaux ; déontologiquement, qu’il est souhaitable que l’organisme qui supervise le programme d’essais ne soit pas le même que celui qui réalise les mesures et que pour chaque essai, des mesures simultanées soient pratiquées en amont et en aval du traitement des fumées afin ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.240 XIII - 9179 - 56/60 de pouvoir évaluer correctement son rendement en raison du caractère aléatoire de la contamination des mitrailles. À la suite d’une mesure d’instruction de l’auditeur rapporteur, la partie adverse a produit une version complète de l’étude VITO précitée. Les conclusions de cette étude sont notamment libellées comme suit : « Dans le cadre de la seconde tâche partielle, on a procédé à un inventaire des données d’émission sur base de 23 relevés d’émissions (déjà exécutés) sur des installations de broyage équivalentes en Europe. L’inventaire a été établi pour les substances pour lesquelles des valeurs limites d’émission spécifiques sont imposées en Wallonie. L’étude a également tenu compte du pourcentage des cas où un dépassement de la norme wallonne a été constaté. En guise de critère indicatif pour la faisabilité technique, l’étude a proposé un pourcentage de 75 %, ce qui signifie que la réalisation de la valeur limite, moyennant les techniques de réduction décrites dans l’étude BAT C et sans aucune application d’autres techniques complémentaires de réduction, est considérée comme étant techniquement faisable dans 75 % des cas ou plus. Sur base de ce critère indicatif, y compris les valeurs aberrantes, on constate qu’il n’est pas satisfait à la règle des 75 % pour 6 polluants/substances (à savoir le Cr(VI), les COV, le benzo(a)pyrène, les phtalates, le PCB Total et les PBDE) et que les valeurs limites ne sont donc pas faisables sur base de l’ensemble disponible de données. Même après le rejet des valeurs aberrantes, polluants/substances ne répondent toujours pas au critère imposé (COV, benzo(a)pyrène, PCB Total, phtalates et PBDE […] Sur base d’une évaluation, élaborées dans les 4 piliers décrits, des différents polluants/substances par rapport au cadre de normes wallon imposé, on peut conclure que les normes sont réalisables pour Fibres d’amiante  Métaux : Al, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn  Mn : (voir aussi ci-dessous) Les normes ne sont pas faisables pour :  PCB Total  PBDE  Nenzo(a)pyrène  Phtalates ». Il ne découle pas de cette étude, ni de son annexe 3, que « les VLE wallonnes sont déjà respectées par toute une série d’installations de broyage de mitrailles européenne ». L’étude conclut même en sens contraire. L’erreur de fait est établie à suffisance. Partant, le motif de l’acte attaqué précité, qui justifie l’imposition du respect immédiat des nouvelles conditions particulières d’exploitation (exception faite du délai de 24 mois accordé pour le respect des VLE pour les PCBs), est inexact. Le fait qu’à la suite de la mise en œuvre d’une technique adéquate d’abattement des polluants, il ressort de deux rapports de SGS des 28 et 29 septembre 2023, commandés par la requérante et annexés au dernier mémoire de la partie adverse, que les VLE fixées dans l’acte attaqué sont des normes mises en œuvre, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.240 XIII - 9179 - 57/60 respectées et donc faisables ne permet pas de revenir sur ce constat d’inexactitude. Ces documents sont postérieurs à l’acte attaqué et, partant, sans incidence sur sa légalité. Le second grief est fondé sur ce point. 2.2. Quant au délai d’application des conditions relatives à la mise en place d’un réseau de surveillance des émissions atmosphériques, l’acte attaqué est motivé comme suit : « Considérant que la décision attaquée impose la mise en place d’un réseau permanent de surveillance de la contamination des retombées atmosphériques dans un délai de trois mois à dater de la réception de ladite décision ; que le requérant estime que ces mesures ne puissent être mises en œuvre qu’au terme minimum d’un délai de 24 mois pour l’installation de l’unité de traitement par charbon actif ; que la mise en place d’un réseau de 4 jauges Owen en 3 mois est tout à fait réalisable pour un laboratoire agréé ; que dans le cadre de l’étude autour du broyeur de Cometsambre à Châtelet, l’ISSeP a repéré les lieux potentiels, obtenu les autorisations et installé le réseau en quelques jours ; Considérant que ce moyen peut être rejeté ; Considérant que ce dispositif consiste en un bidon surmonté d’un entonnoir ; qu’il est souvent disposé sur un piquet (± 2 m de haut) ou en toiture plate ; qu’il ne demande aucun raccordement électrique et son contenu est récolté en moyenne tous les 28 jours ; qu’à titre indicatif, l’analyse des POPs dans un échantillon de retombées coûte 520 euros HTVA chez Eurofins GfA Hamburg ; Considérant que l’élément le plus important est évidemment la localisation représentative des points ; que cette localisation est, au préalable, soumise à l’avis de l’AwAC ; qu’une concertation est d’ailleurs en cours à ce propos entre la société Cometsambre et l’AwAC ; Considérant que la mise en place du réseau n’est pas seulement dépendante de la future installation du charbon actif. Comme dit précédemment, ce réseau de surveillance permet principalement d’objectiver l’impact des mesures pratiques d’abattement des émissions diffuses inscrites dans le PRED. L'étude des retombées doit se faire dès maintenant et les résultats pourront montrer l’évolution et l’efficience du travail in situ au niveau des rejets atmosphériques canalises et diffus ». Il ressort des motifs précités de l’acte attaqué que son auteur expose les raisons pour lesquelles le réseau peut et doit être mis en place immédiatement, à savoir en raison de la facilité d’installation et de la nécessité d’étudier les retombées « dès maintenant ». Le second grief n’est pas fondé sur ce point. 3. La rectification par voie d’errata de dispositions réglementaires publiées au Moniteur belge n’est admissible qu’autant qu’il s’agit de réparer une simple erreur matérielle ou une omission évidente affectant le texte concerné ou une erreur commise par les services du Moniteur belge lors de la publication du texte. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, eu égard aux circonstances de l’espèce, si l’existence d’une telle erreur est suffisamment apparente pour que l’on XIII - 9179 - 58/60 puisse faire prévaloir, sur le texte de l’arrêté initialement inséré au Moniteur belge, le texte modifié par l’erratum. Cela s’applique également à un acte individuel. En l’espèce, le second acte attaqué, qualifié d’erratum, supprime le délai de 24 mois accordé pour le respect de la VLE sur les PCBs totaux. Il ne trouve pas son origine dans une erreur suffisamment apparente pour que l’on puisse faire prévaloir le texte modifié par l’erratum, sur le texte de l’arrêté initialement adopté. Il constitue une décision modificative des conditions particulières d’exploitation de la requérante qui n’est pas motivée. 4. Le quatrième moyen est partiellement fondé, dans la mesure qui précède. X. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Sont annulés l’arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le ministre de l’Environnement accepte la demande de modification des conditions particulières d’exploitation relatives aux émissions atmosphériques et aux rejets des eaux introduite par le fonctionnaire technique et visant l’établissement que la SA Cometsambre exploite à Châtelet, rivage de Boubier, 25 ainsi que l’arrêté du 22 avril 2021 par lequel le ministre de l’Environnement adopte l’erratum de l’arrêté ministériel du 24 novembre 2020, dans la mesure où ces actes portent sur les conditions particulières d’exploitations relatives aux émissions atmosphériques. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. XIII - 9179 - 59/60 La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 octobre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 9179 - 60/60 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.240 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.255.143