ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.055
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-16
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 7 juillet 1997; ordonnance du 13 août 2024
Résumé
Arrêt no 261.055 du 16 octobre 2024 Fonction publique - Organisation du service Décision : Désistement Dépersonnalisation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 261.055 du 16 octobre 2024
A. 240.613/VIII-12.411
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, square Larousse 6/5
1190 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 novembre 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 3 octobre 2023
de le détacher “par mesure d’ordre” à la DAB Bruxelles – réserve centrale opérationnelle pour une période de six mois », et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
Un arrêt n° 258.844 du 16 février 2024 a rejeté la demande de suspension, a ordonné que, lors de sa publication, l’identité de la partie requérante ne soit pas mentionnée et a réservé les dépens.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
La partie adverse a déposé un mémoire en réponse.
La partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 20 juin 2024.
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M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a indiqué qu’en application de l’article 11/5 du règlement général de procédure, il ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation et a donné son accord pour que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du même règlement.
Par une ordonnance du 13 août 2024, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, précité.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par son courrier du 20 juin 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose.
IV. Dépersonnalisation
Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le Conseil d’État donne acte du désistement.
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Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et les contributions de 48 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 octobre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.055
Publication(s) liée(s)
précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.844