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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.911

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-03 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

décret du 7 novembre 2013; décret du 7 novembre 2013; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 17 septembre 2024

Résumé

Arrêt no 260.911 du 3 octobre 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 260.911 du 3 octobre 2024 A. 242.983/XI-24.912 En cause : D.N., ayant élu domicile chez Me Charline SERVAIS, avocat, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS, Simon LEFEBVRE et Victoria MAJOIS, avocats, boulevard Léopold II 180 1080 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 septembre 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision prononcée par le jury d’examen du Baccalauréat agrégé de l’enseignement secondaire inférieur orientation sciences de la Haute École FRANCISCO FERRER, le 27 août 2024, au travers de laquelle il est attribué une cotation de 4/20 à la requérante pour l’UE EIAI3 “Évaluation intégrée AIP3”. - pour autant que de besoin, la décision prononcée par la commission restreinte de la Haute École FRANCISCO FERRER, à une date inconnue, de considérer le recours interne introduit par la requérante le 3 septembre 2024 non fondé et de ne pas convoquer le jury d’examen pour une nouvelle délibération ». II. Procédure Par une ordonnance du 17 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 1/36 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Charline Servais, avocat, comparaissant pour la partie requérante, ainsi que la requérante comparaissant en personne, et Mes Simon Lefebvre et Victoria Majois, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Au cours de l’année 2021-2022, la partie requérante s’inscrit au Baccalauréat « agrégé de l’enseignement secondaire inférieur orientation sciences » organisé par la partie adverse et bénéficie d’un certain nombre de dispenses sur la base d’une valorisation de ses acquis de l’expérience. Au cours de l’année académique 2022-2023, son programme inclut l’unité d’enseignement EIAI3 « Evaluation intégrée AIP3 », qu’elle ne valide toutefois pas. Il n’est pas contesté que cette unité d’enseignement est la seule qu’elle doit encore valider au cours de l’année académique 2023-2024. Le 18 juin 2024, le jury d’examens décide de ne pas valider cette unité d’enseignement au regard de la note de 2/20 obtenue par la partie requérante. A la suite d’un recours interne introduit contre cette décision, la commission restreinte décide, le 28 juin 2024, de convoquer le jury d’examens afin de corriger une irrégularité dans le déroulement des épreuves. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 2/36 Le même jour, le jury d’examens prend une nouvelle décision refusant de valider l’unité d’enseignement. La note attribuée pour l’unité d’enseignement en cause est maintenue à 2/20. A la suite d’un recours interne introduit contre cette décision, la commission restreinte décide, le 21 août 2024, de convoquer le jury d’examens afin de corriger les irrégularités dans le déroulement des épreuves. Le 27 août 2024, le jury d’examens prend une nouvelle décision refusant de valider l’unité d’enseignement. La note attribuée pour l’unité d’enseignement en cause est portée à 4/20. Cette décision constitue le premier acte attaqué. Le 10 septembre 2024, la commission restreinte décide que le recours interne introduit contre la décision du 27 août n’est pas fondé. Cette décision constitue le second acte attaqué. IV. Recevabilité du recours IV.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante expose que les actes attaqués lui causent grief dès lors que l’unité d’enseignement en cause était la dernière à réussir pour obtenir son diplôme ; que son échec lui impose de recommencer une année d’études ; que l’article 9.4 du règlement des études organise un recours interne ; que ce recours est un préalable obligatoire à la saisine du Conseil d’Etat ; et que le délai de recours contre le premier acte attaqué n’a commencé que lors de la notification du second acte attaqué. IV.2. Appréciation du Conseil d’Etat Il ressort de l’article 9.4 du Règlement général des études de la Haute école Francisco Ferrer que la Commission restreinte est uniquement habilitée à constater des irrégularités dans le déroulement des délibérations ou des épreuves et que sa décision ne peut pas se substituer à celle du jury d’examens. La commission restreinte ne dispose pas du pouvoir de réformer la décision du jury d'examens qui est contestée devant elle mais seulement de constater d’éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 3/36 Dans l’hypothèse où cette commission restreinte relève de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par la commission restreinte. La décision de la commission restreinte ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte. Il en résulte que lorsque, comme en l’espèce, un requérant demande la suspension de l’exécution tant de la décision du jury d’examens que de celle de l’instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d’examens, auquel cas l’étudiant obtient satisfaction et la suspension de l’exécution de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et la suspension de l’exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant. Par conséquent, quelle que soit la branche de l’alternative, la requérante n’a pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution du second acte attaqué. En tant qu’elle est dirigée contre la décision de la commission restreinte, la demande de suspension est, partant, irrecevable à défaut d’intérêt. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Exposé de l’extrême urgence VI.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante expose, à propos de l’imminence du péril, qu’elle ne peut obtenir son diplôme en raison de son échec à l’unité d’enseignement en cause et ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 4/36 qu’elle doit donc recommencer son année ; que son échec résulte d’irrégularités dans l’évaluation de l’unité d’enseignement et qu’elle aurait donc dû être diplômée ; que l’année académique 2024-2025 a déjà commencé et elle doit savoir si elle doit ou non se réinscrire ; qu’afin de ne pas perdre une année, il est nécessaire qu’une décision invalidant l’acte attaqué soit rapidement rendue ; qu’une nouvelle délibération lui permettra d’obtenir son diplôme ; qu’en cas de rejet du recours ou de nouvelle décision d’échec, elle doit pouvoir se réinscrire avant la fin du mois d’octobre 2024 afin de valider l’unité d’enseignement litigieuse ; qu’il existe donc bien une urgence incompatible avec le traitement du recours en annulation ou en suspension ordinaire ; que le second acte attaqué lui a été notifié le 9 septembre 2024 ; que, à propos de la diligence à agir, elle a donc introduit son recours huit jours après avoir reçu celui-ci ; et que la condition d’extrême urgence est donc rencontrée. Lors de l’audience, elle expose que la possibilité instaurée par l’article 9.2 du règlement des études n’est pas applicable aux stages, qui comportent 3 périodes, dont deux au second quadrimestre ; et qu’alors qu’elle a formulé une demande en septembre 2023, cette possibilité lui a été refusée. VI.2. Thèse de la partie adverse La partie adverse indique que les arguments avancés par la partie requérante ne sont pas suffisants à démontrer l’extrême urgence ni l’urgence ; qu’en vertu de l’article 9.2, alinéa 6, du Règlement d’études 2024-2025 de la Haute école Francisco Ferrer, la partie requérante peut introduire une demande de délibération anticipée pour l’année académique à venir ; que, dans un arrêt n° 257.617 du 13 octobre 2023 ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.617 ), le Conseil d’Etat a estimé, à propos d’une décision qui ne retardait la fin d’une année académique que de quelques semaines des crédits concernés, qu’il n’apercevait pas en quoi ce délai de quelques semaines seulement emporterait des conséquences dommageables graves irréversibles, particulièrement compte tenu du constat que l’étudiant n’est pas en année diplômante et qu’il a, en outre, échoué à plusieurs autres unités d’enseignement dont certaines pour lesquelles il a obtenu un zéro ou sollicité une simple note de présence ; qu’en l’espèce, la partie requérante dispose donc de la faculté d’introduire une demande de délibération anticipée afin d’être délibérée dès la fin du premier quadrimestre ; que la partie requérante n’est donc pas tenue de recommencer toute son année et ne pourrait se voir seulement retardée que de quelques semaines avant de voir ses crédits, le cas échéant, validés ; et que la partie requérante n’expose pas en quoi un tel report de quelques semaines emporterait dans son chef des conséquences dommageables à ce point graves qu’elles justifieraient l’extrême urgence. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 5/36 Lors de l’audience, elle réaffirme que l’article 9.2 du règlement des études permet de demande une délibération anticipée, mais indique qu’elle ne peut pas dire si une telle solution serait réaliste en l’espèce. VI.3. Appréciation du Conseil d’Etat Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Dans les cas d’extrême urgence incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l’article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d’État. Le recours à la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu’il réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d’État. En l’espèce, l’exécution de la décision attaquée a pour conséquence que la partie requérante devra effectuer une année supplémentaire avant d’obtenir son diplôme de bachelier. L’article 9.2 du Règlement des études (année académique 2023-2024) dispose notamment : « Le jury délibère dès la fin du 1er quadrimestre de l’année académique pour les étudiants ayant déjà présenté l’ensemble des épreuves du cycle, sauf s’ils en font la demande expresse à leur directeur de département au plus tard le 1er décembre de l’année académique en cours ». L’argument de la partie adverse selon lequel la partie requérante pourrait être délibérée à la fin du premier quadrimestre suppose que celle-ci ait présenté toutes les épreuves du cycle. Toutefois, la partie adverse ne démontre pas que la partie requérante pourrait, avant la fin du premier quadrimestre, présenter toutes les épreuves de l’unité d’enseignement en cause, qui ont consisté en trois stages de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 6/36 plusieurs semaines au cours de l’année académique 2023-2024, et dont elle n’indique pas qu’elles auraient une autre nature ou ampleur au cours de l’année académique 2024-2025. Par ailleurs, les autorités de la Haute école Francisco Ferrer ont opposé un refus à la demande de la partie requérante d’être autorisée à présenter tous ses stages au premier quadrimestre au cours de l’année académique 2023-2024, ce qui permet de douter du fait qu’elle l’autoriserait cette année académique-ci. L’argumentation de la partie adverse ne peut donc être retenu pour contester l’extrême urgence. L’exécution de l’acte attaqué risque, dès lors et comme la partie requérante l’explique, de porter gravement atteinte à ses intérêts en prolongeant son parcours académique et en retardant, par conséquent, d’une année son entrée dans la vie professionnelle. Le recours à la procédure d’extrême urgence est donc justifié. Par ailleurs, il n’est pas davantage contesté que la partie requérante a agi avec la diligence requise. VII. Premier moyen VII.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le premier, de la violation de la Constitution, notamment ses articles 10 et 11, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment ses articles 2 et 3, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, notamment son article 77, du règlement général des études et des examens de la Haute école Francisco Ferrer et des consignes de stage de l’unité d’enseignement AIP 3, du principe de motivation, du principe général d’impartialité et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle indique avoir été victime de harcèlement de la part de deux professeurs, qui ont terni sa réputation ; que toute évaluation doit respecter les principes d’impartialité et d’égalité et doit se faire en conformité avec les règles adoptées en début d’année ; que le Conseil d’Etat considère que le principe d’impartialité ne s’applique pas qu’en matière disciplinaire, que l’impartialité objective est violée dès que l’apparence d’impartialité fait l’objet d’un doute légitime et que l’impartialité subjective est violée dès que l’impartialité est effectivement constatée ; qu’elle a fait l’objet de harcèlement de la part des professeurs [E.B.S.] et [B.S.] ; qu’elles ont tenu des propos inappropriés (la partie requérante n’a pas sa ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 7/36 place au sein de la haute école, elle n’est pas faite pour enseigner, le fait qu’elle a enseigné en Afrique ne signifie pas qu’elle puisse enseigner en Belgique,…) ; qu’un professeur doit respecter une certaine réserve dans ses propos, et surtout dans les propos adressés à un étudiant en particulier ; qu’elles n’ont pas respecté cette réserve en l’interrogeant sur le génocide dont l’ethnie dont elle est issue a été victime ou en lui répétant qu’elle n’a pas sa place dans la haute école ; que l’impartialité de ces évaluatrices a été compromise, tant objectivement (elle peut avoir des doutes légitimes sur la possibilité d’être évaluée équitablement eu égard à ces propos) que subjectivement ; qu’elle n’a cessé d’alerter le directeur du département pédagogique de cette situation et de la discrimination dont elle était victime ; qu’alors qu’elle a demandé, par courrier électronique du 4 décembre 2023, d’écarter ces professeurs pour l’évaluation de ses stages, il n’a pas été fait droit à sa demande ; que, même si ces deux professeurs n’ont pas participé à la délibération du jury d’examens, il n’est pas contestable qu’elles étaient présentes aux autres délibérations et qu’elles ont donc pu défavorablement influencer les autres membres ; que la situation a pris une telle ampleur au cours des deux dernières années que l’image de la partie requérante a été ternie auprès de l’ensemble du corps enseignant de la haute école ; qu’il ressort des faits qu’il y a eu un désinvestissement total du corps enseignant dans le suivi de son dernier stage ; qu’il est clair que son échec était décidé par l’école avant même qu’elle ait terminé l’AIP ; que la dernière Maître de stage a d’ailleurs écrit dans son rapport, qui n’a jamais été repris dans son dossier, que « Je ne peux pas me prononcer sur ton échec ou ta réussite. Il est évident que les professeurs didacticiens de la Haute école ont déjà pris la décision à l’avance » ; qu’elle n’a pas bénéficié d’une évaluation objective pour l’unité d’enseignement ; qu’elle a le sentiment qu’en raison de l’image négative ayant circulé à son sujet, elle ne pourrait jamais réussir l’unité d’enseignement, même en appliquant l’ensemble des conseils et remarques formulés ; qu’elle ne comprend pas pourquoi le rapport de stage de son dernier Maître de stage, signé par elle et le directeur, ne figure pas dans son dossier, alors qu’il lui était favorable ; que cela démontre la volonté du corps professoral de ne pas retenir d’éléments favorables afin de la faire échouer ; que le jury ne s’explique pas sur cet élément dans sa dernière délibération ; que l’article 77 du décret du 7 novembre 2013, précité, contient des précisions sur ce qui caractérise une unité d’enseignement ; que les « consignes de stage de l’UE AIP3 » précisent que « Tous les documents récoltés pendant la préparation, le déroulement et après la finalisation du stage (farde de stage, rapport du MS, rapport de visite des enseignants et MFP de la HEFF, etc.) vont donner lieu, à l’issue du second quadrimestre, à une évaluation certificative pour l’ensemble de l’Unité d’enseignement » ; que le rapport établi par son dernier Maître de stage devait donc nécessairement être repris à son dossier ; que le corps enseignant a nécessairement violé le principe d’impartialité en ne versant pas ce rapport à son dossier ; que la commission restreinte a décidé, dans sa ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 8/36 deuxième décision, que « l’impartialité ne semble pas avoir été suffisamment démontrée, bien que les enseignantes incriminées aient été écartées » ; que tel est toujours le cas ; et que la violation du principe d’impartialité demeure donc malgré l’absence des professeurs [E.B.S.] et [B.S.]. Lors de l’audience, elle expose avoir eu des problèmes avec deux professeurs, Mesdames [E.B.] et [B.] ; que celles-ci ont été impliquées dans l’évaluation jusqu’au bout ; qu’il est difficile d’établir le harcèlement ou une discrimination, mais elle a chaque fois dénoncé les faits à la direction, qui ne les a pas contestés ; que des propos ont été tenus devant d’autres étudiants, qui ont témoigné oralement en sa faveur ; que ces deux professeurs ont participé aux deux premières délibérations ; qu’elles ont véhiculé une image négative de la partie requérante ; que tout le corps enseignant a eu la volonté de la faire échouer, ce qui ressort du désintérêt du corps enseignant pour son troisième stage, dont les préparations n’ont pas été validées et au cours duquel seul un professeur qu’elle ne connaissait pas a effectué une visite ; que les autres étudiants, à l’exception d’un seul, ont effectué leur troisième stage dans l’enseignement spécialisé, pour lequel aucune validation n’est nécessaire ; que des rapports de maîtres de stage apparaissent ou disparaissent, ce qui témoigne la volonté de la faire échouer ; qu’il n’a pas été tenu compte des rapports des maîtres de stage, qui ne sont pas repris au dossier, seuls les rapports de visite des professeurs de la Haute école y figurant ; et qu’il est faux de soutenir que Madame [E.B.] et Madame [B.] n’ont plus eu de contact avec elle depuis novembre 2023, puisque la première a effectué une visite de stage en novembre 2023 et que la seconde a validé les préparations en mars 2024. VII.2. Thèse de la partie adverse Dans sa note d’observations, la partie adverse résume son argumentation comme suit : « Le premier moyen est irrecevable à défaut d’intérêt. Le premier moyen n’est pas non plus sérieux dès lors que : - Tout défaut d’impartialité de Mesdames [E.B.] et [B.] est contesté ; - Un défaut d’impartialité de Mesdames [E.B.] et [B.] n’est aucunement démontré par la Requérante. Aucun harcèlement ni discrimination n’est démontré non plus. - Mesdames [E.B.] et [B.] ont, par prudence, été remplacées par deux autres enseignantes dès le mois de novembre 2023 ; - Mesdames [E.B.] et [B.] n’ont pas participé à l’adoption de l’acte attaqué ni au jury d’examens qui y a conduit ; - Une quelconque influence de Mesdames [E.B.] et [B.] sur l’ensemble du jury d’examens ou l’ensemble du corps enseignant de la HEFF n’est nullement démontré ; ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 9/36 - Le moyen, qui vise désormais l’ensemble du jury d’examen dès lors que Mesdames [E.B.] et [B.] en ont été écartées, est soulevé uniquement pour les besoins de la cause. In fine, tous les éléments du dossier et les divers rapports des intervenants convergent pour indiquer que la Requérante ne remplit manifestement pas les conditions pour valider son unité d’enseignement ». VII.3. Appréciation du Conseil d’Etat A. Quant à la recevabilité du moyen L’exposé d’un moyen consiste dans l’indication de la règle de droit violée et de la manière dont elle l’a été. En l’espèce, le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 77 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, du règlement général de la Haute école Francisco Ferrer, des consignes de stage de l’unité d’enseignement AIP 3 et du « principe de motivation », à défaut pour la partie requérante d’exposer en quoi l’acte attaqué méconnaîtrait ces dispositions et principe. Le moyen est enfin irrecevable en tant qu’il est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, à défaut pour la partie requérante d’exposer en quoi celle-ci consisterait. B. Quant au fond du moyen Le principe général d’impartialité, qui est d’ordre public, s’applique à tout organe de l’administration active et s’oppose à ce qu’une personne apparaisse à la fois juge et partie, soit qu’elle ait joué dans la même affaire un rôle d’accusation ou d’instruction, soit qu’elle ait un intérêt personnel à ce que la décision aille dans un sens déterminé. Ce principe est violé lorsqu’une personne intervient avec un parti pris de nature à compromettre la sérénité de la décision. Le principe général d’impartialité ne requiert pas que la preuve de la partialité soit rapportée. Une apparence de partialité suffit. Le principe d’impartialité est violé lorsque les personnes qui ont concouru à l’adoption de l’acte administratif ont pu faire naître un doute légitime quant à leur aptitude à traiter la cause de manière impartiale. Le principe d’impartialité ne s’applique que dans la mesure où il se concilie avec la nature spécifique et la structure de l’administration active. La ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 10/36 critique de partialité ne peut se fonder sur une situation qui découle seulement de l’application normale de la loi, notamment lorsqu’il s’agit de la seule autorité habilitée à prendre la décision critiquée. Par ailleurs, la mise en cause de l’impartialité d’un organe collégial ne peut être retenue que si, d’une part, il existe des faits précis, légalement constatés, de nature à faire planer le soupçon de partialité dans le chef d’un ou plusieurs membres du collège et, d’autre part, s’il ressort des circonstances que la partialité de ce ou ces membres a pu influencer l’ensemble du collège. Enfin, il est de la nature même de l’évaluation d’un étudiant que l’enseignant soit juge du travail de l’étudiant. Le fait que l’enseignant soit intervenu préalablement dans l’accompagnement de l’élève ne permet en rien de conclure que cet enseignant revêtirait la qualité de partie à une cause, qui serait incompatible avec celle d’évaluateur d’une unité d’enseignement. Le principe d’impartialité ne s’oppose donc pas à ce qu’un enseignant évalue un étudiant sur l’enseignement qu’il lui a dispensé, sur un stage auquel il a assisté ou sur le travail écrit dont il a été le promoteur. L’acte attaqué a trait aux épreuves relatives à l’unité d’enseignement AIP3 présentées au cours de l’année académique 2023-24 et consiste dans la décision prise par le jury d’examens le 27 août 2024, sur la base de motifs qui lui sont propres. A cet égard, il convient de relever que Mesdames [E.B.] et [B.] n’ont pas participé à la délibération du jury d’examens du 27 août et qu’il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la mesure dans laquelle elles auraient adopté des comportements de nature à mettre en cause leur impartialité à évaluer valablement les prestations de la partie requérante. Il ressort, par ailleurs, des pièces jointes à l’acte attaqué que Mesdames [E.B.] et [B.] n’étaient pas membre du collège qui a établi la fiche d’évaluation certificative collégiale justifiant qu’une note de 4/20 a été attribuée à la partie requérante. Enfin, les pièces jointes à l’acte attaqué font apparaître que le rapport de visite établi par Madame [E.B.] lors de la visite effectuée au cours du premier stage de la partie requérante n’a pas été utilisé pour l’évaluation de la partie requérante. L’argument selon lequel Madame [B.] aurait validé des préparations en mars 2024, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 11/36 outre qu’il ne repose sur aucun élément, est invoqué pour la première fois à l’audience et est donc irrecevable. Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que ni Madame [E.B.] ni Madame [B.] ne sont intervenues dans le cadre de l’adoption de l’acte attaqué. Le fait que les membres du jury d’examens et les membres du collège ayant établi la fiche d’évaluation certificative collégiale ont maintenu une position consistant à considérer que la partie requérante ne satisfait pas aux niveaux d’exigence requis n’établit pas que ces membres auraient manqué d’impartialité ni qu’ils se seraient fondés sur l’image négative qui aurait été donnée d’elle par Mesdames [E.B.] et [B.]. Le défaut d’impartialité d’un enseignant ne se présumant pas, il n’y pas a lieu de croire que celui-ci n’est pas en mesure de se faire une opinion propre sur la qualité des prestations d’un étudiant ou qu’il évaluera un étudiant avec un a priori négatif en raison de l’opinion d’un autre professeur ou d’une image négative qui en aurait été donnée par celui-ci. L’acte attaqué se fonde à cet égard sur plusieurs rapports dont les membres du collège d’évaluation et les membres du jury d’examens ont pu déduire que la partie requérante ne satisfaisait pas aux niveaux d’exigence requis pour que l’unité d’enseignement soit validée.  Les circonstances avancées par la partie requérante pour justifier son sentiment que l’ensemble des membres de l’équipe éducative souhaitaient son échec ne permettent prima facie pas de conclure à un défaut d’impartialité dans leur chef. La partie adverse expose ainsi n’avoir procédé à la validation d’aucune préparation pour le troisième stage en raison de la proximité du deuxième et du troisième stage, ce que confirme les explications fournies par la partie requérante dans son recours, qui indique que le deuxième stage a eu lieu du 18 mars au 12 avril 2024 et le troisième du 22 au 26 avril et du 13 au 17 mai 2024. La circonstance que la plupart des étudiants auraient effectué leur troisième stage dans un type d’enseignement ne requérant pas de validation, ce que la partie requérante prétend sans l’établir pour autant, n’enlève rien à cette réalité chronologique. Le fait que cette validation soit prévue par les consignes de stage n’implique pas que le principe d’impartialité n’aurait pas été respecté du fait de l’absence de validation. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 12/36 L’article 9.4 des « Consignes de stage de l’UE AIP 3 » énonce notamment : « L’évaluation du stage intègre les différents éléments à disposition de l’équipe pédagogique de la HEFF. […] Tous les documents récoltés pendant la préparation, le déroulement et après la finalisation du stage (farde de stage, rapport du MS, rapport de visite des enseignants et MFP de la HEFF, etc.) vont donner lieu, à l’issue du second quadrimestre, à une évaluation certificative de l’ensemble de l’Unité d’enseignement ». Cette disposition prévoit qu’il est tenu compte des différents éléments récoltés avant, pendant et après le stage de nature à établir la qualité des prestations de l’étudiant. Il n’y a pas lieu de mettre en doute l’affirmation selon laquelle la partie adverse n’a pas reçu le rapport du maître de stage du troisième stage, Madame [Z.], et que l’acte attaqué a été adopté sans que ses auteurs en aient eu connaissance. Sans qu’il faille se prononcer, dans le cadre du présent moyen, qui invoque une violation du principe d’impartialité, sur l’éventuelle illégalité consistant pour l’autorité à s’être prononcée sur la réussite de l’unité d’enseignement sans avoir examiné les rapports de tous les maîtres de stage, il convient de relever que, au vu de l’absence apparemment fréquente de communication de rapports par les écoles où les stages sont effectués et de la pratique apparemment courante de se prononcer sans que soient pris en considération des rapports de stage non communiqués, l’absence de démarche de la partie adverse en vue de se procurer le rapport de Madame [Z.] ne peut prima facie être vue comme constitutive d’un manquement au principe d’impartialité. Par ailleurs, toujours prima facie, les déclarations qu’aurait faites Madame [Z.], selon lesquelles « Je ne peux pas me prononcer sur ton échec ou ta réussite. Il est évident que les professeurs didacticiens de la Haute école ont déjà pris la décision à l’avance », à les supposer exactes, n’engagent que Madame [Z.] et ne permettent pas de considérer que l’évaluation de la partie requérante aurait été menée en méconnaissance du principe d’impartialité. Sans minimiser la manière dont la partie requérante a vécu les différents événements dont elle fait état, il convient donc de considérer, dans le cadre d’un examen effectué en extrême urgence, que les différents éléments qu’elle avance ne permettent pas de considérer que son évaluation serait intervenue dans des conditions ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 13/36 démontrant une impartialité des membres du corps professoral ou que Mesdames [E.B.] et [B.] auraient pu influencer les autres membres du jury. La mention des points obtenus par un étudiant suffit à motiver en la forme les résultats obtenus par celui-ci à des épreuves d’évaluation de ses connaissances. Lorsque des activités d’apprentissage concernent des épreuves pratiques comme des stages et la réalisation d’un travail en relation avec ces stages, l’évaluation, qui englobe un aspect comportemental et non purement cognitif, revêt un caractère plus subjectif. Par rapport à de telles activités d’apprentissage, l’octroi de points ne peut suffire à motiver formellement l’appréciation émise par le jury et il appartient à celui-ci d’expliciter en quoi le comportement adopté par l’étudiant lors desdites épreuves pratiques ne répondait pas aux attentes. Cette exigence n’impose en revanche pas au jury d’examens d’exposer les raisons pour lesquelles il considère que l’absence d’un rapport de stage dans le dossier de l’étudiant ne constitue pas une violation du principe d’impartialité. Le premier moyen n’est donc pas sérieux. VIII. Second moyen VIII.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le second, de la violation de la Constitution, notamment ses articles 10 et 11, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment ses articles 2 et 3, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, notamment son article 77, du règlement général des études et des examens de la Haute école Francisco Ferrer et des consignes de stages de l’UE AIP 3, du principe de motivation, du principe général d’impartialité, du principe de minutie et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle expose, dans ce qui s’apparente à une première branche, que le jury d’examens n’a pas tenu compte du fait qu’elle a connu un incident au cours de son premier stage, qui l’a déstabilisée et a nécessairement impacté le contenu des deux rapports de stage dressés juste après l’incident ; que l’évaluation d’une unité d’enseignement doit être réalisée dans le respect des modalités d’évaluation annoncées conformément à l’article 77 du décret du 7 novembre 2013, précité ; que ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 14/36 les modalités d’évaluation sont énoncées dans les consignes de l’AIP 3 ; que le principe de minutie implique que le jury doit tenir compte de l’ensemble des éléments du cas d’espèce pour évaluer un étudiant ; qu’elle a été affectée à l’Athénée Royal de la Rive Gauche auprès de Monsieur [B.], titulaire du cours de sciences, pour son premier stage ; que Monsieur [B.] a rendu sa vie difficile tout au long de ce stage formatif ; qu’il l’a arrêtée deux jours avant la fin du stage ; que ni les consignes du stage « ni le décret de 2019 » ne prévoient la possibilité d’arrêter un étudiant pendant un stage ; que la commission restreinte relève qu’un étudiant peut être arrêté à tout moment pendant son stage, mais ne se réfère pas aux dispositions légales ou réglementaires permettant d’ordonner l’arrêt d’un stage ; qu’elle avait été informée d’une procédure spécifique pour arrêter le stage, procédure qui n’a pas été respectée en l’espèce ; que, bien que Monsieur [B.] se soit ravisé, la violation demeure et lui a porté préjudice, puisqu’elle a perdu toute confiance pour ses stages ultérieurs ; que cet élément n’est pas pris en compte par le jury dans le cadre de sa délibération du 27 août 2024 ; qu’il est indéniable que cet élément a eu un impact sur les deux derniers jours de son stage, au cours desquels deux des trois rapports retenus par le jury ont été établis ; que les rapports des 22 et 23 novembre ont été établis dans cette situation d’instabilité ; qu’elle était encore sous le choc et n’a pas été en mesure d’offrir une prestation en adéquation avec les compétences attendues ; qu’il est indéniable que le jury aurait dû avoir égard au contexte dans lequel ces rapports ont été rédigés en vue d’apprécier pleinement les remarques et appréciations formulées dans ces rapports ; que tel n’a pas été le cas de sorte que l’évaluation est impactée ; qu’au surplus, aucune explication ne lui a été donnée concernant cet arrêt soudain de stage, ce que reconnaît la décision de la commission restreinte du 21 août ; et que, bien que le rapport de Monsieur [B.] n’a pas été retenu par le jury lors de la délibération du 27 août, dès lors qu’il ne figurait pas dans le dossier lors de la visite des copies du 20 juin, il a néanmoins été porté à la connaissance du jury lors des premières délibérations et a donc pu l’influencer. Elle soutient, dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, qu’elle n’a pas été correctement accompagnée par le corps professoral durant ses stages et cela n’est pas pris en compte par le jury ; que l’évaluation d’une unité d’enseignement doit être réalisée dans le respect des modalités d’évaluation annoncées conformément à l’article 77 du décret du 7 novembre 2013, précité ; que son évaluation certificative n’a pas tenu compte des prescrits du document « Consignes de stage de l’UE AIP 3 » ; que les articles 7.1 et 7.3 de ce document prévoient que des échanges doivent avoir lieu entre l’étudiant et son maître de stage avant le début du stage, afin que l’étudiant puisse préparer celui-ci et remettre les documents requis via i-campus ; que, selon l’article 7.4 du même document, l’équipe pédagogique doit valider le travail préparatoire de l’étudiant et autoriser son départ ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 15/36 en stage ; que, pour son premier stage formatif, elle a d’abord été renvoyée vers un maître de stage inexistant ; qu’elle a ensuite été renvoyée vers un maître de stage qui n’a pas répondu à ses courriers électroniques ; que ce maître de stage n’a répondu qu’après avoir reçu un message d’un psychopédagogue de la Haute école Francisco Ferrer ; que ce n’est qu’à ce moment-là qu’elle a pu préparer son stage ; que ces difficultés n’ont pas été prises en compte par son école ; qu’elle a perdu énormément de temps en cherchant un maître de stage inexistant et en raison de l’absence de réponse de son maître de stage ; qu’elle a dû faire en trois jours ce que ses condisciples ont fait en deux semaines, ce dont elle a averti ses enseignants ; que la maîtrise de la compétence de respect des consignes et délais des travaux demandés est jugée insuffisante dans l’évaluation certificative collégiale ; que la commission restreinte reconnaît, dans sa décision du 21 août, que la partie requérante n’a pas bénéficié des mêmes conditions de préparation pour son stage, ce qui a notamment justifié une nouvelle délibération du jury ; que cet élément n’a à nouveau pas été pris en compte par le jury, alors qu’il a affecté le stage et donc les rapports sur lesquels le jury s’est fondé pour attribuer une note d’échec ; qu’elle a préparé son dernier stage d’avril 2024 et a introduit ses préparations comme le prévoit la procédure ; qu’aucun professeur n’a toutefois validé ses leçons et elle n’a eu aucun retour de ses professeurs ; qu’elle a donc dû préparer ses leçons directement avec sa maître de stage ; que la commission restreinte soutient, dans sa décision du 28 juin, que les leçons auraient été validées ; que la commission restreint reconnaît toutefois dans sa décision du 21 août que la validation des leçons n’a pas pu être matériellement organisée par faute de temps entre le stage 2 et le stage 3 ; que le règlement de stage prévoit toutefois que le validation doit être opérée avant le départ en stage ; que le document de consignes relatif au stage a donc été violé par l’équipe pédagogique ; que cet élément n'est à nouveau pas pris en compte par le jury dans l’acte attaqué ; et que l’absence de suivi avant son stage a nécessairement impacté le déroulement de celui-ci et devait donc être prise en compte lors de l’évaluation. Elle avance, dans ce qui s’apparente à une troisième branche, que les commentaires généraux des professeurs sont contestés et se basent sur neuf rapports, dont trois sont problématiques ; que l’évaluation d’une unité d’enseignement doit être réalisée dans le respect des modalités d’évaluation annoncées conformément à l’article 77 du décret du 7 novembre 2013, précité ; que deux des neuf rapports, ceux des 22 et 23 novembre, ont été effectués dans des conditions difficiles et deux rapports, ceux du 25 avril et du 14 mai, concernent des stages dont les préparations n’avaient pas été validées par les enseignants ; que, à propos du rapport du 22 novembre, il faut relever qu’elle était encore sous le choc émotionnel de son arrêt de stage, élément non pris en compte par le jury ; que ce rapport, au lieu d’écrire des commentaires en rapport avec l’observation de la leçon, indique, en regard de la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 16/36 rubrique « Logistique (opérationnel) », « Trop de matériel a été emprunté au laboratoire de physique alors qu’il doit être disponible pour les enseignants de la HEFF et les autres étudiants » ; qu’elle peine à comprendre le lien entre la leçon observée et ces propos ; que la rapport du 23 novembre a été établi dans le même contexte difficile ; qu’elle d’ailleurs envoyé un contre-rapport, contestant les remarques contenues dans ce rapport, au directeur du département et au psychopédagogue ; que le directeur avait accusé réception de ce contre-rapport et promis de le mettre dans le dossier AIP ; que le jury n’a pas tenu compte de ce contre-rapport, qui ne figure pas dans son dossier ; que les rapports de maîtres de stage, à l’exception de celui établi par Monsieur [B.], ajouté puis retiré, n’ont manifestement pas été pris en considération puisque son dossier n’en comporte qu’un seul ; que le rapport de Madame [Z.], sa maître de stage lors de son troisième stage, a été signé par cette dernière, par la partie requérante et par le directeur de l’Institut Diderot ; que ce rapport ne figure pas dans le dossier ; que Madame [Z.] y avait écrit que « Je ne peux pas me prononcer sur ton échec ou ta réussite. Il est évident que les professeurs didacticiens de la Haute école ont déjà pris la décision à l’avance » ; qu’elle ne comprend pas pourquoi ce rapport, favorable, ne figure pas au dossier ; qu’après la visite des copies du 20 juin, elle a demandé à Madame [Z.] de lui en envoyer une copie, mais elle n’a pas reçu de réponse ; que, sur tente-cinq compétences évaluées, elle a obtenu de nombreuses « maîtrise suffisante », de sorte qu’elle ne comprend pas la note de 4/20 ; qu’elle émet des remarques circonstanciées sur chaque commentaire spécifique aux compétences non validées mentionné dans la grille d’évaluation collégiale jointe à l’acte attaqué ; que le jury d’examens a, sans explication raisonnable, attribué une note arbitraire, qui se fonde sur des rapports erronés et pour lesquels le contexte particulier les entourant n'a pas été pris en compte ; que les règles applicables lui imposaient de rendre une évaluation dressant le bilan des compétences de la partie requérante en tenant compte de sa progression ; qu’elle peine à comprendre ses échecs consécutifs pour l’AIP 3, alors qu’elle démontre maîtriser la matière qu’elle enseigne par la réussite de l’ensemble des cours théoriques, que la matière des sciences est universelle et qu’elle l’a enseignée pendant onze ans en Afrique ; et que la motivation reprise dans la grille d’évaluation ne lui permet pas de comprendre la note d’échec de 4/20 et de se situer par rapport à celle-ci. Elle indique, dans ce qui s’apparente à une quatrième branche, que l’évaluation certificative collégiale de l’AIP 3 englobe des compétences relatives à l’AIP 1 et à l’AIP 2, qu’elle a validées ; qu’elle ne comprend pas les raisons pour lesquelles l’évaluation d’une unité d’enseignement porte sur des compétences validées au sein d’une unité d’enseignement indépendante ; que l’AIP englobe l’AIP 1, l’AIP 2 et l’AIP 3 ; que les étudiants qui n’ont pas été dispensés pour les AIP 1 et ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 17/36 AIP 2 ont, dans leur dossier, trois évaluations collégiales ; qu’elle n’a qu’une évaluation collégiale (AIP 3), grâce aux dispenses dont elle a bénéficié ; et qu’elle ne comprend pas pourquoi et comment l’équipe enseignante évalue ses compétences qui relèvent « du premier et du deuxième stage qu’elle n’a jamais faits ». Lors de l’audience, elle indique, à propos de ce qui s’apparente à la première branche, que le maître de stage de son premier stage a décidé de mettre un terme à celui-ci, puis s’est ravisé ; que cette situation a toutefois entraîné une perte de confiance dans son chef ; qu’elle a repris son stage alors qu’elle était déstabilisée et c’est à ce moment-là que les visites ont eu lieu ; que la partie adverse devait tenir compte de cet événement et ne pas prendre les rapports de visite de stage en compte ; qu’il est faux de soutenir qu’elle n’a invoqué le problème que dans son dernier recours interne ; qu’elle avait évoqué cet incident dès son premier recours ; et qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu de tenir compte des autres recours internes puisqu’il s’agit d’une nouvelle décision. Elle avance, à propos de ce qui s’apparente à la deuxième branche, qu’elle n’a eu que trois jours pour préparer son premier stage et qu’on ne peut donc lui reprocher un niveau de préparation insuffisant ; et que ses dernières leçons n’ont pas été validées. Elle note, à propos de ce qui s’apparente à la troisième branche, que la partie adverse n’a pris en considération que le rapport de stage d’un seul maître de stage ; que le contre-rapport qu’elle a établi ne figure pas au dossier ; que le rapport de stage de son troisième stage ne figure pas au dossier ; qu’elle conçoit difficilement que ce rapport n’a pas été transmis ; que cela démontre en tout cas un problème et démontre qu’on voulait la faire échouer ; que le courrier électronique du 24 avril 2024 avancé par la partie adverse n’émane pas de Madame [Z.] et son contenu ne correspond pas à l’impression que la partie requérante a eue lors du stage. Elle ajoute qu’il ne peut lui reprocher d’avoir soulevé l’absence du rapport d’un maître de stage. Elle estime que la partie adverse n’a retenu que des éléments négatifs pour fonder l’acte attaqué, pas le contre-rapport qu’elle avait établi ni le rapport de son troisième maître de stage, que l’image négative qui avait été donnée d’elle a biaisé les rapports de visite. Elle précise qu’à partir du moment où il existe une fiche de cours et des consignes de stage, il est normal de les respecter. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 18/36 VIII.2. Thèse de la partie adverse Dans sa note d’observations, la partie adverse résume son argumentation comme suit : « Le deuxième moyen est irrecevable à défaut d’indiquer précisément en quoi les dispositions citées au moyen seraient violées en l’espèce. Le deuxième moyen est également non sérieux dès lors que : Première branche : - La Requérante n'apporte une nouvelle fois aucun élément probant concernant un “éventuel incident” survenu avec M. [B.] ni un quelconque impact émotionnel ; - La Requérante n’a jamais informé quiconque de ce prétendu “impact émotionnel” précédemment et cet argument nouveau est soulevé uniquement pour les besoins de la cause ; - On ne peut reprocher au jury d’examens de ne pas avoir tenu compte d’un élément qui n’a donc jamais été porté à sa connaissance ; - Le stage de la Requérante n’a au final jamais été interrompu ; - Le premier acte attaqué ne repose pas uniquement sur les rapports de Mme [V.] et [L.] mais sur dix documents et rapports distincts qui convergent et sont cohérents entre eux. Deuxième branche : - La Requérante a remis ses documents de préparation dans les délais ; - Elle ne s’est jamais plainte d’un manque de temps pour ce faire ; - Aucun rapport n’est établi lors de la première semaine de stage, de telle sorte que la qualité des documents de préparation n’est de toute façon pas évaluée et ne peut donc pas causer grief à la Requérante ; - Ces préparations ont été validées et n’ont eu aucun impact sur le premier acte attaqué ; - La grille d’évaluation démontre encore que la compétence liée au respect des délais est considérée comme maitrisée ; - Les éléments relatifs aux préparations du troisième stage n’ont pas été pris en compte dans l’évaluation et aucun étudiant n’a vu ses préparations corrigées ; Troisième branche : - La disposition légale et le principe visés sont sans lien avec les griefs qui sont soulevés ; - Le jury d’examens a adopté le premier acte attaqué sur base des éléments en sa possession et le rapport de Madame [Z.] n’est pas en possession du jury d’examens ; - Il ressort du dossier administratif que Madame [Z.] envisageait quant à elle également d’arrêter le stage de la Requérante, ce qui tend à démontrer que son évaluation du stage de la Requérante ne devait pas être si positive que le prétend la Requérante ; Quatrième branche : - Les premières années sont évaluées sur les compétences AIP 1, les deuxièmes sur les compétences AIP 1 et AIP 2, et les troisièmes sur AIP 1, AIP 2 et AIP 3 ; - En année diplômante, il est par conséquent évidemment requis de maîtriser toutes ces compétences ; ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 19/36 - La Requérante n’est aucunement pénalisée pour ne pas avoir validé ces UE les années précédentes, ses compétences sont simplement évaluées par le Jury d’examen conformément au règlement de stage 2023-2024 ». VIII.3. Appréciation du Conseil d’Etat A. Quant à la recevabilité du moyen L’exposé d’un moyen consiste dans l’indication de la règle de droit violée et de la manière dont elle l’a été. En l’espèce, le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du règlement général de la Haute école Francisco Ferrer et du principe d’impartialité à défaut pour la partie requérante d’exposer en quoi l’acte attaqué méconnaîtrait ces dispositions. Le moyen est enfin irrecevable en tant qu’il est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, à défaut pour la partie requérante d’exposer en quoi celle-ci consisterait. B. Quant à la première branche Les parties ne contestent pas que, lors du premier stage de la partie requérante, son maître de stage a envisagé de mettre un terme anticipativement au stage mais que la partie requérante a néanmoins pu terminer celui-ci. Les critiques relatives à une méconnaissance des règles applicables à l’interruption d’un stage ne présentent donc aucun intérêt et ne sont en conséquence pas recevables. Le rapport établi au terme du stage par le maître de stage, Monsieur [B.], et le rapport de la visite rendue le 11 novembre 2023 par Madame [E.B.] n’ont pas été pris en compte par le collège d’évaluation et par le jury d’examens lors de l’adoption de l’acte attaqué. A l’instar de ce qui a été exposé à propos du premier moyen, il n’y a prima facie pas lieu de croire que l’appréciation des membres du collège d’évaluation et du jury d’examens a été faussée, lors de l’adoption de l’acte attaqué, par le fait que le rapport de Monsieur [B.] avait préalablement fait partie des éléments sur lesquels ils s’étaient prononcés. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 20/36 Si le Conseil d’Etat conçoit que l’incident survenu entre la partie requérante et son maître de stage le 21 novembre 2023 a pu porter atteinte à sa confiance en elle, il ne partage prima facie pas l’opinion selon laquelle un tel événement présenterait une importance telle que les prestations observées les 22 et 23 novembre 2023 n’auraient pas dû être prises en compte ou que les évaluateurs auraient dû, pour se prononcer sur la réussite de la partie requérante, spécifiquement tenir compte de l’influence qu’il aurait pu avoir sur la qualité desdites prestations. Enfin, si le devoir de minutie oblige, certes, l’autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision en pleine connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d’espèce, il n’allait prima facie pas jusqu’à imposer au jury d’examens ou aux membres du collège d’évaluation d’apprécier si et dans quelle mesure l’incident en question avait affecté la qualité des prestations de la partie requérante les 22 et 23 novembre 2023, la teneur des commentaires repris dans les rapports de visite correspondant à celles de la plupart des autres rapports de visite établis tout au long de l’année. La première branche n’est donc pas sérieuse. C. Quant à la quatrième branche Si la partie requérante indique qu’elle « peine à comprendre les raisons pour lesquelles l’évaluation d’une UE porte sur des compétences validées au sein d’une UE indépendante » et qu’elle « ne comprend pas pourquoi et comment l’équipe enseignante évalue ses compétences qui relèvent du premier et du deuxième stage qu’elle n’a jamais faits [lire des stages propres aux AIP 1 et AIP 2] », il convient de constater qu’elle n’indique pas la règle de droit que méconnaîtrait l’acte attaqué. La quatrième branche est donc irrecevable. Par ailleurs, l’article 3 des « Consignes de stage AIP 3 » définit l’« [o]bjectif général des stages du bloc 3 – année diplômante » comme suit : « L’objectif général des stages est de permettre aux étudiants de se perfectionner progressivement à la pratique de l’enseignement. Lors des stages, les étudiants sont confrontés à diverses pédagogies et à différents contextes professionnels. A cette fin, sauf situation spécifique, les lieux de stage sont choisis par l’équipe enseignante ». ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 21/36 Dès lors que les stages de troisième année ont pour objectif général de permettre aux étudiants de se perfectionner à la pratique de l’enseignement, et donc de poursuivre et d’achever leur parcours d’apprentissage du métier d’enseignant, le Conseil d’Etat n’aperçoit pas prima facie les motifs qui ne permettraient pas de tenir compte, pour apprécier si l’étudiant a réussi les stages et est donc apte à dispenser des cours, des critères qui doivent également être acquis lors des deux premières AIP. La circonstance que la partie requérante aurait été dispensée de l’AIP 1 et de l’AIP 2, n’enlève, par conséquent, rien au fait que la partie adverse a pu tenir compte de compétences relatives aux unités d’apprentissage AIP 1 et AIP 2 pour apprécier si la partie requérante avait acquis un niveau de maîtrise suffisant pour réussir l’unité d’enseignement AIP 3 et était donc apte à dispenser des cours à des élèves. La quatrième branche n’est donc en tout état de cause pas sérieuse. D. Quant à la troisième branche Ainsi qu’il l’a été exposé à propos de la première branche du moyen, le Conseil d’Etat ne partage pas l’opinion selon laquelle l’incident survenu le 21 novembre 2023 présenterait une importance telle qu’il empêcherait que les constatations opérées par les enseignants venus visiter la partie requérante les 22 et 23 novembre 2023 fussent prises en compte par les membres du collège d’évaluation et par les membres du jury d’examens. Par ailleurs, le rapport établi par Madame [V.] suite à sa visite du 22 novembre 2023 ne se limite pas à indiquer que « Trop de matériel a été emprunté au laboratoire de physique alors qu’il doit être disponible pour les enseignants de la HERFF et pour les autres étudiants », mais contient de nombreuses observations sur les prestations de la partie requérante. Si la phrase, précitée, ne paraît effectivement pas pertinente pour apprécier la qualité desdites prestations, elle n’emporte pas que les autres observations contenues dans rapport de visite n’auraient pas pu être prises en compte par les membres du collège d’évaluation et du jury d’examens. La circonstance que la partie requérante a adressé un « contre-rapport » contestant certains propos contenus dans le rapport établi par Madame [L.] à la suite de la visite du 23 novembre 2023 n’emporte pas que la partie adverse devait mettre en doute lesdits propos, Madame [L.] n’ayant aucun intérêt à relater des faits qu’elle n’avait pas constatés. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 22/36 Enfin, le fait que le Directeur du département avait indiqué que le « contre-rapport » rédigé par la partie requérante ferait partie du dossier de la partie requérante n’imposait aucune obligation de motivation à ce propos dans le chef du collège d’évaluation ou du jury d’examens. Si le Conseil d’Etat constate que le dossier lui communiqué ne comporte pas le rapport de stage établi par Madame [Z.] au terme du troisième stage, il n’y a pas lieu de mettre en doute les déclarations de la partie adverse selon lesquelles ce rapport ne lui a pas été communiqué. Il convient à cet égard de constater, d’une part, que l’article 9.1 des « Consignes de stage de l’UE AIP3 » prévoit que « [l]e rapport de stage, complété par le MS, sera transmis par l’Ecole de stage au secrétariat du département pédagogique de la Haute Ecole Francisco Ferrer, Place Rouppe 28 à 1000 Bruxelles par courrier, par mail ou par fax […] », de sorte que les autorités de la Haute école ne peuvent prima facie être tenues pour responsables du défaut de communication d’un rapport de stage et, d’autre part, que la partie requérante n’a pas non plus pu obtenir la copie de ce rapport de stage auprès de Madame [Z.]. Dès lors que ce rapport ne faisait pas partie des pièces en possession de la partie adverse, il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte dans le cadre de l’évaluation de la partie requérante. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de mettre en doute, dans le cadre d’un examen effectué en extrême urgence, la véracité du courrier électronique du 24 avril 2024, dans lequel Madame [L.] informe ses collègues professeurs que Madame [Z.] lui aurait indiqué ne pas être satisfaite des prestations de la partie requérante. Outre que toute irrégularité survenue dans le cadre du déroulement d’un stage n’est pas de nature à entraîner l’invalidation de celui-ci ou l’illégalité de la décision statuant sur la réussite ou l’échec du cours, la partie requérante n’a, en l’espèce, prima facie pas intérêt à quereller la méconnaissance des dispositions relatives à l’absence de validation de ses préparations pour le troisième stage dès lors que l’acte attaqué mentionne qu’il a été adopté « [a]près que […] les commentaires ayant attrait au manque de qualité des préparations rédigées par l’étudiante lors du stage 3 n’aient pas été retenus en raison de la non organisation d’un moment de validation prévu dans les consignes avant départ en stage », ce qui est confirmé par la biffure de la case en question dans le rapport de visite établi par Madame [V.] à propos de la visite du 25 avril 2024. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 23/36 Par ailleurs, comme il est exposé ci-après, l’acte attaqué reste valablement motivé par d’autres motifs d’échec exprimés à propos de ce stage et qui ne présentent pas de lien avec le défaut de validation des préparations. Le rapport, précité, établi à propos de la visite du 25 avril 2024 contient ainsi notamment des observations justifiant les remarques spécifiques « n° 4 et 15 », « n° 11 » et « n° 12 et 13 ». Le Conseil d’Etat constate également que le rapport établi par Monsieur [K.] à propos de la visite du 14 mai 2024 comporte des appréciations majoritairement favorables à la partie requérante. Les évaluateurs disposent d’un pouvoir souverain pour évaluer, en fonction des appréciations portées par les différents intervenants, le travail fourni par un étudiant et pour décider si, en dépit de points positifs relevés, les lacunes observées faisaient obstacle à ce que la réussite de l’unité d'enseignement concernée pût être déclarée. Il n’appartient pas au Conseil d'État de se substituer aux évaluateurs et de décider à leur place qu’au regard des différentes évaluations, les compétences en cause étaient acquises et que la réussite de l’unité d'enseignement devait être prononcée, seule une erreur manifeste d’appréciation pouvant être censurée. A cet égard, le fait qu’un étudiant a bien réussi les cours théoriques n’énerve aucunement le constat que la partie adverse peut, sur la base des observations effectuées pendant les stages, considérer qu’il ne satisfait pas aux exigences minimales pour que la mention « maîtrise suffisante » lui soit attribuée pour d’autres compétences. De même, la circonstance qu’un étudiant a progressé en cours d’année n’empêche pas la partie adverse de considérer qu’il n’a pas atteint au terme de celle- ci le niveau requis pour que sa maîtrise soit considérée comme suffisante. En tant que la partie requérante soutient le contraire, son argumentation n’est donc pas sérieuse. L’acte attaqué décide de ne pas valider l’unité d’enseignement AIP 3 en raison d’une note de 4/20 obtenue pour celle-ci. Il ressort de la grille d’évaluation jointe à cette décision que la partie adverse a considéré que la partie requérante disposait d’une maîtrise insuffisante ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 24/36 dans quinze compétences seuils et d’une maîtrise suffisante dans dix-sept compétences seuils. Cette grille d’évaluation est assortie de commentaires généraux et de commentaires spécifiques aux compétences non validées. Cette grille précise également ce qui suit : « Si toutes les compétences seuils sont acquises, l’étudiant réussit au seuil minimal de 10/20 Il peut donc avoir accès au degré de maîtrise. A partir d’une seule compétence seuil non-acquise l’étudiant est en échec avec une note ≤ 6/20 ». Il résulte de cette dernière mention qu’un étudiant doit satisfaire à toutes les compétences seuils pour obtenir une note d’au moins 10/20 et que ce même étudiant obtient nécessairement une note inférieure ou égale à 6/20 si la partie adverse constate qu’une compétence seuil fait l’objet d’une maîtrise insuffisante. Par conséquent, la partie requérante doit démontrer, pour qu’une note supérieure à 6/20 lui soit attribuée, que la partie adverse n’a pas régulièrement pu conclure qu’au moins une compétence seuil n’était pas suffisamment maîtrisée. Par ailleurs, le fait que la partie requérante a obtenu la mention « maîtrise suffisante » pour de nombreuses compétences n’empêchait pas la partie adverse de lui attribuer une note d’échec, fût-il lourd, dès lors qu’elle avait conclu que plusieurs compétences seuils n’étaient pas suffisamment maîtrisées. Si la partie requérante indique qu’elle conteste les commentaires généraux, elle ne développe aucun développement spécifique à cette fin.  Le commentaire spécifique « n° 2, 3 et 4 », relatif aux compétences « AIP 2 : Concevoir et gérer des cours qui s’appuient sur les représentations des élèves », « AIP 2 : Concevoir et gérer des cours qui amènent les élèves à percevoir le sens des activités » et « AIP 2 : Concevoir et gérer des cours qui suscitent l’intérêt des élèves », se présente comme suit : ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 25/36 « Un approfondissement de la matière mobilisée et de la méthodologie utilisée en classe sont nécessaires. Les lacunes mettent à mal la pratique pédagogique de classe : Les apprenants ne font pas sens dans l’approche matière proposée, les apprenants demandent et cherchent du sens dans l’apprentissage => quid de la subjectivation et la manière dont tu la mets en place. ([M.] 14/11 ; [V.] 22/11 et le 25/4 ; [L.] 23/11 et [D.] 19/3) ». La partie requérante conteste cette appréciation comme suit : « Dans son rapport du 27/3, Mr [K.] écrit ceci : “Bien, tu travailles avec TVI et TN. Tu luttes contre la téléologie pédagogique des enseignants avec cette pratique”. Dans la rubrique “différenciation” de ce même rapport, Mr [K.] écrit également : “Bien, tu envoies des apprenants au TVI, il y a donc une approche constructiviste et un sens réel dans l’apprentissage pour les apprenants” ». Si la partie requérante invoque le rapport de visite établi par un enseignant, également membre du collège d’évaluation qui a adopté la grille d’évaluation sur laquelle est fondé l’acte attaqué, à propos de la visite du 27 mars 2024, elle ne conteste pas le fait que les autres enseignants ont relevé des problèmes dans leurs autres rapports de visite. Dès lors que la partie requérante ne conteste pas utilement les problèmes relevés par les autres enseignants, dont Madame [D.] dans le rapport relatif à la visite du 19 mars 2024, il y a prima facie lieu de tenir ce motif, relatif aux trois compétences seuils, précitées, pour établi et justifiant à lui seul qu’une note inférieure ou égale à 6/20 lui ait été attribuée. Le commentaire spécifique « n° 4 et 15 », relatif aux compétences « AIP 2 : Concevoir et gérer des cours qui suscitent l’intérêt des élèves » et « AIP 2 : Assurer un climat de classe propice aux apprentissages et au vivre-ensemble », se présente comme suit : « Lors des visites de stage, l’équipe enseignante n’a pas toujours décelé un engagement en motivation intrinsèque ou extrinsèque tant chez [D.] que chez les apprenants ([M.] 14/11 ; [L.] 23/11 ; [K.] 27/3 et [V.] 25/4) ». La partie requérante conteste cette appréciation comme suit : ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 26/36 « J’éprouve toujours du plaisir à donner cours aux apprenants. Dans mes stages, je n’ai jamais décelé des désintéressements des élèves. Cette affirmation n’est observable que dans les rapports cités ». La partie requérante se limitant à faire état d’une appréciation différente de faits constatés par les professeurs ayant assisté aux cours dispensés, le Conseil d’Etat n’aperçoit pas le motif de mettre en doute l’appréciation de ceux-ci. Il y a donc prima facie lieu de tenir ce motif, relatif aux compétences seuils, précitées, pour établi et justifiant à lui seul qu’une note inférieure ou égale à 6/20 ait été attribuée à la partie requérante. Le commentaire spécifique « n° 5 », relatif à la compétence « AIP 3 : Mettre en œuvre de la différenciation dans sa pratique pédagogique en s’appuyant sur l’hétérogénéité des élèves », se présente comme suit : « L’aspect de la différenciation est un élément indispensable dans la formation académique d’un étudiant en année diplômante, nous constatons qu’il y a un manquement flagrant de maîtrise dans cette compétence : il y a trop peu de différenciation observée dans ta pratique de classe lors du stage 1, 2 et 3 pour un AIP3 ([M.] 14/11 ; [V.] 25/4 ; [K.] 14/5, et [D.] 19/3) ». La partie requérante conteste cette appréciation comme suit : « Dans toutes mes préparations, j’ai ajouté au moins un seul type de différenciation. En effet, dans son rapport du 27/3, Mr [K.], prof de différenciation, écrit que “Bien. Tu envoies des apprenants au TVI. Il y a donc une approche constructiviste et un réel sens de l’apprentissage des apprenants.” Dans son rapport du 14/5, Mr [K.] n’a écrit aucun commentaire dans la rubrique “différenciation”. Même chose pour Mme [V.] dans son rapport du 25/4. Dans cette rubrique, Mr [M.] écrit dans son rapport du 14/11 : “Aucune, la leçon est donnée à une classe DASPA, sans support visuel autre que le cours”. J’avais préparé mes images, mais mon maître de stage n’était pas là pour me donner le code du PC. Mr [B.] est arrivé à 10 minutes de la fin de la leçon ». L’assertion de la partie requérante selon laquelle elle a ajouté un seul type de différenciation par préparation est insuffisante pour contester les mentions contenues dans les rapports de ses enseignants faisant un état d’une lacune en termes de différenciation, et notamment le rapport établi par Madame [D.] à propos de la visite du 19 mars 2024. Dès lors que la partie requérante ne conteste pas utilement le problème relevé par Madame [D.] dans son rapport relatif à la visite du 19 mars 2024, il y a ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 27/36 prima facie lieu de tenir ce motif, relatif à la compétence seuil, précitée, pour établi et justifiant à lui seul qu’une note inférieure ou égale à 6/20 lui ait été attribuée. Le commentaire spécifique « n° 6 », relatif à la compétence « Utiliser des terminologies professionnelles scientifiques, techniques et théoriques adaptées aux situations/aux travaux attendus », se présente comme suit : « Les erreurs de définition, les définitions floues, voire l’absence de celles-ci, données aux élèves ne permettent pas de valider la capacité de l’étudiante à utiliser les terminologies scientifiques ([V.] 22/11 ; 20/3 et le 25/4) ». La partie requérante conteste cette appréciation comme suit : « L’erreur de définition a été seulement signalée dans son rapport du 20/3. Aucun mot en rapport avec les définitions dans d’autres rapports cités (ceux du 22/11 et du 25/4). Comme l’avait bien dit la maître de stage à Mme [V.], les élèves n’avaient pas encore appris l’atome et ses constituants. Pour expliquer la notion de charge électrique, j’ai fait des expériences en classe. Mais je ne pouvais pas utiliser certaines terminologies scientifiques pour les apprenants qui n’avaient pas encore vu les constituants d’un atome ». Le rapport établi par Madame [V.] à propos de la visite du 20 mars 2024 relève que « La notion de charge électrique n’est pas correctement définie. De plus, elle est antérieure à la découverte de l’atome et de ses constituants », « Utilisation de la notion d’ion, non connue des élèves et non expliquée », « Corps neutre : expression utilisée mais non définie ». Outre que Madame [V.] relève expressément une « Introduction de la notion de charge et d’atome sans tenir compte de ce que les élèves connaissent déjà par le cours de chimie », ce qui témoigne qu’elle n’ignorait pas le niveau de connaissances des élèves et a donc formulé cette remarque en pleine connaissance de cause, il n’appartient pas au Conseil d’Etat de mettre en doute la pertinence du choix de l’évaluateur quant à l’opportunité de retenir cette critique dans le cadre du cours auquel elle a assisté. Dès lors que la partie requérante ne conteste pas utilement le problème relevé par Madame [V.] dans le rapport relatif à la visite du 20 mars 2024, il y a prima facie lieu de tenir ce motif, relatif à la compétence seuil, précitée, pour établi et justifiant à lui seul qu’une note inférieure ou égale à 6/20 lui ait été attribuée. Le commentaire spécifique « n° 7 et 8 », relatif aux compétences « Faire état d’une maîtrise suffisante des savoirs enseignés et savants » et « AIP 2 : Maîtriser ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 28/36 les savoirs disciplinaires qui guident l’action pédagogique », se présente comme suit : « Comme repris dans la grille d’évaluation, les compétences seuils en lien avec les maîtrises des savoirs savants et à enseigner ne sont pas maîtrisées suffisamment pour une étudiante en année diplômante. Il persiste de nombreuses erreurs de matières en savoirs enseignés et savants. Exemple : schéma de la bouteille au TN avec des vagues schématisées à l’intérieur… ([M.] 14/11, [V.] 22/11 et le 20/3 ; [L.] 23/11, [D.] 19/3 ; [L.] 22/3 ; [K.] 27/3 et 14/5) ». La partie requérante conteste cette appréciation comme suit : « Dans son rapport du 22/3, Mme [L.] montre que la maîtrise est maximale “sur le plan ‘savoir enseigné’, l’étudiante maîtrise suffisamment les contenus/savoirs enseignés, gère la diversité des contenus et favorise l’interdisciplinarité. Elle adapte son enseignement aux élèves par une transposition didactique appropriée aux élèves”. Dans son rapport du 27/3, Mr [K.] dans la rubrique de maîtrise de savoirs, “l’introduction sur le courant électrique est bonne. Bien pour expliciter les circuits électriques, tu prépares du matériel. TB. Bien dans une logique d’approche constructiviste, tu permets aux apprenants de construire le circuit mais laisses-les manipuler les ampoules”. Dans son rapport du 19/3, Mme [D.] écrit que l’étudiante “cite les molécules binaires et les moléculaires ternaires mais oublie de parler des corps purs.”. Elle en conclut que c’est une erreur matière. Je conteste cette conclusion. Car l’oubli de parler des corps purs ne signifie pas l’erreur matière. Dans son rapport du 22/11, Mme [V.] rapporte la non-maîtrise de la matière. Il s’agit plutôt d’une faute d’inattention que j’ai directement vue et corrigée en classe. Il manquait les unités sur les axes de graphique réalisé à partir des mesures. Même chose dans son rapport du 20/3. Mme [V.] écrit que “feuilles élèves et documents prof projetées : charges négatives dans le noyau atomique”. Il ne s’agit pas de la non-maîtrise de la matière, c’est une erreur que j’ai directement remarquée en projetant. J’ai directement demandé aux élèves de corriger dans leurs feuilles. Dans son rapport du 14/11, Mr [M.] ne rapporte nulle part la non-maîtrise de la matière. Dans son rapport du 23/11, Mme [L.] ne montre nulle part les erreurs matières ou la non-maîtrise de la matière ». La partie requérante fait état d’une appréciation différente des critiques émises dans le rapport de Madame [D.] relatif à la visite du 19 mars 2024 et dans les rapports de Madame [V.] relatifs aux visites du 22 novembre 2023 et du 20 mars 2024, mais n’établit pas que ces critiques sont inexactes. Le Conseil d’Etat n’aperçoit pas de raison de s’écarter de l’appréciation portée par ces enseignants. Dès lors que la partie requérante ne conteste pas utilement les problèmes relevés par Madame [D.] dans le rapport relatif à la visite du 19 mars 2024 et dans les rapports de Madame [V.] relatifs aux visites du 22 novembre 2023 et du 20 mars 2024, il y a prima facie lieu de tenir ce motif, relatif aux compétences seuils, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 29/36 précitées, pour établi et justifiant à lui seul qu’une note inférieure ou égale à 6/20 lui ait été attribuée. Le commentaire spécifique « n° 11 », relatif à la compétence « Choisir et utiliser un matériel didactique adéquat », se présente comme suit : « Plus d’investissement et de professionnalisme sont indispensables pour appréhender correctement le monde de l’enseignement : lors des visites, nous constatons trop peu d’utilisation de matériel adéquat. ([M.] 14/11 ; [L.] 23/11 ; [V.] 20/3 et le 25/4 ; [K.] 27/3) ». La partie requérante conteste cette appréciation comme suit : « Mme [D.] m’a prêté le matériel du laboratoire de physique. Ce matériel a été bien utilisé comme l’a remarqué Mr [K.] dans son du rapport du 27/3 : “l’introduction sur le courant électrique est bonne. Bien pour expliciter les circuits électriques, tu prépares du matériel. TB. Bien dans une logique d’approche constructiviste, tu permets aux apprenants de construire le circuit mais laisses-les manipuler les ampoules”. Dans la rubrique “Maîtrise des savoirs”, Mr [K.] écrit que “Bien, tu justifies les états de la matière en amenant du matériel” (Cf. Rapport du 14/5). Par contre, l’emprunt du matériel de chimie m’a été refusé. Mr [B.], enseignant de chimie, m’avait donné RDV pour prendre le matériel du laboratoire de chimie et s’est ravisé. J’ai demandé de l’aide par mail à Mr [M.] sans succès. […] Je ne comprends pas comment du matériel de la Haute école peut m’être refusé pour finalement écrire dans les rapports de visite de stage “trop peu d’utilisation du matériel adéquat”. Dans son rapport du 22/11 cité, Mme [V.] n’a nulle part écrit que je n’ai pas utilisé de matériel. Elle a seulement écrit que j’ai emprunté une grande de matériel au labo de physique. Mme [D.], dans son rapport du 19/3 écrit : “A oublié ses feuilles, l’étudiante est perturbée”. Je ne sais pas quel type de feuilles dont il est question ici. Je n’ai jamais oublié les documents de stage ». La partie requérante conteste la pertinence de la référence à certains rapports de visite, mais ne conteste pas celle faite au rapport de Monsieur [M.] à la suite de la visite du 14 novembre 2023, au rapport de Madame [L.] à la suite de la visite du 23 novembre 2023 et aux rapports de Madame [V.] à la suite de la visite du 20 mars 2024 et de celle du 25 avril 2024. Dès lors que la partie requérante ne conteste pas utilement le problème relevé par Monsieur [M.] à la suite de la visite du 14 novembre 2023, par Madame [L.] à la suite de la visite du 23 novembre 2023 et par Madame [V.] à la suite des visites du 20 mars 2024 et du 25 avril 2024, il y a prima facie lieu de tenir ce motif, relatif à la compétence seuil, précitée, pour établi et justifiant à lui seul qu’une note inférieure ou égale à 6/20 lui ait été attribuée. Le commentaire spécifique « n° 12 et 13 », relatif aux compétences « Utiliser le non verbal et le paraverbal au profit de la dynamique du cours » et « AIP ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 30/36 2 : Planifier et gérer le temps nécessaire à une situation d’apprentissage », se présente comme suit : « Ton rythme de travail est lent, répétitif et n’est pas en adéquation avec la gestion du temps annoncée dans tes préparations, cela met en danger les objectifs généraux et/ou opérationnels de tes leçons. Ta dynamique de cours est peu visible et le langage para et non verbal est à revoir. ([M.] 14/11 ; [V.] 22/11, 20/3 et le 25/4 ; [K.] 27/3 ; [D.] 19/3 ; [L.] 22/3) ». Dès lors que la partie requérante n’émet aucune critique à l’encontre de ce motif, il y a prima facie lieu de le tenir pour établi et justifiant à lui seul qu’une note inférieure ou égale à 6/20 lui ait été attribuée. Le commentaire spécifique « n° 14 et 15 », relatif aux compétences « AIP 2 : Maîtriser la didactique disciplinaire qui guide l’action pédagogique » et « AIP 2 : Assurer un climat de classe propice aux apprentissages et au vivre- ensemble », se présente comme suit : « Le non-respect de la maîtrise matière ainsi que de la gestion de classe constitue légitimement des critères rédhibitoires à la réussite : ton climat de classe est à revoir. Sans un climat dynamique et serein, l’apprentissage est mis en danger. ([M.] 14/11 ; [V.] 22/11 et le 20/3 ; [L.] 23/11 ; [D.] 19/3 ; [L.] 22/3 ; [K.] 27/3 et 14/5) ». La partie requérante conteste cette appréciation comme suit : « Dans son rapport du 22/3, Mme [L.] a coché “MM” = “Maîtrise maximale” pour tous les indicateurs de ce critère de maîtrise de la matière. Dans son rapport du 20/3, Mme [V.] écrit que “la gestion de la classe est améliorée par rapport au stage 1”. Dans son rapport du 14/5 cité, Mr [K.] écrit dans la rubrique “Gestion du groupe classe” : “Bien, groupe restreint, échanges de qualité. Approche socioconstructiviste. TB” ». Si la partie requérante émet des critiques à propos de la pertinence de certaines références, il convient de constater qu’elle ne conteste pas la pertinence des références au rapport établi par Monsieur [M.] à propos de la visite du 14 novembre 2023, au rapport établi par Madame [V.] à propos de la visite du 22 novembre 2023, au rapport établi par Madame [L.] à propos de la visite du 23 novembre 2023, au rapport établi par Madame [D.] à propos de la visite du 19 mars 2024 et au rapport établi par Monsieur [K.] à propos de la visite du 27 mars 2024. Par ailleurs, le rapport établi par Madame [D.] à propos de la visite du 22 mars 2024 mentionne bien une maîtrise insuffisante de la gestion du temps. Dès lors que la partie requérante ne conteste pas utilement les rapports relatifs aux visites du 14 novembre 2023, du 22 novembre 2023, du 23 novembre 2023, du 19 mars 2024, du 22 mars 2024 et du 27 mars 2024, il y a prima facie lieu ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 31/36 de tenir ce motif, relatif aux compétences seuils, précitées, pour établi et justifiant à lui seul qu’une note inférieure ou égale à 6/20 lui ait été attribuée. Il ressort de ce qui précède que l’acte attaqué repose sur différents motifs dont la partie requérante n’établit pas l’illégalité et qui justifient, chacun, à lui seul, qu’une note inférieure ou égale à 6/20 ait été attribuée à la partie requérante. A supposer donc même que les autres motifs de l’acte attaqué ne soient pas tenus pour établis, la partie requérante ne pourrait prima facie en aucun cas obtenir une note qui pourrait justifier une note supérieure à 6/20. Prima facie, l’inexactitude des autres motifs spécifiques ne pourrait donc exercer d’influence sur le sens de la décision prise, n’a pas privé la partie requérante d’une garantie et n’a pas eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte, de sorte qu’il est dépourvu d’intérêt d’examiner les autres critiques portant sur les motifs de l’acte attaqué. La mention des points obtenus par un étudiant suffit à motiver en la forme les résultats obtenus par celui-ci à des épreuves d’évaluation de ses connaissances. Lorsque des activités d’apprentissage concernent des épreuves pratiques comme des stages et la réalisation d’un travail en relation avec ces stages, l’évaluation, qui englobe un aspect comportemental et non purement cognitif, revêt un caractère plus subjectif. Par rapport à de telles activités d’apprentissage, l’octroi de points ne peut suffire à motiver formellement l’appréciation émise par le jury et il appartient à celui-ci d’expliciter en quoi le comportement adopté par l’étudiant lors desdites épreuves pratiques ne répondait pas aux attentes. En l’espèce, l’acte attaqué repose sur une grille d’évaluation assortie de commentaires généraux et de commentaires spécifiques aux quinze compétences non validées et contient donc une motivation formelle permettant à la partie requérante de comprendre la note qui lui a été attribuée. La troisième branche est donc partiellement irrecevable et partiellement non fondée. D. Quant à la deuxième branche ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 32/36 Toute irrégularité survenue dans le cadre du déroulement d’un stage n’est pas de nature à entraîner l’invalidation de celui-ci ou l’illégalité de la décision statuant sur la réussite ou l’échec du cours. Comme la partie requérante le relève, elle n’a pu entrer en contact avec le maître de stage de son premier stage, Monsieur [B.], qu’une semaine après qu’elle a pris contact avec un premier maître de stage qui lui avait été attribué, mais qui ne travaillait plus dans l’établissement où il était censé enseigner. Elle ne soutient toutefois pas qu’une disposition des « Consignes de stages de l’UE AIP 3 » imposait qu’elle disposât d’un délai minimal déterminé pour pouvoir envoyer ses préparations. Si elle a, certes, disposé de moins de temps que ses condisciples pour envoyer ses préparations à ses enseignants, elle ne soutient toutefois pas qu’elle aurait demandé à bénéficier d’un délai supplémentaire pour envoyer ses préparations à ses enseignants et ne conteste ni qu’elle a pu les envoyer, ni que ses préparations ont été validées. Dans ces conditions, les membres du collège d’évaluation et du jury d’examens n’étaient donc pas tenus de prendre en compte les conditions entourant la phase préparatoire au stage pour apprécier la qualité des prestations de la partie requérante. La décision de la commission restreinte du 21 août 2024 retenait comme irrégularités un défaut de précision et un manque de lisibilité de la grille d’évaluation, la subsistance d’un doute quant au respect du principe d’impartialité et le fait que la partie requérante « n’a pas bénéficié des mêmes conditions de préparation pour le stage 2 que les autres étudiants » et invitait le jury d’examens à corriger celles-ci et à procéder à une nouvelle délibération. Il ressort de la motivation de cette décision que l’irrégularité retenue par la commission restreinte concerne le premier stage et non le deuxième stage, comme erronément indiqué dans la décision. Le Conseil d’Etat constate, à cet égard, que les membres du collège d’évaluation et du jury d’examens ont tenu compte de cette invitation puisque la note attribuée à la partie requérante a évolué, passant de 2/20 à 4/20, augmentation qui peut prima facie notamment être attribuée à une prise en compte de la différence de temps pour les préparations du premier stage. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 33/36 En tout état de cause, au vu de l’ensemble des remarques émises à l’égard des compétences de la partie requérante, celle-ci ne démontre pas que, à supposer même qu’il n’a pas été tenu compte de la circonstance, précitée, et qu’il en eût été ainsi, l’appréciation portée sur ses compétences eût été différente au point qu’il aurait été décidé qu’elle maîtrisait suffisamment toutes les compétences et qu’une note supérieure ou égale à 10/20 lui aurait été attribuée pour l’unité d’enseignement en cause. En effet, les observations formulées dans le rapport de Monsieur [M.] à la suite de la visite du 14 novembre 2023 et reprises en références de la critique spécifique « n° 4 et 15 », de la critique spécifique « n° 11 », de la critique spécifique « n° 12 et 13 » et de la critique spécifique « n° 14 et 15 », dans le rapport établi par Madame [V.] à la suite de la visite du 22 novembre 2023 et reprises en références de la critique spécifique « n° 7 et 8 », de la critique spécifique « n° 12 et 13 » et de la critique spécifique « n° 14 et 15 » et dans le rapport de Madame [L.] à la suite de la visite du 23 novembre 2023 reprises en références de la critique spécifique « n° 4 et 15 », de la critique spécifique « n° 11 » et de la critique spécifique « n° 14 et 15 » ne présentent prima facie pas de lien avec le fait que la partie requérante a bénéficié d’un délai plus bref pour préparer les leçons qu’elle devait dispenser. En tout état de cause, l’acte attaqué reste motivé par des observations effectuées lors du deuxième stage, à propos duquel la partie requérante ne soulève aucune irrégularité. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, la compétence seuil « Respecter les consignes et les délais dans la remise des travaux demandés, élaborations des fardes, portfolio, certificats médicaux éventuels et tout autre document administratif » a été considérée comme suffisamment maîtrisée par la partie adverse. Enfin, pour les motifs exposés à propos de la troisième branche, la partie requérante n’a prima facie pas intérêt à quereller le non-respect de l’article 7.4 des « Consignes de stage de l’UE AIP 3 » en raison du défaut de validation des leçons dispensées au cours du troisième stage. La troisième branche est donc partiellement irrecevable et partiellement non fondée. XII. Indemnité de procédure et dépens ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 34/36 La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros et demande, à titre subsidiaire, de réduire l’indemnité de procédure à laquelle elle pourrait être condamnée à 154 euros car elle est étudiante et ne démontre aucune capacité financière à défaut du moindre revenu et qu’elle démontre l’absence de toute ressource financière. Cette dernière n’apporte toutefois aucun élément concret de nature à établir sa capacité financière réelle et n’a pas demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans ces circonstances, il ne peut, dès lors, être établi qu'elle ne dispose pas de ressources et qu'il y aurait, en conséquence, lieu de réduire pour cette raison l'indemnité de procédure à 154 euros. Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 35/36 Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 octobre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.XXX.XXX XIexturg - 24.912 - 36/36 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.911 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.617