ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.147
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-22
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 22 décembre 2003; arrêté royal du 5 décembre 1991; article 28 de la loi du 16 juillet 2004; loi du 11 avril 1994; loi du 11 avril 1994; loi du 16 juillet 2004; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 10 septembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.147 du 22 octobre 2024 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 261.147 du 22 octobre 2024
A. 242.006/XI-24.804
En cause : A.D., ayant élu domicile chez Me Oriane TODTS, avocat avenue Henri Jaspar 128
1060 Bruxelles, contre :
l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 27 mai 2024, la partie requérante demande d’une part la suspension de l’exécution de la décision « de détermination de l’âge du mineur requérant prise le 22 mars 2024 par le Service des Tutelles et notifiée par courrier électronique du 27 mars 2024, qui déclare le requérant âgé de plus de dix-
huit ans et refuse de lui désigner un tuteur » et d’autre part, l’annulation la même décision.
II. Procédure devant le Conseil d’État
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024 et le rapport a été notifié aux parties.
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M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Cédric D’Hondt, loco Me Oriane Todts, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits de la cause
La partie requérante, qui a introduit une demande de protection internationale, a déclaré être mineure le 2 octobre 2023.
L’Office des étrangers a émis un doute au sujet de son âge.
Le 13 octobre 2023, la partie requérante a subi un triple test de détermination de l’âge à l’Hôpital Universitaire de Louvain. La conclusion de l’évaluation de l’âge mentionne que : « L’analyse de ces données donne à mon sens que (la partie requérante) à la date du 13-10-2023, a un âge de 21,7 ans avec un écart-type de 2 ans ».
Le 18 octobre 2023, la partie adverse a adopté une décision au terme de laquelle elle a considéré que la partie requérante a plus de 18 ans et qu’elle n’aura pas de tuteur.
La partie requérante a introduit une demande de suspension de l’exécution de cette décision du service des tutelles du 18 octobre 2023 (affaire 240.761-XI-24.658).
Par un arrêt n° 259.468 du 12 avril 2024, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.468
).
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Le 7 février 2024, le conseil de la requérante a transmis au service des tutelles un document d’identité précisant qu’elle est née le 23 octobre 2008.
La partie adverse a sollicité auprès du SPF Affaires étrangères un avis au sujet du document d’identité produit par la partie requérante.
Le 13 mars 2024, le SPF Affaires étrangères a communiqué l’avis selon lequel ce document était un faux.
Le 22 mars 2024, la partie adverse a adopté une nouvelle décision au terme de laquelle elle a considéré que la partie requérante a plus de 18 ans et qu’elle n’aura pas de tuteur.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Le moyen unique
La partie requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; de l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, “Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés” de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ; de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 “Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés” de la loi-programme du 24 décembre 2002 ; de loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration ; des droits de la défense, notamment consacrés par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; des principes de bonne administration, en ce compris le devoir de minutie et de transparence administrative ».
A. Thèses des parties
La partie requérante soutient que « la décision attaquée ne respecte pas les conditions de la motivation par référence et le respect du contradictoire (…) », que « la requérante (ou son conseil) n’a pas eu connaissance du dossier administratif comprenant l’avis du SPF Affaires étrangères auquel la décision a égard », que « bien qu’il soit indiqué dans la notification de l’acte attaqué (pièce 1) que la partie requérante peut obtenir toute information complémentaire relative à cette décision auprès du Service des Tutelles, après demande expresse du conseil de la requérante, le 29 mars 2024, d’obtenir la copie de ce document, cela lui a été refusé (…) », que « même si les documents sur lesquels s’est fondé le défendeur devaient être versés au ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.147
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dossier administratif, il importait que la requérante ait pu en prendre connaissance soit par une notification simultanément à l’acte attaqué, soit par une reproduction dans l’acte attaqué, ou par une communication au tuteur lors de la désignation de celui-ci ou, encore, il aurait fallu que ces éléments soient déjà connus de la requérante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce », que « cela a pour conséquence que la requérante se retrouve dans l’impossibilité de prendre connaissance, et donc de contester, la matérialité des vérifications qui ont été réalisées, mais également de s’assurer que les démarches effectuées ne l’ont pas mise en danger, comme le requiert l’article 3, § 1er, de l’AR précité », qu’« une des conditions d’admissibilité d’une motivation par référence fait dès lors défaut en l’espèce », qu’« il en résulte une violation de l’obligation de motivation matérielle des actes administratifs », que « le refus de communiquer cette pièce viole également les droits de la défense de la requérante, consacrés notamment par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE ainsi que les principes de bonne administration, dont le principe de transparence administrative », que « cela prive la requérante d’une possibilité de contester les éléments à l’origine de la décision attaquée (ne permettant notamment pas de s’assurer de la foi due à ce document) », que « la requérante précise avoir introduit la procédure ad hoc prévue à l’article 8, § 2, de la loi du 11
avril 1994 relative à la publicité de l’administration », que « la partie requérante entend par ailleurs souligner le caractère opérant du présent moyen, dans la mesure où l’authentification, auprès des autorités camerounaises, du document d’identité délivré, permettait, au-delà de la présomption iuris tantum de l’article 28 du CODIP, d’établir la force probante du document authentique soumis par la requérante ».
La partie adverse répond que « la requérante fonde son moyen sur une série de dispositions non pertinentes qui ne peuvent donc être utilement invoquées en l’espèce », que « la requérante prétend que le refus de communiquer l’avis du SPF
Affaires étrangères violerait ses droits de la défense, consacrés notamment par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », que « ni l’un, ni l’autre ne peuvent être utilement invoqués en l’espèce (…) », que « les droits de la défense ne peuvent être violés lors de l’élaboration d’une (décision de refus de désignation d’un tuteur) », que le droit de l’Union européenne n’est pas applicable en l’espèce , que « (…) en aucun cas, l’authentification auprès des autorités camerounaises de l’acte de naissance produit n’aurait permis d’établir la force probante de ce document et, partant, de contraindre la partie adverse à le privilégier sur les résultats du test médical (…) », qu’« en présence d’un acte authentique émanant d’une autorité étrangère, la partie adverse n’est pas nécessairement tenue en ce qui concerne les faits constatés dans l’acte par l’autorité étrangère dès lors que le paragraphe 2 de (l’article 28 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.147
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international privé) permet d’apporter la preuve contraire de ces faits par toutes voies de droit », que « les résultats d’un triple test médical dans le cadre de la problématique des mineurs étrangers non accompagnés peut constituer une telle preuve contraire (…) », qu’« il en résulte que la requérante soutient, à tort, que l’authentification auprès des autorités camerounaises de l’acte de naissance produit permettrait d’établir la force probante d’un tel document », qu’« elle ne démontre pas que la communication de l’avis du SPF Affaires étrangères, soit simultanément lors la notification de l’acte attaqué, soit ultérieurement sur demande du conseil de la requérante, aurait eu une incidence quelconque sur le sens de la décision adoptée par le service des Tutelles », que « la requérante n’a donc pas intérêt au moyen (…) », que « l’acte attaqué rencontre les exigences requises par les articles 2 et 3 de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs », que « l’acte attaqué comporte, dans son instrumentum, les considérations de droit fondant la décision attaquée », qu’« il est fait mention des dispositions pertinentes relatives à la loi-programme du 24 décembre 2002 et de son arrêté d’exécution, ainsi qu’à l’article 28, § 2, du Code de droit international privé belge », que « ce faisant, l’acte attaqué répond à suffisance aux exigences en matière de motivation formelle des actes administratifs », qu’« il en est de même en ce qui concerne les considérations de fait, dès lors que la décision est adéquatement motivée par le résultat de l’analyse du triple test médical effectué le 13 octobre 2023 dont les conclusions sont reprises expressément dans l’instrumentum de la première décision du 18 octobre 2023 et par la motivation figurant dans la décision querellée du 22 mars 2024 (…) », que « ces explications permettent aisément à la requérante de comprendre les motifs pour lesquels la partie adverse a décidé d’écarter le document d’identité pour privilégier les résultats du triple test médical », que « la partie adverse a pris soin de reprendre le contenu de l’avis du SPF Affaires étrangères dans la motivation formelle de l’acte attaqué en précisant, non seulement, que l’avis est négatif, mais également les raisons pour lesquelles le SPF Affaires étrangères est arrivé à cette conclusion, à savoir “qu’aucune trace dudit document n’a pu être trouvée dans les archives de la commune de (…)” », qu’« il en résulte qu’au contraire des affirmations de la requérante, la communication de l’avis du SPF Affaires étrangères, simultanément ou sur demande de son conseil ultérieurement, ne lui aurait pas permis d’obtenir plus d’informations quant à cet avis », que « la motivation formelle de l’acte attaqué est donc suffisante et adéquate », que « contrairement aux prétentions de la requérante, l’acte attaqué n’est pas motivé par référence, mais comporte une motivation propre (…) », qu’« il doit être considéré, en l’espèce, que dès lors que le contenu de l’avis est repris dans l’instrumentum de l’acte attaqué, la partie adverse n’était pas tenue de le joindre en annexe de la décision querellée (…) », que « le refus, dans un premier temps du service des Tutelles de communiquer l’avis du SPF Affaires étrangères au ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.147
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conseil de la requérante, en raison du fait qu’il est considéré comme un document interne, doit être considéré comme une circonstance postérieure à l’acte attaqué qui n’est pas susceptible d’en affecter sa légalité », qu’« outre le fait que la motivation formelle de l’acte attaqué reprenne le contenu de l’avis litigieux, il ressort des échanges entre le conseil de la requérante et le service des Tutelles que ce dernier a rappelé à nouveau le contenu de l’avis, même si, dans un premier temps, ledit avis n’a pas été transmis », que « si la CADA a effectivement invité le service des Tutelles à communiquer l’avis du SPF Affaires étrangères au conseil de la requérante, c’est en raison du fait que le service des Tutelles n’avait invoqué aucun motif d’exception afin de refuser l’accès au document litigieux », que « toutefois, cet avis rappelle aussi le principe de la publicité partielle sur la base duquel seules les informations présentes dans un document administratif qui tombent sous le champ d’application d’un motif d’exception peuvent être soustraites à la publicité », que « toutes les autres informations contenues dans un document administratif doivent dès lors être divulguées », qu’« en l’espèce, la motivation formelle de l’acte attaqué reprend déjà les informations contenues dans l’avis du SPF Affaires étrangères, ce qui démontre le respect du principe de bonne administration et, en particulier, du caractère contradictoire de la procédure par la partie adverse », qu’« eu égard à ce qui précède, le moyen unique n’est pas sérieux ».
B. Appréciation
L’exposé d’un moyen requiert non seulement que la partie requérante indique quelles sont les normes dont elle invoque la violation mais également qu’elle explique de manière compréhensible pourquoi elles auraient été violées.
En l’espèce, la partie requérante s’abstient d’exposer de manière compréhensible les raisons pour lesquelles elle estime que l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, « Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-
programme (I) du 24 décembre 2002, l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002 et la loi du 11 avril 1994
relative à la publicité de l’administration, auraient été violés.
De même, la partie requérante n’explique pas de manière compréhensible quelle conséquence elle tire, concernant la légalité de l’acte attaqué, du caractère prétendument « opérant » du moyen unique et qui serait lié à la circonstance que l’authentification du document d’identité qu’elle a produit, permettrait, selon la requérante, d’établir la force probante de ce document.
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L’acte attaqué n’est pas motivé par référence à l’avis communiqué par le SPF Affaires étrangères.
La motivation est exposée dans la décision entreprise. La partie adverse a expliqué dans cette décision quel était le contenu de l’avis en cause en indiquant « qu’aucune trace (de l’acte de naissance communiqué par la partie requérante) n’a pu être trouvée dans les archives de la commune de (…) ».
La partie adverse a ensuite considéré en substance qu’elle ne prenait pas en considération cet acte de naissance dès lors qu’aucune trace n’a pu en être trouvé et qu’elle déterminait l’âge de la partie requérante sur la base du résultat du test médical.
Les critiques, tenant à la violation des règles régissant la motivation par référence d’un acte administratif, manquent donc en fait et ne sont pas sérieuses étant donné que la décision attaquée n’est pas motivée par référence.
L’acte contesté est un refus du 22 mars 2024 de désigner un tuteur pour la partie requérante. La décision entreprise n’a pas pour objet de refuser la communication à la partie requérante de l’avis du SPF Affaires étrangères.
Ce refus est intervenu après l’adoption de l’acte attaqué. Il résulte d’une décision distincte de la partie adverse, prise le 29 mars 2024, après que la partie requérante a demandé que cet avis lui soit transmis. Le refus de communiquer l’avis du SPF Affaires étrangères n’est pas de nature à affecter la légalité de la décision entreprise dès lors que ce refus est postérieur à l’acte attaqué et constitue un acte distinct.
Les critiques, tenant à la violation des droits de la défense ainsi que des principes de bonne administration et qui sont dirigées contre le refus de communiquer l’avis du SPF Affaires étrangères, ne sont donc pas sérieuses.
Pour les motifs qui précèdent, le moyen unique n’est pas sérieux.
Le moyen unique n’étant pas sérieux, l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie.
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La demande de suspension doit donc être rejetée.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 octobre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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