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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.237

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-29 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 22 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 261.237 du 29 octobre 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 261.237 du 29 octobre 2024 A. 243.262/XI-24.952 En cause : S.S., ayant élu domicile chez Me Catherine COOLS, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 octobre 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - La décision du Conseil de recours pour l’Enseignement secondaire à caractère confessionnel du 4 octobre 2024 de juger le recours introduit par [la requérante] concernant l’octroi d’une attestation d’orientation C (échec) non recevable ; - Pour autant que de besoin, la décision du Conseil de classe de date inconnue de l’école AVE MARIA de maintenir la décision du 30 août 2024 d’octroi d’une attestation d’orientation C ». II. Procédure Par une ordonnance du 22 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 octobre 2024 à 12.30 heures. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Catherine Cools, avocat, comparaissant avec la partie requérante, a été entendue en ses observations. XIexturg - 24.952 - 1/3 M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. IV. Retrait de l’acte attaqué Par une décision du 28 octobre 2024, la partie adverse a procédé à un retrait de la décision attaquée et a pris une nouvelle décision. Ce retrait prive la demande de suspension de son objet. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. XIexturg - 24.952 - 2/3 Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 224 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 octobre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Denis Delvax XIexturg - 24.952 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.237